Loi régionale 31 mars 2003, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003,

portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales.

(B.O. n° 16 du 15 avril 2003)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs et objet

Art. 2 - Programme triennal pour l'essor de l'industrie et de l'artisanat

Art. 3 - Conception du programme

Art. 4 - Observatoire régional de l'industrie et de l'artisanat

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 5 - Objet

Art. 6 - Dispositions générales

Art. 7 - Types de procédure d'instruction

Art. 8 - Instruction automatique

Art. 9 - Instruction d'appréciation

Art. 10 - Octroi, refus et révocation des aides

Art. 11 - Renvoi

Art. 12 - Aliénation, changement de destination et remplacement des biens

Art. 13 - Inspections et contrôles

Art. 14 - Révocation des aides

Art. 15 - Sanctions

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES aux INVESTISSEMENTS

Art. 16 - Types d'aides

Art. 17 - Actions admissibles

Art. 18 - Subventions en capital

Art. 19 - Prêts bonifiés et subventions en intérêts

Art. 20 - Prêts participatifs

Art. 21 - Cautionnement

CHAPITRE IV

AIDES ET ACTIONS DESTINÉES À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 22 - Instruments

Art. 23 - Actions directes

Art. 24 - Subventions

Art. 25 - Limites des dépenses

CHAPITRE V

AIDES EN FAVEUR DES CONSORTIUMS D'ENTREPRISES

Art. 26 - Bénéficiaires et instruments

Art. 27 - Droits de superficie

Art. 28 - Aides

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 29 - Fonds de roulement

Art. 30 - Gestion des fonds de roulement

Art. 31 - Provisions pour risques

Art. 32 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs et objet)

1. La Région encourage la consolidation et l'essor des entreprises ?uvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

2. Pour atteindre les objectifs visés au 1er alinéa, la présente loi organise, dans le respect des dispositions communautaires en matière d'aides étatiques, les actions directes et les mesures d'ordre financier, dénommées ci-après aides, visant notamment la promotion des activités suivantes:

a) La réalisation d'investissements par les entreprises, seules ou associées;

b) La commercialisation des produits;

c) La constitution d'association d'entreprises.

3. La présente loi organise également les instruments de programmation et de suivi pour la coordination et l'amélioration de l'efficacité des aides visant l'essor des entreprises, au moyen entre autres de la rationalisation et de la simplification des procédures administratives y afférentes.

Art. 2

(Programme triennal pour l'essor de l'industrie et de l'artisanat)

1. La Région, dans le cadre des objectifs programmatiques communautaires, nationaux et régionaux, approuve le programme triennal pour l'essor de l'industrie et de l'artisanat, dénommé ci-après programme.

2. Ledit programme indique:

a) L'évaluation de la situation structurelle et économique des secteurs en question, effectuée séparément pour l'industrie et pour l'artisanat, des principaux obstacles au développement desdits secteurs et des tendances évolutives prévisibles;

b) L'état d'application des mesures d'aide;

c) Les orientations relatives à la politique à mettre en ?uvre pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales, dans le respect des exigences en matière de protection de l'environnement;

d) L'estimation des ressources financières globalement nécessaires et le montant de la quote-part de ressources publique;

e) La répartition prévisionnelle des ressources publiques allouées par l'Union européenne, l'État, la Région et les collectivités locales;

f) Le rapport entre les ressources destinées au soutien spécifique des secteurs en cause et les ressources relatives à d'autres secteurs permettant la création d'un milieu économique favorable.

3. Le programme est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et peut être mis à jour annuellement, entièrement ou en partie, pour l'adapter aux exigences relatives au soutien des secteurs en question ou à l'évolution des conditions de sa mise en ?uvre.

Art. 3

(Conception du programme)

1. Pour la définition des contenus du programme, le Gouvernement régional organise des rencontres avec le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et avec les organisations syndicales les plus représentatives des entrepreneurs industriels et artisanaux et des travailleurs, suivant les méthodes et les délais visés au Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste, signé le 17 mai 2000.

2. Pour l'élaboration des contenus du programme, le Gouvernement régional prend en compte les résultats des activités de l'Observatoire régional de l'industrie et de l'artisanat visé à l'article 4 de la présente loi.

3. La période de trois ans de validité du programme coïncide avec trois exercices financiers complets. Le Gouvernement régional, au plus tard le 30 juin précédant l'expiration de la période de trois ans susdite, présente au Conseil régional le projet de programme relatif aux trois ans suivants en vue de son approbation.

4. Le premier programme est approuvé par le Conseil régional dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Observatoire régional de l'industrie et de l'artisanat)

1. Dans le cadre de la structure régionale compétente en la matière, est institué l'Observatoire régional de l'industrie et de l'artisanat, dénommé ci-après Observatoire, dont la mission est de fournir les données et les analyses nécessaires à une programmation efficace relativement aux secteurs en cause.

2. Pour atteindre ses objectifs, l'Observatoire:

a) Organise des études, des recherches et des enquêtes, générales ou ciblées, relatives à l'industrie et à l'artisanat à l'échelon régional;

b) Organise la collecte et la mise à jour des données statistiques significatives;

c) Assure le suivi de l'efficacité des aides publiques pour le soutien des secteurs en question;

d) Réalise des instruments d'information périodique;

e) Met en place un centre d'information et de documentation sur les aides publiques pour le soutien des secteurs en cause, qui doit également servir à la conception du programme visé à l'article 2 de la présente loi.

3. Pour permettre l'exercice des activités de l'Observatoire, la Région peut passer des conventions avec des sujets publics ou privés ayant acquis une compétence spécifique dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

4. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE DES AIDES

Art. 5

(Objet)

1. Le présent chapitre établit les règles communes aux différents types d'aides destinées au soutien de l'essor des entreprises artisanales et industrielles ayant un siège d'exploitation en Vallée d'Aoste et notamment les procédures administratives relatives à l'octroi des aides en question.

Art. 6

(Dispositions générales)

1. Le classement des entreprises en fonction de leurs dimensions est établi par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques.

2. Les aides sont octroyées dans le respect des plafonds relatifs à l'intensité des aides - établis par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques - et des montants minimaux et maximaux établis aux termes de la présente loi.

3. Les aides peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés pour les mêmes actions, dans les limites fixées par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques.

4. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 8 de la présente loi, les aides sont octroyées uniquement au titre des actions engagées suite à la présentation de la demande y afférente.

5. Sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa de l'article 24 de la présente loi, la part de financement à la charge du bénéficiaire de l'aide doit s'élever à 25% au moins de la valeur globale de l'action au titre de laquelle l'aide susdite a été accordée.

Art. 7

(Types de procédure d'instruction)

1. Les demandes d'aide font l'objet soit de l'instruction automatique visée à l'article 8 de la présente loi, lorsque le montant de la dépense éligible ne dépasse pas 50.000 euros, soit de l'instruction d'appréciation visée à l'article 9, lorsque le montant de la dépense éligible dépasse 50.000 euros.

Art. 8

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique est la vérification du caractère exhaustif et de la régularité des demandes présentées et de la documentation jointe à celles-ci.

2. La demande d'aide doit être présentée à la structure régionale compétente relativement au secteur faisant l'objet de l'aide, dénommée ci-après structure compétente.

3. Dans le cas des demandes ayant fait l'objet d'une instruction automatique, les aides sont accordées au titre également des dépenses supportées au cours des douze mois précédant la présentation de la demande.

Art. 9

(Instruction d'appréciation)

1. L'instruction d'appréciation est la vérification de la validité technique, économique et financière de l'action faisant l'objet de la demande - par la simulation, entre autres, des effets attendus du point de vue économique, financier et en matière d'emploi - ainsi que de la pertinence, de la compatibilité et de l'impact des dépenses prévues, relativement à l'action faisant l'objet de l'aide et à la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise.

2. La demande d'aide doit être déposée à la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni (Finaosta SpA), qui en présente une copie à la structure compétente. La Région passe à cet effet une convention réglementant les rapports relatifs au déroulement de l'instruction et indiquant également le montant des rémunérations à verser.

3. La Finaosta SpA procède à l'instruction des demandes présentées et transmet le résultat y afférent à la structure compétente.

Art. 10

(Octroi, refus et révocation des aides)

1. Dans les cas visés à l'article 14 de la présente loi, l'octroi, le refus et la révocation des aides font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sous réserve de l'acceptation de la Finaosta SpA, sur la base des garanties présentées, lorsque l'aide est accordée sous forme de prêt bonifié, de subvention en intérêts ou de prêt participatif.

2. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 18 de la présente loi, l'octroi des subventions en capital, des subventions en intérêts, des prêts bonifiés et des prêts participatifs est subordonné à la vérification de l'exhaustivité et de la régularité de la documentation relative aux dépenses concernant les actions faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 11

(Renvoi)

1. L'adoption de la réglementation relative aux autres aspects ou obligations concernant l'octroi, le refus et la révocation des aides visées à la présente loi et l'établissement des éventuelles conditions pour la délivrance de l'autorisation visée au 3e alinéa de l'article 12 sont du ressort du Gouvernement régional, qui adopte la délibération y afférente dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional fixe également, en fonction notamment des ressources financières disponibles, les modalités et les critères à suivre pour l'octroi des aides et, le cas échéant, pour l'établissement des classements y afférents.

3. Les délibérations visées aux 1er et 2e alinéas sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

(Aliénation, changement de destination et remplacement des biens)

1. Le bénéficiaire d'une aide visée à la présente loi est tenu de ne pas modifier la destination déclarée des biens au titre desquels l'aide est accordée et de ne pas aliéner ni céder lesdits biens séparément de l'entreprise et ce, pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur achat ou achèvement, dans le cas d'aides octroyées au titre des dépenses relatives aux biens meubles, et pendant une période de dix ans à compter de la date de leur achat ou achèvement, dans le cas d'aides octroyées au titre des dépenses relatives aux biens immeubles.

2. Si le bénéficiaire d'une aide, avant l'expiration des délais visés au 1er alinéa du présent article, entend aliéner ou céder les biens au titre desquels l'aide lui est accordée ou changer la destination desdits biens, il doit présenter une demande à cet effet à la structure compétente.

3. L'autorisation relative au changement de destination ou à l'aliénation anticipée des biens au titre desquels les aides sont accordées fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'autorisation susdite, le bénéficiaire de l'aide doit rembourser le montant des financements et de la subvention y afférente, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle le bénéficiaire a profité de l'aide.

4. L'autorisation peut prévoir le remboursement partiel de l'aide, proportionnellement à la période d'utilisation du bien en question. Ladite autorisation peut fixer également les conditions d'échelonnement de la somme à rembourser pendant une période ne dépassant toutefois pas douze mois.

5. En cas de remplacement des biens au titre desquels les aides ont été accordées par d'autres biens de même nature, il n'y a pas lieu de procéder au remboursement, à condition que ledit remplacement soit autorisé préalablement par le dirigeant de la structure compétente.

6. Même après l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article, la cession, l'aliénation et le changement de destination des biens au titre desquels les aides sont accordées comporte l'obligation de procéder à l'extinction de tout emprunt ou prêt participatif en cours d'amortissement.

7. Le bénéficiaire peut mettre un terme par anticipation aux financements suite au remboursement de ces derniers selon les modalités visées au 3e alinéa.

8. Dans le cas visé au 7e alinéa et sur autorisation préalable du Gouvernement régional, le remboursement peut être échelonné sur une période de douze mois au maximum.

Art. 13

(Inspections et contrôles)

1. Les structures compétentes peuvent, par le biais également de la Finaosta SpA, effectuer à tout moment des inspections, même casuelles, portant sur les programmes et les actions au titre desquels les aides sont accordées, et ce, pour vérifier l'état d'avancement desdits programmes et actions, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte portant octroi des aides en question et la véridicité des déclarations présentées et des informations fournies par les bénéficiaires en vue d'obtenir l'octroi des aides.

2. Pour réaliser les contrôles visés au 1er alinéa du présent article, les agents préposés à cet effet peuvent accéder librement aux locaux et aux installations des entreprises concernées et consulter toute la documentation nécessaire.

Art. 14

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées lorsque le bénéficiaire:

a) Ne respecte pas l'obligation visée au 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi;

b) Ne mène pas à terme les actions comportant des dépenses relatives aux biens immeubles dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'aide;

c) Ne mène pas à terme les actions comportant des dépenses relatives aux biens meubles dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide;

d) Met en ?uvre l'action concernée de manière substantiellement différente par rapport aux conditions approuvées par l'acte portant octroi de l'aide.

2. La révocation de l'aide est également décidée lorsqu'il ressort des contrôles effectués que les déclarations présentées et les informations fournies par le bénéficiaire en vue de l'octroi de l'aide en cause ne sont pas véridiques et si, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date d'octroi de l'aide, l'action concernée n'a pas commencé.

3. La révocation de l'aide comporte l'obligation de rendre à la Région ou, en cas de prêts bonifiés ou de prêts participatifs et de cautions, à la Finaosta SpA, le montant total de l'aide accordée, majoré des intérêts calculés suivant les modalités visées au 3e alinéa de l'article 12, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la communication de l'acte y afférent. L'acte de révocation fixe les éventuelles conditions d'échelonnement de la somme à rembourser sur un période ne dépassant pas douze mois.

4. La révocation de l'aide peut porter également sur un partie du montant de celle-ci, proportionnellement à la gravité des infractions constatées.

5. Tout sujet qui ne procède pas au remboursement de l'aide dans le délai visé au 3e alinéa du présent article ne peut bénéficier des autres mesures prévues par la présente loi pendant une période de cinq ans à compter de la date de la communication de l'acte portant révocation de l'aide.

Art. 15

(Sanctions)

1. La révocation, même partielle, de l'aide comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant en le paiement d'une somme d'argent allant de la moitié à la totalité du montant de l'aide indue.

2. Les sanctions visées au 1er alinéa du présent article sont appliquées aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

CHAPITRE III

AIDES DESTINÉES aux INVESTISSEMENTS

Art. 16

(Types d'aides)

1. La Région encourage la réalisation d'investissements par les entreprises visées à l'article 5 de la présente loi, seules ou associées, par l'octroi de subventions en capital, de prêts bonifiés, de subventions en intérêts, de prêts participatifs et de cautions.

2. Les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 7 peuvent être financées - dans les limites établies par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis - jusqu'à 50% de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut.

3. Pour les entreprises ?uvrant dans le secteur de l'artisanat typique et traditionnel, les dépenses visées au 2e alinéa de l'article 17 peuvent être financées - dans les limites établies par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis - jusqu'à 75% de leur montant exprimé en équivalent-subvention brut.

Art. 17

(Actions admissibles)

1. Les aides visées à l'article 16 de la présente loi peuvent être octroyées au titre des actions visant à doter l'entreprise des biens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice de ses activités et à réaliser, agrandir et moderniser lesdits biens.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération les dépenses admissibles pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Travaux et ouvrages en maçonnerie, y compris les installations techniques, les frais de conception, de direction des travaux et de récolement;

b) Achat d'immeubles, terrains ou autres biens annexes, nécessaires à l'exercice des activités de l'entreprise;

c) Achat de machines, mobilier, équipements, véhicules et autres biens indispensables pour l'exercice des activités de l'entreprise;

d) Achat de programmes informatiques, de brevets, de licences d'utilisation et de savoir-faire techniques, brevetés ou non;

e) Adoption de mesures de protection de l'environnement liées au fonctionnement des établissements;

f) Adoption de mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 18

(Subventions en capital)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux subventions en capital est de 5.000 euros et le plafond, sur une période de trois ans, est de 2.500.000 euros, pour les petites et moyennes entreprises, et de 5.000.000 euros pour les grandes entreprises.

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

3. Les subventions en capital peuvent être versées également à titre d'avances, sur caution fournie par les banques ou les assurances pour un montant au moins équivalent à la somme à verser.

Art. 19

(Prêts bonifiés et subventions en intérêts)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux prêts bonifiés et aux subventions en intérêts est de 25.000 euros et le plafond, sur une période de trois ans, est de 2.500.000 euros, pour les petites et moyennes entreprises, et de 5.000.000 euros pour les grandes entreprises.

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

3. Les prêts ne peuvent avoir une durée dépassant quinze ans, y compris la période de pré-amortissement, dans le cadre des limites temporelles fixées pour la réalisation de l'action concernée.

4. Les rapports entre la Région et la Finaosta SpA, relativement à l'octroi des prêts bonifiés et des subventions en intérêts, et notamment aux paramètres à utiliser pour le calcul du taux d'intérêt à appliquer et aux modalités d'octroi et de versement des subventions en intérêts, sont régis par une convention passée à et effet.

Art. 20

(Prêts participatifs)

1. Les prêts participatifs sont accordés uniquement aux sociétés de capitaux et consistent en des financements ayant une durée qui n'est pas inférieure à dix-huit mois et qui ne dépasse pas cinq ans et dont la rémunération comporte une partie fixe et une partie variable en fonction des résultats économiques obtenus par l'entreprise ayant bénéficié du financement.

2. Les prêts participatifs sont accordés pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa de l'article 17 de la présente loi et à hauteur de 70% maximum des augmentations du capital social ou des apports des associés ayant pris part à l'augmentation du capital social.

3. Le montant du prêt participatif ne peut être inférieur à 150.000 euros et ne peut dépasser 1.000.000 euros.

Art. 21

(Cautionnement)

1. Les aides visées aux articles 19 et 20 de la présente loi peuvent être accompagnées d'un cautionnement fourni par la Région par l'intermédiaire de la Finaosta SpA.

2. Le cautionnement peut avoir une durée maximale de dix ans et ne peut dépasser 50% du montant de l'aide.

3. Le cautionnement peut uniquement concerner les aides dont le montant est compris entre 50.000 euros et 2.000.000 euros.

4. Le cautionnement peut uniquement concerner la partie de l'aide qui ne peut être couverte par les garanties fournies par l'entreprise ayant déposé une demande d'aide ou les associés de ladite entreprise.

5. Le cautionnement se réduit proportionnellement, sur la base du plan d'amortissement, et couvre, limitativement à la partie de l'aide cautionnée, toutes les pertes définitives que l'établissement prêteur démontre avoir subies après discussion des biens de l'emprunteur cautionné.

6. Les rapports entre la Région et la Finaosta SpA sont régis par une convention passée à cet effet.

CHAPITRE IV

AIDES ET ACTIONS DESTINÉES À ENCOURAGER L'INTERNATIONALISATION DU SYSTÈME PRODUCTIF RÉGIONAL

Art. 22

(Instruments)

1. La Région encourage l'internationalisation du système productif régional par la réalisation d'actions directes et par l'octroi de subventions.

Art. 23

(Actions directes)

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 22 de la présente loi, la Région met en ?uvre les actions suivantes:

a) Réalisation de recherches et d'études de marché, et notamment d'enquêtes visant à établir quels sont les canaux les plus efficaces pour assurer la pénétration des marchés des divers pays;

b) Participation collective à des foires;

c) Organisation de congrès, de séminaires, de colloques et de débats.

2. Pour l'établissement conjoint de programmes d'activité visant la réalisation des actions indiquées au premier alinéa du présent article, la Région peut passer des accords avec les chambres de commerce et avec le ministère compétent.

3. Le Gouvernement régional approuve, au plus tard le 31 octobre de chaque année, le programme des activités relatif à l'année suivante. Aux fins de la définition des contenus du programme, le Gouvernement régional organise des rencontres avec les syndicats les plus représentatifs des entrepreneurs industriels et artisanaux et avec les établissements et les organismes, publics et privés, concernés par le développement du système productif régional.

4. Pour la réalisation du programme, la Région peut faire appel à la collaboration et au concours financier d'autres établissements publics et privés ?uvrant dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat.

Art. 24

(Subventions)

1. La Région peut octroyer des subventions aux entreprises visées à l'article 5 de la présente loi, seules ou associées, pour la réalisation d'actions visant l'essor des activités promotionnelles et commerciales.

2. Les actions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être financées, dans les limites établies par les dispositions communautaires en matière d'aides étatiques et dans le cadre de la règle de minimis, jusqu'à 90% maximum de la dépense admissible exprimée en équivalent-subvention brut.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le pourcentage des subventions pouvant être accordées, distinct par type d'entreprise, seule ou associée, et par type d'investissement et le montant des dépenses admissibles pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa du présent article, dans le cadre des catégories suivantes:

a) Études relatives aux stratégies de marketing ayant pour objectif l'internationalisation des entreprises, y compris la recherche de collaborations avec d'autres entreprises, et assistance technique, juridique et fiscale relative à la définition des accords y afférents;

b) Participation à des foires et à des manifestations promotionnelles;

c) Conception et réalisation de nouvelles campagnes publicitaires.

Art. 25

(Limites des dépenses)

1. Le plancher de la dépense admissible ouvrant droit aux subventions visées à l'article 24 est de 2 500 euros et le plafond est de 50 000 euros.

2. Les montants visés au 1er alinéa du présent article sont considérés déduction faite des charges fiscales.

CHAPITRE V

AIDES EN FAVEUR DES CONSORTIUMS D'ENTREPRISES

Art. 26

(Bénéficiaires et instruments)

1. La Région encourage la constitution de groupements d'entreprises par la création de droits de superficie et l'octroi d'aides au profit des sociétés consortiales et des consortiums regroupant soit de petites entreprises industrielles, soit des entreprises artisanales, soit encore de petites entreprises industrielles et des entreprises artisanales.

2. Les sociétés consortiales et les consortiums visés au 1er alinéa du présent article doivent être composés de cinq entreprises au moins.

Art. 27

(Droits de superficie)

1. Pour la réalisation d'établissements de production, la Région peut créer, au profit des sociétés consortiales et des consortiums visés à l'article 26 de la présente loi, un droit de superficie sur les fonds régionaux pour une durée de trente ans.

Art. 28

(Aides)

1. Pour la réalisation des actions visées au 1er alinéa de l'article 17 de la présente loi, la Région peut octroyer aux sociétés consortiales et aux consortiums visés à l'article 26 des subventions en capital, des subventions en intérêts, des prêts bonifiés et des garanties, dans les limites et suivant les modalités visées aux articles 16, 18, 19 et 21.

2. Toute société membre d'un consortium peut bénéficier, dans le cadre de la règle de minimis et une fois seulement, de subventions pour un montant de 5 000 euros, dont le versement est subordonné à l'obtention du permis de construire relatif à la réalisation du bâtiment consortial, et de subventions au titre des dépenses afférentes à la constitution et à l'installation, dont le montant, déterminé par délibération du Gouvernement régional, ne peut dépasser 50% de la dépense admissible, et ce, jusqu'à concurrence de 20 000 euros.

3. Les subventions visées au 2e alinéa du présent article sont octroyées aux sociétés consortiales et aux consortiums nouveaux, ainsi qu'aux sociétés consortiales et aux consortiums qui ont été constitués dans les quatre années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 29

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 19 et des prêts participatifs visés à l'article 20.

2. Le Gouvernement régional fixe pour chaque exercice financier le pourcentage des ressources nécessaires à l'octroi des aides visées au 1er alinéa du présent article.

3. Les comptes relatifs à la situation, au 31 décembre de chaque année, des fonds visés au 1er alinéa du présent article sont annexés aux comptes de la Région afférents à chaque exercice financier.

Art. 30

(Gestion des fonds de roulement)

1. Les fonds visés à l'article 29 de la présente loi sont alimentés, pour ce qui est de 2003 et des années suivantes, par les ressources indiquées ci-après:

a) Dotation initiale allouée au sens de la présente loi et crédits inscrits chaque année au budget régional;

b) Remboursements, en capital et en intérêts, des sommes relatives aux prêts bonifiés et aux prêts participatifs;

c) Remboursements anticipés des prêts bonifiés et des prêts participatifs;

d) Intérêts produits par les sommes inscrites auxdits fonds;

e) Sommes remboursées par les bénéficiaires dans les cas visés au 3e alinéa de l'article 12 et au 3e alinéa de l'article 14.

2. La convention mentionnée au 2e alinéa de l'article 9 de la présente loi réglemente les modalités de constitution et de gestion des fonds de roulement et fixe également le montant des rémunérations à verser et les modalités d'établissement des comptes rendus des activités exercées, dont les frais sont à la charge des fonds en cause.

Art. 31

(Provisions pour risques)

1. Pour faire face à l'exigence de couvrir les insolvabilités relatives aux financements garantis par des cautionnements fournis aux termes de l'article 21 de la présente loi, des provisions pour risques sont constituées à la Finaosta SpA.

2. Les modalités de fonctionnement des provisions pour risques sont établies par la convention visée au 6e alinéa de l'article 21 de la présente loi.

Art. 32

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi sont fixées globalement à 1.394.434 euros pour l'année 2003 et à 1.394.434 euros par an à partir de l'année 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région - objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats) pour ce qui est du 2e alinéa de l'article 9, du 1er alinéa de l'article 13, du 4e alinéa de l'article 19 et du 6e alinéa de l'article 21; objectifs programmatiques 2.2.2.09. (Mesures de promotion en faveur de l'industrie) et 2.2.2.10 (Mesures de promotion en faveur de l'artisanat), pour ce qui est des articles 16, 22, 28 et 31 - au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les crédits prévus à l'annexe 1 du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005, code A.1.3 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales).

3. Les recettes des sanctions administratives visées à l'article 15 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des objectifs de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.