Loi régionale 11 décembre 2002, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances au titre des années 2003/2005) et modifiant des lois régionales.

(B.O. n° 55 du 24 décembre 2002)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er - Impôt régional sur les activités productrices - IRAP

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DE MARCHÉS PUBLICS

Art. 2 - Affectation obligatoire de l'excédent budgétaire - objectif programmatique 2.2.1.04

Art. 3 - Dispositions en matière de marchés publics. Modifications de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

FINANCES LOCALES, COLLECTIVITÉS LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT

Art. 4 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 5 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modifications de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001

Art. 6 - Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 7 - Réglementation de l'installation et de l'exploitation des infrastructures de télécommunications

Art. 8 - Pacte de stabilité pour les collectivités locales de notre Région

Art. 9 - Prorogation du délai visé à l'article 10 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999

Art. 10 - Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 11 - Plan de politique de l'emploi

Art. 12 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE RETRAITE

Art. 13 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 14 - Dispositions en matière de personnel scolaire

Art. 15 - Dispositions en matière de fonds de retraite

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 16 - Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé

Art. 17 - Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) - Autorisation de dépenses d'investissement

Art. 18 - Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux

Art. 19 - Fonds régional pour les politiques sociales -Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 20 - Exercice temporaire des fonctions en matière d'assistance

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATION

Art. 21 - Octroi de subventions en intérêt - Limites d'engagement

Art. 22 - Mesures en faveur du secteur thermal. Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 23 - Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic

Art. 24 - Sanctions en matière de pêche. Modifications de la loi régionale n° 29 du 5 mai 1983

Art. 25 - Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

CHAPITRE VII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 26 - Actions de délocalisation des immeubles. Modification de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002

Art. 27 - Dispositions en matière de construction sociale - Loyers - Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995

Art. 28 - Interventions en matière de construction sociale - Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995

CHAPITRE VIII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 29 - Reconversion de l'ancien site industriel «Ilva - Cogne» Accord de programme-cadre

Art. 30 - Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie - Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993

Art. 31 - Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles - Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991

Art. 32 - Gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz; Modification de la loi régionale n° 42 du 31 décembre 1999

Art. 33 - Services de transports publics réguliers - Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 34 - Remise en vigueur de l'art. 11 et de la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975

CHAPITRE IX

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 35 - Interventions en matière d'instruction publique

Art. 36 - Fourniture gratuite des manuels scolaires - Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 et abrogation de la loi régionale n° 36 du 6 mai 1987

Art. 37 - Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta - Actions en matière de construction universitaire

Art. 38 - Recensement du patrimoine historique d'architecture mineure -Nouvelle prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991

Art. 39 - Musée régional de sciences naturelles - Modification de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

TITRE III

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE Ier

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 40 - Dispositions en matière de contrôle sur les actes de l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) - Modifications de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997

Art. 41 - Rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional - Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 42 - Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique - Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982

Art. 43 - Organisation du Département de prévention de l'agence USL de la Vallée d'Aoste - Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 44 - Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires - Modifications de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 45 - Interventions en matière de droit aux études -Modifications de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 46 - Modifications de la loi régionale n° 77 du 20 décembre 1991

Art. 47 - Aides à la conservation du patrimoine historique des archives - Modifications de la loi régionale n° 27 du 21 juillet 1997

Art. 48 - Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole

Art. 49 - Modifications de la loi régionale n° 3 du 19 janvier 2000

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 28 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 50 - Modifications de l'art. 4

Art. 51 - Modifications de l'art. 5

Art. 52 - Remplacement de l'art. 6

Art. 53 - Remplacement de l'art. 7

Art. 54 - Modifications de l'art. 9

Art. 55 - Remplacement de l'art. 10

Art. 56 - Modifications de l'art. 12

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 57 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois

Art. 58 - Dispositions financières

Art. 49 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)

1. Pour l'an 2003 également, la liquidation, la constatation, la perception et la comptabilisation de l'impôt régional sur les activités productrices (IRAP), ainsi que la constatation des violations, le contentieux et les remboursements sont assurés par l'administration financière de l'État, aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux). Aux fins susmentionnées, le Gouvernement régional est autorisé à conclure, si besoin est, des conventions avec les sujets concernés.

2. Aux termes de l'article 21 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Réorganisation de la réglementation tributaire des organismes n'ayant pas un caractère commercial et des organismes à but non lucratif d'utilité sociale), à compter du 1er janvier 2003 sont exemptés du paiement de l'IRAP les organismes à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visés à l'article 10 dudit décret, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 422 du 19 novembre 1998, sans préjudice de l'obligation de présentation de la déclaration des revenus, aux fins également de la détermination de la base imposable de l'IRAP.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DE MARCHÉS PUBLICS

Art. 2

(Affectation obligatoire de l'excédent budgétaire - objectif programmatique 2.2.1.04)

1. A compter de l'année 2003, le montant des ressources destinées aux « Mesures en cas de calamités » - objectif programmatique 2.2.1.04 - est majoré grâce aux économies réalisées lors de l'exercice précédent sur les crédits affectés aux chapitres relevant du même objectif programmatique.

Art. 3

(Dispositions en matière de marchés publics. Modifications de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. Après le 4e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été remplacé par l'article 23 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, est inséré l'alinéa suivant:

«4bis. En vue de l'attribution de marchés publics d'un montant inférieur à 1.500.000 ?, il peut être fait recours à un appel d'offres restreint, aux termes de l'article 23 de la loi n° 109 du 11 février 1994 (Loi-cadre en matière de travaux publics) modifiée et complétée, suivant le critère d'attribution défini sur la base du neuvième alinéa de l'article 25».

2. Après l'alinéa 4bis de l'article 26 de la LR n° 12/1996, introduit par le premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa suivant:

«4ter. Les critères et les modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa 4bis sont définis par délibération du Gouvernement régional».

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

FINANCES LOCALES, COLLECTIVITÉS LOCALES ET PLANS D'INVESTISSEMENT

Art. 4

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 173.654.167 ? au titre de 2003.

2. Par dérogation aux critères prévus par la LR n° 48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie entre les mesures financières prévues par l'article 5 de la loi susmentionnée, à savoir:

a) Virements de ressources aux collectivités locales: 107.808.506 ? (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745);

b) Mesures au titre des plans d'investissement: 32.938.196 ?, dont 30.129.108 ? pour l'achèvement des plans du fonds régional d'investissement-emploi (FRIO) visés à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Institution du fonds régional d'investissement-emploi - FRIO) modifiée et complétée, et pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FOSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 809 088 ? pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 33755);

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire: 32 907 465 ? (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), répartis et autorisés au sens de l'article 27 de la loi n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de ladite loi.

3. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2003:

a) Quant à 4.441.529 ?, au financement des communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'article 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), introduit par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20501 part.);

b) Quant à 98.069.217 ?, au financement des communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503);

c) Quant à 5.297.760 ?, au financement des communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20745).

4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2003:

a) Une fraction égale à 2,5% est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20503);

b) Une fraction égale à 6,32% est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales.

5. Le montant du fonds créé conformément au sixième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances 2002/2004) est fixé, au titre de 2003, à 0,25% du montant global prévu par le premier alinéa du présent article (objectif programmatique 2.1.1.02 - chap. 67120).

6. Les collectivités locales supportent les dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A, qui dépassent le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

7. Les communes sont tenues de participer au financement des communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières.

8. Les collectivités locales sont tenues de participer, à hauteur de la part qui les concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 5

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modifications de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001)

1. Pour la réalisation du plan définitif 2003/2005 visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 35.139.181 ? (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit:

a) année 2003 12.267.958 ?;

b) année 2004 12.935.344 ?;

c) année 2005 9.935.879 ?.

2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la LR n° 38/2001 est remplacé comme suit:

«4. Est autorisée la dépense de 1.918.568 ? (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21255) pour le versement aux collectivités locales concernées par le plan définitif 2003/2005 des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995».

3. Aux fins de l'approbation du plan préliminaire 2003/2005 visé à l'article 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2004-2006 est fixée à 28.289.920 ?, dont, à titre indicatif, 7.186.543 ? au titre de 2004 et 11.268.172 ? au titre de 2005. En application des principes de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifiée en dernier ressort par la LR n° 38/2001, il n'est pas procédé à l'affectation à titre prioritaire de certains pourcentages de ladite dépense en faveur des communautés de montagne, des consortiums de communes et des associations de communes. L'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci sur chacune des années du plan feront l'objet de la loi de finances pour la période 2004/2006 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 part.).

4. Est autorisée la dépense de 2.263.196 ? (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21255) pour le versement, en 2004, des subventions visées à l'article 21 de la LR n° 48/1995.

5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la LR n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 1.800.000 ? est autorisée au titre de la période 2003/2005; les dépenses de 1.199.678 ? au titre de 2003 et de 1.035.000 ? au titre de 2004 - déjà autorisées par la LR n° 38/2001 - sont fixées comme suit: 900.000 ? pour l'année 2004 et 900.000 ? pour l'année 2005 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 part.).

Art. 6

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional) est fixée, au titre de la période 2003/2005, à 7.747.000 ? par an (objectif programmatique 2.1.1.05 - chap. 33665).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts, pour une période et pour un montant correspondant à ceux visés au premier alinéa du présent article.

Art. 7

(Réglementation de l'installation et de l'exploitation des infrastructures de télécommunications)

1. Les ressources financières nécessaires au bon déroulement des fonctions visées à l'article 4 de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000 portant réglementation pour l'installation et l'exploitation des infrastructures de télécommunications sont fixées à 200.000 ? au titre de l'année 2003 (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 61368).

Art. 8

(Pacte de stabilité pour les collectivités locales de notre Région)

1. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 - portant rajustement du budget prévisionnel 2002, modifications de mesures législatives, première rectification du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 et mesures dans le secteur des transports par câble - sont applicables au triennat 2003/2005.

Art. 9

(Prorogation du délai visé à l'article 10 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999)

1. Le délai prévu par l'article 10 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 portant dispositions concernant les secrétaires des communes et des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste en vue de la révision extraordinaire des classements des secrétariats des communes et des communautés de montagne et des secrétariats agréés est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 10

(Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Le premier alinéa de l'article 93 de la LR n° 54/1998 est complété par les mots suivants: « Les associations des communes sont des personnes juridiques de droit public. Dans la mesure où elles sont compatibles, les dispositions sur les collectivités locales s'appliquent également auxdites associations ».

2. Au premier alinéa de l'article 120 de la LR n° 54/1998, modifié en dernier ressort par le premier alinéa de l'article 11 de la LR n° 38/2001 - les mots « au plus tard le 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2003 ».

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 11

(Plan de politique de l'emploi)

1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal des actions en matière de politique de l'emploi, visé à la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 portant réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi est fixée à 4.227.263 ? au titre du triennat 2003/2005 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chap. 26010).

Art. 12

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - au sens de l'objectif 2 du Docup au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement CE n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 - pour la poursuite ou l'achèvement des plans d'investissement visés au premier alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) dans le cadre des programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et des programmes communautaires Interreg - prévus par le règlement CE n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement CEE n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement CEE n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement CEE n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 -, déjà fixée à 38.646.000 ? au titre de la période 2000/2006, est réajustée et se chiffre, pour la période 2003/2005, à 27.128.421 ?, y compris les ressources déjà autorisées par les lettres b) et c) du premier alinéa de l'article 8 de la LR n° 14/2002. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25026):

a) année 2003: 11.705.469 ?;

b) année 2004: 10.699.954 ?;

c) année 2005: 4.722.998 ?.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement CE n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, ainsi que de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires), conformément au document unique de programmation pour la réalisation de l'objectif n° 2 (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle) en Vallée d'Aoste, au titre de la période 2000/2006.

3. La dépense à la charge de la Région pour la mise en ?uvre des actions au titre de l'aide transitoire du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période 2000/2005, aux termes du règlement CE n° 1260/99, est fixée à 637.508 ? pour l'année 2003, à 471.979 ? pour l'année 2004 et à 183.646 ? pour l'année 2005 (objectif programmatique 2.2.2.06 - chapitre 43040).

4. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement, en application de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006, financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement CE n° 1260/99 et à la loi n° 183/1987 - est fixée à 980.417 ? au titre de 2003, à 998.552 ? au titre de 2004 et à 1.113.037 ? au titre de 2005. Ladite somme est répartie comme suit:

a) Programme « INTERREG III A Italie-France 2000/2006 »: 716.393 ? au titre de 2003, 733.895 ? au titre de 2004 et 848.065 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25030);

b) Programme « INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006 »: 121.024 ? au titre de 2003, 121.657 ? au titre de 2004 et 121.972 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25029);

c) Programmes « INTERREG III B Méditerranée occidentale (Medocc) 2000/2006 », « INTERREG III B Espace alpin 2000/2006 » et « INTERREG III C Zone méridionale 2000/2006 »: 143.000 ? au titre de 2003, 143.000 ? au titre de 2004 et 143.000 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chap. 25033).

CHAPITRE III

PERSONNEL ET FONDS DE RETRAITE

Art. 13

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2 858 unités, dont 148 dirigeants, plus 84 fonctionnaires du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la LR n° 45/1995, la dépense autorisée pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi se chiffre à 113.135.855 ?, dont 109.196.800 ? pour le personnel du Gouvernement régional (chapitres 30500 part., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30520, 30521 part., 39020 et 39021), à 627.755 ? pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30631) et à 3.311.300 ? pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le remplacement du personnel absent et pour le personnel recruté à titre extraordinaire aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour la période 1988/1990).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'article 35 et au cinquième alinéa de l'article 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 de ladite loi. Aux fins de l'attribution de fonctions à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, les personnes chargées des missions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre des dirigeants (quinze pour cent des effectifs maximum).

4. Pour la période 2004/2005, la dépense fixée par convention, se chiffrant à 7.800.000 ? au total, est répartie à raison de 2.600.000 ? pour 2004 et de 5.200.000 ? pour 2005 (objectif programmatique 1.2.1 - chapitre 30650 part.).

Art. 14

(Dispositions en matière de personnel scolaire)

1. Les crédits affectés chaque année au fonds des établissements scolaires et au financement des activités supplémentaires, non utilisés à la fin de chaque exercice, sont reportés sur l'exercice suivant (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54705).

2. A la fin de chaque exercice, les ressources financières non consommées et destinées annuellement au fonds pour le financement de la prime de responsabilité et du salaire de résultat du personnel scolaire ayant le statut de dirigeant sont reportées sur l'exercice suivant (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54790).

3. A la fin de chaque exercice, les ressources non utilisées du fonds pour le renouvellement des conventions relatives à chaque période de deux ans (volet économique) sont reportées sur l'exercice suivant (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54785).

4. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération portant les rectifications du budget qui s'imposent en vue du virement des crédits nécessaires pour l'application concrète des conventions collectives régionales des personnels scolaires, dans le cadre des chapitres de dépense du programme 1.2.1. (Dépenses de fonctionnement - personnel régional - personnel de direction et enseignant des écoles régionales) du budget 2003 et des budgets suivants.

Art. 15

(Dispositions en matière de fonds de retraite)

1. Le montant des crédits à transférer au Fonds de cessation du service, prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues au personnel régional sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fonds de retraite) s'élève à 10.000.000 ? au titre de 2004 et à 8.000.000 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 1.2.1. - chap. 39050).

2. Le montant des crédits à transférer au fonds de retraite du personnel de direction et du personnel enseignant de l'école élémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français), en application du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999, est fixé à 1.280.000 ? au titre des années 2003, 2004 et 2005 (objectif programmatique 1.2.2. - chap. 54740).

3. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère - visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux) - est fixé à 6.000.000 ? au titre de 2003, à 12.000.000 ? au titre de 2004 et à 10.000.000 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 1.1.1. - chap. 20010).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE

Art. 16

(Financement des dépenses régionales ordinaires en matière de santé)

1. Les dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 2003 sont établies à 206.074.237 ? et réparties comme suit:

a) Virements à l'Agence USL pour un montant total de 194.853.417 ?, dont 188.536.000 ? pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59900 part.) et:

1) 1.800.000 ? pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59980);

2) 77.400 ? pour les initiatives de formation (chap. 59900 part.);

3) 955.458 ? pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chap. 59900 part.);

4) 230.822 ? pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chap. 59900 part.);

5) 3.253.737 ? pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné (chap. 59900 part.);

b) Remboursement au fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 6.000.000 ? à titre de solde de l'année 2000 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chap. 59910);

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1.230.820 ? (objectifs programmatiques 2.2.3.01, 2.2.3.03 et 2.2.3.04 - chapitres 59920, 61265 et 61730);

d) Virements à l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) pour un montant de 3.990.000 ? à titre de financement annuel des frais de fonctionnement (objectif programmatique 2.2.1.08 - chap. 67380);

2. Le Gouvernement régional est autorisé à modifier le budget prévisionnel pour procéder au rééquilibrage des fonds ayant fait l'objet des attributions visées aux numéros 1) à 5) de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 17

(Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) - Autorisation de dépenses d'investissement)

1. La dépense annuelle de 460.000 ? est autorisée au titre des années 2003/2005 aux fins de l'article 22 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale de la protection l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du Département de prévention et de l'Unité opérationnelle de microbiologie (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67382).

Art. 18

(Structures sanitaires et hospitalières et équipements médicaux)

1. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation des structures sanitaires s'élève à 2.962.203 ? au titre de 2003, à 2.628.128 ? au titre de 2004 et à 1.532.900 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60380).

2. La dépense destinée à la conception et à la réalisation de structures sanitaires est fixée à 516.454 ? pour 2003 et à 154.937 ? pour 2004 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chap. 60310).

3. La dépense destinée à la réalisation de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux est fixée à 1.898.338 ? pour 2003, à 3.569.970 ? pour 2004 et à 5.871.476 ? pour 2005 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60420).

4. Le montant des crédits à verser à l'Agence USL pour la modernisation des équipements médicaux est fixé, aux termes du deuxième alinéa du premier article de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers), à 1.650.000 ? pour 2003, à 1.500.000 ? pour chacune des années 2004 et 2005 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chap. 60445).

Art. 19

(Fonds régional pour les politiques sociales - Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée, à valoir sur le Fonds régional pour les politiques sociales, institué par le premier alinéa de l'article 3 de la LR n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée à 9.100.000 ? pour 2003 et à 10.200.000 ? pour chacune des années 2004 et 2005 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 61310).

Art. 20

(Exercice temporaire des fonctions en matière d'assistance)

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 54/1998, modifiée en dernier ressort par l'article 15 de la LR n° 15 du 16 août 2001, les fonctions administratives relatives à la passation de conventions avec des établissements privés et avec les établissements de droit public d'aide et de bienfaisance pour la gestion des services d'aide sociale fournis par les centres d'hébergement et de soins sont exercées, à titre temporaire, par la Région.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE ET DE PARTICIPATION

Art. 21

(Octroi de subventions en intérêt - Limites d'engagement)

1. La limite d'engagement d'une durée maximale de dix ans, visée à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière), est établie, au titre de 2003, à 5.000 ? (objectif programmatique 2.2.1.07 - chap. 38600 part.).

2. La limite d'engagement d'une durée maximale de cinq ans, visée à la délibération du Conseil régional n° 1807/XI du 24 janvier 2001, en application du règlement CE n° 1257 du 17 mai 1999, est établie au titre de 2003 à 1.000 ? (objectif programmatique 2.2.2.01 - chap. 41225 part.).

3. La limite d'engagement d'une durée maximale de quinze ans, visée à l'article 22 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables), est établie au titre de 2003 à 51.650 ? (objectif programmatique 2.2.2.15 - chap. 48975 part.).

4. La limite d'engagement d'une durée maximale de dix ans, visée à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est établie, au titre de 2003, à 25.000 ? (objectif programmatique 2.2.2.15 - chap. 48830 part.).

Art. 22

(Mesures en faveur du secteur thermal. Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998)

1. La dépense autorisée pour les actions visées à la loi n° 38 du 26 mai 1998 portant mesures en faveur du secteur thermal, fixée à 7.000.000.000 de lires au titre de 2000, est inscrite au titre de 2004 pour un montant de 3 615 100 ? (objectif programmatique 2.1.4.02 - chap. 35800).

2. L'autorisation donnée au Gouvernement régional à l'effet de contracter des emprunts, visée au deuxième alinéa de l'article 13 de la LR n° 38/1998, est renouvelée pour toute l'année 2004 (chap. 11195).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 23

(Infrastructures techniques pour le Parc du Mont-Avic)

1. La dépense autorisée pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic et visée à la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) est établie à 1.358.200 ? au titre de 2003, à 2.908.200 ? au titre de 2004 et à 2.908.200 ? au titre de 2005 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chap. 50150).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts pour le montant visé au 1er alinéa du présent article (chap. 11175).

Art. 24

(Sanctions en matière de pêche. Modifications de la loi régionale n° 29 du 5 mai 1983)

1. Le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 5 mai 1983 (Pouvoirs et devoirs des gardes-pêche et sanctions administratives en matière de pêche) est remplacé comme suit:

«2. En cas de violation d'une des dispositions du calendrier régional de la pêche, les agents qui exercent les fonctions de la police judiciaire saisissent les instruments de pêche et le produit de la pêche et rédigent un procès-verbal dont ils délivrent copie au contrevenant selon les modalités fixées à l'art. 14 de la loi n° 689 du 30 novembre 1981(Modifications du système pénal) ».

2. L'art. 2 de la loi régionale n° 29/1983 est remplacé comme suit:

« Art. 2

1. En cas de violation du calendrier régional de la pêche, les sanctions administratives suivantes sont appliquées:

a) de 154 à 463 euros, à quiconque:

1) pêche sans en avoir le droit dans des eaux qui ne sont pas classées comme réserve touristique;

2) s'oppose au contrôle de son panier, sac ou autre objet pouvant contenir le produit de sa pêche ou refuse de montrer aux gardes-pêche les documents demandés;

3) déplace, endommage ou rend illisibles, de quelque manière que ce soit, les écriteaux installés aux termes des lois en vigueur;

4) pêche en période interdite;

5) pêche dans des zones interdites;

b) de 463 à 1 161 euros, à quiconque pêche avec des explosifs, des substances toxiques ou des procédés d'électrocution, assèche ou dévie les cours d'eau ou pêche durant les périodes de curage ou d'étiage;

c) de 76 à 231 euros, à quiconque:

1) pêche sans avoir rempli les documents prescrits pour l'exercice de la pêche sur le territoire de la région ou en les ayant falsifiés;

2) vend le produit de sa pêche;

3) capture, sans les remettre à l'eau, des poissons dont la pêche est interdite, même à titre temporaire;

4) continue à pêcher après avoir atteint la quantité fixée par le calendrier régional de la pêche;

5) pêche avec un équipement, des engins ou des procédés interdits;

6) pêche dans les réserves touristiques sans le permis y afférent;

7) pêche à l'aide d'appâts interdits;

8) pêche durant les heures ou les jours défendus en période d'ouverture de la pêche;

d) de 37 à 115 euros, à quiconque:

1) pêche des poissons de taille inférieure à la taille réglementaire sans les remettre à l'eau;

2) utilise plusieurs cannes à pêche;

3) remet à l'eau des poissons de taille réglementaire;

4) amorce dans des endroits interdits;

5) utilise plusieurs permis;

6) détache de l'hameçon sans prendre les précautions voulues le poisson qui n'atteint pas la taille réglementaire

e) de 15 à 45 euros par ticket de contrôle, quiconque n'a pas détaché lesdits tickets ou les a détachés irrégulièrement;

f) de 22 à 69 euros quiconque viole d'autres dispositions du calendrier régional de la pêche qui ne sont pas expressément citées dans le présent article.

2. En sus du paiement des sanctions administratives, le contrevenant est tenu du remboursement des dommages dérivant de sa pêche illicite, qui sont établis comme suit:

a) 10,33 euros pour chaque ombre, carpe, anguille, brochet, truite, omble et tanche;

b) 10,33 euros pour chaque livre ou fraction de livre d'ablette, de vairon, de gardon, de vandoise, de chabot et d'autres espèces similaires de petite taille.

3. Le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste peut décider de retirer la carte régionale à quiconque s'est vu notifier un acte portant injonction de payer au sens de l'art. 18 de la loi n° 689/1981; cette mesure prend effet à compter du début de la saison de pêche suivant la saison où l'acte est entré en vigueur et peut avoir une durée de:

a) deux ans, dans le cas des infractions visées à la lettre a) du 1er alinéa;

b) un an, dans le cas des infractions visées à la lettre c) du 1er alinéa.

4. Le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste pourvoit, à titre de sanction pénale ou administrative, à la révocation définitive de la carte régionale de tout auteur d'une infraction visée à la lettre b) du 1er alinéa de la loi régionale n° 29/1983, même si l'intéressé a effectué un versement forfaitaire au sens de l'art. 16 de la loi n° 689/1981.

5. Dans les cas prévus par la lettre b) du 1er alinéa de la loi régionale n° 29/1983, le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste peut procéder, à titre de mesure conservatoire, au retrait immédiat de la carte régionale dans l'attente de la conclusion de la procédure pénale ou administrative.

6. Un recours peut être introduit contre cette mesure conservatoire devant l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles, dans les trente jours qui suivent la notification de ladite mesure à l'intéressé. ».

3. Après la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29/1983 est ajoutée la lettre suivante:

b bis) lorsque le contrevenant n'est pas membre du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. ».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29/1983 est abrogé.

5. Où qu'elle apparaisse dans le texte, la dénomination « Consortium régional de la pêche » est remplacée par « Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste ».

Art. 25

(Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Modifications de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Au 3e alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), les mots «et dans les cas prévus à l'art. 46» sont supprimés.

2. Après le 7e alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, est ajouté l'alinéa suivant:

«7 bis. Le carnet de chasse ne saurait être délivré:

a) pendant deux saisons de chasse consécutives, à quiconque a été définitivement condamné pour les infractions pénales visées à l'art. 30 de la loi n° 157/1992 ou en cas de paiement immédiat de l'amende ou d'application de la peine à la demande des parties;

b) pendant une saison de chasse, à quiconque a reçu notification d'une injonction de payer au sens de l'art. 18 de la loi n° 689/1981, pour des infractions prévues par les lettres a), b), c), e), f), g), h), i) et l) du 1er alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 ou pour les infractions visées aux lettres a), c), e), f), h), i), l), m), o) et p) du 1er alinéa de l'art. 46 de la présente loi.».

3. Au 2e alinéa de l'art. 43 de la LR n° 64/1994, les mots «ainsi qu'au retrait du carnet de chasse dans les cas prévus à l'art. 46» sont supprimés.

4. Le titre de l'art. 46 est remplacé par «Sanctions administratives».

5. Le 4e alinéa de l'art. 46 est supprimé.

CHAPITRE VII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 26

(Actions de délocalisation des immeubles - Modification de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) est remplacé comme suit:

«Art. 10 (Délocalisation des ouvrages publics)

1. La délocalisation des ouvrages publics propriété de la Commune ou de la Communauté de montagne est effectuée par l'administration propriétaire sur la base des dispositions de l'art. 4 de la présente loi et, dans les communes dépourvues de plan, sur la base de l'avis favorable exprimé par les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de protection du paysage, de biens culturels, de servitudes hydrogéologiques, de risque hydrogéologique et de protection du sol, spécialement réunies dans le cadre d'une conférence des services.».

Art. 27

(Dispositions en matière de construction sociale - Loyers - Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. Les lettres a) et d) du 1er alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) sont abrogées.

Art. 28

(Interventions en matière de construction sociale - Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995)

1. Le 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 (Dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux) est remplacé comme suit:

«2. Les plans de vente ne doivent pas inclure les immeubles:

a) Nouveaux ou concernés par des actions de réhabilitation visées aux lettres b), c), d) et e) du 1er alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978 et édifiés au cours des dix années qui précèdent l'année où le plan de vente a été approuvé par l'organisme propriétaire;

b) Situés dans des zones où le maintien de l'habitat locatif est prioritaire;

c) Destinés à reloger temporairement des familles sans abri. ».

CHAPITRE VIII

INTERVENTIONS EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 29

(Reconversion de l'ancien site industriel « Ilva - Cogne » Accord de programme-cadre)

1. L'autorisation de dépense régionale en vue de l'application de l'accord de programme-cadre concernant la reconversion de l'ancien site industriel « Ilva - Cogne », signé le 22 juillet 2002 par le Ministère de l'économie et des finances et la Région autonome Vallée d'Aoste, a été fixée,pour l'exercice financier 2004, à 161.070 euros (Objectif programmatique 2.2.2.09. - chap. 47005 part.).

Art. 30

(Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie - Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993)

1. Le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables) est remplacé comme suit:

«4. À compter du 1er janvier 2002, les bâtiments concernés par des installations du type visé aux lettres a) et b) du premier alinéa doivent avoir été déclarés habitables ou conformes aux normes à une date antérieure à celle des travaux ou du moins avant le douzième mois suivant la date desdits travaux. Est tenue pour équivalent à l'habitabilité ou à la conformité l'enregistrement au cadastre avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle de l'urbanisme - construction, sanctions, réhabilitation et régularisation de la situation des bâtiments.».

2. Après le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 62/1993 est inséré l'alinéa suivant:

«4 bis. Sont tenus pour admissibles les travaux dont les pièces justificatives de dépense sont déposées auprès des bureaux de la Région compétents le 1er janvier 2002, à la condition que la demande de financement soit présentée avant le 31 janvier 2003.».

3. Le 5e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 62/1993 est remplacé comme suit:

«5. Les installations visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa et réalisées dans des bâtiments neufs sont tenues pour admissibles aux subventions à condition qu'elles aient été mises en place avant l'échéance du permis de construire.».

Art. 31

(Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles - Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. Après la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) est ajoutée la lettre suivante :

« c bis) Achat de stocks pour un montant plafonné à 10.000 euros sur trois ans. ».

Art. 32

(Gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz - Modification de la loi régionale n° 42 du 31 décembre 1999)

1. À la fin du 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 42 du 31 décembre 1999 (Gestion du tramway intercommunal Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz) sont ajoutés les mots suivants: « ou à une société contrôlée par cette dernière. ».

Article 33 (Services de transports publics réguliers - Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le 4e alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Services de transports publics réguliers) est remplacé comme suit:

«4. Le Gouvernement régional - en accord avec les partenaires sociaux et sur approbation de modalités, procédures et critères tenant compte du revenu des usagers et pouvant prévoir la forfaitisation des frais à la charge de ces derniers - est autorisé à accorder des réductions particulières, voire une exemption totale, pour l'utilisation des services de transport public régionaux visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires, aux sujets suivants, à condition qu'ils soient résidants en Vallée d'Aoste:

a) Les militaires et les civils qui ont été décorés de la médaille d'or ou d'argent;

b) Les chevaliers de Vittorio Veneto;

c) Les non-voyants et les personnes dont l'acuité visuelle ne dépasse pas, avec l'éventuelle correction, un dixième pour chaque ?il et leurs accompagnateurs;

d) Les sourds-muets et leurs accompagnateurs;

e) Les infirmes, les invalides de guerre, civils et du travail et les handicapés, ayant une incapacité reconnue d'au moins quatre-vingt pour cent, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu;

f) Les personnes âgées de soixante-cinq ans révolus;

g) Les appelés qui accomplissent leur service militaire et civil en Vallée d'Aoste, même s'ils ne sont pas résidants dans la région.».

Article 34 (Remise en vigueur de l'art. 11 et de la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975)

1. La partie de la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) qui prévoit l'abrogation de l'art. 11 et de la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la LR n° 7/1997. À telle date, l'art. 11 et la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 sont donc remis en vigueur tels qu'ils ont été remplacés respectivement par les articles 1er et 2 de la loi régionale n° 22 du 5 avril 1989.

CHAPITRE IX

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 35

(Interventions en matière d'instruction publique)

1. En vue de l'exercice des fonctions administratives dans le domaine de l'éducation prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'art. 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), la dépense de 87 700 euros, pour le concours au paiement des tickets restaurant, et la dépense de 25 800 euros, pour l'attribution d'aides au logement et de bourses d'études dont les avis sont publiés au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), sont autorisées pour 2005 en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ainsi que les cours pour l'obtention du Diplôme universitaire en télécommunications, au titre de l'objectif programmatique 2.2.4.02 (chap. 55560 part.).

Art. 36

(Fourniture gratuite des manuels scolaires - Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 et abrogation de la loi régionale n° 36 du 6 mai 1987)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 (Fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles élémentaires), déjà modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 36 du 6 mai 1987, est remplacé comme suit:

« Art. 1er

1. Conformément au 5e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires) les outils pédagogiques, dont les manuels scolaires, sont fournis gratuitement par l'Administration régionale aux élèves des écoles élémentaires et des écoles agréées par l'État de la région.

2. Le Gouvernement régional fixe les paramètres de dépense et les modalités d'achat des outils pédagogiques visés au 1er alinéa, dans les limites des disponibilités budgétaires annuelles. »

2. La loi régionale n° 36 du 6 mai 1987 est abrogée.

Art. 37

(Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta - Actions en matière de construction universitaire)

1. En dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001 (Financement de l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta - Actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale), le Gouvernement régional est autorisé à céder à l'Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta - à titre gratuit et moyennant l'introduction d'une clause en interdisant l'aliénation et spécifiant qu'il est exclusivement destiné au but institutionnel de ladite université - la propriété de l'immeuble connu comme « l'ancienne centrale laitière », sis rue du Petit-Saint-Bernard, à Aoste et inscrite au cadastre sous les numéros 164 et 175 de la feuille 27, et ce, afin que l'université puisse y aménager les locaux dont elle a besoin pour ses activités de gestion, d'enseignement et de recherche, ainsi que pour exercer correctement ses compétences en matière de droit aux études.

2. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement passe avec l'université une convention définissant toutes les conditions de la cession des terrains et du bâtiment en cause, ainsi que de l'aménagement et de l'utilisation des structures qui doivent être réalisées conformément à la délégation de fonctions visée à l'art. 7 de la LR n° 25/2001.

Article 38 (Recensement du patrimoine historique d'architecture mineure - Nouvelle prorogation du délai fixé par l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)

1. Le délai de 10 ans fixé par le 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 21/1991 portant protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste et déjà prorogé d'un an par l'art. 44 de la loi régionale n° 38/2001, est à nouveau prorogé d'un an.

Art. 39

(Musée régional de sciences naturelles - Modification de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. Après le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Création du Musée régional de sciences naturelles) est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Les frais d'entretien extraordinaire sont couverts par une allocation spécifique du budget de la Région, autorisée par la loi de finances après que la Commune de Saint-Pierre - propriétaire de l'immeuble - se soit engagée à ne pas modifier la destination de ce dernier pendant une période de trente ans au moins. »

TITRE III

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE Ier

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 40

(Dispositions en matière de contrôle sur les actes de l'Agence régionale de protection de l'environnement (ARPE) - Modifications de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997 (Dispositions en matière de contrôle sur les actes de l'Agence régionale de protection de l'environnement - ARPE) est remplacé comme suit:

«Art. 3 (Actes soumis au contrôle du Gouvernement régional)

1. Les actes de l'ARPE énumérés ci-après sont soumis au contrôle du Gouvernement régional:

a) Le budget prévisionnel;

b) Les rajustements et rectifications du budget;

c) Les comptes;

d) Les modifications de l'organigramme.

2. Les actes soumis au contrôle du Gouvernement régional ne peuvent être déclarés immédiatement applicables.».

2. L'art. 9 de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997 est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Transmission des actes)

1. Dans les dix jours de leur adoption, tous les actes de l'ARPE sont transmis, pour information, au conseil des commissaires aux comptes visé au chapitre III de la LR n° 41/1995.

2. Dans le délai visé au 1er alinéa, l'ARPE transmet à la structure régionale compétente la liste des objets des actes adoptés par le directeur général. L'Administration régionale dispose de dix jours pour demander à l'ARPE de lui fournir une copie intégrale desdits actes.».

3. L'art. 10 de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997 est abrogé.

4. L'art. 11 de la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997 est remplacé comme suit:

«Art. 11 (Contrôle de l'activité et des résultats de la gestion)

1. L'activité et les résultats de la gestion de l'ARPE sont soumis au contrôle du Gouvernement régional.

2. Aux fins du contrôle visé au 1er alinéa, avant la fin du mois de novembre de chaque année, le Gouvernement régional approuve les objectifs techniques et administratifs de l'ARPE au titre de l'année suivante. L'évaluation des résultats obtenus est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année solaire sur la base des critères définis par la délibération d'approbation des objectifs. La concrétisation de ces derniers constitue par ailleurs un élément de l'évaluation des performances du directeur général, notamment aux fins de l'attribution de la prime annuelle prévue par le contrat de travail.»

Art. 41

(Rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional - Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Au 2e alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), le mot «coordinateur» est remplacé par le mot «directeur».

2. Le 2e alinéa de l'art. 32 de la LR n° 5/2000 est abrogé.

3. Le 3e alinéa de l'art. 37 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit:

«3. La direction de l'aire est confiée au directeur administratif visé à l'art. 22 de la présente loi.».

Art. 42

(Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique - Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982)

1. L'art. 18 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) est remplacé comme suit:

«Art. 18 (Commission régionale technique des gaz toxiques)

1. Les tâches précisées par l'art. 24 du décret du roi n° 147 du 9 janvier 1927(Approbation du règlement spécial en matière d'utilisation de gaz toxiques), tel qu'il a été remplacé par l'art. 39 du DPR n° 854 du 10 juin 1955, sont confiées à la commission technique permanente des gaz toxiques créée au sein de l'Assessorat régional compétent en matière d'hygiène et de santé publique.

2. La composition de ladite commission fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Les différents membres sont nommés par un acte du dirigeant.».

2. L'art. 19 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 est remplacé comme suit:

«Art. 19 (Commission d'examen pour les candidats au certificat d'aptitude à l'emploi de gaz toxiques)

1. Les tâches précisées par l'art. 32 du décret du roi n° 147 du 9 janvier 1927 sont confiées à la commission régionale chargée d'examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'emploi de gaz toxiques, créée au sein de l'Assessorat régional compétent en matière d'hygiène et de santé publique.

2. La composition de ladite commission fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional. Les différents membres sont nommés par un acte du dirigeant.».

3. Le 4e alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 70/1982 est abrogé.

Art. 43

(Organisation du Département de prévention de l'agence USL de la Vallée d'Aoste - Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Après le 2e alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Les personnels dirigeants du Département de prévention exercent leurs fonctions dans le cadre des structures dont ils relèvent, et coordonnent leur action au sein dudit Département sur la base des indications des programmes et des projets d'activité définis par le comité de département visé à l'art. 37 de la LR n° 41/1995.».

2. L'art. 37 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit:

«Art.37 (Directeur de département et comité de département)

1. Le directeur de département est nommé pour trois ans par le directeur général, qui le choisit parmi les directeurs des structures complexes faisant partie dudit département. Le directeur de département continue à diriger la structure dont il avait déjà la responsabilité; quant à sa rémunération, ou bien il perçoit le traitement du directeur d'aire, ou bien il continue de percevoir son propre traitement, si cette solution est plus avantageuse.

2. La nomination au poste de directeur de département comporte des responsabilités professionnelles en matière de prévention, de même que des responsabilités d'ordre gestionnaire, relatives à la programmation et à la gestion d'une manière rationnelle et correcte des ressources humaines, financières et technologiques confiées audit directeur en vue de la concrétisation des objectifs fixés.

3. Le directeur du département doit notamment:

a) Préparer le programme annuel des activités et en définir les objectifs dans le respect du plan local d'application visé à l'art. 8 de la LR n° 5/2000;

b) Assurer le fonctionnement du département;

c) Procéder à des vérifications périodiques sur la qualité et la correction des prestations;

d) Contrôler que les comportements et les ressources disponibles utilisées correspondent bien aux orientations générales définies par le programme des activités;

e) Représenter le département et entretenir les rapports avec le directeur général, le directeur sanitaire et le directeur administratif;

f) Gérer les ressources attribuées audit département conformément aux indications du plan local d'application.

4. Le directeur du département reçoit l'aide d'un comité de département composé des directeurs des structures complexes faisant partie dudit département.

5. Le comité de département:

a) Fixe le modèle de l'organisation et planifie l'action du département;

b) Planifie l'utilisation rationnelle des personnels et propose la mutation de ces derniers d'une unité opérationnelle du département à l'autre, en vue d'une optimisation du département;

c) fournit des indications utiles à la gestion du budget du département;

d) collabore à la préparation du programme d'activité annuel;

e) indique les ressources nécessaires en termes de personnel et d'équipement et évalue les priorités;

f) propose les groupes opérationnels interdépartementaux.

6. Les modalités de fonctionnement du comité de département sont réglées par délibération du directeur général de l'agence.».

3. À la fin du 2e alinéa de l'art. 39 de la LR n° 41/1995 est ajoutée la phrase suivante:

«Lesdits personnels exercent leurs fonctions dans le cadre des structures dont ils relèvent et coordonnent leur action au sein des divers secteurs de compétence du département de prévention, conformément aux indications fournies par le directeur du département.».

4. Le 3e alinéa de l'art. 39 de la LR n° 41/1995 est abrogé.

Art. 44

(Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires - Modifications de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Le 4e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), déjà modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 19 juin 2000, est remplacé comme suit:

«4. Les modalités d'accès aux instituts prévus par le 1er alinéa, ainsi que les modalités d'octroi des aides visées au 2e alinéa du présent article sont fixées chaque année avant le 30 avril par délibération du Gouvernement régional.».

2. L'art. 11 de la loi régionale n° 30/1989 est remplacé comme suit:

«Art. 11

1. Le Gouvernement régional peut octroyer des aides aux licenciés méritants et économiquement faibles, qui entendent compléter leur formation en suivant - à l'étranger, éventuellement - des cours de perfectionnement et de spécialisation post-universitaires comprenant des matières qui correspondent aux objectifs indiqués à l'art. 1er, et peut passer des accords avec des universités en vue de l'institution de bourses d'études destinées aux personnes qui fréquentent lesdits cours, au sens de l'art. 80 du décret du Président de la République n° 382 du 11 juin 1980 sur la réorganisation de l'enseignement universitaire, les cycles de formation et l'expérimentation en matière d'organisation et d'enseignement.».

Art. 45

(Interventions en matière de droit aux études - Modifications de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional fixe chaque année le revenu plafond pour l'octroi des différentes aides et établit les critères pour la formation éventuelle de listes d'aptitude.»

Art. 46

(Modifications de la loi régionale n° 77 du 20 décembre 1991)

1. La lettre b) du 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 77 du 20 décembre 1991 (Mesures destinées à encourager et à faciliter l'organisation du congrès international « Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste ») est remplacée comme suit:

«b) un membre du personnel du secteur de l'enseignement secondaire du deuxième degré de la région choisi parmi les enseignants, les directeurs ou les dirigeants embauchés sous contrat à durée indéterminée, éventuellement retraité, qui fera office de coordinateur de l'organisation des manifestations. »

Art. 47

(Aides à la conservation du patrimoine historique des archives - Modifications de la loi régionale n° 27 du 21 juillet 1997)

1. Le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 21 juillet 1997 (Normes pour la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste aux initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des archives revêtant un intérêt historique) est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions jusqu'à concurrence de 95 pour cent au maximum de la dépense éligible, à des organismes privés, des particuliers, des institutions ecclésiastiques et des associations de culte propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'archives historiques déjà classées et inventoriées ou pour lesquelles un projet de classement et d'inventoriage existe, aux termes de l'art. 2. Lesdites subventions peuvent être destinées:

a) à l'achat de meubles et équipements pour la conservation des documents d'intérêt historique sur présentation d'au moins un devis jugé équitable;

b) à la restauration de documents d'intérêt historique, sur présentation d'au moins trois devis fournis par des entreprises spécialisées;

c) à la conservation et à la continuation des principales séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la Curie épiscopale, sur présentation d'au moins un devis jugé équitable;

d) à des travaux de désinfection et de désinsectisation des locaux contenant les fonds d'archives d'intérêt historique, sur présentation d'au moins un devis fourni par une entreprise spécialisée. ».

2. Le 3e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 27/1997 est remplacé comme suit:

«3. Le Gouvernement régional décide de l'admissibilité des demandes et du montant des crédits, qui sont liquidés en deux tranches. La première - soit 50 pour cent de la subvention accordée - est versée au moment de l'octroi; la deuxième après la transmission des comptes relatifs aux frais supportés, dûment documentés, et sur vérification des actions réalisées. ».

Art. 48

(Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole)

1. À dater de 2003, 20 pour cent des crédits alloués chaque année à la Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole - appelée « Institut agricole régional » et visée à la loi régionale n° 12 di 1er juin 1982 (Soutien d'une fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et concours régional), modifiée par la loi n° 18 du 22 mai 1997 - sont destinés au financement des activités de diffusion des résultats du programme d'expérimentation prévu par la lettre a quater) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12/1982.

Art. 49

(Modifications de la loi régionale n° 3 du 19 janvier 2000)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 19 janvier 2000 (Actions en faveur des entreprises industrielles qui implantent leurs établissements sur le site industriel «Cogne» d'Aoste) est remplacé comme suit:

«Art. 3 (Travaux afférents aux infrastructures et aux actions de réhabilitation)

1. Pour la réalisation des actions visées aux lettres a), b) et d) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 1993 (Mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel « Cogne » d'Aoste), la Région peut mettre des fonds à la disposition de la Vallée d'Aoste Structure-Struttura Valle d'Aosta s.r.l., et pourvoit aux opérations suivantes:

a) Octroi de subventions en capital ou destinées aux installations, et notamment à l'acquisition ou à la réalisation de biens d'équipement amortissables, matériels ou non;

b) Octroi de financements ou participation à des augmentations de capital ou autre type de dotation (moyens propres);

2. Les aides et financements visés au 1er alinéa sont octroyés par acte du Gouvernement régional; ce dernier approuve également le projet de concession supplémentaire qui règle les modalités d'octroi desdites aides et fixe les obligations du concessionnaire.

3. le Gouvernement régional décide quant à l'octroi des aides visées au 1er alinéa du présent article et peut éventuellement charger la Finaosta SpA de procéder aux opérations y afférentes, sans pour autant lui donner mandat de le représenter de plein droit.

4. Les présentes dispositions s'appliquent également aux mesures d'investissement déjà délibérées au sens des lois régionales n° 4/1993 et n° 17 du 12 mai 1994 (Intégration et modalités d'application de la loi régionale n° 4 du 6 janvier 1993 relative aux mesures visant la reconversion et l'essor du site industriel «Cogne» d'Aoste).».

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 28 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 50

(Modifications de l'art. 4)

1. Le 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional, ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux) est remplacé comme suit:

«1. Le régime de la capitalisation, tel qu'il est réglementé par la présente loi, s'applique à tous les conseillers régionaux élus ou réélus après l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

2. Le 2e alinéa de l'art. 4 est remplacé comme suit:

«2. Avant le 30 septembre 2003, les conseillers régionaux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ceux des précédentes législatures qui ont acquis le droit à la pension viagère mais qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier, peuvent choisir le régime de la capitalisation. Dans ce cas, le calcul pour le passage du régime de la prestation définitive à celui de la capitalisation a lieu en date du 31 décembre 2003: le montant virtuel de la pension ainsi acquise à 60 ans est multiplié par un coefficient de capitalisation qui dépend de l'âge et du sexe de l'intéressé(e) et qui, le cas échéant, tient compte de la réversion à la famille. Les paramètres nécessaires à l'établissement des coefficients de capitalisation sont indiqués dans le règlement d'application visé au 2e alinéa de l'art. 1er. ».

Art. 51

(Modifications de l'art. 5)

1. Le 3e alinéa de l'art. 5 est remplacé comme suit:

«3. La possibilité visée 2e alinéa du présent article est accordée également aux conseillers régionaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux conseillers des législatures précédentes, à condition qu'ils aient acquis le droit à la pension viagère. Dans ce cas, toutefois, les conseillers ne peuvent demander le versement anticipé de la pension viagère qu'au cours des cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge minimale. En cas de versement anticipé, le capital calculé au moment du passage au régime de capitalisation est réduit de trois pour cent pour chaque année de versement anticipé. De plus, pour ceux qui choisissent de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension fait l'objet d'une réduction s'élevant à trois pour cent pour chaque année de versement anticipé. ».

Art. 52

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 est remplacé comme suit:

« Art. 6 (Pension viagère)

1. La pension viagère découle de la conversion du capital individuel acquis à la date de l'obtention du droit à la pension viagère. Ce capital se compose:

a) De la retenue obligatoire prévue par l'art. 3 de la LR n° 33/1995;

b) Des cotisations à la charge du budget du Conseil régional, dont le montant - qui est fixé par le Bureau de la Présidence du Conseil - ne peut dépasser le double de la retenue obligatoire à la charge des conseillers régionaux; lesdites cotisations sont versées pendant une période maximale de quinze ans;

c) De l'éventuel rendement des sommes gérées par l'Institut.

2. Pour les conseillers régionaux qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui décident de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la LR n° 33/1995, dont le conseiller bénéficiait au moment de la cessation des fonctions; ledit montant est actualisé en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation - à l'exclusion des tabacs - pour les familles d'ouvriers et d'employés enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

3. Pour les conseillers régionaux des précédentes législatures qui ont acquis le droit à la pension viagère mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier et qui choisissent de maintenir le régime de la prestation définitive, le montant de ladite pension correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la LR n° 33/1995 et perçue par les conseillers en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, actualisée jusqu'à ce que l'intéressé(e) atteigne ladite limite d'âge, sur la base de l'indice visé au 2e alinéa. »

Art. 53

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 est remplacé comme suit:

« Art. 7 (Montant de la pension viagère)

1. Dans le régime de la capitalisation, le montant de la pension est constitué par le capital tel qu'il est défini au 1er alinéa de l'art. 6 de la présente loi, c'est-à-dire par la rente versée à la fin de chaque mois et découlant de l'application au capital accumulé de coefficients de conversion qui varient en fonction de l'âge, du sexe et des conditions de réversibilité applicables à chaque personne. Les paramètres nécessaires à l'établissement des coefficients de capitalisation sont indiqués dans le règlement d'application visé au 2e alinéa de l'art. 1er. ».

2. Dans le régime de la capitalisation, si la période de cotisation est inférieure à trente mois, la prestation est obligatoirement versée sous forme de capital.

3. Dans le régime de la capitalisation, la prestation ne peut être liquidée sous forme de capital qu'après que la Région a transféré à l'Institut la totalité des sommes visées aux 1er et 2e alinéas de l'art. 12. Entre temps, une pension sous forme de rente est servie aux anciens conseillers qui ont acquis le droit à la pension viagère et ont opté pour le versement sous forme de capital. Le montant de cette rente est déduit du versement en capital lors du changement effectif de mode de liquidation. ».

Art. 54

(Modifications de l'art. 9)

1. Le 1er alinéa de l'art. 9 est remplacé comme suit:

«1. Les conseillers régionaux auxquels s'applique le régime de la capitalisation peuvent demander la restitution des retenues obligatoires versées aux termes du 1er alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995, tel qu'il a été modifié par la présente loi, augmentées du rendement des sommes gérées par l'Institut. En revanche, les quotes-parts versées par le Conseil régional au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 6 de la présente loi ne peuvent être restituées et sont obligatoirement utilisées aux fins de l'assurance sociale de l'ancien conseiller régional.».

Art. 55

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 est remplacé comme suit:

«Art. 10 (Renvoi)

1. Les dispositions visées à l'art. 1er de la loi régionale n° 48 du 19 août 1998 (Dispositions supplémentaires en matière d'indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), à l'alinéa 2 de l'art. 13, ainsi qu'aux 3e et 4e alinéas de l'art. 17 de la LR n° 33/1995 s'appliquent également à la pension viagère, telle qu'elle est réglementée par la présente loi.».

Art. 56

(Modifications de l'art. 12)

1. Le 2e alinéa de l'art. 12 est remplacé comme suit:

«2. La Région vire à l'Institut les sommes visées au 1er alinéa du présent article sur la base d'un plan de versement qui fait l'objet d'un accord signé avant le 28 février 2003 par le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional. Pour ce qui est des parts de crédit non encore remboursées, ledit accord prévoit l'actualisation de leur montant en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation - à l'exclusion des tabacs - pour les familles d'ouvriers et d'employés enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istituto centrale di statistica (ISTAT).».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 57

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont rajustées conformément à ladite annexe.

Art. 58

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant des autorisations faisant l'objet de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région, conformément aux destinations définies par l'état prévisionnel des dépenses.

Art. 59

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE A

AUTORISATIONS DE DÉPENSE relatives aux virements de ressources à destination sectorielle obligatoire aux COLLECTIVITÉS locales (aux termes de la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 4)

Lois sectorielles

Description

Chapitre

Budget 2003

LR n° 60 du 26 mai 1993

Critères et aides régionales pour l'adoption par les Communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application de l'art. 36, 3e alinéa, de la loi n° 142 du 8 juin 1990

20505

0,00

L n° 537 du 24 décembre 1993

Mesures de correction des finances publiques (art. 12)

20510

2 822 012,00

LR n° 41 du 15 juillet 1985

Création du fonds régional pour le développement des jumelages

20580

0,00

LR n° 39 du 26 mai 1993

Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale (SITR)

20610

0,00

LR n° 27 du 27 juin 1986

Mesures financières pour l'acquisition d'un patrimoine immobilier communal

20620

LR n° 71 du 23 novembre 1994

Mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation. Abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989

20681

0,00

LR n° 54 du 7 décembre 1998

Système des autonomies en Vallée d'Aoste

30010

LR n° 73 du 27 décembre 1977

Octroi de subventions annuelles spéciales à la Commune de Gressoney-Saint-Jean pour les dépenses d'amortissement de l'emprunt à long terme de 120 millions de lires, souscrit pour le financement de la route intercommunale du col de la Ranzola

33620

2 965,00

LR n° 48 du 24 décembre 1996

Loi de finances 1997/1999 (art. 10 - Financement de plans spéciaux d'investissement de la commune de Saint-Vincent)

33670

1 549 370,00

LR n° 40 du 4 septembre 1991

Mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la caisse des dépôts et consignations, de la banque de la Vallée d'Aoste SpA, des caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaires et spécial

33680

13 784,00

LR n° 21 du 30 mai 1994

Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique

33699

32 514,00

LR n° 40 du 4 septembre 1991

Mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la caisse des dépôts et consignations, de la banque de la Vallée d'Aoste SpA, des caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaires et spécial

33720

209 433,00

LR n° 65 du 6 novembre 1991

Mesures financières destinées aux communes en vue de la réfection de la chaussée des routes endommagées dans le cadre du plan régional de méthanisation

33750

0,00

LR n° 28 du 23 juin 1994

Mesures régionales au profit des collectivités locales de la Vallée d'Aoste en vue de dresser l'inventaire de leur patrimoine immobilier

33760

0,00

LR n° 85 du 3 décembre 1982

Mesures de protection des forêts contre les incendies

37000

0,00

DC n° 1807 du 24 janvier 2001

Subventions en faveur des collectivités locales pour la protection des bois dévastés par les incendies - Plan de développement rural 2000/2006

37010

0,00

LR n° 65 du 10 août 1987

Initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés

37040

37050

0,00

0,00

LR n° 5 du 18 janvier 2001

Organisation des activités régionales de protection civile

37860

5 000 000,00

LR n° 61 du 6 août 1985 - art. 3

LR n° 105 du 18 décembre 1987 - art. 7

Subventions en faveur des collectivités locales et de leurs consortiums pour la réalisation de stations d'épuration et d'égouts collecteurs

49400

0,00

LR n° 16 du 26 mars 1993

Aides aux communes et aux consortiums de communes en vue de la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égout y afférents

49410

0,00

LR n° 5 du 3 janvier 1990

Emploi temporaire et extraordinaire de travailleurs au chômage dans différents chantiers de la Vallée d'Aoste

51360

2 770 000,00

LR n° 37 du 28 novembre 1996

Mesures extraordinaires en matière de bâtiments scolaires

54220

0,00

LR n° 28 du 17 juin 1992

Institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local. Abrogation de lois régionales

54240

54260

0,00

0,00

LR n° 68 du 20 août 1993

Interventions régionales en matière de droit aux études

54265

54270

0,00

0,00

LR n° 93 du 15 décembre 1982

Texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et infirmes

58400

15 000 000,00

LR n° 77 du 15 décembre 1994

Dispositions en matière de crèches

(investissements)

58420

58480

0,00

51 645,00

LR n° 8 du 21 mars 1997

Promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes

58440

0,00

LR n° 54 du 11 août 1981

Mesures pour faciliter l'insertion professionnelle des citoyens handicapés

58500

0,00

LR n° 51 du 29 décembre 1995

Mesures en vue de promouvoir l'organisation de services en faveur des citoyens extracommunautaires

58510

0,00

LR n° 80 du 21 décembre 1990

Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âges, infirmes et handicapées

58540

4 288 218,00

LR n° 37 du 16 août 1982

Dispositions pour l'élimination des ordures ménagères

58560

0,00

LR n° 60 du 21 août 1990

Dispositions ultérieures en matière d'évacuation des ordures ménagères et modifications de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 modifiée par la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988

58600

0,00

LR n° 17 du 1er juin 1984

Aide à l'enfance

58610

0,00

LR n° 37 du 16 août 1982 modifiée et complétée

LR n° 44 du 16 juin 1988

LR n° 48 du 24 décembre 1996 - art. 19

LR n° 1 du 3 janvier 2000 - art. 23

Dépenses pour la réalisation d'installation pour le traitement des déchets

59270

0,00

LR n° 31 du 24 juin 1992

Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme

62520

0,00

LR n° 3 du 20 janvier 1998

Mesures de promotion des sports

62521

0,00

LR n° 45 du 7 août 1986

Réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports

62540

0,00

LR n° 42 du 7 août 1986

Octroi d'aides pour l'installation de canons à neige

62560

0,00

LR n° 77 du 23 décembre 1992

Octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski

62565

62570

0,00

0,00

LR n° 77 du 23 décembre 1992 - lettre b) de l'art. 1er modifiée

Subventions en faveur des communes pour couvrir les pertes découlant de la gestion des remontées mécaniques

62567

0,00

LR n° 26 du 3 mai 1993

Aides au profit de la commune de Fénis en vue de la gestion de la piste régionale de luge située au hameau de Combas

62580

0,00

LR n° 6 du 15 mars 2001

Réforme de l'organisation touristique régionale

64301

0,00

LR n° 17 du 22 avril 1986

Octroi de subventions pour l'entretien et la gestion des pistes de ski de fond

64580

64600

0,00

0,00

LR n° 21 du 26 avril 1993

Actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées

64910

96 430,00

LR n° 11 du 27 mars 1991

Concours financier pour encourager les administrations publiques à se doter de véhicules non polluants

67110

0,00

LR n° 36 du 26 mai 1998

lettre c) du 1er alinéa de l'art. 2, telle qu'elle a été remplacée par le 3e alinéa de l'art. 20 de la LR n° 14/2002

Quotes-parts des collectivités locales dans le Fonds régional pour le logement

67117

25 000,00

6e alinéa de l'art. 7 de la loi de finances 2002

Fonds à transférer au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA)

67120

434 135,00

2e alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31 du 21 août 2000

Subventions aux collectivités locales pour l'installation et l'exploitation des infrastructures de télécommunications

67368

200 000,00

Total

32 495 506,00

Amortissement - loi Aoste capitale - montant des intérêts - un semestre (2003)

69300

251 778,00

Amortissement - loi Aoste capitale - quote-part capital - un semestre (2003)

69320

160 181,00

Total

32 907 465,00

ANNEXE B

DÉTERMINATION AU TITRE DE 2003, 2004 ET 2005 DES AUTORISATIONS DE DÉPENSE VISÉES À DES LOIS RÉGIONALES (art. 42)

LOIS RÉGIONALES

Description

AUTORISATIONS DE DÉPENSE

2003

2004

2005

LR n° 13 du 28 juin 1962

(chap. 59620)

Dispositions en matière d'assainissement du bétail en Vallée d'Aoste contre la brucellose, la tuberculose et les mammites

600 000,00

500 000,00

400 000,00

LR n° 41 du 6 juin 1977 - art. 1er (chap. 47300)

Mesures dans le domaine de l'artisanat et dispositions pour l'octroi d'aides régionales pour la mise en valeur et l'amélioration des activités artisanales

1.445.920,0

1.445.920,0

1.445.920,0

LR n° 32 du 20 mai 1985

(chap. 68352)

Création du Musée régional de sciences naturelles

200.000,0

500.000,0

500.000,0

LR n° 55 du 21 octobre 1986 (chap. 56600)

Dispositions pour faciliter le fonctionnement des écoles gérées par des établissements publics

2.300.000,0

2.300.000,0

2.300.000,0

LR n° 12 du 5 mars 1987 (chap. 47810)

Mesures pour la réalisation d'initiatives promotionnelles pour la commercialisation de produits régionaux

310.000,0

310.000,0

310.000,0

LR n° 30 du 14 juin 1989 (chap. 55560, 55600)

Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires

2.971.400,0

2.971.400,0

2.971.400,0

LR n° 54 du 8 août 1989

(chap. 38220)

Mesures de réhabilitation hydrogéologique et de l'environnement sur les domaines skiables équipés

550.000,0

550.000,0

550.000,0

LR n° 10 du 28 février 1990 (chap. 63500)

Dispositions en matière d'obligation de construire les toitures en lauzes et réglementation des aides financières y afférentes. Abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 modifiée.

6.000.000,0

6.000.000,0

6.000.000,0

LR n° 20 du 28 juin 1991 - art. 4, 3e alinéa (chap. 64332)

Promotion d'une fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique

800.000,0

200.000,0

200.000,0

LR n° 56 du 5 septembre 1991 (chap. 64852)

Autorisation au Gouvernement régional de contracter des emprunts destinés aux projets régionaux financés par les subventions prévues au décret-loi n° 465 du 4 novembre 1988 converti, avec modifications, en la loi n° 556 du 30 décembre 1988 portant mesures pour la réalisation de structures touristiques d'accueil

50.000,0

50.000,0

0,00

LR n° 78 du 23 décembre 1991 (chap. 68150)

Infrastructures aéroportuaires et plan de radio-assistance de l'aéroport « Corrado Gex » de la Vallée d'Aoste

4.500.000,0

4.500.000,0

6.000.000,0

LR n° 14 du 7 avril 1992 (chap. 68110)

Promotion de l'axe ferroviaire du Grand-Saint-Bernard

400.000,0

0,00

0,00

LR n° 15 du 7 avril 1992 (chap. 67975)

Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier

100.000,0

20.000,0

20.000,0

LR n° 21 du 26 avril 1993 (chapitres 64901, 64905 et 64915)

Actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées

1.700.000,0

700.000,0

700.000,0

LR n° 27 du 10 mai 1993 (chap. 66120)

Octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager

410.000,0

410.000,0

460.000,0

LR n° 39 du 26 mai 1993 (chap. 20467)

Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale (SITR)

800.000,0

800.000,0

800.000,0

LR n° 84 du 7 décembre 1993 modifiée (chap. 46850)

Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel

5.164.500,0

5.200.000,0

5.200.000,0

LR n° 9 du 28 mars 1995 (chap. 48950)

Aides pour des actions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation

826.000,0

600.000,0

500.000,0

LR n° 13 du 2 mai 1995 (chap. 67385)

Réalisation ou remise en état de structures situées dans les espaces naturels protégés et dans l'Espace Mont-Blanc

1.328.300,0

477.700,0

428.300,0

LR n° 15 du 9 mai 1995 (chapitres 67870 et 67890)

Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun

980.000,0

680.000,0

480.000,0

LR n° 3 du 23 janvier 1996 (chap. 59640)

Dispositions en matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux

135.000,0

135.000,0

85.000,0

LR n° 37 du 28 novembre 1996 (chap. 56310)

Mesures extraordinaires en matière de bâtiments scolaires

774.600,0

830.000,0

3.500.000,0

LR n° 29 du 1er septembre 1997 (chapitres 67670, 67710, 67730, 67750, 67770, 67790, 67810, 67890, 67910 et 67970)

Dispositions en matière de services de transports publics réguliers

21.153.000,0

21.373.000,0

21.373.000,0

LR n° 3 du 20 janvier 1998 (chapitres 64150, 64321, 64460, 66500, 66501, 66502 et 66503)

Mesures de promotion des sports

2.140.500,0

2.110.500,0

2.050.500,0

LR n° 8 du 27 février 1998 (chap. 64810)

Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes

5.500.000,0

10.000.000,0

10.000.000,0

LR n° 22 du 4 mai 1998 (chapitres 47040, 47305 et 47830)

Mesures en faveur des petites entreprises en vue de la réalisation d'investissements

2.100.000,0

2.100.000,0

2.100.000,0

LR n° 30 du 11 mai 1998 (chap. 47530)

Facilités de crédit en faveur de l'artisanat

309.840,0

309.840,0

309.840,0

LR n° 36 du 26 mai 1998 (chap. 61210)

Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement

125.000,0

125.000,0

125.000,0

LR n° 43 du 26 mai 1998 (chap. 48960)

Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables

516.000,0

516.000,0

516.000,0

LR n° 55 du 21 décembre 1998 (chap. 66090)

Création du parc archéologique du site mégalithique de Saint- Martin-de-Corléans, dans la commune d'Aoste

774.000,0

3.100.000,0

2.000.000,0

LR n° 41 du 31 décembre 1999 (chap. 64820 part.)

Interventions extraordinaires dans le secteur des infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional

2.000.000,0

1.800.000,0

2.500.000,0

LR n° 47 du 31 décembre 1999 - art. 4, lettre a)

(chap. 39680)

Actions pour la valorisation de la zone du Marais dans les communes de Morgex et de La Salle

549.400,0

549.400,0

549.400,0

LR n° 3 du 19 janvier 2000 (chap. 46975)

Actions en faveur des entreprises industrielles qui implantent leurs établissements sur le site industriel « Cogne » d'Aoste

1.840.000,0

1.840.000,0

1.840.000,0

LR n° 19 du 26 juillet 2000 (chapitres 55140, 55145, 55147, 55150 et 56330)

Autonomie des établissements scolaires

3.371.960,0

3.424.800,0

3.481.700,0

DC n° 1807 du 24 janvier 2001, prise en application des règlements CE n° 1257/99 et n° 1750/99

(chapitres 38805, 38830, 41225, 41730, 41735, 41740, 41745, 41750, 41765, 42085, 42095, 42545, 43050, 43710, 44025, 44045, 44050 et 62045)

Plan de développement rural 2000/2006

57.764.283,0

49.553.625,0

65.463.205,0

LR n° 6 du 15 mars 2001 (chapitres 64100 et 64300)

Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994

9.324.000,0

8.974.000,0

8.849.000,0

LR n° 19 du 4 septembre 2001 (chapitres 47850, 64960 et 65230)

Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales

6.400.000,0

5.300.000,00

5.300.000,00

LR n° 21 du 4 septembre 2001 (chapitres 42845, 42850 et 42855)

Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage

13.437.200,0

12.923.000,0

12.343.000,0

LR n° 25 du 4 septembre 2001 (chapitres 56656 et 56657)

Financement de l' « Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta », actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale

4.989.100,0

4.989.100,0

4.986.561,0

LR n° 29 du 12 novembre 2001 (chapitres 42525 et 42535)

Institution et gestion du Réseau comptable agricole régional et abrogation de la loi régionale n° 4 du 23 janvier 1996

184.000,0

184.000,0

184.000,0

LR n° 31 du 12 novembre 2001 (chapitres 46865, 46880, 47570, 47845, 64340 et 65300)

Mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement et de la sécurité et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000

655.000,0

655.000,0

635.000,0

LR n° 32 du 12 novembre 2001 (chap. 40815)

Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin

4.200.000,0

4.200.000,0

4.200.000,0

LR n° 3 du 22 avril 2002 (chapitres 42790 et 42815)

Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique

9.955.000,0

8.920.000,0

8.195.000,0

LR n° 7 du 7 mai 2002

(chap. 20080)

Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste

287.506,0

355.106,0

381.106,0

LR n° 10 du 24 juin 2002

(chap. 39690)

Valorisation de la réserve naturelle dénommée Mont-Mars et du territoire environnant dans la commune de Fontainemore

458.000,00

458.000,0

458.000,0