Loi régionale 13 novembre 2002, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002,

modifiant la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), modifiée par les lois régionales n° 13 du 11 mars 1993 et n° 31 du 1er septembre 1997, et la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques et des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys).

(B.O. n° 50 du 19 novembre 2002)

chapitre ier

modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993

Art. 1er

(Modification de l'article 3)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, les mots «nés dans une des communes de la Région ou résidant sur le territoire de la région depuis trois ans sans interruption» sont remplacés par les mots «résidant sur le territoire de la Région depuis un an au moins sans interruption»

Art. 2

(Insertion de l'article 3 bis)

1. L'article suivant est inséré après l'art. 3:

«Art. 3 bis (Égalité entre les femmes et les hommes)

1. En application du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, la Région favorise la représentation équilibrée des deux sexes et la parité entre hommes et femmes dans les élections.

2. Lors des élections du Conseil régional, chaque liste doit être composée de candidats des deux sexes.».

Art. 3

(Insertion de l'article 3 ter)

1. L'article suivant est inséré après l'art. 3 bis, introduit par la présente loi:

«Art. 3 ter (Propagande électorale)

1. Pendant la campagne électorale pour l'élection du Conseil régional, les formations politiques doivent garantir la présence de candidats des deux sexes dans les émissions de propagande électorale que les antennes de la radiodiffusion-télévision publique et privée leur réservent ainsi que dans les autres médias.

2. Le CORECOM visé à la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, et abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991) est chargé, dans le cadre de ses fonctions de contrôle en matière de campagnes électorales régionales, de vérifier si les dispositions du présent article sont respectées.».

Art. 4

(Insertion de l'article 3 quater)

1. L'article suivant est inséré après l'art. 3 ter, introduit par la présente loi:

«Art. 3 quater (Messages publicitaires)

1. La présence de candidats des deux sexes doit être mise en évidence dans les messages publicitaires des formations politiques, prévus par les dispositions en vigueur en matière de campagnes électorales.

2. Le CORECOM est chargé, dans le cadre de ses fonctions de contrôle en matière de campagnes électorales régionales, de vérifier si les dispositions du présent article sont respectées.».

Art. 5

(Modification de l'article 6)

1. L'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa de l'art. 6:

«5 bis. Dans sa déclaration de candidature, le candidat doit également indiquer de manière explicite qu'il a pris connaissance de toutes les dispositions de la présente loi en matière de limitation, de publicité et de contrôle des dépenses électorales.».

2. Le neuvième alinéa de l'art. 6 est ainsi remplacé:

«9. Les listes visées au huitième alinéa du présent article doivent comporter un nombre de candidats compris entre trois et six. Lesdits candidats doivent être résidants depuis au moins un an dans l'une des communes walser mentionnées au dixième alinéa du présent article. La disposition du deuxième alinéa de l'art. 3 bis est appliquée au titre des listes visées au huitième alinéa.».

Art. 6

(Modification de l'article 7)

1. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 7 les mots «depuis trois ans» et «ou le certificat de naissance ou un document équivalent» sont remplacés par les mots «depuis un an au moins».

Art. 7

(Modification de l'article 9)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 est ainsi remplacée:

«a) Vérifie que les listes ont été présentées dans les délais, qu'elles sont assorties du nombre de signatures prescrites, qu'elles comprennent un nombre de candidats non inférieur au nombre minimum exigé et qu'elles proposent des candidats des deux sexes; réduit au nombre prescrit celles dont le nombre de candidats est supérieur au nombre maximum prévu, en effaçant les derniers noms; déclare irrecevables les listes qui ne réunissent pas les conditions susdites;».

2. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 9 est ainsi remplacée:

«e) Efface des listes les noms des candidats n'ayant pas vingt et un ans révolus le jour de l'élection, de ceux dont une attestation d'inscription sur une liste électorale d'une commune de la Région n'a pas été présentée et de ceux n'ayant pas, à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs, leur domicile réel dans la Région depuis un an au moins;».

Art. 8

(Remplacement de l'article 27)

1. L'art. 27 est ainsi remplacé:

«Art. 27 (Bureau électoral: opérations précédant le scrutin)

1. Une fois la formation du bureau électoral de section constatée, le président, après avoir émargé sur la liste de section les électeurs compris dans la liste visée à la lettre c), premier alinéa, de l'art. 16 de la présente loi, tire au sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins, qui doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso de chaque bulletin.

4. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne peut quitter la salle.

5. Dans le procès-verbal, il est fait mention de la série de bulletins signés par chaque scrutateur.

6. Après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, le président ouvre ledit pli et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille en question, avant de marquer avec cette dernière le verso de chaque bulletin.

7. Le président dépose les bulletins dans la boîte destinée à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins qui restent dans l'enveloppe visée à la lettre h), premier alinéa, de l'art. 16 de la présente loi.

8. À l'issue de ces opérations, le président, après avoir scellé l'urne et la boîte contenant les bulletins et fermé le pli contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, reporte les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et charge la force publique de surveiller l'urne, la boîte contenant les bulletins signés et les documents divers.

9. À sept heures du jour fixé pour le vote, le président reprend les opérations électorales et, après avoir constaté que les dispositifs utilisés afin d'empêcher l'accès à la salle n'ont pas été enlevés et que l'urne et les plis sont toujours scellés, déclare l'ouverture du scrutin qui doit prendre fin à vingt-deux heures du jour fixé pour le vote.».

Art. 9

(Modification de l'article 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 est ainsi remplacé:

«1. L'électeur, dont l'identité a été contrôlée, présente sa carte électorale. Un scrutateur appose sur celle-ci l'estampille de la section et note son numéro sur le registre prévu à cet effet. Après avoir reçu du président un bulletin et un crayon à copier, l'électeur se rend dans l'isoloir où il rédige et plie son bulletin.».

Art. 10

(Modification de l'article 51)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 51 est ainsi remplacé:

«d) Au cas où aucun des candidats des listes issues de la minorité walser ne serait inscrit dans le classement unique relatif aux sièges auxquels le groupement de listes a droit, attribuer un siège à la liste présentée au sens du huitième alinéa de l'art. 6 ayant obtenu, dans les communes d'Issime, de Gaby, de Gressoney-Saint-Jean et de Gressoney-La-Trinité, le plus grand nombre de suffrages et 40 p. 100 au moins des voix valables afférentes à toutes les listes en présence dans lesdites communes, en remplaçant le dernier des élus de la liste avec laquelle a eu lieu l'apparentement par le candidat de la liste de la minorité walser qui a obtenu le chiffre individuel le plus élevé. À égalité de chiffres individuels, le siège est attribué d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.».

Art. 11

(Insertion du Titre V bis)

1. Le titre suivant est inséré après le Titre V de la LR n° 3/1993:

«TITRE V BIS - LIMITATION, PUBLICITÉ ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Art. 54 bis

(Dépenses électorales)

1. On entend par dépenses électorales les dépenses relatives:

a) À la production, l'achat ou la location de matériels et de moyens de propagande;

b) À la distribution et à la diffusion des matériels et des moyens visés à la lettre a) du présent alinéa, y compris l'acquisition d'espaces dans la presse, dans les créneaux des radios et des télévisions privées, dans les salles de cinéma et dans les théâtres, ainsi que sur internet;

c) À l'organisation de manifestations de propagande, éventuellement à caractère social, culturel et sportif, dans des lieux publics ou ouverts au public;

d) À l'impression, à la distribution et à la collecte des formulaires, à la légalisation des signatures et à l'accomplissement de toutes les opérations requises par la loi aux fins de la présentation des listes et des candidatures;

e) Au personnel employé, ainsi qu'aux prestations ou aux services ayant un rapport avec la campagne électorale.

2. Les frais de déplacement et de téléphone, ainsi que les charges financières, sont calculés de manière forfaitaire selon un pourcentage fixe s'élevant à 20 p. 100 du montant global des dépenses figurant au compte de campagne.

3. Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales les dépenses supportées par les organes officiels des partis et des mouvements politiques dont la publication et la diffusion sont continues et régulières.

Art. 54 ter

(Plafonds des dépenses électorales)

1. Lors de l'élection du Conseil régional, les dépenses électorales de chaque liste, supportées par celle-ci ou par les partis ou par les mouvements politiques, ne peuvent dépasser la somme globale de 75.000 ?.

2. Chaque candidat au Conseil régional est autorisé à dépenser, pour sa campagne électorale, un maximum de 1.500 ?.

3. Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales les sommes versées par le candidat à son parti, à son mouvement ou à la liste dont il fait partie.

4. Les plafonds des dépenses électorales visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont réduits, respectivement, à 5.000 et à 500 ? pour les listes de la minorité walser et pour les candidats desdites listes.

Art. 54 quater

(Présentation du compte de campagne)

1. Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus, les représentants ou les mandataires des partis, des mouvements et des listes ayant participé à l'attribution des sièges et les candidats proclamés élus doivent signer et déposer, sous leur responsabilité, leur compte de campagne à la Présidence du Conseil régional. Ledit compte doit être établi sur le formulaire fourni à cet effet par la Commission visée à l'art. 54 quinquies de la présente loi et retracer l'ensemble des dépenses effectuées, y compris les services reçus à titre gratuit, et des recettes perçues.

2. Les comptes de campagne doivent également être déposés par les candidats dont l'élection est validée en cours de législature, et ce, dans les trente jours qui suivent la validation de leur élection.

3. Les comptes de campagne doivent indiquer, d'une manière analytique, tous les dons consentis et les services fournis à titre gratuit par des personnes physiques ou par d'autres sujets. Les noms des personnes physiques doivent y être signalés lorsque le montant de leurs dons ou la valeur des services qu'ils ont fournis excède 2.500 ?. Les noms des autres sujets doivent toujours y être signalés, quel que soit le montant de leurs dons ou la valeur des services qu'ils ont fournis.

4. Dans les dix jours qui suivent la réception du compte de campagne, la Présidence du Conseil régional transmet ce dernier à la Commission visée à l'art. 54 quinquies de la présente loi et publie au Bulletin officiel de la Région un avis attestant le dépôt du compte de campagne et indiquant le montant global des dépenses effectuées.

5. Les comptes de campagne sont publics.

Art. 54 quinquies

(Commission régionale de garantie)

1. Une Commission régionale de garantie, ci-après dénommée Commission, est instituée à la Présidence du Conseil pour le contrôle des dépenses effectuées en vue de l'élection du Conseil régional. Elle comprend deux experts-comptables inscrits depuis au moins cinq ans au tableau professionnel y afférent et trois fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction.

2. Les membres de la Commission son nommés par délibération du Bureau de la Présidence, au plus tard le dixième jour qui précède le jour des élections. Ladite délibération désigne également le président de la Commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux.

3. Les membres de la Commission, exception faite des fonctionnaires régionaux, ont droit, pour chacune des journées de séance à laquelle ils participent, à une indemnité de présence fixée par délibération du Bureau de la Présidence.

Art. 54 sexies

(Contrôle des dépenses électorales)

1. La Commission vérifie si les justificatifs de dépenses et de recettes qui accompagnent le compte de campagne sont établis régulièrement et sont conformes à la loi.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant le compte et les justificatifs y afférents, la Commission les notifie à l'intéressé, qui peut présenter des mémoires et des documents dans les quinze jours qui suivent.

3. Si la Commission ne notifie aucune irrégularité à l'intéressé dans les cent vingt jours qui suivent la réception des comptes, ces derniers sont réputés approuvés. Ledit délai est suspendu pendant les quinze jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

4. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 54 quater ou bien de celui indiqué au deuxième alinéa dudit article au cas où la validation de l'élection aurait lieu en cours de législature, tout citoyen inscrit sur les listes électorales de l'une des communes de la Vallée d'Aoste peut présenter à la Commission un mémoire sur la régularité des comptes de campagne.

Art. 54 septies

(Obligation de communication)

1. Dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus, les éditeurs de quotidiens et de périodiques et les titulaires de concessions et d'autorisations d'exercer des activités de radiodiffusion-télévision sont tenus de communiquer à la Commission et au CORECOM les émissions de propagande électorale et les messages publicitaires réalisés, les espaces accordés à titre gratuit ou onéreux, le noms des personnes qui y ont participé, les recettes perçues et les noms des sujets qui ont effectué les paiements y afférents.

2. En cas de non-respect des obligations visées au premier alinéa du présent article, le CORECOM applique la procédure de l'amende contraventionnelle prévue par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi n° 28 du 22 février 2000 portant dispositions en matière d'égalité d'accès aux moyens d'information lors des campagnes électorales et référendaires et de propagande électorale.

Art. 54 octies

(Locaux)

1. À compter de la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté portant convocation des électeurs en vue de l'élection du Conseil régional, les administrations communales et régionale sont tenues de mettre à la disposition des listes admises à participer à la campagne électorale, dans des conditions de stricte égalité, les salles de conférences appartenant à la Commune ou à la Région, sur la base de dispositions réglementaires qui leur sont propres et sans aucune dépense à la charge des administrations concernées.

Art. 54 novies

(Sondages)

1. Dans les quinze jours qui précèdent les élections et jusqu'à la fin des opérations de vote, il est interdit de rendre public ou, en tout état de cause, de communiquer le contenu des sondages sur les résultats de l'élection et sur les orientations politiques des électeurs, et ce, même si les sondages en cause ont été effectués avant la période d'interdiction susdite.

2. Le CORECOM est chargé de fixer les critères obligatoires à suivre dans la réalisation des sondages visés au premier alinéa du présent article.

3. La diffusion et la publication des résultats, même partiels, des sondages ayant un rapport avec l'élection du Conseil régional réalisés en dehors de la période visée au premier alinéa du présent article doivent être assorties des informations indiquées ci-après, dont la véridicité relève de la responsabilité du sujet qui effectue le sondage:

a) Le nom du sujet qui a réalisé le sondage et de ses collaborateurs éventuels;

b) Le nom du commettant et celui de l'acquéreur;

c) Le nombre de personnes sondées et le milieu de référence;

d) Les questions posées;

e) Le pourcentage de personnes ayant répondu à chaque question;

f) Les critères appliqués pour le choix de l'échantillon;

g) Les dates de réalisation du sondage;

h) La méthode adoptée pour la collecte des informations et pour le traitement des données.

4. En cas de non-respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, le CORECOM applique les sanctions prévues par les septième et huitième alinéas de l'art. 10 de la loi n° 28/2000.

Art. 54 decies

(Sanctions applicables aux candidats)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le deuxième alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté, la Commission condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 2.500 à 25.000 ?.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant les dépenses électorales figurant au compte de campagne ou si les sujets ayant consenti des dons ou fourni des services n'y sont pas indiqués, ni leur nom lorsque la loi l'exige, la Commission, après avoir accompli les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 54 sexies de la présente loi, condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 2.500 à 25.000 ?.

3. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le deuxième alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté et que le montant dudit dépassement est égal ou supérieur au double des dépenses autorisées, la Commission condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 25.000 ?.

4. Le candidat élu qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par l'art. 54 quater de la présente loi est mis en demeure par la Commission d'y pourvoir dans les trente jours qui suivent le délai susdit, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office.

5. Aux fins de la démission d'office, la Commission informe le président du Conseil régional de la vérification définitive de la violation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. La démission d'office est prononcée par délibération du Conseil régional, aux termes de son règlement intérieur.

Art. 54 undecies

(Sanctions applicables aux partis, aux mouvements et aux listes)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le premier alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté, la Commission condamne les contrevenants au paiement d'une amende dont le montant doit être au moins égal à la somme dépensée sans autorisation et ne pas excéder le triple de ladite somme.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant les dépenses électorales figurant au compte de campagne ou si les sujets ayant consenti des dons ou fourni des services n'y sont pas indiqués, ni leur nom lorsque la loi l'exige, la Commission, après avoir accompli les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 54 sexies de la présente loi, condamne les contrevenants au paiement d'une amende de 10.000 à 100.000 ?.

4. Si le compte de campagne n'est pas déposé dans les délais prescrits, la Commission, après avoir mis en demeure les contrevenants de présenter le compte en cause dans les trente jours qui suivent le délai susdit, les condamne au paiement d'une amende de 150.000 ?.

Art. 54 duodecies

(Recettes provenant des sanctions et renvoi à la législation nationale)

1. Les recettes provenant des peines contraventionnelles visées à la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

2. Aux fins de l'application des peines contraventionnelles prévues par la présente loi, il y a lieu de respecter les dispositions générales des sections I et II du chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999), exception faite de l'art. 16 et sauf dispositions contraires.»

Art. 12

(Remplacement de l'article 60)

1. L'art. 60 est ainsi remplacé:

«Art. 60 (Renvoi aux dispositions de l'État)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il y a lieu de se conformer aux dispositions qui réglementent l'élection de la Chambre des Députés, pour autant qu'elles soient applicables. ».

Art. 13

(Dispositions de coordination)

1. Dans la LR n° 3/1993, les mots «président du Gouvernement régional» et «président du Gouvernement» sont toujours remplacés par les mots «Président de la Région».

2. Dans la LR n° 3/1993, les mots «Présidence du Gouvernement régional» sont toujours remplacés par les mots «Présidence de la Région».

3. Dans la LR n° 3/1993, par «préteur» ou «Préture», il faut toujours entendre «Tribunal ordinaire».

4. Dans la LR n° 3/1993, par certificat électoral remis aux électeurs lors des consultations ou par volet que comporte chacun desdits certificats, il faut entendre, chaque fois que cela est possible, respectivement, la carte électorale personnelle ou le registre contenant les numéros des cartes électorales des votants.

5. Au cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/1993, les mots «al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» sont remplacés par les mots «Corps valdôtain des sapeurs-pompiers».

6. Au deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 3/1993, les mots «neuvième alinéa, lettre a)» sont remplacés par les mots «sixième alinéa».

Art. 14

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, évaluées à 15.000 ? par an, grèvent l'objectif programmatique 2.1.3. (Élections et référendums) du chapitre 22800 (Dépenses pour les élections du Conseil régional) et sont financées par la loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 15

(Abrogation)

1. Le premier alinéa de l'art. 62 est abrogé.

chapitre II

modification de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998

Art. 16

(Remplacement de l'article 2)

1. L'art. 2 est ainsi remplacé:

«Art. 2 (Détermination des communes)

1. Aux termes de l'art. 1er de la présente loi, la Région reconnaît les communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean, de Gaby et d'Issime comme le creuset des populations de langue allemande de la vallée du Lys appartenant à la communauté walser.».

Art. 17

(Modification de l'article 4)

1. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 est ainsi remplacée:

«c) Un représentant de chacune des communes visées à l'art. 2 de la présente loi, désigné par les conseils communaux respectifs;».