Loi régionale 8 juillet 2002, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002,

portant nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier.

(B.O. n° 32 du 30 juillet 2002)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - But

Art. 2 - Compétences du Corps forestier de la Vallée d'Aoste

Art. 3 - Emblème et gonfalon

CHAPITRE II

STRUCTURE ET ORGANIGRAMME

Art. 4 - Structure du Corps forestier

Art. 5 - Organigramme du Corps forestier

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DU PERSONNEL

Art. 6 - Qualification d'officier et d'agent de police judiciaire et de la sécurité publique

Art. 7 - Commission du Corps forestier

Art. 8 - Cours de spécialisation et de recyclage

Art. 9 - Passage à d'autres fonctions ou à d'autres organigrammes

Art. 10 - Modification de l'article 28 de la LR n° 45/1995

Art. 11 - Affectation, mobilité, détachement

Art. 12 - Distinctions

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 13 - Discipline

Art. 14 - Blâme

Art. 15 - Réduction temporaire du traitement

Art. 16 - Suspension temporaire des fonctions

Art. 17 - Démission d'office

CHAPITRE V

EXERCICE DES FONCTIONS

Art. 18 - Commandement des postes forestiers

Art. 19 - Inspection des postes forestiers

Art. 20 - Activité de service et service sur le territoire

Art. 21 - Continuité des prestations et astreinte

Art. 22 - Logements accordés par nécessité de service

Art. 23 - Participation aux activités sportives

CHAPITRE VI

ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES MIS A LA DISPOSITION DU CORPS FORESTIER

Art. 24 - Uniforme et vêtements

Art. 25 - Armement

Art. 26 - Equipement du personnel

Art. 27 - Marteau forestier

Art. 28 - Walkies-talkies

Art. 29 - Badge

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 30 - Disposition d'harmonisation

Art. 31 - Disposition de renvoi

Art. 32 - Abrogations

Art. 33 - Dispositions transitoires

Art. 34 - Effectifs

Art. 35 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(But)

1. La présente loi énonce les dispositions en matière d'organisation, de fonctionnement et de réglementation du personnel du Corps forestier valdôtain, institué par la loi régionale n° 6 du 11 mars 1968 - portant dispositions sur l'organisation et le fonctionnement des services forestiers régionaux et sur le statut du personnel forestier de la Région - et réformé par la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 portant nouvelles dispositions sur l'organisation et sur le fonctionnement du Corps forestier valdôtain et sur le statut du personnel y afférent.

2. Le Corps forestier valdôtain prend la dénomination de Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Compétences du Corps forestier de la Vallée d'Aoste)

1. Aux termes du premier article du décret législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 532 du 23 décembre 1946 relatif au transfert à la Vallée d'Aoste de certains services, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé Corps forestier, remplace sur le territoire de la région le Corps forestier de l'Etat et exerce, dans les domaines relevant de la compétence régionale, les fonctions accordées à ce dernier au plan national.

2. Le Corps forestier exerce son activité sur le territoire régional et assure les fonctions de police environnementale et forestière à titre de prévention, de surveillance, de protection et de gestion du patrimoine agro-sylvo-pastoral, du sol, des eaux, de l'environnement et des ressources naturelles en général ainsi qu'à titre de valorisation, de sensibilisation et de diffusion d'activités respectueuses du territoire et de l'environnement.

3. En particulier, le Corps forestier a pour mission :

a) de surveiller, protéger et cogérer le patrimoine forestier;

b) de surveiller, protéger et cogérer la faune, y compris les ressources halieutiques;

c) de surveiller et prévenir la pollution des eaux et du sol;

d) d'exercer les fonctions de police forestière et environnementale;

e) de contribuer à assurer la surveillance des torrents et des cours d'eau;

f) d'exercer les fonctions de police judiciaire;

g) d'appliquer et de faire respecter les servitudes hydrogéologiques et forestières;

h) de surveiller et de cogérer les zones naturelles protégées;

i) de coordonner l'activité des gardes volontaires chargés de la protection de la nature et de la surveillance de la chasse et de la pêche;

j) de prévenir les feux de forêt et de coordonner les opérations d'extinction de ces derniers ;

k) de participer aux opérations de protection civile, aux termes du quatrième alinéa du premier article de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 portant mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile;

l) de contribuer à assurer le suivi du réseau régional des sentiers;

m) de participer au relevé des données relatives à la situation météorologique et nivologique;

n) d'accomplir toute autre tâche qui lui est attribuée par la loi ou le Gouvernement régional aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

4. Dans le cadre de ses attributions, le Corps forestier peut exercer une activité de soutien au profit des collectivités locales.

Art. 3

(Emblème et gonfalon)

1. Le Corps forestier est doté d'un emblème et d'un gonfalon où figure ce dernier dont les caractéristiques font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

2. L'emblème et le gonfalon sont le signe distinctif du Corps forestier et peuvent être arborés lors des cérémonies officielles auxquelles participent les représentants dudit Corps.

CHAPITRE II

STRUCTURE ET ORGANIGRAMME

Art. 4

(Structure du Corps forestier)

1. Le Corps forestier relève de l'Assessorat régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles et s'articule autour de plusieurs niveaux de direction.

2. L'organisation structurelle et les niveaux de direction visés au premier alinéa ci-dessus sont définis aux termes de l'article 8 de la LR n° 45/1995 compte tenu du fait que, pour l'accomplissement de ses fonctions, le Corps forestier dispose d'un bureau central - réparti en structures techniques et administratives - et de postes forestiers qui constituent des unités opérationnelles périphériques et dont le nombre, le siège, la circonscription territoriale et l'organigramme sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur la base des indications fournies par le dirigeant compétent, après consultation des administrations des collectivités locales concernées.

Art. 5

(Organigramme du Corps forestier)

1. Le personnel du Corps forestier appartient au statut unique régional et est encadré dans l'organigramme visé à la lettre c) du premier alinéa de l'article 26 de la LR n° 45 de 1995.

2. L'organigramme visé au premier alinéa ci-dessus comprend :

a) le personnel exerçant les fonctions de sécurité publique et de police judiciaire, y compris les dirigeants visés à l'article 4, les fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes forestiers ;

b) le personnel affecté aux tâches techniques et opérationnelles ou gestionnaires et comptables.

3. Les modalités de recrutement et d'avancement dans la catégorie ou dans l'échelon supérieur du personnel relevant du Corps forestier pour ce qui est des profils de garde, brigadier, maréchal et fonctionnaire forestier sont définies par règlement régional à adopter dans les 180 jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions concernant les rapports avec les syndicats.

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DU PERSONNEL

Art. 6

(Qualification d'officier et d'agent de police judiciaire et de la sécurité publique)

1. Aux fins de l'accomplissement des missions de surveillance et de protection énoncées à l'article 2, les personnels visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 exercent les fonctions d'officier ou d'agent de police judiciaire.

2. En particulier, sont officiers de police judiciaire:

a) les dirigeants visés à l'article 4 ci-dessus;

b) les fonctionnaires forestiers;

c) les maréchaux forestiers;

d) les brigadiers forestiers.

3. Les gardes forestiers sont des agents de police judiciaire.

4. Aux fins de l'accomplissement des missions énoncées à l'article 2, les personnels visés aux deuxième et troisième alinéas accomplissent les tâches d'agent de la sécurité publique qui leur sont confiées aux termes de l'article 14 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 portant mesures d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste.

5. Les dispositions contractuelles tiennent compte de la qualification visée au quatrième alinéa ci-dessus, et ce, aux fins entre autres de l'attribution du traitement complémentaire.

Art. 7

(Commission du Corps forestier)

1. La commission du Corps forestier, ci-après dénommée commission, a été instituée dans le but d'exprimer des avis et d'avancer des propositions en matière de :

a) choix des vêtements et des équipements destinés aux membres du Corps forestier et modalités d'attribution y afférentes ;

b) définition des caractéristiques des véhicules et du matériel technique mis à la disposition du Corps forestier ;

c) récompenses accordées aux personnels forestiers aux termes de l'article 12 de la présente loi.

2. Ladite commission est composée du dirigeant compétent, qui assume les fonctions de président, d'un représentant des fonctionnaires forestiers, d'un représentant des maréchaux forestiers, d'un représentant des brigadiers forestiers et d'un représentant des gardes forestiers désignés, tous les trois ans, par les personnels relevant des profils professionnels susmentionnés.

3. Ladite commission est nommée par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture et de ressources naturelles et demeure en fonctions pour une période de trois ans ; l'arrêté de nomination indique également les membres suppléants, désignés aux termes du deuxième alinéa du présent article, qui remplacent les membres effectifs en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers.

4. Ladite commission est convoquée par le président toutes les fois qu'il s'avère nécessaire de formuler les avis ou les propositions visées au premier alinéa ci-dessus ; elle peut également se réunir à la demande de trois de ses membres au moins.

5. Les membres de la commission qui participent aux travaux de celle-ci ne peuvent prétendre ni aux jetons de présence ni aux autres indemnités.

Art. 8

(Cours de spécialisation et de recyclage)

1. Afin de spécialiser et de recycler les membres du Corps forestier, l'Administration régionale organise des stages de formation et de recyclage en collaboration le cas échéant avec d'autres organismes. La participation auxdits stages est obligatoire.

Art. 9

(Passage à d'autres fonctions ou à d'autres organigrammes)

1. Les fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes forestiers qui sont reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions sur le territoire par suite de l'altération de leur état psychique ou physique, mais qui sont jugés encore aptes à l'accomplissement des tâches non opérationnelles, sont intégrés dans le corps des personnels visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi, ou bien dans les organigrammes du statut unique régional visés aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'article 26 de la LR n° 45/1995.

Art. 10

(Modification de l'article 28 de la LR n° 45/1995)

1. Le dixième alinéa de l'article 28 de la LR n° 45/1995, modifié par le premier alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 est remplacé par l'alinéa suivant:

«10. Le personnel appartenant aux profils professionnels suivants ne peut être transféré d'un organigramme quelconque à celui du Corps forestier de la Vallée d'Aoste : fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes forestiers ainsi qu'employés du secteur opérationnel et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers».

2. Après le dixième alinéa de l'article 28 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«10bis. Les fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes du Corps forestier de la Vallée d'Aoste qui justifient d'au moins cinq années de service et ont été classés dans d'autres organigrammes relevant du statut unique régional peuvent demander à être réintégrés dans le Corps forestier, à condition qu'ils répondent aux conditions d'aptitude psychique et physique exigées. Si sa demande de reclassement est acceptée, l'intéressé sera affecté au même emploi qu'il occupait précédemment dans ce même Corps».

3. Après l'alinéa 10bis de l'article 28 de la LR n° 45/1995, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«10ter. Le choix visé à l'alinéa 10bis doit être effectué dans un délai maximum de cinq ans».

Art. 11

(Affectation, mobilité, détachement)

1. Les actes concernant l'affectation, la mobilité volontaire ou le détachement par nécessité de service, y compris l'incompatibilité, des fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes forestiers sont adoptés sur proposition du dirigeant compétent, par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des dispositions concernant les rapports avec les syndicats.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi régionale n° 38 du 24 novembre 1997 portant normes en matière de mises à disposition et de détachement, le personnel du Corps forestier peut être détaché auprès d'administrations publiques basées en dehors du territoire régional et pendant une durée ininterrompue de plus de 24 mois, pour les raisons énoncées à l'article 2 de la présente loi.

Art. 12

(Distinctions)

1. Au personnel forestier visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 peuvent être décernées les distinctions suivantes :

a) mention très honorable;

b) mention honorable;

c) mention.

2. La mention très honorable est réservée au salarié qui, lors d'opérations revêtant une importance particulière ou comportant un risque élevé, aura fait preuve de brillantes qualités professionnelles et d'une capacité hors du commun de prendre des décisions au plan opérationnel.

3. La mention honorable est décernée au salarié qui aura démontré un dévouement remarquable dans l'accomplissement de fonctions institutionnelles importantes, aura témoigné de brillantes qualités professionnelles et obtenu d'excellents résultats.

4. La mention est une distinction reconnue au salarié qui aura exercé son activité professionnelle avec une application hors du commun dépassant celle requise normalement dans l'accomplissement des tâches institutionnelles et qui, par son zèle, son esprit d'initiative et ses capacités professionnelles, aura obtenu d'excellents résultats.

5. Les distinctions sont remises par le président de la Région, sur proposition de la commission visée à l'article 7, à l'occasion de la célébration annuelle de l'institution du corps forestier.

6. La célébration de l'institution du corps forestier est organisée chaque année dans le but de promouvoir la valorisation, la sensibilisation et la diffusion d'activités respectueuses du territoire et de l'environnement, ainsi que l'activité du personnel forestier en matière de la surveillance, protection et gestion du patrimoine agro-sylvo-pastoral et des ressources naturelles en général.

7. Les personnels du Corps forestier peuvent en outre recevoir des titres honorifiques pour les distinctions visées au présent article et des honneurs particuliers décidées par délibération du Gouvernement régional, conformément aux critères d'attribution.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 13

(Discipline)

1. Les fonctionnaires, maréchaux, brigadiers et gardes forestiers appartenant au Corps forestier sont passibles des sanctions disciplinaires prévues pour le personnel relevant du statut unique régional et complétées par les dispositions du présent chapitre.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent jusqu'à la passation de la première convention collective régionale portant une réglementation qui remplace les dispositions législatives.

Art. 14

(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants :

a) Exercice, sans motif valable, d'une autre activité ;

b) Modification, sans raison valable, du trajet de travail;

c) Altération ou modification de l'uniforme ou du badge et manque de soin à l'égard de ces derniers;

d) Utilisation non autorisée d'autres vêtements pendant le service;

e) Négligence dans l'entretien des véhicules, des équipements et des instruments du Corps forestier;

f) Utilisation du réseau radio pour des communications sans rapport avec le service ;

g) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service.

Art. 15

(Réduction temporaire du traitement)

1. La réduction temporaire du traitement est appliquée dans les cas suivants :

a) Comportement incorrect vis-à-vis du public, de ses collègues, des autres employés ou de ses supérieurs ;

b) Négligence dans l'entretien des armes du Corps forestier ;

c) Omission de rapport sur les manquements des autres employés ;

d) Pratique de la chasse et de la pêche dans le domaine du poste forestier où l'intéressé exerce son activité ;

e)Négligence lors de l'accomplissement des missions de commandement ou de maintien de la discipline ;

f) Abus de boissons alcoolisées ;

g) Récidive dans les faits déjà sanctionnés par le blâme.

2. La réduction temporaire du traitement ne peut dépasser un cinquième du salaire, ne peut excéder une période de plus de six mois et ne peut entraîner la démission d'office des personnes concernées.

Art. 16

(Suspension temporaire des fonctions)

1. La suspension temporaire des fonctions, avec suppression du traitement, est infligée dans les cas suivants :

a) Accomplissement, pendant le service, d'opérations sans rapport avec ce dernier ou pression opérée sur d'autres employés afin qu'ils exercent lesdites opérations ;

b) Consommation de stupéfiants ;

c) Partialité, injustice manifeste, comportement habituellement incorrect et tout autre abus d'autorité envers le public, ses collègues, les employés ou ses supérieurs.

d) Utilisation non autorisée du marteau forestier dans le but de se procurer ou de procurer à autrui des avantages injustifiés ;

e) Récidive dans les faits qui avaient déjà entraîné une réduction temporaire du traitement.

2. La suspension temporaire des fonctions, avec suppression du traitement, ne peut excéder six mois et comporte l'exclusion de l'emploi pour la personne concernée.

Art. 17

(Démission d'office)

1. La démission d'office est prononcée dans les cas suivants :

a) Condamnation à des peines de prison pour des délits involontaires prévus par les lois dont l'application est spécifiquement du ressort du Corps forestier ;

b) Consommation de stupéfiants et état d'ivresse habituels.

CHAPITRE V

EXERCICE DES FONCTIONS

Art. 18

(Commandement des postes forestiers)

1. Le commandement des postes forestiers est confié à des maréchaux forestiers désignés en qualité de commandants de poste et choisis par le dirigeant compétent.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant, le commandement est assuré par les brigadiers forestiers, désignés en qualité de vice-commandants et choisis par le dirigeant compétent.

3. En cas de vacance du poste de commandant dans l'organigramme, les fonctions y afférentes reviennent au vice-commandant du poste ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à un brigadier forestier appartenant, en général, à un poste forestier limitrophe, jusqu'à ce que les postes vacants soient pourvus. L'attribution des fonctions de commandant du poste est décidée par acte motivé du dirigeant compétent. La personne qui exerce lesdites fonctions à titre temporaire ne peut prétendre à être titularisée dans ce même poste.

4. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne qui exerce les fonctions de commandant du poste à titre temporaire pour une durée de plus de vingt jours, même non consécutifs - à l'exception des périodes de congé et de repos compensateur -, perçoit les traitements de base et complémentaire prévus par les dispositions en vigueur.

Art. 19

(Inspection des postes forestiers)

1. Les inspections des postes forestiers sont effectuées autant que possible tous les six mois par les dirigeants du Corps forestier ou par des fonctionnaires forestiers délégués à cet effet, dans le but de vérifier le fonctionnement régulier des postes forestiers, et notamment le déroulement de l'activité accomplie, l'entretien des équipements et des véhicules mis à la disposition du Corps forestier ainsi que le respect des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail.

Art. 20

(Activité de service et service sur le territoire)

1. Le personnel appartenant au Corps forestier et affecté aux postes forestiers exerce son activité dans le respect des directives imparties par le commandant dudit poste, suivant les principes généraux fixés par le dirigeant compétent.

2. Le personnel appartenant au Corps forestier et affecté au bureau central s'acquitte de ses fonctions suivant les dispositions et les horaires établis pour le personnel appartenant au statut unique régional, sans préjudice d'exigences particulières du service.

3. Le service accompli sur le territoire par le personnel visé au premier alinéa ci-dessus doit être assuré pendant la nuit et les jours de fête et est prolongé, au-delà de l'horaire normal de travail, toutes les fois qu'il importe de mener à terme des opérations relatives à l'activité du service.

4. Le commandant du poste forestier se trouve dans l'obligation de participer à l'activité opérationnelle, compte tenu de la disponibilité du personnel en fonction au poste et de l'accomplissement des autres missions qui lui sont dévolues.

Art. 21

(Continuité des prestations et astreinte)

1. En vertu de la nature particulière des missions dévolues au Corps forestier, l'activité de ce dernier revêt un caractère de continuité et doit par conséquent être assurée même en dehors de l'horaire de travail normal, en cas de nécessité et d'urgence.

2. L'efficacité et la rapidité des opérations sont également garanties par l'obligation d'astreinte que les personnels du Corps forestier effectuent par roulement.

Art. 22

(Logements accordés par nécessité de service)

1. Aux fins de l'efficacité et de la continuité du service et dans le but de favoriser l'ancrage du Corps forestier sur le territoire, le personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi, affecté aux postes forestiers, s'établit dans le domaine forestier de compétence et élit son domicile dans les bureaux appartenant à l'Administration régionale, à condition que les unités immobilières soient à même de satisfaire aux besoins en matière d'habitation des personnels concernés et de leurs familles.

2. Si les unités immobilières visées au premier alinéa ci-dessus font défaut ou sont insuffisantes ou inaptes à répondre aux exigences en matière d'habitation du personnel et de leurs familles, l'Administration régionale veille à acquérir de nouvelles unités en passant à cet effet des contrats de location ad hoc.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités d'application des dispositions visées au présent article, notamment pour ce qui est de l'autorisation gratuite des unités immobilières et des modalités de répartition des dépenses à la charge des concessionnaires, ainsi que les critères permettant de définir et d'autoriser les dérogations éventuelles à l'obligation de résidence visée aux premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Les dérogations énoncées au troisième alinéa ci-dessus peuvent être accordées en vertu du principe de l'économicité pour l'Administration régionale et en fonction des nécessités mentionnés au premier alinéa ci-dessus et des exigences de travail.

Art. 23

(Participation aux activités sportives)

1. Le Corps forestier encourage la participation de ses membres aux activités sportives de haut niveau relatives à l'accomplissement des fonctions qui lui reviennent, et ce, en collaboration par exemple avec d'autres administrations, collectivités ou organismes avec lesquels il passe des conventions spécifiques.

2. Aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, une association sportive réservée exclusivement aux membres du Corps forestier peut être créée ; par ailleurs, les membres dudit Corps qui auraient atteint un niveau de préparation adéquat peuvent, sur la base d'une convention ad hoc, être temporairement affectés au centre sportif du Corps forestier de l'Etat ou d'autres organismes en qualité d'athlètes ou d'entraîneurs ; les charges relatives à la rétribution et aux assurances sociales des personnes concernées reviennent à l'Administration régionale.

3. En tout état de cause, le personnel détaché est tenu de fréquenter annuellement des cours de préparation et de recyclage spéciaux organisés par le Corps forestier, suivant les modalités et les délais fixés par le dirigeant compétent.

4. Le Gouvernement régional définit par délibération les critères et les modalités de participation du personnel forestier à des activités sportives de haut niveau, en ayant recours, le cas échéant, au détachement dudit personnel auprès du centre sportif du Corps forestier de l'Etat ou d'autres organismes.

CHAPITRE VI

ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES MIS A LA DISPOSITION DU CORPS FORESTIER

Art. 24

(Uniforme et vêtements)

1. L'Administration régionale pourvoit, à ses frais, à l'équipement des maréchaux, brigadiers et gardes forestiers, en uniformes et autres vêtements nécessaires à l'accomplissement de l'activité du service ; la quantité, la forme et le type d'uniformes et de vêtements ainsi que les caractéristiques des insignes du grade sont fixées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du dirigeant compétent, après consultation de la commission visée à l'article 7 de la présente loi.

2. Le personnel visé au premier alinéa ci-dessus est tenu de porter son uniforme pendant le service, sauf dérogations exceptionnellement prévues par le dirigeant compétent ; en tout état de cause, cette obligation n'est pas opposable aux femmes enceintes, sous réserve de l'utilisation de vêtements appropriés.

3. Les dirigeants et les fonctionnaires forestiers recevront les uniformes et les vêtements qui leur permettent de satisfaire aux exigences d'image, de reconnaissance et de représentation et sont nécessaires à l'exercice de l'activité du Corps forestier sur le territoire.

4. L'uniforme doit être porté avec soin, dignité et respect.

5. Il est notamment interdit:

a) d'endosser sur l'uniforme d'autres vêtements ou d'appliquer sur celui-ci des objets et des accessoires non fournis par l'Administration régionale;

b) d'apposer sur l'uniforme insignes, décorations et autres attributs non reconnus ou non autorisés par l'Administration régionale;

c) de modifier en tout ou partie la forme prévue pour chaque uniforme;

d) de porter l'uniforme ou une partie de celui-ci en dehors de l'horaire de service.

6. L'uniforme est exclusivement mis à la disposition du personnel en activité et doit être rendu à l'Administration régionale en cas de remplacement ou de cessation de l'activité pour un motif quelconque.

Art. 25

(Armement)

1. L'Administration régionale fournit - à ses frais et dans le respect des dispositions en vigueur en la matière - l'armement destiné au poste forestier et au personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 et nécessaire à l'accomplissement des missions du Corps forestier.

2. Les armes mises à la disposition du personnel sont rendues à l'Administration régionale en cas de remplacement, de cessation d'activité pour un motif quelconque et, temporairement, en cas de suspension de l'engagement de l'agent forestier.

3. La dotation en armes, l'utilisation, l'entretien, les modalités d'attribution et de restitution de celles-ci sont régies par règlement régional.

Art. 26

(Equipement du personnel)

1. L'Administration régionale pourvoit, à ses frais, à l'équipement du personnel appartenant au Corps forestier, en véhicules, matériel et instrument nécessaires à l'accomplissement de l'activité du service.

2. L'outillage et les équipements fournis au personnel du Corps forestier doivent être rendus en cas de remplacement, de cessation de fonctions pour un motif quelconque et, temporairement, en cas de suspension de l'engagement de l'agent forestier, à condition que ce dernier, au moment de la cessation de son activité, ne demande à conserver ce matériel - ce qui par ailleurs n'est possible que pour les jumelles - et verse au Corps forestier la somme équivalente à la valeur de ce bien au moment de la requête.

Art. 27

(Marteau forestier)

1. Le commandant du poste forestier est responsable du marteau forestier et en autorise l'emploi au personnel dudit poste.

2. Toute utilisation du marteau forestier doit être mentionnée sur le registre de l'activité du service sur lequel sont indiqués : le nom du destinataire, les opérations pour lesquelles il est utilisé, l'heure de livraison et de restitution.

3. La personne munie du marteau forestier est responsable de l'utilisation et de l'entretien de ce dernier.

Art. 28

(Walkies-talkies)

1. Le Corps forestier est doté d'un poste émetteur-récepteur comprenant des équipements fixes et véhiculaires, ainsi que de portables, pour le personnel, qui doivent être rendus en cas de remplacement, de cessation d'activité pour un motif quelconque et, temporairement, en cas de suspension de l'engagement de l'agent forestier.

Art. 29

(Badge)

1. Le personnel visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 5 reçoit, au moment de son entrée en fonctions, un badge personnel attestant qu'il appartient au Corps forestier, ainsi que la qualification d'officier ou d'agent de police judiciaire et d'agent de la sécurité publique.

2. Les caractéristiques du badge font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional ; ledit badge est valable pour une période de 6 ans à compter de la date où il est délivré, sauf s'il est renouvelé avant son échéance.

3. Le personnel du Corps forestier est tenu d'afficher son badge dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le badge est remplacé en cas d'avancement dans la catégorie ou dans l'échelon supérieurs, en cas de perte ou de détérioration et est rendu au moment de la cessation d'activité pour un motif quelconque ou, temporairement, en cas de suspension de l'engagement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 30

(Disposition d'harmonisation)

1. L'expression « Corps forestier valdôtain » est remplacé par l'expression « Corps forestier de la Vallée d'Aoste » dans toutes les dispositions de loi ou de règlement régionaux.

Art. 31

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait référence aux dispositions en vigueur pour les agents appartenant au statut unique de la Région en matière de rapport de travail et d'activité du personnel du Corps forestier.

Art. 32

(Abrogations)

1. Les lois régionales suivantes sont abrogées :

a) LR n° 66 du 11 novembre 1977, exception faite pour les articles 8, 11, 12 et 13 qui cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du règlement régional visé au troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi ainsi que des articles 25, 28, 29 et 32 qui cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la première convention collective régionale portant des mesures qui remplacent les dispositions législatives ;

b) LR n° 66 du 19 décembre 1978;

c) LR n° 12 du 22 mars 1979;

d) LR n° 41 du 25 août 1980;

e) LR n° 64 du 5 novembre 1981;

f) LR n° 59 du 23 juin 1983, exception faite pour l'article 9;

g) LR n° 74 du 28 décembre 1984;

h) LR n° 37 du 3 juillet 1989;

i) LR n° 90 du 21 décembre 1990 qui cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la première convention collective régionale portant des mesures qui remplacent les dispositions législatives.

Art. 33

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à l'adoption ou à l'application des décrets d'application de la présente loi prévus par cette dernière, demeurent applicables les dispositions en vigueur dans les matières concernées à la date où la présente loi prend effet.

2. Les brigadiers forestiers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent les fonctions de commandant de poste forestier demeurent en fonctions jusqu'à ce que le poste soit pourvu et maintiennent le droit aux traitements économiques de base et complémentaire rattachés au poste pour lequel le mandat a été confié ; ils sont soumis aux dispositions en matière de commandement des postes forestiers visées à la présente loi.

Art. 34

(Effectifs)

1. Les effectifs de la structure régionale visée au premier alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances pour les années 2002/2004) ont augmenté de six membres.

Art. 35

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de l'article 34 de la présente loi se chiffre à 240 000 euros par an à compter de l'année 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses des budgets 2002 et pluriannuel 2002/2004 de la Région (objectif programmatique 1.2.1. « Personnel pour le fonctionnement des services régionaux »), aux chapitres 30500 (Dépenses pour le personnel des services de la Région - Traitements et autres indemnités fixes), 30501 (Dépenses pour le personnel des services de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région), 39020 (Dépenses afférentes aux politiques pour l'essor des ressources humaines et pour la productivité), 39021 (Cotisations et frais fiscaux à la charge de la Région relatifs aux dépenses afférentes aux politiques pour l'essor des ressources humaines et pour la productivité) et 39080 dont l'intitulé a ainsi été modifié: «Dépenses pour la construction, la remise en état et l'entretien extraordinaire d'immeubles destinés au Corps forestier de la Vallée d'Aoste» de l'objectif programmatique 1.3.1 (Fonctionnement des services régionaux).

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications qui s'imposent.