Loi régionale 20 mai 2002, n. 7 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 7 du 20 mai 2002,
portant réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 25 du 11 juin 2002)
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - (Institution de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales)
Art. 2 - (Attributions de la Chambre)
Art. 3 - (Autonomie statutaire et réglementaire)
Art. 4 - (Fonctions de la Région)
CHAPITRE II
ORGANES
Art. 5 - (Organes)
Art. 6 - (Conseil)
Art. 7 - (Exécutif)
Art. 8 - (Président et vice-président)
Art. 9 - (Conseil des commissaires aux comptes)
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SUR LES PERSONNELS, LE PATRIMOINE ET LE FINANCEMENT
Art. 10 - (Personnels et secrétaire général)
Art. 11 - (Transfert du patrimoine)
Art. 12 - (Recettes de la Chambre)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA PREMIERE PHASE D'APPLICATION
Art. 13 - (Comité paritaire pour les services de Chambre de commerce)
Art. 14 - (Constitution des organes)
Art. 15 - (Transfert de fonctions)
Art. 16 - Omissis
Art. 17 - (Dotation financière)
Art. 18 - (Dispositions abrogées)
Art. 19 - (Disposition finale)
Art. 20 - (Secrétariat chargé de la concertation)
Art. 21 - (Cessation de fonctions)
Art. 22 - (Disposition de renvoi)
Art. 23 - (Disposition financière)
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Institution de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales)
1. La Région institue la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée « Chambre », qui exerce en Vallée d'Aoste les fonctions attribuées à la Région en vertu de l'article 11 du décret législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 532 du 23 décembre 1946 relatif au transfert à la Vallée d'Aoste de certains services qui, dans le reste de l'Italie, reviennent aux Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture, ci-après dénommées « Chambres de commerce », y compris les fonctions du ressort des bureaux provinciaux de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
2. La Chambre est un organisme local autonome de droit public doté d'une autonomie statutaire et de fonctionnement.
3. La Chambre est liée aux Chambres de commerce italiennes et européennes ainsi qu'aux organismes qui représentent les intérêts de celles-ci.
3 bis. La Chambre, qui a son siège à Aoste ou dans l'une des communes environnantes, et dont le champ d'application s'étend à l'ensemble du territoire régional, a la faculté de créer des bureaux périphériques, sur délibération du Conseil de la Chambre visé à l'article 6 ci-après (01).
4. (1)
(Attributions de la Chambre)
1. Dans les limites des attributions des Chambres de commerce visées à la loi n° 580 du 29 décembre 1993 sur la réorganisation des Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture, modifiée, et sans préjudice des dispositions de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le titre V de la deuxième partie de la Constitution, la Chambre:
a) soutient et encourage les intérêts généraux du système économique valdôtain;
b) exerce ses fonctions dans les matières administratives et économiques relatives au système des entreprises, sans préjudice des compétences régionales;
c) formule avis et propositions qu'elle adresse à la Région et aux collectivités locales et exerce les fonctions de conseiller technique dans les matières du ressort spécifique des Chambres de commerce et dans les domaines qui intéressent les entreprises implantées sur le territoire régional;
d) effectue, à son initiative ou à la demande du Gouvernement régional, les études, enquêtes et expertises à caractère économique et social, qui portent notamment sur les problèmes et l'avenir du développement local;
e) procède à l'institution d'observatoires de la situation économique et conjoncturelle dans les différents secteurs d'activité au niveau régional, et veille à ce que lesdits observatoires ne fassent pas double emploi avec ceux des administrations publiques;
f) assure le suivi, dans les différents secteurs de son ressort, des actions engagées par les collectivités publiques régionales et infra-régionales ou par les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région en matière d'aides aux entreprises et adresse au Gouvernement régional des propositions visant à éviter la superposition de structures et à relever le niveau d'efficacité, d'efficience et d'économicité des services;
g) prend les contacts avec les autres collectivités et organismes étrangers ou supranationaux;
h) exerce les fonctions qui lui ont été attribuées par l'Etat, la Région et les autres collectivités publiques nationales, communautaires ou internationales, ou bien qui lui reviennent en vertu de conventions;
i) peut être appelée à collaborer avec le Gouvernement régional, en vue d'assurer la réalisation de directives et de programmes sectoriels et territoriaux en matière économique ; toute collaboration est régie par une convention ad hoc;
j) S'emploie aux fins du règlement alternatif des litiges ; la Région participe aux frais y afférents par le financement visé au troisième alinéa de l'art. 12 ; (1a)
j bis) exerce les fonctions liées à la tenue du registre régional des métiers visé à la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière), modifiée par la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (1b).
2. La Chambre peut, entre autres:
a) mettre au point des contrats types et encourager le recours à ces derniers entre entreprises, groupements d'entreprises et associations de défense des consommateurs et des usagers;
b) favoriser la diffusion de la législation régionale, nationale et communautaire dans les secteurs relevant de sa compétence;
c) mettre en place les formes de contrôle visant à déceler la présence de clauses préjudiciables dans les contrats;
d) se porter partie civile dans les jugements relatifs aux délits contre l'économie publique et, en général, contre les différentes activités économiques;
e) promouvoir des actions de répression de la concurrence déloyale, aux termes de l'article 2601 du code civil.
3. La Chambre est chargée de coordonner les programmes d'activité en matière d'aide aux entreprises mis en œuvre par les collectivités publiques régionales et infra-régionales, ainsi que par les sociétés au sein desquelles la Région est directement ou indirectement majoritaire, et qui, soit œuvrent dans le cadre de la programmation pour le développement économique de la Vallée d'Aoste, soit sont concernées par ladite programmation.
4. En vue d'atteindre ses objectifs et conformément aux orientations du programme qu'elle s'est donné, la Chambre peut, après délibération du Conseil de la Chambre visé à l'art. 6 :
a) Instituer, sur autorisation du Gouvernement régional, des agences spéciales qui œuvrent dans le respect des normes du droit privé. Les agences spéciales de la Chambre sont des organismes opérationnels qui disposent de la personnalité fiscale et tombent sous le coup de la réglementation en vigueur en matière de gestion patrimoniale et financière des chambres de commerce. La Chambre peut charger les agences spéciales de mettre en place les initiatives utiles aux fins de la réalisation de ses fins institutionnelles et de son plan d'activité et, pour ce faire, elle leur attribue les ressources et les outils nécessaires ;
b) Promouvoir, réaliser et gérer des structures et des infrastructures revêtant un intérêt pour l'économie régionale, directement ou en participant, suivant les dispositions du code civil et avec d'autres personnes publiques ou privées, à des associations, à des organismes ou à des consortiums, et ce, dans le respect des dispositions du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), ou encore à des sociétés, éventuellement par la souscription à des augmentations de capitaux, sur autorisation du Gouvernement régional. (1c)
5. La Chambre transmet annuellement à la Présidence de la Région et à la Présidence du Conseil régional un rapport d'activité qui détaille notamment les actions réalisées et les programmes mis en œuvre.
6. La Chambre fonde son action sur les critères d'économicité, d'efficience, d'efficacité, de transparence et de publicité des actes, dans le respect des mesures de la LR n° 18 du 2 juillet 1999 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991, pour autant que lesdites dispositions soient applicables.
(Autonomie statutaire et réglementaire)
1. Dans le respect des principes énoncés à la loi n° 580/1993, la Chambre est titulaire du pouvoir d'édicter les statuts et les règlements et est dotée d'une autonomie administrative, gestionnaire, patrimoniale, comptable et financière.
2. Les statuts, délibérés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de la Chambre - visé à l'article 6 de la présente loi - et approuvés par délibération du Gouvernement régional, définissent, compte tenu des caractéristiques du territoire de la Vallée d'Aoste:
a) l'organisation et les principes généraux régissant le fonctionnement de la Chambre;
b) la composition des organes représentant les différents secteurs de l'économie régionale, en fonction du nombre d'entreprises, du taux d'emploi et de la valeur ajoutée;
c) les compétences et les modalités de fonctionnement desdits organes;
d) les formes de participation.
(Fonctions de la Région)
1. Le contrôle sur les organes de la Chambre, notamment en cas de mauvais fonctionnement ou de défaut de constitution de ces derniers, et le pouvoir de dissoudre le Conseil dans les cas prévus à l'article 5 de la loi n° 580/1993, sont du ressort du Gouvernement régional.
2. Dans son acte de dissolution de la Chambre, le Gouvernement régional procède à la nomination d'un commissaire et à la définition des compétences de ce dernier.
3. Dans le cadre des actions stratégiques visant à favoriser le développement économique de la Vallée d'Aoste, la Région peut déléguer la Chambre à l'effet de prendre ou de mener à bien toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires ; pour ce faire, la Chambre peut s'assurer le concours d'organismes déjà existants ou pouvant être spécialement institués à cet effet par loi régionale, et réglementer, en tant que de besoin, les aspects financiers y afférents.
CHAPITRE II
ORGANES
(Organes)
1. Sont organes de la Chambre:
a) le Conseil;
b) l'Exécutif;
c) le Président;
d) le Conseil des commissaires aux comptes.
2. La répartition des compétences entre les organes visés au premier alinéa ci-dessus est fixée par les statuts de la Chambre, dans le respect des principes généraux visés à la loi n° 580/1993.
(Conseil)
1. Dans le cadre de ses compétences, aux termes de la loi et de ses statuts, le Conseil, qui est l'organe représentatif de base, a notamment pour but :
a) d'établir et de délibérer les statuts et les modifications y afférentes;
b) d'approuver les règlements;
c) d'arrêter les orientations générales et d'approuver le programme pluriannuel d'activité de la Chambre;
d) de délibérer le budget prévisionnel, les modifications y afférentes et les comptes.
2. Le Conseil est composé d'un minimum de vingt à un maximum de vingt-huit membres, conformément aux statuts. Les membres du Conseil ne peuvent déléguer leurs fonctions à des tiers (1d).
3. La nomination des membres du Conseil, dans les délais prévus par le Gouvernement régional, est du ressort:
a) des organisations représentatives des entreprises œuvrant dans les secteurs visés au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 580/1993;
b) des organisations syndicales des travailleurs;
c) des associations de défense des consommateurs et des usagers;
d) des catégories professionnelles intéressées par les objectifs de la Chambre tels qu'ils sont définis dans les statuts.
4. Les organismes visés aux lettres b), c) et d) du troisième alinéa ci-dessus ne peuvent respectivement nommer qu'un seul membre du Conseil.
5. Si les nominations visées au troisième alinéa ci-dessus n'ont pas lieu dans les délais fixés, ou bien si elles sont incomplètes, il appartient au Gouvernement régional de pourvoir, par délibération, auxdites nominations.
6. Le Conseil est nommé par décret du président de la Région pour une période de cinq ans.
7. Peuvent être nommés membres du Conseil les citoyens italiens et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui ont atteint la majorité, jouissent des droits civiques et justifient de l'une des conditions suivantes:
a) être titulaires d'entreprises, représentants légaux ou administrateurs uniques de sociétés œuvrant dans les différents secteurs de l'économie locale;
b) être experts dans les domaines où ils sont nommés et posséder des connaissances techniques, juridiques et économiques solides;
c) exercer une profession libérale sur le territoire régional et être inscrits au tableau régional des professionnels y afférent.
8. Ne sont pas éligibles aux fonctions de membres du Conseil:
a) les membres de la Chambre, fonctionnaires de l'Etat et employés appartenant au statut unique de la fonction publique de la Vallée d'Aoste, sans préjudice des représentants visés aux lettres b) et c) du troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi;
b) les créanciers ou les débiteurs de la Chambre;
c) les parlementaires nationaux et européens ainsi que les conseillers ou les assesseurs régionaux;
d) les coupables de délits involontaires contre les personnes, le patrimoine, l'administration publique et judiciaire ou la foi publique - passibles d'une peine de prison d'une année au moins et de plus de cinq ans au maximum - ou faisant l'objet des mesures de prévention prévues par la loi en matière de lutte contre le crime organisé.
9. Tout conseiller qui perd l'une des conditions visées à l'alinéa 7 ou se trouve dans l'un des cas visés aux lettres b) et d) de l'alinéa 8 ci-dessus, est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions. L'acte de démission est adopté par le président de la Région.
10. Les membres du Conseil se trouvant dans l'un des cas visés aux lettres a) et c) de l'alinéa 8 ci-dessus doivent choisir, dans un délai de trente jours, quelle fonction exercer.
(Exécutif)
1. L'Exécutif est l'organe de direction de la Chambre et est composé d'un président et d'un nombre de membres non inférieur à six et non supérieur à un tiers des membres du Conseil, conformément aux dispositions statutaires. Les fonctions des membres de l'Exécutif ne peuvent être déléguées à des tiers.
2. Un représentant de chacune des catégories suivantes doit figurer parmi les membres visés au premier alinéa du présent article :
a) agriculture;
b) artisanat;
c) commerce;
d) industrie;
e) tourisme.
3. L'Exécutif est élu par le Conseil ; chaque conseiller ne peut exprimer qu'une seule préférence.
4. La durée du mandat de l'Exécutif, tout comme celui du Conseil, est de cinq ans, renouvelable trois fois.
5. L'Exécutif exerce les fonctions suivantes:
a) établit le budget, les modifications y afférentes et les comptes;
b) définit et approuve l'organigramme de la Chambre et adopte les actes relatifs à l'entrée en fonctions et à la carrière des personnels;
c) adopte tous les actes nécessaires à la réalisation du programme d'activités et à la gestion des ressources;
d) exerce toutes les fonctions et les activités prévues par la présente loi et par les statuts qui ne sont pas comprises parmi les fonctions expressément réservées au Conseil ou au président.
6. L'Exécutif délibère, en cas d'urgence, sur les matières du ressort du Conseil. Dans ce cas, la délibération doit être ratifiée par le Conseil lors de la première séance de ce dernier.
7. L'Exécutif peut être convoqué à la demande de quatre membres au moins ; les objets portés à l'ordre du jour doivent être mentionnés dans la convocation.
(Président et vice-président)
1. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres du Conseil lors du premier et du deuxième scrutin et à la majorité absolue lors du troisième scrutin.
2. Si la majorité des voix visée au premier alinéa ci-dessus n'est pas atteinte, il est procédé à un quatrième scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, lors du troisième scrutin, ont recueilli le plus grand nombre de voix.
3. Si, lors du ballottage, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, le Conseil est dissous.
4. Dans le cas visé au troisième alinéa ci-dessus, le président de la Région procède, après délibération du Gouvernement régional, à la nomination d'un commissaire qui exerce les fonctions revenant aux organes de la Chambre, dans les limites fixées par l'acte de nomination y afférent. Dans les 180 jours qui suivent, il est procédé au renouvellement des charges.
5. Le président de la Chambre:
a) représente la Chambre;
b) convoque et préside le Conseil et l'Exécutif et en établit l'ordre du jour;
c) en cas d'urgence, il procède à l'accomplissement des actes d'administration ordinaire du ressort de l'Exécutif. Dans ce cas, les actes sont soumis à la ratification de l'Exécutif lors de la première séance de ce dernier.
6. La durée du mandat du président est de cinq ans et coïncide avec la durée du mandat du Conseil.
7. L'Exécutif nomme parmi ses membres le vice-président qui, en cas d'absence ou d'empêchement du président, exerce temporairement les fonctions de ce dernier.
(Conseil des commissaires aux comptes)
1. Le Conseil des commissaires aux comptes est nommé par le Conseil et est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants.
2. Le Gouvernement régional nomme un membre effectif dudit conseil en qualité de président du Conseil des commissaires aux comptes (2).
3. Les membres effectifs et suppléants doivent être immatriculés au registre des commissaires aux comptes.
4. La durée du mandat du Conseil des commissaires aux comptes est de cinq ans et coïncide avec la durée du Conseil.
5. Le Conseil des commissaires aux comptes:
a) aide le Conseil dans sa fonction de contrôle;
b) veille à la régularité comptable et financière de la gestion de la Chambre;
c) atteste l'équilibre entre les comptes et les résultats d'exploitation et rédige un rapport à annexer au plan de comptes établi par l'Exécutif;
d) formule des observations et des propositions dans le but d'améliorer l'efficience, la productivité et l'économicité de la gestion.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SUR LES PERSONNELS, LE PATRIMOINE ET LE FINANCEMENT
(Personnels et secrétaire général)
1. Les personnels de la Chambre appartiennent à un organigramme spécifique et relèvent du statut unique de la fonction publique de la Vallée d'Aoste et les contrats régionaux y afférents sont rédigés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'article 46 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.
2. Aux personnels de la Chambre s'appliquent les dispositions de la LR n° 45/1995, modifiée en dernier lieu par la LR n° 9 du 22 mars 2000.
3. Le secrétaire général est nommé par le président de la Région, sur nomination de l'Exécutif de la Chambre, parmi les personnes figurant au tableau des dirigeants régionaux, visé au premier alinéa de l'article 20 de la LR n° 45/1995, ou parmi les personnes justifiant des conditions visées au deuxième alinéa de l'article 16 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par le premier article de la LR n° 45 du 27 mai 1998.
4. Si le secrétaire général est inscrit au tableau des dirigeants régionaux, il est placé en position hors cadres.
5. Le secrétaire général exerce les fonctions de chef de l'administration et, en conséquence, de chef des personnels de la Chambre, y compris des personnels de direction.
6. La nomination du secrétaire général est subordonnée à la vérification préalable de la connaissance de la langue française ou italienne, aux termes de l'article 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, tel qu'il a été remplacé par le règlement régional n° 4 du 28 avril 1998.
7. Sont exonérés de la vérification visée à l'alinéa 6 ci-dessus les candidats qui ont déjà satisfait à cet examen en vue d'accéder au statut unique de la fonction publique en Vallée d'Aoste.
(Transfert du patrimoine)
1. Le patrimoine acquis par la Région aux termes de l'article 14 du décret législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 532/1946 est transféré à la Chambre, aux termes de l'article 15 dudit décret législatif.
2. Les équipements techniques des bureaux de l'Administration régionale poursuivant les objectifs visés au premier article de la présente loi peuvent être partiellement ou entièrement transférés à la Chambre.
3. Dans le cas où le transfert visé aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne serait pas possible ou n'aurait lieu qu'en partie, la Région verse à la Chambre une somme égale à la valeur des biens et des équipements techniques non transférables - estimée par le service régional compétent en matière de patrimoine -, ou bien affecte à la Chambre des biens de même valeur.
4. Les actes visés aux premier, deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont adoptés par délibération du Gouvernement régional.
(Recettes de la Chambre)
1. À compter du 1er janvier 2006, les crédits destinés aux Chambres de commerce visées à l'article 10 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Réforme de l'organisation financière de la Vallée d'Aoste) sont versés directement à la Chambre (3).
2. En sus des recettes visées au premier alinéa ci-dessus, la Chambre bénéficie également des recettes découlant de l'exercice des fonctions des Chambres de commerce.
3. Aux fins de l'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région accorde à la Chambre un financement annuel établi par loi budgétaire, compte tenu, entre autres, des dépenses de gestion du Registre régional des métiers visé à la LR n° 34/2001. Dans l'attente du transfert du patrimoine visé au premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi, la Région met à la disposition de la Chambre des locaux servant de siège à celle-ci ou tient compte, dans le calcul du financement annuel, des frais de location supportés par celle-ci. (3a)
3 bis. (4)
4. Pour ce qui est du cofinancement des initiatives ayant pour but d'augmenter la production et d'améliorer la situation économique sur le territoire de son ressort, la Chambre peut relever le taux des droits annuels jusqu'à 20% maximum, au titre des exercices de référence et après consultation des associations de catégorie majoritairement représentatives au niveau régional.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA PREMIERE PHASE D'APPLICATION
(Comité paritaire pour les services de Chambre de commerce)
1. Lors de la première phase d'application de la présente loi, est créé un comité paritaire des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé comité. Font partie dudit comité :
a) le président de la Région ou son délégué;
b) le président de la Chambre;
c) les assesseurs régionaux compétents en matière de commerce, industrie, artisanat, agriculture, tourisme, budget et finances, ou leurs délégués;
d) les représentants du Conseil de la Chambre, nommés par ledit Conseil en nombre égal à celui des personnes visées au point c) ci-dessus.
2. Le comité paritaire est nommé par délibération du Gouvernement régional.
3. La première convocation du comité est fixée par délibération du comité régional visé au deuxième alinéa ci-dessus. Ladite délibération précise également les modalités de fonctionnement du comité.
4. Les activités du comité son coordonnées par l'assesseur régional compétent en matière de services de Chambre de commerce. Le Gouvernement régional peut convoquer ledit comité en séance extraordinaire.
5. Tant que les organes de la Chambre ne sont pas à même d'exercer pleinement leurs fonctions conformément à l'article 14 de la présente loi, le comité supervise les procédures de transfert desdites fonctions, des personnels et des biens de l'Administration régionale à la Chambre, aux termes des articles 11, 15 et 16 de la présente loi.
6. Le comité présente tous les six mois à la Présidence de la Région, à la Présidence du Conseil régional et au Conseil de la Chambre un rapport sur l'activité accomplie et fait notamment le point sur le transfert à la Chambre des fonctions, des personnels et des biens. Les rapports semestriels remplacent le rapport annuel visé au cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi.
7. Le Comité peut s'adjoindre le concours d'un organisme technique, institué par délibération du Gouvernement régional et composé de façon paritaire d'experts nommés par le Conseil de la Chambre et par le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions visées à la LR n° 11 du 10 avril 1997 quant aux nominations et aux désignations du ressort de la Région, sans préjudice des clauses d'exclusion et d'incompatibilité visées aux articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.
8. L'organisme technique indiqué à l'alinéa 7 ci-dessus, coordonné par le président de la Chambre visé au cinquième alinéa de l'article 14 de la présente loi, ou par un conseiller délégué, doit, entre autres, arrêter les indications d'ordre méthodologique et opérationnel en vue de:
a) mettre en place une banque de données et un observatoire régional pour le suivi de l'économie et définir les modalités d'intégration et de collaboration avec les autres observatoires dans les domaines spécifiques pris en compte par la législation régionale en vigueur;
b) mettre au point un système organisé en réseau aux fins de la simplification administrative.
9. Les frais de fonctionnement du comité et de l'organisme technique sont à la charge de la Région.
(Constitution des organes)
1. La nomination des membres du Conseil de la Chambre doit intervenir dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. A cette fin, et par délibération prise en conformité avec les articles 10 et 12 de la loi n° 580/1993 et les règlements d'application y afférents, le Gouvernement régional :
a) identifie les associations de catégorie, les organisations syndicales des travailleurs, les associations de défense des consommateurs et des usagers et les catégories professionnelles intéressées, du fait de leur activité, aux objectifs fixés par la Chambre et définit le nombre des membres du Conseil de la Chambre, dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi, après consultation des associations, des organisations et des catégories professionnelles;
b) veille à la publication au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste des données relatives au nombre d'entreprises, au taux d'emploi et à la valeur ajoutée élaborées à partir des modalités définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du président de la République n° 472 du 21 septembre 1995 portant règlement d'application de l'article 10 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 relatif aux critères généraux de répartition des conseillers des Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture représentatives des différents secteurs économiques;
c) décide de la répartition des sièges entre les différents secteurs sur la base des paramètres visés à la lettre b) ci-dessus, afin que les associations et les organisations respectives puissent procéder à la nomination de leurs représentants au sein desdits organes.
2. Le président de la Région ou l'assesseur délégué par ce dernier invite les associations et les ordres professionnels à procéder sans délai aux nominations de leur ressort. A l'échéance prévue au premier alinéa ci-dessus, s'appliquent les dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la présente loi.
3. Après sa nomination, le Conseil est convoqué par le doyen d'âge et il est procédé à l'élection de membres du comité paritaire représentatif de la Chambre ainsi qu'à la nomination des commissaires aux comptes.
4. Les fonctions de l'Exécutif sont exercées, dans les délais indiqués au premier alinéa de l'article 15, par les membres du comité visé à la lettre d) du premier alinéa de l'article 13 de la présente loi.
5. Le président de la Chambre est nommé par le Gouvernement régional parmi les membres du Conseil.
6. Le Gouvernement régional veille à porter largement à la connaissance du public, par la publication également au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et à notifier, autant que possible, directement aux intéressés :
a) la constitution des organes de la Chambre;
b) le début de toutes les activités de la Chambre.
(Transfert de fonctions)
1. Le transfert des fonctions visées au premier article de la présente loi doit s'achever dans les dix-huit mois qui suivent l'élection du Conseil de la Chambre, conformément aux propositions formulées par le comité aux termes de l'article 13 de la présente loi.
2. Le transfert des fonctions visé au premier alinéa ci-dessus se fait par paliers. A cette fin, le comité formule ses propositions quant aux fonctions à transférer, au fur et à mesure que l'instruction relative à chacune d'entre elles est complétée.
3. Le Gouvernement régional fixe le délai du transfert des fonctions à la Chambre, sur proposition du comité. Passé ce délai, la Chambre se substitue à la Région dans l'ensemble des rapports de droit afférents aux fonctions transférées individuellement.
4. Dans un délai de quinze jours à compter des échéances visées au troisième alinéa ci-dessus, la Région remet à la Chambre les actes, assortis des notes descriptives y afférentes, relatifs aux fonctions transférées ou aux affaires en cours ou bien encore aux questions ou aux dispositions de principe inhérentes auxdites fonctions.
(Transfert de personnel) (5)
(Dotation financière)
1. Tant que la Chambre ne sera pas à même de percevoir, totalement ou en partie, le droit annuel qui lui revient, conformément au premier alinéa de l'article 12 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'à ce que le taux de l'engagement financier de la Région soit fixé, aux termes du troisième alinéa de l'article 12, la Région accorde à la Chambre, lors de la première phase d'application de la présente loi, une aide au titre des frais d'équipement dont le montant est établi annuellement par loi de finances.
(Dispositions abrogées)
1. La LR n° 70 du 23 novembre 1994 portant institution de la Conférence régionale de l'économie et du travail est abrogée.
(Disposition finale)
1. Par le recours à la concertation et en vertu des lignes programmatiques du Pacte pour le développement de la Vallée d'Aoste - signé le 17 mai 2000 entre la Région, les organisations syndicales des travailleurs et les associations représentatives des catégories économiques et professionnelles -, les exigences de confrontation et de collaboration qui figuraient déjà parmi les objectifs de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi sont réaffirmées.
(Secrétariat chargé de la concertation)
1. Le Secrétariat chargé de la concertation, prévu par le Pacte pour le développement de la Vallée d'Aoste, est créé, à titre temporaire, au sens des points 3 et 4 de la lettre b) du premier alinéa de l'article 7 de la LR n° 45/1995 dans le cadre de l'Assessorat compétent en matière d'industrie et d'artisanat. Les coûts y afférents et les frais de gestion sont à la charge dudit Secrétariat.
2. Le dirigeant du Secrétariat chargé de la concertation est soumis aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 62 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 45/1998.
3. Le dirigeant visé au deuxième alinéa ci-dessus fait partie du contingent indiqué au premier alinéa de l'article 16 de la LR n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).
(Cessation de fonctions)
1. Le mandat du comité valdôtain de collaboration dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, institué par délibération du Conseil de la Vallée n° 54 du 13 mars 1947 prend fin au moment de l'institution du Conseil de la Chambre.
(Disposition de renvoi)
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi en matière de réglementation des services de Chambre de commerce, il est fait référence aux dispositions de la législation nationale en la matière.
(Disposition financière)
1. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 17 de la présente loi se chiffre globalement à 51 700 euros pour l'année 2002 et à 619 300 euros à compter de l'année 2003.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus s'inscrit dans les objectifs programmatiques 1.3.2. «Comités et commissions» pour ce qui est de l'article 13 et 2.1.2. «Institutions diverses» pour ce qui est de l'alinéa 3 de l'article 12 et de l'article 17 et elle est couverte par une réduction du même montant des crédits inscrits au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires» de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux», point A.1. «Réorganisation des services de Chambre de la Région Vallée d'Aoste» de l'annexe 1 de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région.
3. La couverture financière du transfert prévu au premier alinéa de l'article 12 est régi par loi de finances, compte tenu du transfert progressif des fonctions visé au premier alinéa de l'article 15.
4. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications qui s'imposent.
Annexe A (6)
(01) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.
(1) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.
(1a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.
(1b) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2005.
(1c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.
(1d) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.
(3a) Alinéa déjà remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 23 janvier 2009 et, en dernier ressort, par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012.
(4) Alinéa ajouté par l'article 44 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 et, en dernier ressort, abrogé par le 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012.
(5) Article modifié par le 2e alinéa de l'article
1er de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 et abrogé par l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 23 janvier 2009.
(6) Annexe abrogée par l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 23 janvier 2009. La nouvelle annexe figure dans la susmentionnée loi régionale n° 4 du 23 janvier 2009