Loi régionale 22 avril 2002, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 22 avril 2002,

portant réglementation du référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial.

(B.O. n° 22 du 21 mai 2002)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente le référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001 (Dispositions concernant l'élection directe des présidents des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano).

Art. 2

(Publication de la loi approuvée au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial)

1. Dans les cinq jours qui suivent la date d'approbation de la loi visée au deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial, le président du Conseil régional transmet celle-ci au président de la Région, en précisant si la loi a été approuvée à la majorité absolue ou à la majorité des deux tiers des conseillers.

2. Dans les cinq jours qui suivent la date de la transmission de ladite loi, le président de la Région pourvoit à la faire publier au Bulletin officiel de la Région, séparément des autres lois, sans numéro, sans formule de promulgation et avec l'intitulé suivant: « Texte de la loi visée au deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial portant … (titre de la loi), approuvé par le Conseil régional lors de sa séance du …. », et avec les précisions visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

3. Au cas où ladite loi aurait été approuvée à la majorité absolue des membres du Conseil régional, son intitulé doit porter la mention « à la majorité absolue, mais inférieure aux deux tiers, des conseillers » et préciser que dans les trois mois qui suivent la publication, un cinquantième des électeurs de la région ou un cinquième des membres du Conseil régional peut demander qu'il soit procédé au référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial et par la présente loi.

4. Au cas où ladite loi aurait été approuvée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil régional, son intitulé doit porter la mention « à la majorité des deux tiers des conseillers » et préciser que dans les trois mois qui suivent la publication, un quinzième des électeurs de la région peut demander qu'il soit procédé au référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial et par la présente loi.

5. Le délai de trois mois prévu pour la présentation de la requête de référendum et pour la récolte et la présentation des signatures requises court à compter de la date de publication de la loi en cause.

Art. 3

(Détermination du nombre des électeurs nécessaire aux fins du dépôt de la requête de référendum)

1. La communication du président de la Région qui indique le nombre des électeurs de la région correspondant à un cinquantième ou à un quinzième des ayants droit au vote inscrits sur les listes électorales suite à la dernière révision semestrielle de celles-ci - révision effectuée au sens du texte unique approuvé par décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967 (Approbation du texte unique des lois réglementant l'électorat actif, ainsi que la tenue et la révision des listes électorales) modifié - est publiée au même numéro du Bulletin officiel de la Région sur lequel figure la loi visée au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 4

(Contenu de la requête de référendum)

1. La requête de référendum doit contenir le titre de la loi régionale approuvée au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial, que l'on entend soumettre au référendum populaire, et citer la date de l'approbation de celle-ci par le Conseil régional, ainsi que la date et le numéro du Bulletin officiel de la Région auquel elle a été publiée.

2. La requête de référendum doit parvenir au Secrétariat général du Conseil régional dans le délai visé au cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 5

(Promulgation de la loi à défaut de requête de référendum)

1. Au cas où dans les trois mois qui suivent la publication de la loi prévue par l'art. 2 de la présente loi aucune requête de référendum n'aurait été déposée, le président de la Région promulgue ladite loi avec les formules suivantes:

« Le Conseil régional a approuvé à la majorité absolue (à la majorité des deux tiers) de ses membres;

Aucune requête de référendum n'a été présentée au sens du quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial;

Le président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit:

(texte de la loi)

La présente loi régionale est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste. »

Art. 6

(Requête de référendum présentée par un cinquième des conseillers régionaux)

1. Si la requête de référendum est présentée par au moins un cinquième des membres du Conseil régional, les signatures des requérants sont légalisées par le président du Conseil, qui atteste en même temps que ces derniers sont des conseillers régionaux en exercice. Aucune autre documentation n'est nécessaire.

2. La requête de référendum doit être assortie de la désignation de deux délégués, choisis parmi les requérants, qui pourvoient à déposer ladite requête au Secrétariat général du Conseil régional.

3. Le Secrétariat général du Conseil régional, ci-après dénommé Secrétariat général, rédige le procès-verbal du dépôt de la requête, attestant le jour et l'heure dudit dépôt et contenant la déclaration par laquelle chaque délégué élit domicile auprès du groupe du Conseil auquel il appartient. Le procès-verbal est signé par les délégués et par le secrétaire général.

4. Ledit procès-verbal est rédigé en deux originaux, dont un est annexé à la requête de référendum et l'autre est remis aux délégués à titre de récépissé.

5. Le secrétaire général transmet immédiatement la requête au président du Conseil régional ainsi qu'au président de la Région qui en donne communication, sous cinq jours, par le biais du Bulletin officiel de la Région et, si le délai de trois mois visé au cinquième alinéa de l'art. 2 s'est écoulé, organise le référendum au sens de l'art. 13 de la présente loi.

Art. 7

(Requête de référendum présentée par les électeurs de la Région)

1. Aux fins de la récolte des signatures nécessaires à la présentation de la requête de référendum, trois électeurs de la région au moins et cinq au plus présentent au Secrétariat général du Conseil régional, en qualité de promoteurs:

a) Une communication relative à l'intention de présenter une requête de référendum, contenant toutes les indications visées à l'art. 4 de la présente loi et revêtue des signatures des promoteurs, légalisées au sens de l'art. 9;

b) Les certificats attestant que les promoteurs sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région.

2. Lors du dépôt de la communication relative à l'intention de présenter une requête de référendum, les promoteurs doivent également préciser, aux fins visées à l'art. 8 de la présente loi, les nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone ou de télécopieur et adresse électronique des deux délégués choisis parmi les promoteurs. Les indications relatives aux délégués sont consignées au procès-verbal visé au troisième alinéa du présent article.

3. Le secrétaire général rédige le procès-verbal du dépôt de la communication relative à l'intention de présenter une requête de référendum, attestant le jour et l'heure dudit dépôt. Le procès-verbal est signé par les promoteurs et par le secrétaire général.

4. Ledit procès-verbal est rédigé en deux originaux, dont un est versé au dossier et l'autre est remis aux promoteurs à titre de récépissé.

5. Le secrétaire général transmet immédiatement la communication relative à l'intention de présenter une requête de référendum au président du Conseil régional ainsi qu'au président de la Région qui en donne communication, sous cinq jours, par le biais du Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Délégués)

1. Les délégués visés au deuxième alinéa des art. 6 et 7 de la présente loi représentent les signataires de la requête de référendum et:

a) Reçoivent toutes les communications concernant la procédure référendaire;

b) Participent personnellement aux différentes phases de ladite procédure;

c) Intentent les actions, introduisent les recours et entreprennent les initiatives nécessaires aux fins du référendum.

2. Les éventuelles communications adressées aux délégués sont transmises sous pli recommandé avec accusé de réception.

Art. 9

(Récolte et légalisation des signatures)

1. Les signatures des électeurs de la région nécessaires aux fins de la présentation de la requête de référendum sont apposées sur des feuilles d'une dimension correspondant à celle des papiers timbrés, portant chacune, en tête de page et en caractères d'imprimerie, la question proposée et les indications prévues par l'art. 4 de la présente loi.

2. Lesdites feuilles doivent être présentées par les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi au Secrétariat général du Conseil régional, afin que le secrétaire général y appose le tampon du bureau, la date, ainsi que sa signature. Les feuilles ainsi visées sont remises aux délégués dans les deux jours qui suivent leur dépôt.

3. Les nom, prénoms, lieu et date de naissance de chaque électeur, ainsi que la Commune de la région sur les listes électorales de laquelle ce dernier est inscrit doivent figurer, d'une manière claire et lisible, sur les feuilles en cause, en regard de la signature, sous peine de nullité.

4. Les signatures sont légalisées par l'un des sujets visés au premier alinéa de l'art. 14 de la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes visant à garantir une plus grande efficience de la procédure électorale), modifié en dernier lieu par l'art. 4 de la loi n° 120 du 30 avril 1999 (Dispositions relatives à l'élection des organes des collectivités locales et aux obligations à remplir en matière élecorale), et par les conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste qui déclarent par écrit au président du Conseil régional être disposés à remplir cette tâche.

5. La légalisation porte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu Les signatures apposées sur une même feuille peuvent faire l'objet d'une seule légalisation. Dans ce cas, il y a lieu de préciser le nombre total des signatures légalisées.

6. En ce qui concerne les électeurs analphabètes ou qui ne sont pas en mesure d'apposer leur signature, l'officier public chargé de la légalisation donne acte de la volonté de signer que manifestent ces derniers.

7. Les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi doivent joindre à la requête de référendum les certificats, éventuellement collectifs, attestant que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. Les syndics délivrent lesdits certificats dans les deux jours qui suivent la requête y afférente.

Art. 10

(Dépôt de la requête de référendum par les électeurs de la région)

1. Dans les trois mois qui suivent la date de publication de la loi visée au cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les délégués prévus par le deuxième alinéa de l'art. 7 déposent au Secrétariat général du Conseil régional les feuilles visées contenant les signatures des électeurs de la région, légalisées au sens de l'art. 9.

2. Les délégués doivent joindre auxdites feuilles et à la documentation annexée à celles-ci une déclaration qu'ils signent en présence du secrétaire général et attestant:

a) Le nombre des signatures déposées et régulièrement légalisées;

b) Le nombre des certificats annexés.

3. Le secrétaire général dresse le procès-verbal du dépôt, attestant le jour et l'heure de celui-ci. Ledit procès-verbal est signé par les délégués et par le secrétaire général.

4. Ledit procès-verbal est rédigé en deux originaux, dont un est annexé à la requête de référendum et l'autre est remis aux délégués à titre de récépissé.

Art. 11

(Vérification de la requête de référendum)

1. Dans les dix jours qui suivent le dépôt des feuilles portant les signatures des électeurs, le Bureau de la Présidence du Conseil régional vérifie la régularité de ces dernières, leur nombre, leur légalisation, ainsi que la validité de la documentation annexée.

2. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional déclare nulles les signatures:

a) Apposées sur des feuilles non visées au sens du deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi;

b) Non régulièrement légalisées ou non assorties des certificats attestant que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la Région.

3. Dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le Bureau de la Présidence du Conseil régional donne acte de la vérification qu'il a effectuée par un procès-verbal. Ce dernier est transmis aux délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 7 et au président de la Région qui, sous cinq jours, pourvoit à le faire publier au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

(Promulgation de la loi en cas de déclaration d'illégalité de la requête de référendum)

1. Si dans le procès-verbal visé au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi le Bureau de la Présidence du Conseil régional atteste l'illégalité de la requête de référendum, la loi approuvée au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial est promulguée par le président de la Région avec les formules indiquées ci-après, à condition que le délai de trois mois à compter de sa publication visé au cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi se soit écoulé:

« Le Conseil régional a approuvé à la majorité absolue (à la majorité des deux tiers) de ses membres;

La requête de référendum présentée au sens du quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial le ……… a été déclarée illégale par le Bureau de la Présidence du Conseil régional, par acte publié au Bulletin officiel de la Région n° ……. du ……….;

Le président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit:

(texte de la loi).

La présente loi régionale est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste. »

Art. 13

(Organisation du référendum)

1. Si dans le procès-verbal visé au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi le Bureau de la Présidence du Conseil régional atteste la légalité de la requête de référendum, le président de la Région prend - dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Bureau de la Présidence lui transmet ledit procès-verbal - un arrêté portant convocation des électeurs en vue du référendum en cause, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Région.

2. Le président de la Région fixe la date du référendum, qui doit tomber un dimanche compris entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté portant convocation des électeurs en vue du référendum en cause.

3. Au cas où une autre loi régionale approuvée au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial aurait été publiée au sens de l'art. 2 de la présente loi, le président de la Région peut reporter l'organisation du référendum jusqu'à quatre mois après le délai fixé par le deuxième alinéa du présent article, afin que les électeurs de la région soient convoqués une seule fois, le même jour, pour les deux éventuels référendums.

Art. 14

(Question à soumettre au référendum)

1. La question à soumettre au référendum doit être formulée comme suit:

« Approuvez-vous la loi régionale visée au deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial, portant … (titre de la loi), approuvée par le Conseil régional lors de sa séance du ….. à la majorité absolue (à la majorité des deux tiers) de ses membres et publiée au Bulletin officiel de la Région n° ….. du ……….. ? ».

2. Ladite question est formulée sur les bulletins de vote en italien et en français.

Art. 15

(Déroulement de la consultation)

1. Le vote pour le référendum a lieu au suffrage universel, direct, libre et secret.

2. L'électorat actif, la tenue et la révision des listes électorales, la répartition des Communes en sections électorales et le choix des lieux de réunion sont réglementés par les dispositions du texte unique approuvé par le DPR n° 223/1967.

3. Les opérations de vote débutent à sept heures du dimanche prévu par l'arrêté de convocation des électeurs et se terminent à vingt-deux heures de ce même jour.

Art. 16

(Bureaux de vote et opérations de scrutin)

1. Le bureau de vote pour le référendum se compose d'un président, de trois scrutateurs - dont un, choisi par le président, remplit les fonctions de vice-président - et d'un secrétaire.

2. Dans les circonscriptions où il existe des hôpitaux ou des maisons de soins avec moins de cent lits, le nombre de scrutateurs des bureaux de vote pour le référendum est augmenté à quatre.

3. Les opérations de scrutin débutent à huit heures du jour qui suit celui du vote et s'achèvent impérativement à vingt heures de ce même jour.

4. Un représentant de chacun des partis politiques représentés au Conseil régional et des promoteurs peut assister, s'il le demande, aux opérations de vote et de scrutin auprès des bureaux de vote pour le référendum, ainsi qu'aux opérations du bureau régional pour le référendum.

5. Les représentants visés au quatrième alinéa du présent article sont désignés par une personne munie d'un mandat du président ou du secrétaire régional du parti politique concerné ou bien d'un mandat des promoteurs du référendum. Ledit mandat doit être authentifié aux termes de l'art. 9.

Art. 17

(Bulletins de vote)

1. Les bulletins de vote pour le référendum, en papier épais, d'un type et d'une couleur unique pour chaque requête, doivent être conformes aux modèles visés aux annexes A et B de la présente loi et porter littéralement, en caractères clairement lisibles, la question formulée au sens de l'art. 14 de la présente loi, suivie des deux réponses proposées à l'électeur, à savoir « SI/OUI » - « NO/NON ».

2. Les bulletins de vote sont fournis par la structure régionale compétente en matière électorale.

3. L'électeur vote en apposant une marque au crayon sur la réponse qu'il choisit ou, en tout état de cause, dans l'encadré y afférent.

4. Au cas où plusieurs référendums auraient lieu en même temps, l'électeur reçoit un nombre de bulletins de couleur différente équivalant au nombre des questions soumises à référendum.

5. Dans les cas visés au quatrième alinéa du présent article, le bureau de vote respecte, lors des opérations de scrutin, l'ordre de priorité des requêtes de référendum résultant de l'arrêté du président de la Région visé au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi.

Art. 18

(Bureau régional pour le référendum)

1. Le bureau régional pour le référendum, qui est constitué auprès du Tribunal d'Aoste, se compose de trois magistrats nommés par le président dudit tribunal dans les dix jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté visé au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi. Le plus âgé des trois magistrats susmentionnés remplit les fonctions de président. Le président du Tribunal nomme également trois magistrats en qualité de membres suppléants du bureau de vote, chargés de remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement.

2. Les fonctions de secrétaire du bureau en cause sont remplies par le greffier du Tribunal désigné par le président de ce dernier.

3. Sur la base des procès-verbaux du scrutin transmis par les bureaux de vote pour le référendum de toutes les communes de la Région, le bureau régional pour le référendum donne acte du nombre des électeurs qui ont voté et des résultats du référendum, après avoir réexaminé les voix contestées et provisoirement non prises en compte.

4. Toutes les opérations sont consignées à un procès-verbal rédigé en deux exemplaires, dont un est déposé au Greffe du Tribunal et l'autre est transmis, par l'intermédiaire d'un coursier spécial, à la Présidence de la Région.

Art. 19

(Proclamation des résultats du référendum)

1. Le bureau régional pour le référendum procède à la proclamation des résultats du référendum par une déclaration attestant que la loi régionale en cause a obtenu, compte tenu des voix exprimées, soit un nombre de voix pour supérieur au nombre des voix contre, soit un nombre des voix pour inférieur ou égal au nombre des voix contre.

Art. 20

(Promulgation de la loi en cas d'approbation par référendum)

1. Au cas où la loi régionale soumise à référendum obtiendrait un nombre de voix pour plus élevé que celui des voix contre, le président de la Région, sur la base du procès-verbal transmis par le bureau régional pour le référendum, procède à sa promulgation avec les formules suivantes:

« Le Conseil régional a approuvé à la majorité absolue (à la majorité des deux tiers) de ses membres;

Les électeurs ont approuvé lors du référendum du ……. ;

Le président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit:

(texte de la loi).

La présente loi régionale est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste. ».

Art. 21

(Publication des résultats du référendum, en cas de non-approbation de la loi)

1. Au cas où la loi régionale soumise à référendum obtiendrait un nombre de voix pour inférieur ou égal à celui des voix contre, le président de la Région, sur la base du procès-verbal transmis par le bureau régional pour le référendum, fait publier le résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

2. La loi régionale non approuvée par le référendum est caduque.

Art. 22

(Réglementation des dépenses)

1. Les frais pour le déroulement du référendum sont à la charge de la Région, même s'ils sont supportés par d'autres administrations publiques.

2. La Région rembourse les frais visés au premier alinéa du présent article aux autres administrations publiques sur la base d'un compte rendu, assorti des justificatifs desdits frais, que celles-ci doivent présenter dans un délai de six mois à compter de la date du référendum.

Art. 23

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est par réglementé par la présente loi, il est fait application, pour autant qu'elles soient compatibles, des dispositions de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste) - telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 13 du 11 mars 1993 et n° 31 du 1er septembre 1997 -, de la loi n° 352 du 25 mai 1970 (Dispositions sur les référendums prévus par la Constitution et sur l'initiative populaire) modifiée, ainsi que de la loi n° 15 du 15 janvier 1991 (Dispositions visant à favoriser l'exercice du droit de vote des personnes ayant des problèmes de motricité) modifiée.

Art. 24

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 415 000 ?, sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 22830 (Dépenses pour les consultations électorales et les référendums d'intérêt régional) qui figure sur la liste des chapitres financés par le fonds de réserve, aux termes de l'art. 36 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

SVP, apportez aux annexes les modifications indiquées sur le texte imprimé italien

Annexe A

(Art. 17, premier alinéa)

Bulletin de vote pour le référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste

Partie interne

du bulletin

L'électeur doit plier le bulletin verticalement, de manière à ce que la première partie soit rabattue sur la deuxième. Le tout doit être rabattu sur la troisième et ensuite sur la quatrième partie, suivant le sens des plis verticaux, qui sont équidistants. La fiche doit alors être pliée horizontalement en deux, de manière à ce que la partie imprimée reste à l'extérieur.

Annexe B

(Art. 17, premier alinéa)

Bulletin de vote pour le référendum prévu par le quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste

Partie externe

du bulletin