Loi régionale 27 décembre 2001, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 27 décembre 2001,

portant dispositions en matière de participation aux marchés de travaux publics, modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 et abrogation des lois régionales n° 8 du 28 mars 1985 et n° 53 du 18 août 1986.

(B.O. n° 3 du 8 janvier 2002)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Qualification

Art. 3 - Conditions générales

Art. 4 - Conditions spéciales relatives aux travaux publics dont la mise à prix est supérieure à 150 000 euros

Art. 5 - Conditions spéciales relatives aux travaux publics dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150 000 euros

Art. 6 - Modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996

Art. 7 - Abrogations

Art. 8 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Objectifs)

  • La présente loi définit les modalités de participation aux marchés de travaux publics d'intérêt régional dont la mise à prix est inférieure à 1.032.913 euros lancés par les pouvoirs adjudicateurs ou par d'autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs relevant des 2e et 3e alinéas de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (loi régionale en matière de travaux publics) et ce, jusqu'au rétablissement du registre régional de présélection visé à l'article 23 de la loi précitée et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2003.

Art. 2

(Qualification)

  • Au titre de la réalisation des travaux publics évoqués à l'article 1er, ont vocation à soumissionner aux marchés:
  • Les sujets justifiant d'un certificat de qualification délivré, en vue de l'exécution des travaux publics, par une Société organisme d'attestation (SOA) au sens de l'article 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 (loi-cadre en matière de travaux publics), modifiée par la loi n° 415 du 18 novembre 1998, pour ce qui est des catégories et classements exigés au titre des travaux attribués;
  • Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix dépasse 150.000 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales et spéciales visées aux articles 3 et 4;
  • Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150.000 euros mais supérieure à 38 734 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales et spéciales visées aux articles 3 et 5;
  • Pour ce qui est des travaux dont la mise à prix est égale ou inférieure à 38.734 euros, les sujets en mesure de prouver, lors de la passation du marché, qu'ils remplissent les conditions générales visées à l'article 3 et qui sont inscrits au registre des entreprises de la chambre de commerce.

Art. 3

(Conditions générales)

  • Les sujets mentionnés aux lettres b), c) et d) du 1er alinéa de l'article 2 souhaitant soumissionner aux marchés visées au 1er article doivent répondre aux conditions générales énoncées à l'article 17 du DPR n° 34 du 25 janvier 2000 (règlement relatif à l'institution d'un système de qualification concernant les organismes réalisateurs de travaux publics, conformément à l'article 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 modifiée), à l'exception des causes d'exclusion visées à l'article 75 du DPR n° 554 du 21 décembre 1999 (règlement d'application de la loi-cadre en matière de travaux publics n° 109 du 11 février 1994 modifiée), remplacé par l'article 2 du DPR n° 412 du 30 août 2000.

2. Les conditions relevant des lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'article 17 du DPR n° 34/2000 s'appliquent:

  • Au titulaire et au directeur technique, s'il s'agit d'une entreprise unipersonnelle;
  • Au directeur technique et à tous les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif;
  • Au directeur technique et à tous les commandités, s'il s'agit d'une société en commandite simple;
  • Au directeur technique et aux administrateurs munis d'une représentation, s'il s'agit d'un consortium ou d'un tout autre type de société.

Art. 4

(Conditions spéciales pour des travaux publics dont la mise à prix est supérieure à 150 000 euros)

  • Les sujets visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2 peuvent participer aux marchés publics énoncés au premier article de la présente loi pour des ouvrages publics dont la mise à prix est supérieure à 150.000 euros s'ils justifient, outre des conditions définies à l'article 3, des conditions spéciales requises pour être inscrits au classement correspondant à la mise à prix indiquée, à savoir:
  • une capacité économique et financière adaptée;
  • des compétences adéquates du point de vue technique et organisationnel;
  • une dotation en équipements techniques jugée suffisante;
  • un nombre moyen d'effectifs approprié par an.
  • Pour ce qui est des conditions requises, évoquées au premier alinéa ci-dessus, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 18 du DPR n° 34 de 2000 et de la délibération arrêtée à cet effet par le Conseil régional; la dotation en équipements techniques, visée à la lettre c) du premier alinéa, est jugée suffisante lorsque la moyenne annuelle des frais supportés au cours des cinq dernières années au titre des amortissements, des contrats de crédit-bail et des contrats de location est égale ou supérieure à 2 % de la moyenne annuelle des chiffres d'affaires réalisés lors de cette même période, et lorsque, en même temps, la moyenne annuelle des frais relatifs aux amortissements - y compris les amortissements techniques - et aux contrats de crédit-bail, au titre des cinq dernières années, est égale ou supérieure à 1 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours de cette même période.

Art. 5

(Conditions spéciales requises pour des travaux publics dont la mise à prix est égale ou inférieure à 150.000 euros)

  • Les sujets visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 2 ne peuvent participer aux marchés publics indiqués au premier article pour des ouvrages d'un montant égal ou inférieur à 150.000 euros mais supérieure à 38.734 euros, que s'ils remplissent, en sus des conditions générales requises aux termes de l'article 3, les conditions spéciales ci-dessous:
  • Avoir accompli, au cours des cinq années précédant la date de publication de l'avis de marché public, des travaux en régie relevant de la catégorie ou des catégories visées audit avis et d'un montant non inférieur à la mise à prix;
  • Avoir supporté, pour les personnels salariés, un coût global non inférieur à 15 % du montant des travaux accomplis au cours des cinq années précédant la date de publication de l'avis; au cas où le rapport entre le coût du personnel et le montant des travaux effectués serait inférieur à celui requis, la mise à prix est techniquement et proportionnellement réduite, en vue de respecter le pourcentage requis. Le montant des travaux accomplis ainsi obtenu prouve que la condition visée à la lettre a) - conformément aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa de l'article 28 du DPR n° 34/2000 - est bien remplie;
  • Disposer d'équipements techniques adéquats, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'article 28 du DPR n° 34/2000.
  • Les sujets visés à la lettre d) du premier alinéa de l'article 2 ne peuvent participer aux marchés publics indiqués au premier article pour des ouvrages d'un montant égal ou inférieur à 38 734 euros, que s'ils sont inscrits au registre des entreprises de la chambre de commerce.

Art. 6

(Modification de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

  • Dans le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 12 de 1996, modifié par le premier alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, les mots « n'excède pas 300.000 écus, et à 5% lorsque la mise à prix dépasse ledit seuil » sont supprimés.

Art. 7

(Abrogations)

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

  • La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.