Loi régionale 4 décembre 2001, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 4 décembre 2001,

portant dispositions relatives au personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et modifiant la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

Art. 1er

(Mutation)

1. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 49 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) s'appliquent également au personnel du Corps national des sapeurs-pompiers mis à disposition du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le personnel visé au premier alinéa doit décider s'il veut être muté à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans les trente jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. La mutation en cause est subordonnée à la disponibilité de postes dans le cadre de l'organigramme et à la réussite d'une épreuve de vérification de la connaissance de la langue française.

Art. 2

(Modifications de l'article 16 de la LR n° 7/1999)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'article 16 de la LR n° 7/1999 est remplacée comme suit:

«a) Les services techniques relevant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et fournis à la demande de personnes publiques ou privées;».

2. Le troisième alinéa de l'article 16 de la LR n° 7/1999 est remplacé comme suit:

«3. Les services visés au 2e alinéa du présent article sont assurés par les professionnels dans le respect des dispositions en vigueur et, en cas d'extrême urgence, avec le recours aux volontaires.».

3. Le quatrième alinéa de l'article 16 de la LR n° 7/1999 est remplacé comme suit:

«4. Pour ce qui est des services payants, le versement des redevances est effectué en faveur de l'Administration régionale qui fixe périodiquement les tarifs desdits services par délibération du Gouvernement régional, sauf si des conventions ad hoc sont passées.».

Art. 3

(Modification de l'article 34 de la LR n° 7/1999)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'article 34 de la LR n° 7/1999 est remplacée comme suit:

«a) Avoir dix-huit ans au moins et pas plus de trente-deux ans, sans préjudice des exceptions prévues par la loi; la limite d'âge supérieure est également opposable aux candidats titulaires d'un emploi auprès d'une administration publique;».

Art. 4

(Modification de l'article 35 de la LR n° 7/1999)

1. Après le troisième alinéa de l'article 35 de la LR n° 7/1999 est ajouté l'alinéa suivant:

«3bis. Si le cours visé à l'article 38 ne peut avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'approbation de la liste d'aptitude du concours ou si les candidats ne peuvent le suivre dans ledit délai pour des raisons liées aux exigences de l'Administration, il est procédé quand même aux nominations. En tout état de cause, pour que ces dernières restent valables, les candidats doivent avoir suivi avec succès le cours susmentionné.».

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. La disposition visée à l'alinéa 3 bis de l'article 35 de la LR n° 7/1999, introduit par l'article 4, s'applique également aux procédures de nomination en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.