Loi régionale 30 novembre 2001, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 30 novembre 2001,

portant abrogation de dispositions de lois régionales en matière de financements en faveur d'entreprises touristiques et commerciales.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

Art. 1er

(Abrogations)

Art. 2

(Disposition transitoire)

  • Les actes dérivant de l'engagement des dépenses au sens des dispositions visées à l'article 1er de la présente loi continuent à être régis par lesdites dispositions.
  • Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par les dispositions énumérées au 1er alinéa de l'article 1er de la présente loi - à l'exception des demandes au titre des dispositions visées aux lettres f) et g), à l'égard desquelles aucun acte accordant ou refusant l'aide en question n'a encore été adopté - gardent, sauf si elles doivent être complétées, leur validité et, si les demandeurs remplissent les conditions, donnent droit à bénéficier des aides visées à la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales).
  • Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par les dispositions énumérées aux lettres f) et g) du 1er alinéa de l'article 1er et qui ont été déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions visées à la LR n° 22/1998.
  • Les dépenses relatives aux demandes indiquées au 3e alinéa du présent article sont couvertes par les sommes inscrites au fonds de roulement pour le commerce visé à l'article 10 de la LR n° 22/1998.

Art. 3

(Dispositions financières)

  • L'utilisation des crédits inscrits au chapitre 47830 du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région est autorisée pour l'octroi des subventions visées aux articles 6 et 11 de la LR n° 19/2001.
  • L'utilisation des crédits inscrits au fonds de roulement constitué aux termes de la LR n° 33/1973, en vue de l'octroi des prêts bonifiés visés au chapitre II de ladite loi, est autorisée pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 7 de la LR n° 19/2001.
  • L'utilisation des crédits inscrits aux fonds de roulement constitués aux termes des lois régionales n° 101/1982 et n° 22/1998 pour le secteur du commerce est autorisée pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 12 de la LR n° 19/2001.
  • Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

  • La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin journal officiel de la Région.