Loi régionale 12 novembre 2001, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001,

portant mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement et de la sécurité et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000.

(B.O. n° 52 du 20 novembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Application des articles 87 et 88 du traité CE

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE

Art. 3 - Bénéficiaires

Art. 4 - Types de subventions

Art. 5 - Présentation et instruction des demandes

Art. 6 - Octroi

Art. 7 - Renvoi

Art. 8 - Actions de sensibilisation

CHAPITRE III

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Art. 9 - Initiatives recevables

Art. 10 - Plafond des subventions

Art. 11 - Versement des subventions

CHAPITRE IV

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 12 - Initiatives recevables

Art. 13 - Plafond des subventions

Art. 14 - Versement des subventions

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE L'ENTREPRISE

Art. 15 - Initiatives recevables

Art. 16 - Plafond des subventions

Art. 17 - Versement des subventions

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS DE LA LR N° 84/1993 ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 18 - Modification du titre

Art. 19 - Modification de l'article 1er

Art. 20 - Modification de l'article 13

Art. 21 - Abrogation de dispositions

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 22 - Disposition transitoire

Art. 23 - Dispositions financières

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente les subventions régionales visant à encourager les petites et moyennes entreprises visées à l'article 3 ci-dessous à adopter :

a) des systèmes de gestion en matière de qualité ;

b) des systèmes de gestion en matière d'environnement ;

c) des systèmes de gestion en matière de sécurité.

Art. 2

(Application des articles 87 et 88 du traité CE)

1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées aux textes suivants :

a) Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2001, série L 10 ;

b) Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2001, série L 10.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION COMMUNE

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des subventions visées à l'article 4 de la présente loi les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité en Vallée d'Aoste, dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de l'accueil touristique, du commerce, des établissements publics et des services.

Art. 4

(Types de subventions)

1. Pour encourager la réalisation des initiatives visées aux articles 9, 12 et 15 de la présente loi, la Région peut intervenir par l'octroi de subventions.

2. Les subventions en cause sont accordées sur la base des intensités maximales des aides prévues par les règlements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, compte tenu des types de dépenses et des plafonds fixés par les dispositions des articles 10, 13 et 15 ci-dessous.

Art. 5

(Présentation et instruction des demandes)

1. Les intéressés doivent présenter leurs demandes de subvention à la structure régionale compétente en matière d'industrie, ci-après dénommée structure compétente, avant de mettre en route les initiatives y afférentes.

2. La structure compétente vérifie si les demandes présentées sont complètes et formellement régulières, procède à leur instruction technique préliminaire et les soumet au Comité technique visé à l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales en faveur de la recherche et du développement, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997.

3. Aux fins de l'évaluation des demandes présentées au sens de la présente loi, le Comité mentionné au deuxième alinéa du présent article est complété comme suit :

a) Un spécialiste des systèmes de gestion en matière d'environnement ;

b) Un spécialiste des systèmes de gestion en matière de sécurité ;

c) Un spécialiste en matière d'organisation d'entreprise, désigné par les associations des entrepreneurs. À défaut de désignation, la nomination dudit spécialiste est effectuée par le Gouvernement régional.

Art. 6

(Octroi)

1. L'octroi des aides et le rejet des demandes y afférentes font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 7

(Renvoi)

1. Les demandes de subvention sont examinées selon l'ordre chronologique de leur dépôt ; les subventions sont accordées, chaque année, jusqu'à épuisement des ressources financières disponibles.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les secteurs à privilégier, parmi ceux indiqués à l'article 3 de la présente loi, au cas où les ressources financières disponibles s'avéreraient insuffisantes.

3. Le Gouvernement régional réglemente toutes les obligations et les formalités procédurales relatives à l'octroi des subventions en cause, y compris les modalités et les critères d'application des dispositions visées aux articles 9, 11, 12, 14, 15 et 17 de la présente loi.

4. Les délibérations visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Actions de sensibilisation)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à mettre en place des actions de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'application des dispositions en matière de qualité, d'environnement et de sécurité, en collaboration avec des sociétés dont la Région détient la majorité des parts et dont le but social est l'essor économique des entreprises.

CHAPITRE III

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Art. 9

(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en Vallée d'Aoste, peuvent être admises aux subventions en cause :

a) Réalisation d'études d'évaluation de l'opportunité d'adopter des systèmes de gestion en matière de qualité, ainsi que des coûts et des bénéfices y afférents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière de qualité ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en matière de qualité sont conformes à la législation internationale ;

d) Maintien de la certification attestant que les systèmes de gestion en matière de qualité sont conformes à la législation internationale, limitativement à la première confirmation de la certification obtenue ;

e) Certification attestant que les produits de l'entreprise sont conformes aux législations nationale, communautaire et internationale.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;

b) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;

b) L'achat des biens d'équipement nécessaires pour les essais et les contrôles ;

c) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;

d) Les services fournis par des laboratoires extérieurs ;

e) L'acquisition de logiciels ;

f) L'achat de normes techniques ;

g) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services fournis par les laboratoires extérieurs ;

b) Les services fournis par des organismes agréés aux fins de la délivrance des certifications.

5. La certification de conformité des produits et des systèmes de gestion en matière de qualité doit être délivrée par des organismes agréés par le système national ou par des structures équivalentes à l'échelon européen, reconnues par le système national.

6. La possession de la certification de conformité des systèmes de gestion en matière de qualité est une condition requise aux fins de l'octroi des subventions prévues pour l'adoption desdits systèmes.

Art. 10

(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les plafonds suivants :

a) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi ;

b) 26.000 ? pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi ;

c) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi ;

d) 2.600 ? par an pour les initiatives visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi ;

e) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre e) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi.

Art. 11

(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, la moitié après que l'étude d'évaluation a été effectuée et le solde après que la certification de conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

CHAPITRE IV

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 12

(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en Vallée d'Aoste, peuvent être admises aux subventions en cause :

a) Réalisation d'études d'évaluation de l'opportunité d'adopter des systèmes de gestion en matière d'environnement, ainsi que des coûts et des bénéfices y afférents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière d'environnement ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en matière d'environnement sont conformes à la législation internationale ou validation des déclarations relatives à l'environnement rédigées aux termes des dispositions communautaires en la matière ;

d) Maintien de la certification de conformité des systèmes de gestion en matière d'environnement ou validation des déclarations relatives à l'environnement, limitativement à la première confirmation de la certification obtenue ;

e) Certification attestant que les produits de l'entreprise sont conformes aux législations nationale, communautaire et internationale qui en garantissent la qualité du point de vue écologique.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;

b) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;

b) L'achat des biens d'équipement nécessaires pour les essais et les contrôles ;

c) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;

d) Les services fournis par laboratoires extérieurs ;

e) L'acquisition de logiciels ;

f) L'achat de normes techniques ;

g) L'achat d'appareils servant à réduire la pollution ;

h) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa du présent article concernent :

a) Les services fournis par les laboratoires extérieurs ;

b) Les organismes agréés aux fins de la délivrance des certifications.

5. La certification de conformité des produits et des systèmes de gestion en matière d'environnement et la validation des déclarations relatives à l'environnement doivent être délivrées par des organismes agréés par le système national ou par des structures équivalentes à l'échelon européen, reconnues par le système national.

6. La possession de la certification de conformité des systèmes de gestion en matière d'environnement ou la validation des déclarations relatives à l'environnement sont des conditions requises aux fins de l'octroi des subventions prévues pour l'adoption desdits systèmes.

Art. 13

(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les plafonds suivants :

a) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi ;

b) 26.000 ? pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi ;

c) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi ;

d) 2.600 ? par an pour les initiatives visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi ;

e) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre e) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi.

Art. 14

(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, la moitié après que l'étude d'évaluation a été effectuée et le solde après que la certification de conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE L'ENTREPRISE

Art. 15

(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en Vallée d'Aoste, peuvent être admises aux subventions en cause:

a) Réalisation d'études d'évaluation de l'opportunité d'adopter des systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise, ainsi que des coûts et des bénéfices y afférents;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise sont conformes à la législation nationale ou internationale;

d) Maintien de la certification de conformité des systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise, limitativement à la première confirmation de la certification obtenue;

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa du présent article concernent:

a) Les services de conseil externes;

b) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa du présent article concernent:

a) Les services de conseil externes;

b) L'achat de biens d'équipement;

c) La formation des salariés, y compris le coût horaire;

d) Les services fournis par les laboratoires extérieurs;

e) L'acquisition de logiciels;

f) L'achat de normes techniques;

g) L'apport professionnel des salariés, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées aux lettres c) et d) du premier alinéa du présent article concernent les organismes agréés aux fins de la délivrance des certifications.

5. La certification de conformité des systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise doit être délivrée par des organismes agréés par le système national ou par des structures équivalentes à l'échelon européen, reconnues par le système national.

6. La possession de la certification de conformité des systèmes de gestion en matière de sécurité de l'entreprise est une condition requise aux fins de l'octroi des subventions prévues pour l'adoption desdits systèmes.

Art. 16

(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les plafonds suivants :

a) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi ;

b) 26.000 ? pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi ;

c) 5.200 ? pour les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi ;

d) 2.600 ? par an pour les initiatives visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi.

Art. 17

(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, la moitié après que l'étude d'évaluation a été effectuée et le solde après que la certification de conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'article 15 de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement supportées, après que la certification de conformité du système a été délivrée.

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS DE LA LR N° 84/1993 ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 18

(Modification du titre)

1. Le titre de la LR n° 84/1993, déjà modifié par l'article 1er de la LR n° 33/1997, est ainsi remplacé: «Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement».

Article 19 (Modification de l'article 1er)

1. Au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 84/1993, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la LR n° 33/1997, les mots «ainsi que l'introduction de méthodologies et de systèmes visant à améliorer et à assurer la qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires en matière de qualité et de fiabilité des productions, de certification des produits et de sécurité des consommateurs» sont supprimés.

Art. 20

(Modification de l'article 13)

1. Au 1er alinéa de l'article 13 de la LR n° 84/1993, tel qu'il a été remplacé en dernier lieu par l'article 5 de la loi régionale n° 33/1997, les mots « Les bénéficiaires des subventions visées à l'art. 4 de la présente loi, après la réalisation des projets adoptés, sont tenus de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie un rapport illustrant les modalités de réalisation des actions et les résultats obtenus. Ledit rapport est accompagné, sur demande, de l'attestation de certification. » sont supprimés.

Art. 21

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions de la LR n° 84/1993 indiquées ci-après sont abrogées:

a) Article 3;

b) Article 4;

c) Article 4 bis;

d) Article 5;

e) Article 6;

f) Article 7, 1er alinéa, lettre b);

g) Article 7, 2e alinéa;

h) Article 8 bis;

i) Article 9;

j) Article 10;

k) Article 11, 4e alinéa;

l) Article 11, 5e alinéa.

2. Les dispositions indiquées ci-après sont également abrogées:

a) Articles 1er, 2, 4 et 5 de la loi régionale n° 7 du 21 février 1996;

b) Articles 3, 4 et 5 de la LR n° 33/1997;

c) Article 1er de la LR n° 11/2000.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 22

(Disposition transitoire)

1. Les subventions demandées au sens des articles 8 bis, 9 et 10 de la LR n° 84/1993 et non encore octroyées sont soumises aux procédures prévues par ladite loi.

Art. 23

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application des articles 8, 9, 12 et 15 de la présente loi est fixée globalement à 610 millions de lires (315.038 euros) au titre de 2001, à 629.930 ? au titre de 2002 et à 660.930 ? par an à compter de 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre des objectifs programmatiques 2.2.2.09. (Mesures de promotion dans le secteur de l'industrie), 2.2.2.10. (Mesures de promotion dans le secteur de l'artisanat), 2.2.2.11. (Mesures de promotion dans le secteur du commerce), 2.2.2.12. (Mesures de promotion dans le secteur du tourisme), 2.2.2.13. (Mesures de promotion pour le développement des activités hôtelières et non hôtelières) de la partie dépenses du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région, à savoir :

a) par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.2.09. (Mesures de promotion dans le secteur de l'industrie) :

- chapitre 46855 « Subventions pour la réalisation d'études d'évaluation et de systèmes de qualité dans les entreprises » : 80 millions de lires au titre de 2001 et 258.200 euros par an au titre de 2002 et de 2003;

- chapitre 46860 « Subventions pour la certification de systèmes de qualité dans les entreprises, de produits et de processus » : 30 millions de lires au titre de 2001 et 77.400 euros par an au titre de 2002 et de 2003 ;

- chapitre 46870 « Dépenses pour la promotion d'actions de sensibilisation et d'information sur la qualité dans le secteur industriel » : 36.100 euros au titre de 2002 et 67.100 euros au titre de 2003 ;

b) par les crédits inscrits au chapitre 69000 « Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires » de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) prévu au point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation du système d'aide aux entreprises) de l'annexe 1 des budgets annuel et pluriannuel :500 millions de lires au titre de 2001 et 258.230 euros par an au titre de 2002 et de 2003.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des buts de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.