Loi régionale 12 novembre 2001, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 12 novembre 2001,

portant institution et gestion du Réseau comptable agricole régional et abrogation de la loi régionale n° 4 du 23 janvier 1996.

(B.O. n° 52 du 20 novembre 2001)

Art. 1er

(Objet et buts)

1. La présente loi institue et réglemente un système d'information et de documentation statistique, à caractère technique et économique, relatifs aux exploitations agricoles valdôtaines, afin de satisfaire aux exigences d'information à l'échelon régional, national et communautaire qui découlent des obligations en matière de:

a) Réseau d'information comptable agricole (RICA) et comptes nationaux et régionaux dans le cadre de l'Union européenne;

b) Aides à la programmation et à l'évaluation des actions de soutien au développement rural et des actions mises en place dans le cadre de la politique agricole régionale.

Art. 2

(Outils)

1. Aux fins visées à l'article 1er de la présente loi, un Réseau comptable agricole régional - ci-après dénommé Réseau - est mis en place, qui comporte le suivi d'un panel représentatif d'exploitations agricoles, sur la base de variables structurelles et économiques issues des bilans de ces exploitations.

2. Le Réseau est axé sur un panel d'exploitations; la sélection de celles-ci, opérée chaque année par la structure régionale compétente en matière de comptabilité en agriculture, tient compte des exigences particulières des phénomènes à documenter et notamment des actions de politique agricole soumises à évaluation. Les fonctions de coordination, de surveillance et de contrôle du système d'information découlant de la mise en place du Réseau sont remplies par l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture.

3. Aux fins de l'établissement du panel en cause, il est également possible de faire appel aux exploitants qui bénéficient de l'assistance comptable visée au Plan de développement rural approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1807/XI du 24 janvier 2001, à titre de complément des actions de qualification, de spécialisation et de recyclage professionnel. Dans ce cas, les données élémentaires élaborées par lesdits exploitants sont mises à la disposition du Réseau à titre gratuit.

4. Pour les autres exploitations sélectionnées, l'adhésion au Réseau est facultative. Les exploitants qui acceptent de fournir les données requises au service de relèvement visé à l'article 3 de la présente loi ont droit - à titre de couverture partielle des frais supplémentaires découlant de leur collaboration - à un remboursement s'élevant à un maximum de 100 ? chacun. Ledit remboursement est versé chaque année, suite à l'achèvement des activités de relèvement.

Art. 3

(Service de relèvement)

1. L'activité de relèvement auprès des exploitations agricoles sélectionnées selon les modalités visées à l'article 2 de la présente loi, est exercée dans le respect des indications de l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture, compte tenu des exigences de qualité requises aux fins de la réalisation des buts visés à l'article 1er de la présente loi et en synergie avec les actions concomitantes de qualification, de spécialisation et de recyclage professionnel en matière comptable mises en place dans le secteur de l'agriculture.

2. Le service de relèvement comporte:

a) La collecte des données, en fonction de la méthode de relèvement adoptée;

b) L'enregistrement sur un support informatique des données collectées, ainsi que leur vérification et leur traitement;

c) La remise aux exploitations, à la fin de chaque exercice, d'une documentation relative aux données récapitulatives des bilans traités, assortie, à la demande de l'intéressé, d'un commentaire.

3. Le service de relèvement est attribué par voie de marché public.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée au total à 210.000 ? par an à compter de 2002.

2. Au titre des années 2002 et 2003, la dépense visée au premier alinéa est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.04. « Assistance technique » de la partie dépenses du budget pluriannuel 2001/2003, à savoir:

  • quant à 150.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 42540 (Subventions pour la gestion des activités de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture) dudit objectif programmatique;
  • quant à 20.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 41760 (Dépenses pour des ouvrages d'amélioration foncière. 01 alpages et bâtiments ruraux, 02 voirie rurale, 03 arrosage, 04 réseaux ruraux de distribution des eaux) de l'objectif programmatique 2.2.2.02. « Infrastructures dans le secteur de l'agriculture »;
  • quant à 40.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 46940 (Dépenses pour l'achat, la construction, la réhabilitation et l'entretien extraordinaire de sites et d'immeubles à destiner à des interventions dans le secteur industriel) de l'objectif programmatique 2.2.2.09 « Actions de promotion dans le secteur de l'industrie ».

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget nécessaires, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 5

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 4 du 23 janvier 1996 est abrogée.

Art. 6

(Disposition transitoire)

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Réseau remplace entièrement le Réseau régional de relèvement comptable et de recherche économique en agriculture visé à l'article 2 de la LR n° 4/1996.