Loi régionale 13 juillet 2001, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 13 juillet 2001,

portant modalités de gestion, d'organisation et de fonctionnement de l' « Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta ».

(B.O. n° 31 du 24 juillet 2001)

Art. 1er

(Approbation de l'accord sur l'Istituto profilattico sperimentale)

1. L'accord passé entre les Régions Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste au sujet des modalités de gestion, d'organisation et de fonctionnement de l'Istituto zooprofilattico sperimentale est approuvé. Ledit accord, dont le texte est annexé à la présente loi, devient applicable à compter de l'entrée en vigueur de la dernière des trois lois régionales qui l'approuvent.

2. Le Gouvernement régional est chargé des désignations, ententes et requêtes relevant de la Région autonome Vallée d'Aoste au sens de l'accord visé au premier alinéa du présent article.

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Accord entre les Régions Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste

au sujet des modalités de gestion, d'organisation et de fonctionnement de l'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 1er

(Compétences)

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, ci-après dénommé Institut, est un instrument technique et scientifique à la disposition des Régions Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste et ce, sans préjudice des attributions et des compétences étatiques. Il fournit gratuitement aux services vétérinaires des agences sanitaires locales, suivant les indications de la programmation régionale, les prestations et la collaboration nécessaires à l'exercice des fonctions vétérinaires en matière de protection de la santé des hommes et des animaux, de qualité des produits d'origine animale et d'hygiène des productions zootechniques.

2. L'Institut est chargé des fonctions, tâches et activités prévues par le décret législatif n° 270 du 30 juin 1993 portant réorganisation des Istituti zooprofilattici sperimentali, au sens de la lettre h du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992.

Art. 2

(Organes)

1. L'Institut est doté d'une personnalité juridique de droit public et d'une autonomie administrative, technique et de gestion.

2. Les organes de l'Institut sont :

a) Le Conseil d'administration ;

b) Le directeur général ;

c) Le Conseil des commissaires aux comptes.

Art. 3

(Conseil d'administration)

1. Le Conseil d'administration se compose de cinq membres, dont un désigné par le ministre de la santé, deux par la Région Piémont, un par la Région Ligurie et un par la Région autonome Vallée d'Aoste.

2. Les membres du Conseil d'administration sont choisis parmi des spécialistes en matière de santé, du point de vue, entre autres, de l'organisation et de la programmation.

3. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être reconduit une seule fois. Le président de la Région Piémont pourvoit aux nominations et à la convocation de la première réunion, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président et du vice-président.

4. Si un ou plusieurs membres du Conseil d'administration cessent d'exercer leurs fonctions, il est pourvu à leur remplacement ; le mandat des nouveaux membres expire parallèlement au mandat du Conseil.

5. Ne sont pas éligibles au sein du Conseil d'administration :

a) Les membres des Parlements européen et italien, ainsi que ceux des Conseils et des Gouvernements des Régions concernées ;

b) Les personnes qui ont des relations commerciales et des contrats de service avec l'Institut ;

c) Les personnes qui sont en procès avec l'Institut, ou qui, ayant une dette liquide et exigible, ont été régulièrement mises en demeure, au sens de l'article 1219 du code civil, ou qui se trouvent dans les conditions visées au deuxième alinéa dudit article.

6. Les membres du Conseil d'administration cessent d'exercer leurs fonctions dans les cas suivants :

a) Dissolution de l'organe régional qui les a désignés ;

b) Démission ;

c) Incompatibilité qui persiste au cours des trente jours suivant la nomination ou la survenance de ladite incompatibilité ;

d) Condamnation suite à un jugement ayant force de chose jugée pour l'un des délits qui comportent la destitution au sens de l'article 58 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales) ;

e) Absence injustifiée à trois séances consécutives du Conseil d'administration.

7. Au plus tard cinq jours après qu'il a pris connaissance de l'existence des conditions prévues par le sixième alinéa du présent article, le Conseil d'administration de l'Institut en informe le président de la Région Piémont. Celui-ci, dans les cas visés aux lettres c, d et e, pourvoit à notifier la situation à l'intéressé, qui dispose de dix jours pour répondre. Passé ledit délai, le président de la Région Piémont, après avoir évalué les éventuelles réponses, statue sur la question.

8. Les modalités de notification prévues pour les membres désignés par les Régions sont appliquées également au conseiller désigné par le ministre de la santé. Ce dernier est informé de la procédure en cours.

Art. 4

(Attributions et fonctionnement du Conseil d'administration)

1. Le Conseil d'administration exerce des fonctions d'orientation, de coordination et de contrôle des activités de l'Institut et, en particulier, établit les lignes générales de la programmation pluriannuelle de ce dernier, sur la base des indications programmatiques fournies par les Régions et par le Ministère de la santé en fonction de leurs compétences respectives.

2. Il appartient notamment au Conseil d'administration :

a) D'élaborer les statuts de l'Institut et de les modifier, le cas échéant, pour les adapter aux dispositions en vigueur ;

b) D'adopter, sur proposition du directeur général, le règlement intérieur des services de l'Institut et l'organigramme de ce dernier ;

c) D'adopter le règlement pour la gestion économique, financière et patrimoniale de l'Institut, élaboré par le directeur général dans le respect des principes visés au code civil ;

d) D'adopter le budget prévisionnel annuel et le budget triennal, ainsi que les plans d'activité y afférents, dressés par le directeur général, en application des orientations et des objectifs régionaux ;

e) D'adopter les comptes, sur proposition du directeur général ;

f) D'adopter le tarif des prestations fournies à des tiers, compte tenu des indications régionales et ministérielles ;

g) D'évaluer, en fonction des objectifs fixés, le rapport de gestion annuel sur l'activité de l'Institut, rédigé par le directeur général, de transmettre ses observations à ce dernier et aux présidents des Régions concernées et, par conséquent, de décider au sujet des rémunérations visées au sixième alinéa de l'article 6 du présent accord.

3. Le Conseil d'administration transmet les actes visés aux lettres a, b, c, d, e et f du deuxième alinéa du présent article à la Région Piémont, dans les dix jours qui suivent leur adoption ; cette dernière les approuve, en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste.

4. La Région Piémont, éventuellement sollicitée par les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste, peut demander au Conseil d'administration d'approfondir et de contrôler certains aspects particulièrement importants pour le fonctionnement de l'Institut.

5. Le président convoque et préside le Conseil, en dirige les travaux et assure le bon déroulement de ces derniers. Les séances du Conseil d'administration sont valables lorsque la majorité des conseillers est présente. Le directeur général participe aux séances du Conseil à titre consultatif ; le directeur administratif assure le secrétariat.

6. Les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et son organisation interne sont régies par les statuts ; en tout état de cause, ces derniers doivent prévoir la possibilité, pour les présidents des Régions concernées, de convoquer ledit Conseil à titre extraordinaire.

7. Le montant des indemnités des membres du Conseil d'administration et du commissaire visé à l'article 5 du présent accord est établi de concert par les Régions Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Dissolution du Conseil d'administration)

1. Le Conseil d'administration peut être dissous par acte de la Région Piémont, pris en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste, en cas de démission de la majorité des conseillers et de violations graves et réitérées des dispositions législatives ou statutaires, ou bien lorsque des événements susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'Institut se produisent. Par l'acte portant dissolution du Conseil, il est procédé à la nomination d'un commissaire auquel sont attribuées les fonctions et les pouvoirs de l'organe dissous.

2. Le Conseil doit être reconstitué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de sa dissolution.

Art. 6

(Nomination et rapport de travail du directeur général)

1. La Région Piémont rédige l'avis pour la présentation des actes de candidature en vue de l'attribution des fonctions de directeur général et en assure la publication au journal officiel de la République italienne dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le poste en question est devenu vacant. Lors du premier recrutement, ledit avis doit être publié dans les 90 jours qui suivent la publication de la dernière des trois lois régionales portant approbation du présent accord.

2. Un jury composé d'un dirigeant désigné par chacune des Régions concernées dresse la liste des sujets qui réunissent les conditions requises par le troisième alinéa de l'article 3 bis du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la législation en matière de santé, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié.

3. Le directeur général est nommé par délibération du Gouvernement régional du Piémont, de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste, parmi les sujets qui réunissent les conditions requises.

4. Le rapport de travail du directeur général est exclusif et soumis à un contrat triennal de droit privé passé entre le président de la Région Piémont et le directeur général concerné. Ledit contrat est rédigé selon un fac-similé élaboré par la Région Piémont, en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste.

5. Dans les trois mois qui suivent l'année d'essai et compte tenu du rapport de gestion de l'Institut, la Région Piémont doit, de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste, confirmer ou non la nomination du directeur général.

6. Le montant du traitement annuel du directeur général, établi par la Région Piémont en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste, ne peut dépasser celui prévu pour les directeurs généraux des agences sanitaires desdites Régions. Une indemnité s'élevant à 20 p. 100 maximum dudit traitement peut y être ajoutée en fonction des résultats de gestion obtenus et de la réalisation des objectifs fixés chaque année par le Conseil d'administration sur indication des Régions. Les dépenses dérivant de l'application du contrat de travail en cause sont à la charge du budget de l'Institut.

7. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent accord en matière de réglementation du rapport de travail du directeur général et chaque fois que cela est possible, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 502/1992 modifié, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 7

(Attributions du directeur général)

1. Le directeur général est le représentant légal de l'Institut, il en assure la gestion et en dirige l'activité scientifique.

2. Il appartient notamment au directeur général :

a) De proposer au Conseil d'administration le budget triennal, le budget prévisionnel et les plans d'activité y afférents ;

b) De proposer les comptes au Conseil d'administration ;

c) De signer les contrats et les conventions ;

d) De rédiger le rapport de gestion annuel sur l'activité de l'Institut et de le proposer au Conseil d'administration en vue de son appréciation ;

e) De proposer au Conseil d'administration le règlement intérieur des services de l'Institut et l'organigramme de ce dernier ;

f) De mettre en place un système d'information efficace sur les prestations, les tarifs et les modalités d'accès aux services, en application des dispositions de l'article 14 du décret législatif n° 502/1992 modifié ;

g) De créer une structure de contrôle interne, aux termes du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 (Réorganisation et multiplication des mécanismes et des moyens de suivi et d'évaluation des coûts, du rendement et des résultats de l'activité des administrations publiques, au sens de l'article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997), pour vérifier, sur la base d'une évaluation comparative des coûts, du rendement et des résultats, si la gestion des ressources disponibles est correcte et économique et si l'action administrative est impartiale et efficace.

3. Les actes portant nomination, suspension ou destitution du directeur administratif et du directeur sanitaire relèvent de la compétence du directeur général.

Art. 8

(Causes d'incompatibilité et de destitution du directeur général)

1. Les causes d'incompatibilité et de destitution du directeur général sont établies par la législation nationale relative aux directeurs généraux des agences sanitaires locales.

2. Il appartient à la Région Piémont de constater les conditions d'incompatibilité du directeur général. S'il y a lieu, une notification doit être envoyée à ce dernier, qui dispose de dix jours à compter de la réception de celle-ci pour régulariser sa situation et en informer le président de la Région Piémont. Si la régularisation n'a pas lieu dans ledit délai, le directeur général est déclaré déchu de ses fonctions par acte du président de la Région Piémont.

3. La survenance des causes d'incompatibilité visées au premier alinéa du présent article entraîne toujours la destitution du directeur général.

Art. 9

(Directeur administratif et directeur sanitaire)

1. Le directeur général nomme un directeur administratif et un directeur sanitaire, qui le secondent dans l'exercice de ses fonctions.

2. Le directeur administratif doit être titulaire d'une licence en droit ou en économie, ne pas avoir soixante-cinq ans accomplis et avoir exercé son activité professionnelle en qualité de directeur technique ou administratif pendant au moins cinq ans au sein d'un établissement ou d'une structure publique ou privée. Ladite activité doit être dûment documentée.

3. Le directeur sanitaire doit être titulaire d'une licence en médecine vétérinaire, ne pas avoir soixante-cinq ans accomplis et avoir exercé son activité professionnelle en qualité de directeur technique et scientifique pendant au moins cinq ans au sein d'un service vétérinaire public ou privé. Ladite activité doit être dûment documentée.

4. Le directeur administratif, chargé de diriger les services administratifs de l'Institut, est placé sous l'autorité du directeur général, auquel il doit fournir l'avis obligatoire prévu au sujet de tous les actes relatifs aux matières relevant de sa compétence.

5. Le directeur sanitaire, chargé de diriger les services sanitaires de l'Institut, est placé sous l'autorité du directeur général, auquel il doit fournir l'avis obligatoire prévu au sujet de tous les actes relatifs aux matières relevant de sa compétence.

6. Le directeur général est tenu de motiver les actes qu'il adopte en contraste avec l'avis fourni par le directeur administratif ou par le directeur sanitaire.

7. Le directeur administratif et le directeur sanitaire cessent d'exercer leurs fonctions dans les trois mois qui suivent la nomination d'un nouveau directeur général mais leur mandat peut être reconduit.

8. Le rapport de travail des deux directeurs en question est exclusif, à plein temps et soumis à un contrat triennal de droit privé. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent accord, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 502/1992 modifié.

9. Le montant du traitement annuel du directeur administratif et du directeur sanitaire correspond à 70 p. 100 de la rémunération versée au directeur général. Une indemnité s'élevant à 20 p. 100 maximum dudit traitement peut y être ajoutée en fonction des résultats de gestion obtenus et de la réalisation des objectifs fixés chaque année par le directeur général, évalués sur la base d'indicateurs prévus à cet effet.

Art. 10

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le Conseil des commissaires aux comptes est nommé pour cinq ans et se compose de cinq membres, dont un désigné par le Ministère de la santé, un par le Ministère du trésor, un par la Région Piémont, un par la Région Ligurie et un par la Région autonome Vallée d'Aoste, choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits au registre prévu par l'article 1er du décret législatif n° 88 du 27 janvier 1992 (Application de la directive n° 84/253/CEE relative à l'habilitation des personnes chargées du contrôle des documents comptables exigés par la loi).

2. Le Conseil des commissaires aux comptes veille sur la gestion administrative et comptable de l'Institut, ainsi que sur le respect des lois et des règlements. Il lui appartient notamment :

a) D'examiner le budget triennal, le budget prévisionnel annuel et les comptes, de vérifier si lesdits documents correspondent aux résultats des écritures comptables et d'exercer son action de contrôle conformément aux principes visés à l'article 2403 du code civil ;

b) De vérifier la caisse au moins une fois tous les trois mois ;

c) De se renseigner auprès du directeur général sur la marche de l'Institut ;

d) De rédiger un rapport sur le fonctionnement de l'Institut au moins une fois tous les six mois et de le transmettre aux Régions concernées, au Ministère du trésor et au directeur général de l'Institut.

3. Les commissaires aux comptes peuvent effectuer à tout moment des inspections et des contrôles, même à titre individuel.

4. Les modalités de fonctionnement du Conseil des commissaires aux comptes et son organisation interne sont régies par les statuts ; en tout état de cause, ces derniers doivent garantir le respect des principes de l'efficacité et de la continuité des fonctions qui lui sont attribuées et en assurer la pleine autonomie.

5. Les membres du Conseil des commissaires aux comptes ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'administration, au sens des dispositions de l'article 13 du décret législatif n° 88/1992.

Art. 11

(Observatoire épidémiologique vétérinaire)

1. L'Observatoire épidémiologique vétérinaire est institué dans le cadre de l'Institut et exerce des fonctions de surveillance épidémiologique, de vigilance et de contrôle.

Art. 12

(Organisation de l'Institut)

1. L'Institut est doté de laboratoires et de bureaux administratifs, situés au siège central de Turin et auprès des sections périphériques. La création de nouvelles sections provinciales ou l'éventuelle suppression de sections doivent faire l'objet d'un acte d'approbation du Gouvernement de la Région dans le cadre de laquelle est ou sera située la section en cause.

2. L'organisation interne et le fonctionnement des services de l'Institut sont établis par le règlement y afférent, visé à la lettre b du deuxième alinéa de l'article 4 du présent accord, dans le respect des principes suivants :

a) Dans le cadre de l'organisation, il y a lieu de définir des modalités de coordination technique et organisationnelle des structures territoriales qui tiennent compte des exigences régionales ;

b) L'organisation centrale et territoriale doit garantir, selon des critères d'économicité de gestion, les prestations et les services déterminés par la programmation régionale, ainsi qu'une liaison étroite avec les services vétérinaires des agences sanitaires locales ;

c) Les structures organisationnelles doivent assurer l'exercice des fonctions prévues en matière de santé animale, d'hygiène de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la conservation et du transport des aliments d'origine animale et de leurs dérivés, d'hygiène des élevages et des productions zootechniques.

Art. 13

(Bonnes pratiques de laboratoire)

1. Dans le but de garantir une activité de certification conforme aux prescriptions communautaires, l'Institut adapte constamment ses conditions structurelles et de fonctionnement aux dispositions en vigueur sur la qualité des services, en particulier pour ce qui est des bonnes pratiques de laboratoire.

Art. 14

(Financement et gestion économique et patrimoniale)

1. Le financement de l'Institut est assuré par les recettes mentionnées à l'article 6 du décret législatif n° 270/1993 modifié. La gestion économique, financière et patrimoniale de l'Institut est conforme aux principes visés au décret législatif n° 502/1992 modifié.

Art. 15

(Personnel)

1. Le rapport de travail du personnel de l'Institut est réglementé par les dispositions du décret législatif n° 502/1992 modifié et par les conventions collectives nationales du secteur et des dirigeants sanitaires.

2. Pour ce qui est du recrutement, il est fait application des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret législatif n° 270/1993 modifié.

Art. 16

(Prestations fournies à des tiers)

1. L'Institut a la faculté de signer des conventions ou des contrats en vue de la fourniture de services ou de prestations à des établissements, associations ou organisations publiques et privées, à condition que cela soit compatible avec ses fonctions institutionnelles de contrôle.

2. La passation de conventions et de contrats est autorisée uniquement lorsque l'Institut a pleinement rempli ses fonctions institutionnelles.

3. Sans préjudice des dispositions de la lettre f du deuxième alinéa de l'article 4 du présent accord, les tarifs minimums des services et des prestations en cause sont fixés par le Conseil d'administration compte tenu :

a) Du coût du personnel nécessaire aux fins de la prestation concernée ;

b) Du coût du matériel nécessaire aux fins de la prestation concernée ;

c) Du coût de l'équipement et de tous les autres frais fixes, ordinaires et généraux, à imputer à la prestation concernée, proportionnellement à la somme des coûts indiqués sous a et b.

Art. 17

(Fonctions de contrôle)

1. Les actes énumérés ci-après doivent être approuvés par la Région Piémont, de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d'Aoste :

a) Les statuts de l'Institut et ses modifications ;

b) Le règlement intérieur des services de l'Institut ;

c) Le règlement pour la gestion économique, financière et patrimoniale de l'Institut ;

d) Le tarif des prestations fournies à des tiers ;

e) Le budget triennal, le budget prévisionnel annuel et les plans d'activité y afférents ;

f) Les comptes.

2. Les actes en question sont considérés comme approuvés si, dans le délai de 40 jours à compter de la date de leur réception, le Gouvernement régional du Piémont n'en a pas prononcé l'annulation par acte motivé.

3. Les actes visés au premier alinéa du présent article sont transmis, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 4 du présent accord, aux Régions Piémont, Ligurie et Vallée d'Aoste, qui peuvent formuler des observations ou des remarques dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.

4. Le délai visé au deuxième alinéa du présent article peut être suspendu une seule fois au cas où la Région Piémont demanderait à l'Institut de lui fournir des éléments complémentaires nécessaires aux fins du jugement ; dans ce cas, un nouveau délai de 30 jours est fixé à partir du moment où les éclaircissements, qui doivent parvenir dans les 20 jours, sous peine de déchéance, ont été obtenus.

5. Pour l'instruction des actes soumis au contrôle, ainsi que pour la solution de toutes questions éventuelles en matière d'application du présent accord, le Gouvernement régional du Piémont institue et coordonne un groupe technique composé de deux fonctionnaires désignés par chacune des Régions concernées.