Loi régionale 17 avril 2001, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 17 avril 2001

portant dispositions en matière d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins suivant la méthode biologique, ainsi que de production des denrées d'origine animale y afférentes.

(B.O. n° 18 du 24 avril 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Élevage suivant la méthode biologique

Art. 3 - Gestion du pâturage et des prairies

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION DE L'ÉLEVAGE

Art. 4 - Conversion de terres en vue de la production de denrées d'origine animale suivant la méthode biologique

Art. 5 - Conversion des animaux et des produits d'origine animale

Art. 6 - Conversion simultanée des productions animales et des productions végétales

Art. 7 - Origine des animaux

Art. 8 - Alimentation

Art. 9 - Aliments et produits autorisés

Art. 10 - Prophylaxie et soins vétérinaires

CHAPITRE III

GESTION DES ÉLEVAGES, TRANSPORT ET IDENTIFICATION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Art. 11 - Pratiques d'élevage

Art. 12 - Transport

Art. 13 - Identification des animaux et des produits d'origine animale

Art. 14 - Déjections animales

CHAPITRE IV

PÂTURAGES ET BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

Art. 15 - Principes généraux

Art. 16 - Densité de peuplement et protection de la végétation contre le surpâturage

Art. 17 - Bâtiments d'élevage

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18 - Disposition de renvoi

Art. 19 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région réglemente l'élevage de bovins, d'ovins et de caprins suivant la méthode biologique, ainsi que la production des denrées d'origine animale y afférentes, conformément aux dispositions du règlement (CEE) 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 1616/2000.

2. La production animale représente l'un des volets de l'activité de nombreuses exploitations pratiquant l'agriculture biologique en Vallée d'Aoste et contribue :

a) À l'équilibre des systèmes de production agricole, en répondant aux besoins des cultures en éléments nutritifs et en enrichissant les sols en matières organiques ;

b) À l'établissement et au maintien de rapports de complémentarité sol-plantes, plantes-animaux et animaux-sol ;

c) À l'utilisation de ressources naturelles renouvelables ;

d) Au maintien et à l'amélioration à long terme de la fertilité des sols et au développement d'une agriculture durable.

Art. 2

(Élevage suivant la méthode biologique)

1. Dans le cadre de l'agriculture biologique, tous les animaux appartenant à la même unité de production doivent être élevés au sens des dispositions du règlement (CEE) 2092/91.

2. L'on entend par unité de production l'ensemble des terrains, des locaux, des structures et des équipements qui concourent au processus de production ; l'exploitation peut comprendre une ou plusieurs unités de production.

3. L'élevage dans le cadre de l'agriculture biologique est une pratique nécessairement liée au sol. Le chargement en bétail doit être proportionnel à la surface disponible et ce, afin que tout problème de surpâturage soit évité et que les déjections animales puissent être répandues sur le sol sans provoquer des dommages à l'environnement.

4. Le nombre de têtes de chaque unité de surface doit être limité dans le but :

a) De permettre une gestion intégrée des productions animales et végétales dans le cadre de l'unité de production ;

b) De réduire autant que possible toute forme de pollution, notamment des sols, des eaux superficielles et des nappes phréatiques.

Art. 3

(Gestion du pâturage et des prairies)

1. Dans le cadre de l'élevage suivant la méthode biologique, les animaux doivent pouvoir pâturer pendant une période de cent vingt jours par an au moins.

2. Dans les alpages, les animaux élevés suivant le mode biologique peuvent pâturer avec les autres animaux à condition que :

a) Les pâturages concernés n'aient pas été traités avec des produits autres que ceux prévus par l'annexe II du règlement (CEE) 2092/91, pendant une période de trois ans au moins ;

b) Les autres animaux qui paissent sur les terres en question proviennent d'élevages extensifs ;

c) Les produits issus des animaux élevés suivant le mode biologique pendant la période d'utilisation des pâturages susdits soient considérés comme des produits d'origine biologique et soient obtenus selon des processus de transformation autres que ceux suivis pour les autres animaux, pour ce qui est du matériel utilisé et/ou des délais.

3. L'on entend par élevage extensif toute exploitation dont le nombre d'unités de gros bétail par hectare (UGB/ha), calculé sur la base d'une année, ne dépasse pas :

a) 4 UGB/ha pour les prairies de plaine ;

b) 0,8 UGB/ha pour les alpages.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION DE L'ÉLEVAGE

Art. 4

(Conversion de terres en vue de la production de denrées d'origine animale suivant la méthode biologique)

1. En cas de conversion d'une unité de production, la totalité de la surface utilisée pour l'alimentation des animaux doit répondre aux dispositions en matière de mode de production biologique et les périodes de conversion visées à l'annexe I du règlement (CEE) 2092/91 doivent être respectées.

2. La période de conversion dure une année pour les pâturages ; elle peut être limitée à six mois si ces derniers ont été exploités depuis deux ans au moins conformément :

a) Aux dispositions en matière d'agriculture et d'environnement visées au règlement (CE) 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

b) Aux dispositions du plan de développement rural de la Région Vallée d'Aoste au titre de la période 2000/2006.

Art. 5

(Conversion des animaux et des produits d'origine animale)

1. Les produits d'origine animale peuvent être vendus en tant que produits issus de l'agriculture biologique uniquement si les animaux dont ils dérivent sont élevés suivant la méthode visée au règlement (CEE) 2092/91 pendant au moins :

a) Douze mois ou, en tout état de cause, pendant trois quart au moins de leur vie, pour les bovins destinés à la production de viande ;

b) Six mois, pour les animaux destinés à la production de lait ; jusqu'au 24 août 2003, ladite période est réduite à trois mois ;

c) Six mois pour les petits ruminants ; jusqu'au 31 décembre 2003, la période en cause est réduite à deux mois pour les animaux destinés à la production de viande provenant d'une autre exploitation, à condition qu'il s'agisse d'un élevage extensif et que leur introduction ait lieu tout de suite après le sevrage et, en tout état de cause, dans les quarante-cinq premiers jours de leur vie ;

d) Six mois, jusqu'au 31 décembre 2003, pour les veaux destinés à la production de viande et provenant d'une autre exploitation, à condition qu'il s'agisse d'un élevage extensif et que leur introduction ait lieu tout de suite après le sevrage et, en tout état de cause, dans les six premiers mois de leur vie ; après le 31 décembre 2003, il y a lieu de respecter les périodes de conversion visées à la lettre a) du présent alinéa.

Art. 6

(Conversion simultanée des productions animales et des productions végétales)

1. En cas de conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, y compris l'activité d'élevage, les pâturages et/ou les surfaces fourragères, la période globale de conversion est fixée à douze mois. Ladite période est ramenée à six mois si l'unité de production a été exploitée depuis deux ans au moins suivant les dispositions en matière d'agriculture et d'environnement du règlement (CE) 1257/99 et les dispositions du plan de développement rural visé à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 7

(Origine des animaux)

1. Les produits biologiques doivent provenir d'animaux appartenant de préférence à des races autochtones, adaptées aux conditions environnementales de la Vallée d'Aoste, qui permettent l'utilisation intégrée des différentes surfaces fourragères, à savoir les pâturages, les prairies et les alpages.

2. Les animaux en cause doivent provenir d'unités de production qui respectent les dispositions visées à l'article 6 du règlement (CEE) 2092/91.

3. Les animaux des unités de production susdites qui ne sont pas élevés conformément au règlement (CEE) 2092/91 et aux dispositions de la présente loi, peuvent faire l'objet d'une conversion.

4. À défaut d'animaux élevés suivant le mode de production biologique et en cas de maladies ou de catastrophes entraînant une mortalité élevée des animaux, l'autorité ou l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220 du 17 mars 1995 (Application des articles 8 et 9 du règlement (CEE) 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et de denrées alimentaires) peut autoriser le renouvellement ou la reconstitution du cheptel de l'exploitation.

5. À défaut d'animaux élevés suivant le mode biologique, dans le but de compléter l'accroissement naturel du cheptel et d'en garantir le renouvellement, sur autorisation de l'autorité ou de l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995, il est possible d'introduire chaque année sur l'exploitation de nouvelles têtes et ce, dans le respect des limites ci-après :

a) Jusqu'à concurrence de 10 p. 100 des unités de gros bovins présents dans l'exploitation ;

b) Jusqu'à concurrence de 20 p. 100 des ovins et des caprins adultes présents dans l'exploitation.

6. Les pourcentages visés au cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux unités de production dont le cheptel est constitué de moins de dix bovins ou de moins de cinq ovins et caprins. Pour ces unités, le renouvellement est limité à un animal par an.

7. Les pourcentages visés au cinquième alinéa du présent article peuvent être majorés jusqu'à 40 p. 100, sur avis favorable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995, dans les cas suivants :

a) Extension significative de l'exploitation, à savoir majoration de 40 p. 100 au moins de la superficie agricole utilisée ;

b) Introduction d'un nouveau type de production.

8. L'opérateur biologique, tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999, portant dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique, peut introduire sur son exploitation des mâles destinés à la reproduction provenant d'élevages conventionnels, à condition que ces animaux soient ensuite élevés et nourris pour le restant de leur vie suivant le mode de production biologique.

9. Au cas où les animaux introduits sur l'exploitation proviendraient d'élevages conventionnels, les produits dérivés de ces animaux peuvent être vendus comme produits biologiques uniquement si les périodes de conversion visées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi, ainsi que les conditions et les limites prévues par les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article ont été respectées.

Art. 8

(Alimentation)

1. L'alimentation vise à une production optimale du point de vue de la qualité plutôt que du point de vue de la quantité, ainsi qu'au respect des besoins d'ordre nutritionnel des animaux aux différents stades de leur développement. Le gavage est interdit.

2. Les animaux doivent être alimentés avec des produits issus de l'agriculture biologique.

3. L'utilisation d'aliments provenant de surfaces en conversion est autorisée jusqu'à un maximum de 30 p. 100 des rations alimentaires. Au cas où lesdits aliments proviendraient d'une unité de production relevant de l'exploitation en cause, ledit pourcentage peut arriver jusqu'à 60 p. 100.

4. L'aliment de base est représenté par le lait naturel, de préférence le lait maternel. La période minimale au cours de laquelle les animaux doivent être nourris avec le lait naturel est de :

a) Trois mois pour les bovins ;

b) Quarante-cinq jours pour les ovins et les caprins.

5. Les méthodes d'élevage biologique doivent se fonder en grande partie sur le pâturage, compte tenu des surfaces disponibles au cours des différentes périodes de l'année. Dans la ration journalière, 60 p. 100 au moins de la matière sèche doit être représentée par du fourrage grossier frais, séché ou ensilé.

6. L'autorité ou l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995 peut autoriser, pour les animaux destinés à la production de lait, la réduction à 50 p. 100 du pourcentage visé au cinquième alinéa du présent article, pendant une période maximale de trois mois à compter du début de la lactation.

7. Jusqu'au 24 août 2005, l'utilisation d'aliments conventionnels est autorisée si l'éleveur n'est pas en mesure de se procurer des aliments obtenus exclusivement suivant le mode de production biologique.

8. L'utilisation annuelle d'aliments conventionnels est autorisée à hauteur de 10 p. 100 maximum ; ledit pourcentage est calculé chaque année en fonction de la matière sèche des aliments d'origine agricole.

9. Dans la ration journalière, les aliments conventionnels peuvent être utilisés à raison de 25 p. 100 maximum, sauf pendant la période de séjour à l'alpage.

10. En cas de perte de la production fourragère du fait d'événements météorologiques exceptionnels, l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture peut autoriser l'administration aux animaux d'un pourcentage plus élevé d'aliments conventionnels, au titre d'une période et pour des zones limitées ; l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995 applique ladite dérogation aux opérateurs qui la demandent.

Art. 9

(Aliments et produits autorisés)

1. Seuls les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) 2092/91 peuvent être utilisés pour l'alimentation des animaux.

2. Les aliments pour animaux, les matières premières de ces derniers, les aliments composés pour animaux, les additifs des aliments pour animaux, les auxiliaires de fabrication des aliments pour animaux et certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ne doivent pas contenir des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés de ces derniers.

Art. 10

(Prophylaxie et soins vétérinaires)

1. Dans le cadre de l'élevage en agriculture biologique, l'utilisation de médicaments vétérinaires doit être conforme aux principes suivants :

a) Pour les traitements préventifs, il est interdit d'avoir recours aux produits allopathiques obtenus par synthèse chimique et aux antibiotiques ;

b) Pour les soins, les produits phytotérapeutiques et homéopathiques, les oligo-éléments et les produits énumérés dans la partie C 3 de l'annexe II du règlement (CEE) 2092/91 doivent être préférés aux antibiotiques et aux médicaments allopathiques obtenus par synthèse chimique, compte tenu des circonstances qui ont provoqué le problème et à condition qu'ils soient efficaces du point de vue thérapeutique pour l'espèce animale concernée.

2. Au cas où les produits visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article s'avéreraient inefficaces pour combattre les maladies ou traiter les blessures et si les soins sont essentiels pour épargner toute souffrance ou toute détresse à l'animal, il est possible d'avoir recours à des antibiotiques ou à des médicaments vétérinaires allopathiques obtenus par synthèse chimique, sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

3. En sus des principes visés au premier alinéa du présent article, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

a) Il est interdit d'utiliser des substances destinées à stimuler la croissance ou la production, y compris les antibiotiques, les substances coccidiostatiques et les autres stimulants artificiels, ainsi que les hormones ou les autres substances analogues destinées au contrôle de la reproduction ou à d'autres fins ; il est toutefois possible d'administrer des hormones à certains animaux dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif ;

b) Si la présence d'une maladie est constatée dans la zone où est située l'unité de production concernée, les soins vétérinaires des animaux ainsi que le traitement des structures d'hébergement, des équipements et des locaux sont autorisés, y compris l'utilisation de substances immunologiques à usage vétérinaire.

4. Au cas le recours à des médicaments serait nécessaire, il y a lieu de préciser clairement :

a) Le type de produit, les substances actives qu'il contient et les détails du diagnostic ;

b) La posologie ;

c) Le mode d'administration ;

d) La durée du traitement et le délai d'attente légal.

5. L'opérateur biologique doit transmettre les informations visées au quatrième alinéa du présent article à l'autorité ou à l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995 avant que les animaux ou les produits d'origine animale soient commercialisés comme produits biologiques.

6. En cas d'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques, le délai d'attente entre la dernière administration et la production doit être doublé par rapport au délai prévu par la loi en la matière ou bien, à défaut de dispositions, fixé à quarante-huit heures.

7. Exception faite des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans obligatoires d'éradication des maladies, si un animal ou un groupe d'animaux a été soumis au cours d'une année à trois traitements avec des médicaments allopathiques obtenus par synthèse chimique ou des antibiotiques ou bien à plus d'un traitement si le cycle de sa vie productive est inférieur à un an, les produits qui en dérivent ne peuvent être vendus comme produits biologiques.

8. Les animaux visés au septième alinéa du présent article doivent être soumis aux périodes de conversion prévues par l'article 5 de la présente loi, sur accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995.

CHAPITRE III

GESTION DES ÉLEVAGES, TRANSPORT ET IDENTIFICATION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Art. 11

(Pratiques d'élevage)

1. La reproduction des animaux élevés selon le mode biologique doit se fonder sur des méthodes naturelles. Toute forme de reproduction artificielle ou assistée est interdite, exception faite de l'insémination artificielle.

2. Dans les élevages biologiques, il est interdit de faire subir aux animaux les opérations suivantes :

a) Pose d'élastiques à la queue des ovins ;

b) Ablation de la queue ;

c) Écornage.

3. Pour des raisons de sécurité ou pour l'amélioration de la santé, du bien-être ou de l'hygiène des animaux, l'autorité ou l'organisme de contrôle visé à l'article 3 du décret législatif n° 220/1995 peut autoriser les opérations visées au deuxième alinéa du présent article.

4. La castration est autorisée en vue de la sauvegarde de la qualité des produits et du maintien des pratiques traditionnelles de production.

5. Dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les opérations en cause doivent être effectuées par des personnes qualifiées, l'âge des animaux doit être pris en compte et leur souffrance doit être réduite au minimum.

6. La stabulation entravée est autorisée et peut être pratiquée compte tenu des conditions climatiques particulières et du système traditionnel de logement des animaux, pourvu que la période de pâturage prévue par l'article 3 de la présente loi soit respectée.

7. Il est interdit de faire suivre un régime alimentaire aux animaux et/ou de les garder dans des conditions susceptibles de leur provoquer une anémie.

Art. 12

(Transport)

1. Le transport des animaux doit être effectué de manière à ce que ces derniers se fatiguent le moins possible, conformément aux dispositions en vigueur.

2. Les opérations d'embarquement et de débarquement doivent être effectuées avec le plus grand soin et il est interdit d'avoir recours à la stimulation électrique pour obliger les animaux à se déplacer.

3. Le recours à des calmants allopathiques avant et pendant le transport est interdit.

4. Dans la phase de transport vers l'abattoir et jusqu'au moment de l'abattage, les animaux doivent être traités de manière à ce que leur stress soit réduit au minimum.

Art. 13

(Identification des animaux et des produits d'origine animale)

1. L'identification des animaux et des produits d'origine animale doit être garantie à tous les stades de la production, de la transformation, du transport et de la commercialisation.

Art. 14

(Déjections animales)

1. Lors de l'utilisation des déjections animales, la quantité d'azote que ces dernières contiennent ne doit pas dépasser, chaque année, 170 kilogrammes par hectare de superficie agricole utilisée (SAU).

2. Si le plafond fixé au premier alinéa du présent article est dépassé, il est nécessaire de réduire la densité totale de peuplement.

3. En ce qui concerne le bétail élevé dans les exploitations situées en plaine, la densité de peuplement susceptible de garantir le respect du plafond visé au premier alinéa du présent article est la suivante :

a) 3 UGB/ha, si les animaux en question sont des bovins appartenant à des races valdôtaines et s'ils séjournent quatre-vingt jours au moins à l'alpage ;

b) 2,2 UGB/ha si les animaux en question sont des bovins appartenant à des races valdôtaines et ne séjournent pas à l'alpage ;

c) 1,5 UGB/ha si les animaux en question sont des bovins appartenant à des races allochtones et ne séjournent pas à l'alpage. Au cas où lesdits bovins séjourneraient à l'alpage, leur nombre doit être proportionnel à la période effective de séjour sur les superficies situées en plaine suivant la formule mathématique ci-après : « 1,5 UGB/ha : (365 jours - les jours d'alpage) = nombre d'animaux : 365 jours » ;

d) 13,3 ovins ou caprins par hectare.

4. Aux fins de l'utilisation des déjections excédentaires, les exploitations qui pratiquent l'élevage biologique peuvent coopérer entre elles. Le plafond de 170 kilogrammes d'azote par an et par hectare de superficie agricole utilisée provenant des effluents est alors calculé sur la base de l'ensemble des unités de production intervenant dans le cadre de cette coopération.

5. Les installations destinées au stockage des déjections animales doivent être conçues de manière que les eaux ne soient polluées ni par rejet direct, ni par ruissellement, ni par infiltration dans le sol.

CHAPITRE IV

PÂTURAGES ET BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

Art. 15

(Principes généraux)

1. La stabulation doit avoir lieu dans les conditions suivantes :

a) Les exigences biologiques et éthologiques des animaux doivent être respectées ;

b) Les animaux doivent pouvoir accéder aisément aux mangeoires et aux abrevoirs ;

c) Les locaux d'habitation animale doivent disposer d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

2. Les pâturages, les espaces en plein air et les aires d'exercice extérieures doivent être dotés d'abris permettant de protéger les animaux de la pluie, du vent, du soleil et des températures extrêmes, si cela s'avère nécessaire.

Art. 16

(Densité de peuplement et protection de la végétation contre le surpâturage)

1. Les locaux destinés à la stabulation ne sont pas obligatoires lorsque les conditions climatiques permettent aux animaux de vivre en plein air.

2. La densité de peuplement dans les étables doit être telle que :

  • Le confort et le bien-être des animaux soit assuré, en fonction notamment de leur espèce, de leur race et de leur âge ;
  • Les besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment du sexe et du nombre de ces derniers, soient satisfaits ;
  • Les animaux disposent d'une place suffisante, leur permettant de se tenir debout naturellement, de se coucher, de se retourner, de faire leur toilette et d'adopter toutes les positions naturelles.

3. La densité de peuplement des prairies et des alpages doit respecter les règles établies par les mesures en matière d'agriculture et d'environnement prévues par le règlement (CE) 1257/99 et par le plan de développement rural visé à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 17

(Bâtiments d'élevage)

1. Les règles indiquées ci-après doivent être respectées dans les bâtiments d'élevage :

  • Les locaux, les enclos, les équipements et les outils doivent être nettoyés et désinfectés afin que toute contamination et toute prolifération d'organismes pathogènes soient évitées ;
  • Seuls les produits visés à la partie E de l'annexe II du règlement (CEE) 2092/91 peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étables et des bâtiments d'élevage ;
  • Les déjections solides et liquides et la nourriture non consommée ou dispersée doivent être enlevées aussi souvent que nécessaire, pour limiter les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs ;
  • Seuls les produits visés à la partie B.2 de l'annexe II du règlement (CEE) 2092/91 peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et des autres parasites dans les bâtiments et les habitations animales.

2. La phase finale d'engraissement des bovins, des ovins et des caprins destinés à la production de viande peut avoir lieu à l'étable, pourvu que cette période ne dépasse pas un cinquième de la vie des animaux concernés et, en tout état de cause, la durée de trois mois.

3. Les sols des locaux destinés à la stabulation doivent être lisses mais non glissants. Au moins la moitié de la superficie totale des sols doit être en dur et ne peut donc pas être constituée de grilles ou de caillebotis.

4. Les locaux de stabulation doivent prévoir une aire de couchage ou une aire de repos qui soit confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur sans caillebotis.

5. Pour ce qui est de l'élevage des veaux, à compter du 24 août 2000, toutes les exploitations sont tenues de respecter les dispositions de la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991, qui fixe les règles minimales pour la protection des veaux. Il est interdit d'élever des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la LR n° 36/1999, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.