Loi régionale 18 janvier 2001, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001,

portant mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile.

(B.O. n° 6 du 30 janvier 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Activités de protection civile

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Obligations générales

Art. 4 - Comité régional de la protection civile

Art. 5 - Centre de coordination des secours

CHAPITRE II

PRÉVISION

Art. 6 - Activités de prévision

CHAPITRE III

PRÉVENTION

Art. 7 - Activités de prévention

Art. 8 - Risque hydrogéologique

Art. 9 - Actions urgentes et inajournables

CHAPITRE IV

SECOURS

Art. 10 - Alerte en cas de calamité

Art. 11 - Intervention des communes

Art. 12 - Déclaration de calamité ou de phénomène météorologique exceptionnel

Art. 13 - Aides aux collectivités locales

Art. 14 - Opérations de secours

Art. 15 - Secours sanitaires

Art. 16 - Bénévolat

Art. 17 - Réglementation des transports

Art. 18 - Travaux d'utilité publique, urgents et inajournables

CHAPITRE V

GESTION DE LA CRISE

Art. 19 - Interventions relatives aux ouvrages publics

Art. 20 - Aides aux activités productrices

Art. 21 - Aides au secteur agricole

Art. 22 - Aides destinées aux logements et aux biens meubles

Art. 23 - Cumul et exclusions

Art. 24 - Biens assurés

Art. 25 - Procédures administratives

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 26 - Dispositions financières

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27 - Dispositions en matière d'urbanisme

Art. 28 - Disposition transitoire

Art. 29 - Phénomènes météorologiques exceptionnels du mois d'octobre 2000

Art. 30 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Activités de protection civile)

1. La Région protège la vie des personnes, leurs biens, patrimoine bâti et l'environnement contre les dommages ou les risques de dommages dérivant des calamités naturelles et des activités de l'homme.

2. Dans le respect du principe de la subsidiarité visé à l'article 8 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) ou bien lorsqu'il s'avère impossible de prévoir, de prévenir et d'affronter les sinistres avec les moyens à la disposition des communes et des communautés de montagne, la Région intervient - pour ce qui est de son ressort - afin de prévoir et de prévenir les calamités naturelles, les catastrophes et les autres fléaux calamiteux et, au cas où ces phénomènes se produiraient, adopte toutes les mesures prévues par la présente loi en matière de secours et de gestion de la crise.

3. La Région peut par ailleurs participer, à la demande et sur accord des organes nationaux compétents et des Régions intéressées, à des initiatives de protection civile hors du territoire régional.

4. Pour l'application de la présente loi, la Région fait appel, à titre prioritaire, à la structure régionale compétente en matière de protection civile, ainsi qu'à toutes les autres structures régionales éventuellement concernées.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) Prévision : la collecte et le traitement des données et des informations concernant le territoire régional, ainsi que la rédaction d'études et de recherches en vue de la définition de procédures et de modèles servant à prévenir et à évaluer les risques, aux fins d'une gestion correcte du territoire;

b) Prévention : la mise au point et la réalisation de mesures structurelles générales ou ponctuelles et d'actions de suivi et de contrôle des phénomènes, ainsi que l'établissement de dispositions en matière d'utilisation du sol, aux fins de la prévention de toute dégradation;

c) Secours : l'ensemble des mesures visant à assurer les premiers secours, sous leurs différentes formes;

d) Gestion de la crise: ensemble des mesures nécessaires et inajournables pour favoriser le retour à une vie normale.

Art. 3

(Obligations générales)

1. Afin de garantir une action de prévention et de prévision efficace:

a) Les citoyens doivent pourvoir à l'entretien de leurs fonds et des ouvrages qui s'y trouvent;

b) Les établissements publics et les particuliers propriétaires d'infrastructures doivent faire en sorte que l'utilisation de ces dernières ne comporte aucun danger et qu'elle ait lieu en toute sécurité pour ce qui est des risques liés au territoire environnant ; ils doivent par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde desdites infrastructures, signaler les éventuels dangers, mettre en œuvre toutes les initiatives jugées nécessaires aux fins de la réduction de ces derniers jusqu'à ce que des ouvrages de protection soient réalisés, ainsi que préparer des plans de sécurité et de secours à appliquer en cas d'urgence;

c) Les communes doivent faire en sorte que toutes infrastructures soient situées dans des aires sûres du point de vue hydrogéologique et ce, par le biais d'une planification correcte du territoire communal, veiller au respect des servitudes dérivant de l'application des plans régulateurs généraux par une surveillance adéquate du territoire de leur ressort et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux dangers d'ordre strictement local pouvant intéresser le territoire, les infrastructures et les ouvrages communaux;

d) La Région définit, par des moyens de connaissance opportuns, des modèles et des procédures d'évaluation des risques et établit des plans d'intervention, directe ou indirecte, visant à prévenir et limiter les calamités, ainsi qu'à y faire front.

Art. 4

(Comité régional de la protection civile)

1. Le comité visé à l'article 21 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du statut spécial de la Vallée d'Aoste), ci-après dénommé comité, se compose du président du Gouvernement régional ou d'un assesseur délégué, en qualité de président, des dirigeants des structures régionales compétentes en la matière, des représentants des établissements, des institutions et des corps nationaux, régionaux et locaux chargés des secours techniques et sanitaires et de l'ordre public, ainsi que des représentants des associations bénévoles.

2. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du Gouvernement régional.

3. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par une délibération du Gouvernement régional.

4. Dans les limites des compétences de la Région et de celles que l'État a déléguées à celle-ci et suivant les modalités fixées par la présente loi, le comité assure la rédaction et l'application des programmes et des plans régionaux de prévision et de prévention des risques.

5. Sur la base des programmes et des plans visés au quatrième alinéa du présent article, le comité adopte les plans d'urgence y afférents.

6. Le comité exprime son avis sur le volet technique et la faisabilité des initiatives visées au troisième alinéa de l'article 1er de la présente loi.

Art. 5

(Centre de coordination des secours)

1. À l'occasion de calamités naturelles, de catastrophes ou d'autres fléaux calamiteux, le comité remplit les fonctions de centre de coordination des secours.

2. Le centre de coordination des secours peut s'adjoindre les techniciens et les spécialistes des établissements, des institutions et des corps chargés des secours techniques et sanitaires, ainsi que de l'ordre public.

3. Le centre de coordination des secours:

a) Concrétise les plans d'urgence visés au cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi;

b) Assure la collecte permanente - éventuellement au moyen de reconnaissances - ainsi que l'évaluation des données et des informations relatives aux phénomènes en cours et à leur évolution probable;

c) Reçoit et évalue les requêtes provenant des zones sinistrées, met en place les actions de secours, les insère dans un cadre unitaire et en fixe les priorités et les modalités techniques de réalisation;

d) Assure les liaisons avec la structure nationale compétente en matière de protection civile à laquelle il demande, si besoin est, d'intervenir avec ses personnels et ses équipements.

CHAPITRE II

PRÉVISION

Art. 6

(Activités de prévision)

1. Compte tenu des finalités de la présente loi, le Gouvernement régional:

a) Encourage, en faisant appel éventuellement à des experts et à la collaboration d'institutions et d'établissements spécialisés, la mise au point d'outils d'analyse des phénomènes physiques susceptibles de conditionner l'utilisation du territoire régional, notamment pour ce qui est du risque hydrogéologique, et ce, par le biais également de l'étude des phénomènes météorologiques et climatologiques;

b) Décide la mise en place de systèmes de communication, de relèvement et d'alerte permettant de faire front aux calamités dans les plus brefs délais;

c) Encourage et organise des initiatives d'information et de formation de la population, en vue d'en améliorer les connaissances au sujet des différents types de risque.

CHAPITRE III

PRÉVENTION

Art. 7

(Activités de prévention)

1. Sur la base des programmes et des plans fixés par le comité et compte tenu des différents risques présents sur le territoire régional, la Région pourvoit à organiser des activités de prévention et à réaliser des travaux - programmables ou bien urgents et inajournables - visant à prévenir tout dommage aux personnes ou aux biens.

2. La Région et les collectivités locales encouragent le développement de comportements sociaux et organisationnels susceptibles de concourir à la réduction des risques, par le biais:

a) De l'information;

b) De la formation;

c) De la planification des urgences;

d) Des exercices.

Art. 8

(Risque hydrogéologique)

1. Sur la base des indications des Communes et compte tenu des études sectorielles, la structure régionale compétente en matière d'aménagement du territoire et de protection du sol rédige le plan des actions structurelles et non structurelles programmables devant être réalisées par la Région ou les Communes, selon leurs compétences au sens de la présente loi. (1)

2. Pour ce qui est des actions visées au premier alinéa et réalisées par les Communes, la Région octroie des aides à hauteur de quatre-vingt-quinze pour cent maximum de la dépense jugée éligible. (2)

3. Lesdites aides sont accordées, dans les limites des crédits inscrits au budget, par délibération du Gouvernement régional, sur la base d'un programme de financement triennal que ce dernier approuve et met à jour chaque année compte tenu des priorités d'intervention et de l'évaluation des risques.

4. La réglementation des procédures d'octroi des aides est fixée par délibération du Gouvernement régional.

5. Les actions réalisées directement par la Région figurent au programme régional de prévision et au plan opérationnel régional visés aux articles 7 et 8 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Loi régionale en matière de travaux publics), tels qu'ils ont été remplacés par les articles 6 et 7 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

Art. 9

(Actions urgentes et inajournables)

1. Dans le but de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte aux personnes et à leurs biens ou afin de garantir les services essentiels et les liaisons entre les agglomérations, le Gouvernement régional peut accorder des aides en capital aux Communes - dans les limites des crédits inscrits au budget et du pourcentage maximum visé au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi - afin que celles-ci réalisent, dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, toutes actions s'avérant impérieusement urgentes au sens du dixième alinéa de l'art. 15 ter de la LR n° 12/1996, introduit par l'art. 14 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005 (3).

2. La réglementation des procédures d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article est fixée par délibération du Gouvernement régional.

3. Au cas où les actions en cause concerneraient des secteurs relevant de la Région, seraient de grande envergure ou techniquement complexes, elles sont réalisées directement par l'Administration régionale.

4. Les actions visées aux premier et troisième alinéas du présent article font l'objet d'une dérogation à tous visas, autorisations, permis ou actes de consentement, quelle qu'elle soit leur dénomination (4).

CHAPITRE IV

SECOURS

Art. 10

(Alerte en cas de calamité)

1. Les communes, indépendamment des mesures qui leur reviennent au sens des dispositions en vigueur, pourvoient à constater en temps utile les situations de danger concernant leur territoire. Ces dangers, ainsi que les calamités en cours, doivent être signalés au centre opérationnel de protection civile.

2. Toute personne témoin d'une situation de danger est tenue de prévenir le syndic de la commune concernée ou bien le centre opérationnel de la protection civile.

3. Demeurent valables les obligations et les compétences du syndic en matière de mesures nécessaires et urgentes aux termes de la réglementation en vigueur, y compris l'information de la population au sujet des dangers ou des situations ressortissant à la protection civile.

Art. 11

(Intervention des communes)

1. Dans le respect du principe de la subsidiarité, toute commune doit adopter les mesures nécessaires afin que les secours de première urgence soient assurés en cas de calamité à l'échelon local et rédiger, à cette fin, un plan d'urgence. Ce dernier peut également être établi pour plusieurs communes, par le biais de la communauté de montagne.

2. Lorsqu'une calamité se produit à l'échelon communal, le syndic assure la direction et la coordination des services de secours et d'assistance à la population sinistrée et en informe immédiatement le président du Gouvernement régional.

3. Lorsqu'une commune n'est pas en mesure de faire front à la calamité avec les ressources dont elle dispose, ni avec la collaboration d'autres communes, par le biais de la communauté de montagne, le syndic demande au président du Gouvernement régional que d'autres moyens soient débloqués.

4. La Région rembourse aux administrations communales concernées les ressources destinées à la réalisation des mesures visées au présent article à hauteur de quatre-vingt-quinze pour cent maximum de la dépense jugée éligible et dans les limites des crédits inscrits au budget.

5. Le remboursement visé au quatrième alinéa du présent article et la réglementation des procédures administratives y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

Art. 12

(Déclaration de calamité ou de phénomène météorologique exceptionnel)

1. Le président du Gouvernement régional exerce les fonctions en matière de protection civile que les lois de l'État attribuent aux présidents des administrations provinciales et aux préfets.

2. En fonction de la gravité de la situation engendrée par une calamité naturelle, une catastrophe ou un autre sinistre, le président du Gouvernement régional peut prendre, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection civile, un arrêté portant déclaration de calamité ou de phénomène météorologique exceptionnel et délimitation de la zone du territoire régional concernée.

3. L'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article est immédiatement transmis à la structure nationale compétente en matière de protection civile et aux communes concernées. Dans les vingt-quatre heures qui suivent ladite transmission, le syndic donne avis de l'état de calamité par le biais d'un communiqué qui doit être publié au tableau d'affichage de la commune ainsi qu'à d'autres endroits appropriés. Par ailleurs, la déclaration de calamité est portée à la connaissance de la population par l'intermédiaire des médias.

4. Afin d'assurer l'intervention rapide et coordonnée des différents services régionaux, le président du Gouvernement régional peut convoquer le centre de coordination des secours visé à l'article 5 de la présente loi.

5. Le président du Gouvernement régional assure, par le biais de la structure régionale compétente en matière de protection civile, la direction et la gestion unifiées de tous les acteurs dont l'intervention est nécessaire pour faire front à la calamité, qu'ils appartiennent ou non à l'Administration régionale.

6. La déclaration de cessation de l'état de calamité ou de phénomène météorologique exceptionnel est effectuée selon les modalités et les procédures d'information visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 13

(Aides aux collectivités locales)

1. Lorsqu'un arrêté déclarant l'état de calamité ou de phénomène météorologique exceptionnel est pris au sens du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi, la Région concourt, dans les limites des crédits inscrits au budget et à hauteur de quatre-vingt-quinze pour cent maximum de la dépense jugée admissible, aux frais supportés par les collectivités locales pour le ravitaillement et l'hébergement temporaires des populations sinistrées, pour la réalisation des travaux urgents nécessaires en vue de la réutilisation rapide des logements endommagés, lorsque cela est possible, ainsi que pour la mise en place de toute autre initiative visant à garantir des conditions de vie minimales.

2. L'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article et la réglementation des procédures administratives y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

Art. 14

(Opérations de secours)

1. Afin de protéger la vie des citoyens, leurs biens, le patrimoine bâti et l'environnement contre les dommages ou le risque de dommages dérivant de calamités naturelles, de catastrophes ou d'autres fléaux calamiteux qui, de par leur nature ou dimension, nécessitent l'intervention coordonnée de plusieurs établissements ou administrations compétentes ou bien de moyens et pouvoirs extraordinaires, le Gouvernement régional peut prendre toutes les mesures urgentes et inajournables qui ne sont pas adoptées par les collectivités locales et qui visent à faire face à la catastrophe.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article - notamment pour ce qui est des travaux ayant pour but la sauvegarde de l'intégrité des citoyens, la remise en état des liaisons routières, des réseaux d'adduction d'eau, des égouts ou d'autres ouvrages sanitaires, la construction d'abris provisoires pour les personnes dépourvues de logements et la fourniture de biens et services - revêtent un caractère d'urgence et font l'objet de dérogation à tous visas, autorisations ou actes de consentement, quelle que soit leur dénomination.

Art. 15

(Secours sanitaires)

1. La direction des activités de secours d'urgence, d'assistance sanitaire et de prophylaxie est assurée par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, par le biais de ses structures et en accord avec les autres services de secours.

Art. 16

(Bénévolat)

1. La Région reconnaît le rôle essentiel des bénévoles dont il assure la participation aux activités de protection civile.

2. Suite à la déclaration de calamité naturelle ou de phénomène météorologique exceptionnel, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection civile assure la coordination, sur le territoire concerné, des activités des équipes de secours, des associations, des comités et des bénévoles en général, même provenant d'autres régions.

Art. 17

(Réglementation des transports)

1. Afin de permettre le déroulement correct des opérations de secours, l'accès et la circulation des personnes et des moyens de transport sur le territoire concerné par la catastrophe sont réglementés par des dispositions fixées par le dirigeant de la structure compétente en matière de protection civile.

Art. 18

(Travaux d'utilité publique, urgents et inajournables)

1. Les travaux visés aux articles 8, 9, 11, 13 et 14 de la présente loi sont considérés, à tous les effets, d'utilité publique, urgents et inajournables.

CHAPITRE V

GESTION DE LA CRISE

Art. 19

(Interventions relatives aux ouvrages publics)

1. Après la réalisation des travaux les plus urgents, suite à la déclaration de calamité naturelle ou de phénomène météorologique exceptionnel visée au deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit, à la demande des communes et lorsqu'il estime que ces dernières ne sont pas en mesure d'intervenir directement, à la réparation, à la remise en état ou à la reconstruction des ouvrages publics, des bâtiments publics et des édifices cultuels détruits ou endommagés.

2. Pour ce qui est des interventions pouvant être réalisées directement par les collectivités locales, le Gouvernement régional pourvoit, sur demande, au transfert des crédits nécessaires.

3. Les procédures pour le transfert de crédits visé au deuxième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 20

(Aides aux activités productrices)

1. En cas de déclaration de calamité naturelle ou de phénomène météorologique exceptionnel au sens du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi, la Région intervient par des aides financières aux fins de la reprise des activités productrices ou de l'indemnisation partielle des sujets ayant subi des dommages, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'État. (5)

2. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions en capital, à hauteur de quarante pour cent maximum du dommage jugé admissible, aux entreprises industrielles, artisanales, hôtelières ou touristiques, aux banques, aux assurances, aux entreprises de transport, de location ou auxiliaires, à toutes les autres entreprises commerciales au sens de l'article 2195 du code civil, ainsi qu'aux sujets qui exercent une activité indépendante et dont les bâtiments, appareils, stocks et équipements ont subi des dommages.

3. Au cas où les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article reprendraient l'activité exercée avant la catastrophe au même endroit ou à un autre endroit du territoire régional, les subventions visées au deuxième alinéa peuvent être majorées à hauteur de trente pour cent maximum du montant du dommage jugé admissible.

4. Les subventions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont accordées pour toute calamité naturelle, catastrophe ou autre fléau calamiteux, compte tenu du montant total des dommages provoqués par le phénomène dans la zone concernée, des séquelles de la catastrophe sur le tissu productif, des conséquences d'ordre socio­économique, ainsi que des ressources financières disponibles.

Art. 21

(Aides au secteur agricole)

1. Suite aux calamités naturelles ou aux catastrophes reconnues au sens du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi, la Région intervient par des aides financières aux fins de la remise en état des fonds et des cultures, de la reconstruction ou de la remise en état de bâtiments et d'autres ouvrages ruraux servant d'abri aux animaux, aux machines et aux équipements agricoles ou bien destinés à la transformation, à la conservation et à la vente des produits, ainsi que des murs de soutènement, des chemins ruraux, des réseaux d'adduction d'eau des exploitations, des systèmes d'arrosage, des systèmes de production et de transport de l'énergie électrique ou bien de l'indemnisation partielle des sujets ayant subi des dommages, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'État. (7)

2. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions en capital, à hauteur de quarante pour cent maximum du montant du dommage jugé éligible, aux agriculteurs, aux exploitants agricoles, aux locataires et aux petits propriétaires qui cultivent les fonds concernés, ainsi qu'aux coopératives agricoles, aux consortiums d'amélioration foncière et aux consorteries.

3. Au cas où les sujets visés au deuxième alinéa du présent article reprendraient l'activité exercée avant la catastrophe au même endroit ou à un autre endroit du territoire régional, les subventions visées au deuxième alinéa peuvent être majorées à hauteur de trente pour cent maximum du montant du dommage jugé admissible.

4. Les subventions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont accordés pour toute calamité naturelle, catastrophe ou autre fléau calamiteux, compte tenu du montant total des dommages provoqués par le phénomène dans la zone concernée, des séquelles de la catastrophe sur le tissu productif, des conséquences d'ordre socio­économiques, ainsi que des ressources financières disponibles.

Art. 22

(Aides destinées aux logements et aux biens meubles)

1. En cas de déclaration de calamité naturelle ou de phénomène météorologique exceptionnel au sens du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi, la Région intervient par des aides financières aux fins de la reconstruction ou de la remise en état des immeubles et de leurs annexes ou bien de l'indemnisation partielle des sujets ayant subi des dommages.

2. Le Gouvernement régional peut octroyer des subventions en capital à hauteur de :

a) Soixante pour cent maximum du montant du dommage jugé éligible, pour les immeubles qui constituent l'habitation principale du propriétaire, celle de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents ;

b) Quarante pour cent maximum du montant du dommage jugé éligible, pour les immeubles que le propriétaire utilise ou loue à des tiers.

3. Des subventions sont également accordées au titre des dommages subis par les propriétaires de biens meubles, exception faite des biens de luxe, tels qu'ils sont définis par délibération du Gouvernement régional.

4. Les subventions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont accordées pour toute calamité naturelle, catastrophe ou autre fléau calamiteux, compte tenu du montant total des dommages provoqués par le phénomène dans la zone concernée, des séquelles de la catastrophe sur le tissu productif, des conséquences d'ordre socio­économique, ainsi que des ressources financières disponibles.

5. Pour les cas visés au troisième alinéa du présent article, sont fixés par délibération du Gouvernement régional:

a) Les types de bien meuble éligibles aux fins de l'octroi des subventions;

b) Le montant maximal de la subvention pouvant être accordée, éventuellement réparti par type de bien.

Art. 23

(Cumul et exclusions)

1. Les subventions visées au présent chapitre ne peuvent être cumulées avec les autres aides établies par des dispositions communautaires, nationales ou régionales pour les mêmes finalités et ne sont pas octroyées au titre des dommages résultant de l'interruption ou de la cessation d'activité ou découlant de la perte de la production agricole.

2. Aucun préjudice n'est porté à l'application de dispositions communautaires, nationales ou régionales plus favorables.

3. Les subventions déjà versées pour les mêmes finalités sont considérées comme des avances par rapport aux aides plus favorables visées au deuxième alinéa du présent article.

Art. 24

(Biens assurés)

1. Si les biens endommagés ou détruits sont assurés et si le remboursement versé ou fixé par la société d'assurances correspond à soixante pour cent au moins du dommage éligible, les subventions visées aux articles 20, 21 et 22 sont accordées à hauteur de la fraction du montant du dommage jugé éligible qui n'est pas remboursée par la société d'assurances.

2. Si le remboursement versé ou fixé par la société d'assurances est inférieur au pourcentage visé au premier alinéa du présent article, les subventions mentionnées aux articles 20, 21 et 22 de la présente loi sont octroyées limitativement à la fraction du montant du dommage jugé éligible non remboursée par la société d'assurances.

Art. 25

(Procédures administratives)

1. La réglementation des procédures administratives afférentes à l'octroi des subventions visées aux articles 20, 21 et 22 de la présente loi et à l'établissement des critères pour la détermination du dommage jugé éligible au sens desdits articles est fixée par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 26

(Dispositions financières)

1. Les dépenses éventuelles dérivant de l'application du cinquième alinéa de l'article 8 de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres 52160, 52180 et 38280 du budget prévisionnel 2001 de la Région et des budgets suivants.

2. Les dépenses éventuelles dérivant de l'application des dispositions visées aux chapitres II et III de la présente loi, à l'exception des dispositions du premier alinéa du présent article, sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres 37840 et 37860 du budget prévisionnel 2001 de la Région et des budgets suivants; les nouvelles dénominations desdits chapitres sont indiquées ci-après :

a) chap. 37840: «Dépenses pour la conception et la réalisation de mesures de prévision et de prévention des calamités naturelles»;

b) chap. 37860: «Financements en faveur des communes et des communautés de montagne pour des actions de prévention des calamités naturelles».

3. Les dépenses éventuelles dérivant de l'application des dispositions visées aux chapitres IV de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits au chapitre 37960 du budget prévisionnel 2001 de la Région et des budgets suivants; la nouvelle dénomination dudit chapitre est indiquée ci-après:

a) chap. 37960: «Fonds pour les mesures urgentes et inajournables en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels».

4. La gestion du fonds visé à la lettre a) du troisième alinéa du présent article est assimilable à celle du fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

5. Pour la réalisation des opérations de secours visées à l'article 14 de la présente loi, à défaut de fonds prévus à cet effet et par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) modifiée et complétée, l'utilisation de toutes les ressources disponibles inscrites à d'autres chapitres du budget relatifs à des dépenses non obligatoires est autorisée par des rectifications budgétaires établies par des délibérations du Gouvernement régional qui doivent être transmises au Conseil régional dans les dix jours qui suivent leur adoption.

6. Les dépenses nécessaires pour la gestion de toute crise au sens du chapitre V de la présente loi est couverte à titre prioritaire par les crédits inscrits au budget et attribués aux structures opérationnelles compétentes, compte tenu de la nature des actions en cause, même si elles comportent la modification des plans opérationnels annuels déjà formellement approuvés. Les rectifications budgétaires éventuellement nécessaires sont établies par des délibérations du Gouvernement régional qui doivent être transmises au Conseil régional dans les dix jours qui suivent leur adoption.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27

(Dispositions en matière d'urbanisme) (7)

1. En cas de catastrophes provoquées par des éboulements, des inondations, des avalanches ou des coulées de neige, les aires concernées sont classées aires à haut risque hydrogéologique et tombent sous le coup des règles d'utilisation prévues pour les terrains ébouleux, inondables et exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige à plus haut risque respectivement par les art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), et ce, dans l'attente de l'approbation par les Communesde la révision des cartographies des zones inconstructibles visées au titre V de ladite LR n° 11/1998.

2. En cas de catastrophes provoquées par des avalanches ou des coulées de neige, si les ouvrages de protection susceptibles d'être réalisés sont techniquement ou économiquement incompatibles avec la destination des aires établie avant la calamité, les biens immeubles privés à usage de résidence secondaire endommagés mais non entièrement détruits peuvent être remis en état - par dérogation à l'art. 37 de la LR n° 11/1998 - suivant les indications du permis de construire, entièrement par les soins et aux frais du propriétaire. En l'occurrence, lesdits biens ne peuvent être utilisés, sous la responsabilité exclusive du propriétaire, que pendant l'été, lorsque le risque d'avalanche est nul. Il est fait mention de cette restriction dans tout certificat d'urbanisme concernant les biens en cause.

Art. 28

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées aux articles 20, 21 et 22 de la présente loi s'appliquent également aux demandes déposées au sens d'autres réglementations afférentes aux mêmes finalités, à condition que l'instruction desdites demandes n'ait pas été achevée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Aux fins de l'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article, les demandeurs doivent déposer une requête à la structure régionale compétente en matière de protection civile dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29

(Phénomènes météorologiques exceptionnels du mois d'octobre 2000)

1. Les conséquences des phénomènes météorologiques exceptionnels ayant concerné la Vallée d'Aoste au mois d'octobre 2000, visés à l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 502 du 13 octobre 2000 portant proclamation de l'état d'urgence, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi.

2. Pour ce qui est des phénomènes visés au premier alinéa du présent article, les dépenses supportées par les collectivités locales aux termes des articles 11 et 13 de la présente loi sont entièrement à la charge de l'Administration régionale et financées au sens du troisième alinéa de l'article 26.

Art. 30

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(5) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(6) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.