Loi régionale 21 décembre 2000, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 21 décembre 2000,

portant modifications de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 (Dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale), déjà modifiée par la loi régionale n° 21 du 2 août 1999, ainsi qu'abrogation de l'article 14 de la loi régionale n° 21 du 2 août 1999.

(B.O. n° 1 du 2 janvier 2001)

Art. 1er

(Modifications de l'article 8 de la LR n° 7/1998)

1. Le troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 (Dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale) est remplacé comme suit:

«3. Le crédit est rajusté par des assignations ultérieures sur la base des données relatives à la fourniture effective de carburants en exemption fiscale, données qui sont transmises à la structure compétente suivant les modalités visées au 5e alinéa de l'art. 4 de la présente loi. »

Art. 2

(Modifications de l'article 13 de la LR n° 7/1998)

1. Le troisième alinéa de l'article 13 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 21 du 2 août 1999 (Modifications de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998), est remplacé comme suit:

«3. La carte à puce en question est personnelle et il est interdit de la céder, à quelque titre que ce soit, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21, et de la déposer auprès des stations de distribution de carburants. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'article 13 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 4 de la LR n° 21/1999, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Au cas où ledit bénéficiaire réunirait de nouveau les conditions requises par le premier alinéa de l'article 15 de la présente loi dans un délai de trente jours, le contingent de carburants en exemption fiscale prévu par le premier alinéa du présent article est réduit uniquement du quota relatif à la période au cours de laquelle le bénéficiaire en cause ne répondait pas auxdites conditions.»

3. Le septième alinéa de l'article 13 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 4 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

«7. La distribution, le chargement et la gestion des cartes pour le prélèvement de carburants en exemption fiscale sont assurés par la structure compétente, qui peut faire appel, éventuellement, à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, sur la base d'une convention approuvée par le Gouvernement régional.»

4. Le huitième alinéa de l'article 13 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 4 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

«8. Les critères et les modalités d'assignation des quotas de carburant et de détermination des quantités maximales pouvant être prélevées chaque jour sont établis par délibération du Gouvernement régional.».

Art. 3

(Modifications de l'article 15 de la LR n° 7/1998)

1. Le premier alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par le premier alinéa de l'article 5 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

«1. Les cartes à puce pour l'approvisionnement en essence sont délivrées - limitativement à un seul des véhicules dont les bénéficiaires sont propriétaires ou titulaires au sens de la documentation y afférente - aux usagers qui figurent en tant que résidants aux registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et qui justifient d'un permis de conduire. Les sujets dépourvus de permis de conduire en raison de leur invalidité ont droit à la carte à puce s'ils bénéficient de l'indemnité d'accompagnement et s'ils réunissent toutes les autres conditions requises.».

2. La lettre g) du troisième alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est remplacée comme suit:

«g) Les entreprises individuelles ou de forme sociétaire, ayant leur siège social et fiscal en Vallée d'Aoste et immatriculées au fichier des entreprises. Les exploitations agricoles ayant leur siège en Vallée d'Aoste, qui exercent leur activité sans être immatriculées au fichier des entreprises, aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce), peuvent bénéficier de l'assignation de carburants, à condition qu'elles soient titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA;».

Art. 4

(Modifications de l'article 20 de la LR n° 7/1998))

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 9 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

« 1. Les représentants légaux ou les personnels des sujets agréés aux fins de l'introduction et de la vente de carburants qui violeraient les dispositions de la présente loi pour ce qui est des modalités d'introduction et de vente des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale, encourent une sanction administrative pécuniaire de L 1.500.000 (774,69 ?) à L 15.000.000 (7.746,85 ?), sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois en vigueur.

Art. 5

(Modifications de l'article 21 de la LR n° 7/1998)

1. Le premier alinéa de l'article 21 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 10 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

« 1. Au cas où le bénéficiaire d'une carte à puce s'approvisionnerait en carburants au moyen de ladite carte alors qu'il ne répond plus aux conditions requises à l'art. 15 de la présente loi, ou céderait à des tiers da carte ou bien utiliserait celle-ci pour des finalités autres que l'achat de carburants ou pour l'achat d'un carburant autre que celui autorisé, il est puni d'une sanction administrative pécuniaire de L 200.000 (103,29 ?) à L 1.000.000 (516,46 ?).

2. Le troisième alinéa de l'article 21 de la LR n° 7/1998, déjà modifié par l'article 10 de la LR n° 21/1999, est remplacé comme suit:

«3. En cas de violation du deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi, le transgresseur est puni d'une sanction administrative pécuniaire de L 50.000 (25,82 ?) à L 200.000 (103,29 ?).».

Art. 6

(Modifications de l'article 22 de la LR n° 7/1998)

1. Après le premier alinéa de l'article 22 de la LR n° 7/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Les sanctions administratives visées aux articles 20 et 21 de la présente loi s'appliquent uniquement en cas de récidive.».

Art. 7

(Modifications de l'article 27 de la LR n° 7/1998)

1. Le septième alinéa de l'article 27 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

«7. À la fin de chaque exercice, les écarts relatifs aux dettes des entreprises agréées dérivant des variations d'impôt sont communiqués par la structure compétente à la section d'Aoste du bureau technique des finances de Turin, afin que celui-ci pourvoie à en demander la couverture.».

Art. 8

(Abrogation de l'article 14 de la LR n° 21/1999)

1. L'article 14 de la LR n° 21/1999 est abrogé.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.