Loi régionale 21 décembre 2000, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000,

portant dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996.

(B.O. n° 1 du 2 janvier 2001)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Dispositions générales

Art. 3 - Définitions

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORIENTATION PROGRAMMATIQUE

CHAPITRE IER

RATIONALISATION ET RESTRUCTURATION DU RÉSEAU

Art. 4 - Définition de service et d'agglomérations

Art. 5 - Définition de service insuffisant

Art. 6 - Service minimum

Art. 7 - Libre service

Art. 8 - Critères contraignants pour le maintien d'un service minimum

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 9 - Interventions nécessitant une autorisation

Art. 10 - Autorisation

Art. 11 - Développement et déplacement

Art. 12 - Modifications soumises à communication

Art. 13 - Conditions et caractéristiques que doivent réunir les aires sur lesquelles peuvent être mises en place de nouvelles installations et indications relatives à la requalification urbaine

Art. 14 - Critères pour l'attribution des aires publiques

Art. 15 - Installations pour la distribution du GPL

Art. 16 - Installations pour la distribution du méthane

TITRE III

FONCTIONS DE LA RÉGION

CHAPITRE IER

ESSAI ET VÉRIFICATIONS

Art. 17 - Essai

Art. 18 - Commission régionale chargée des essais

Art. 19 - Vérifications

CHAPITRE II

INSTALLATIONS DES AUTOROUTES

Art. 20 - Nouvelles installations des autoroutes

Art. 21 - Modification, développement et déplacement

Art. 22 - Mutation de la concession

Art. 23 - Renouvellement des concessions

CHAPITRE III

AUTORISATIONS

Art. 24 - Installations à usage privé

Art. 25 - Prélèvement de carburants dans des récipients

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Art. 26 - Contrôle

TITRE IV

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES INSTALLATIONS. CONGÉS

Art. 27 - Horaires et repos pendant les jours fériés. Critères

Art. 28 - Congés

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29 - Sanctions

Art. 30 - Dispositions financières

Art. 31 - Système informatique et observatoire

Art. 32 - Abrogation

Art. 33 - Renvoi

Art. 34 - Déclaration d'urgence

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi fixe les dispositions d'orientation programmatique relatives au réseau de distribution des carburants, dans le cadre de l'exercice des fonctions administratives en matière d'installations, transférées à la Région Vallée d'Aoste par la lettre a) du premier alinéa de l'article 28 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977, ainsi que de celles relatives aux établissements supprimés par l'article 1 bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978), en application du décret législatif n° 32 du 11 février 1998 (Rationalisation du système de distribution des carburants, au sens de la lettre c) du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997), modifié en dernier lieu par le décret législatif n° 383 du 29 octobre 1999, converti en la loi n° 496 du 28 décembre 1999.

Art. 2

(Dispositions générales)

1. La mise en place et l'exploitation d'installations de distribution de carburants sont subordonnées à l'autorisation visée à l'article 10 de la présente loi, délivrée dans le respect des dispositions d'orientation programmatique prévues par le titre II pour rationaliser le réseau des installations de distribution des carburants pour véhicules à moteur, garantir aux usagers un service minimum et sauvegarder les centres historiques et les aires d'intérêt historique, archéologique, artistique et environnemental.

Art. 3

(Définitions)

1. L'on entend par réseau l'ensemble des installations ouvertes au public en vue de la distribution d'essences, de gazole, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de méthane.

2. L'on entend par installation de distribution des carburants pour véhicules à moteur l'établissement composé d'un ou de plusieurs dispositifs de distribution de carburants, ainsi que des équipements et accessoires y afférents.

3. L'on entend par pompe les dispositifs qui permettent le transfert du carburant du réservoir de l'installation aux réservoirs des véhicules qui effectuent le ravitaillement et le calcul volumétrique du carburant transféré.

4. L'on entend par équipement de l'installation l'ensemble des services de distribution de carburants, soit les distributeurs de carburant ordinaires et ceux en libre service avec paiement anticipé.

5. L'on entend par distributeur l'appareil contenant une ou plusieurs pompes.

6. L'on entend par distributeur en libre service avec paiement anticipé tout appareil de distribution automatique de carburants ne prévoyant pas l'intervention et l'assistance de personnel et comportant le paiement avant le ravitaillement, par des systèmes automatiques à pièces, à lecture optique ou informatisés.

7. L'on entend par distributeur en libre service avec paiement après le ravitaillement tout appareil de distribution automatique de carburants utilisé directement par les usagers avant le paiement à la personne préposée.

8. Les installations qui composent le réseau en question sont classifiées conventionnellement de la manière suivante:

a) Station-service: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, d'ateliers pour le lavage et le graissage des véhicules ainsi que pour d'autres types d'entretien, de toilettes et éventuellement d'autres services complémentaires;

b) Poste de distribution: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, de toilettes, ainsi que de services complémentaires, exception faite du lavage, du graissage et d'autres types d'entretien du véhicule;

c) Kiosque: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, d'un local destiné à abriter les personnels préposés et éventuellement à l'exposition de lubrifiants ou autres produits et accessoires pour les véhicules, ainsi qu'éventuellement de toilettes;

d) Point isolé: installation dotée d'un ou de plusieurs appareils permettant la distribution automatique d'un ou de plusieurs carburants, des réservoirs y afférents, ainsi que d'un abri, sans aucune structure complémentaire.

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORIENTATION PROGRAMMATIQUE

CHAPITRE IER

RATIONALISATION ET RESTRUCTURATION DU RÉSEAU

Art. 4

(Définition de service et d'agglomérations)

1. Aux fins de l'évaluation de l'insuffisance du service, l'on entend par ce dernier la présence de distributeurs de carburant ordinaires ou de ceux en libre service avec paiement anticipé.

2. L'on entend par agglomérations celles que l'ISTAT a définies lors du recensement général de la population.

Art. 5

(Définition de service insuffisant)

1. Un service est défini comme insuffisant lorsque la distance entre l'agglomération concernée et l'installation de distribution de carburants la plus proche dépasse un plafond kilométrique donné.

2. Ledit plafond est fixé à:

a) Huit kilomètres pour les installations de distribution d'essence sans plomb, d'essence super, de gazole, de mélange carburant, de GPL et de méthane;

b) Quinze kilomètres pour les installations de distribution d'essence sans plomb, d'essence super et de gazole au moyen de distributeurs en libre service avec paiement anticipé.

3. Pour le calcul de la distance entre l'agglomération et l'installation susdites, il est fait référence au centre de la zone concernée, telle qu'elle a été définie par l'ISTAT. Dans ledit calcul, une marge de tolérance de cinq cent mètres est admise.

Art. 6

(Service minimum)

1. Un service est considéré comme minimum lorsque la cessation d'activité de l'installation qui le fournit entraînerait une insuffisance de service.

Art. 7

(Libre service)

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la présente loi, il est possible d'autoriser, dans les communes dépourvues d'installations de distribution des carburants, la mise en place d'un point isolé doté uniquement d'appareils en libre service avec paiement anticipé et ne comportant pas la présence d'un gestionnaire, à condition que le poste de distribution le plus proche soit situé à plus de dix kilomètres.

Art. 8

(Critères contraignants pour le maintien d'un service minimum)

1. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 32/1998, au cas où la fermeture d'une installation comporterait une insuffisance du service, la commune concernée peut autoriser la poursuite de l'activité de l'installation en cause par dérogation aux interdictions prévues par la loi, pourvu que les conditions de sécurité soient respectées et, en tout état de cause, jusqu'à la mise en place d'une nouvelle installation, conforme à la réglementation en vigueur et au moins équivalente à la précédente, du point de vue du service.

2. Si le changement de destination des pompes comporte la cessation de la distribution de l'un des produits prévus par l'équipement de l'installation, ce changement est admis uniquement s'il n'entraîne pas une insuffisance du service. La réintroduction du produit en cause dans le cadre de l'équipement de l'installation représente un développement de celle-ci.

CHAPITRE II

COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 9

(Interventions nécessitant une autorisation)

1. Toute autorisation est délivrée par la commune. Sont soumis à ladite autorisation:

a) La réalisation d'une nouvelle installation, même suite à un déplacement;

b) Le développement d'une installation.

Art. 10

(Autorisation)

1. Toute demande d'autorisation doit être présentée à la commune, qui délivre les nouvelles autorisations dans le respect des orientations programmatiques de la Région.

2. Toute autorisation est subordonnée à la vérification de la conformité de l'installation aux dispositions du plan régulateur, aux prescriptions fiscales et à celles concernant la sécurité dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la circulation routière, aux dispositions relatives à la prévention des incendies et aux biens historiques et artistiques, ainsi qu'à la réglementation visée au présent titre.

3. L'acte d'autorisation doit:

a) Indiquer les produits disponibles, le nombre des pompes et leur type, ainsi que la capacité de chaque réservoir;

b) Prévoir l'obligation d'effectuer un essai avant l'ouverture de l'installation ou bien autoriser l'exploitation à titre provisoire de l'installation, au sens de l'article 23 du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933 (Réglementation de l'importation, de la transformation, du stockage et de la distribution des huiles minérales et des carburants) - converti en la loi n° 367 du 8 février 1934 (Conversion en loi du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933, portant réglementation de l'importation, de la transformation, du stockage et de la distribution des huiles minérales et des carburants) - ainsi que du règlement d'application y afférent, approuvé par décret du roi n° 1303 du 20 juillet 1934 (Approbation du règlement d'application du décret-loi du roi n° 1741 du 2 novembre 1933 réglementant l'importation, la transformation, le stockage et la distribution des huiles minérales et de leurs résidus);

c) Fixer le délai - qui ne doit pas dépasser six mois et qui peut être reporté pour des raisons motivées - dans lequel la nouvelle installation doit être ouverte ou dans lequel les parties de l'installation ayant fait l'objet d'un développement doivent être utilisées;

d) Prévoir l'obligation, pour le titulaire de l'autorisation, d'adopter toutes les mesures de sécurité prévues par les autorités compétentes.

4. La commune délivre les permis de construire nécessaires en même temps que l'autorisation.

5. La demande est considérée comme accueillie si aucun refus n'est communiqué au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception du dossier y afférent. Pour des raisons d'intérêt public, la commune peut annuler l'autorisation illégalement accordée, à moins que l'intéressé ne pourvoie à éliminer les irrégularités dans le délai prescrit par la commune elle-même.

6. Les concessions visées à la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996 (Exercice des fonctions administratives en matière d'installations de distribution automatique de carburants pour véhicules à moteur) modifiée et complétée sont converties de droit en autorisations.

Art. 11

(Développement et déplacement)

1. L'on entend par développement d'une installation l'augmentation des types de carburants fournis et/ou la mise en place d'appareils pour la distribution de carburants en libre service avec paiement anticipé.

2. L'on entend par déplacement d'une installation sa délocalisation à un endroit autre que celui prévu par l'autorisation.

Art. 12

(Modifications soumises à communication)

1. Les modifications indiquées ci-après doivent être communiquées à la commune compétente:

a) Augmentation du nombre de distributeurs de produits déjà autorisés;

b) Changement de destination des réservoirs et/ou des pompes relatives aux produits déjà autorisés;

c) Remplacement de réservoirs par d'autres plus grands et mise en place de nouveaux réservoirs;

d) Remplacement des distributeurs disposant d'une seule pompe par d'autres dotés de plusieurs pompes;

e) Remplacement de mélangeurs manuels par des dispositifs électriques ou électroniques;

f) Mise en place d'appareils pour la distribution des carburants en libre service avec paiement effectué après le ravitaillement.

2. Les opérations visées aux lettres b), d), e) et f) du premier alinéa du présent article ne nécessitent pas un essai aux termes de l'article 17 de la présente loi, mais elles doivent faire l'objet d'une communication adressée à la commune, qui pourvoit à les enregistrer sur l'acte d'autorisation, ainsi qu'à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

Art. 13

(Conditions et caractéristiques que doivent réunir les aires sur lesquelles peuvent être mises en place de nouvelles installations et indications relatives à la requalification urbaine)

1. Les critères indiqués ci-après, concernant la localisation des aires sur lesquelles peuvent être mises en place de nouvelles installations, sont appliqués jusqu'à ce que la commune ne décide pas autrement.

a) Les dimensions minimales des superficies des installations sont fixées:

1) À six cents mètres carrés pour les stations-service;

2) À cinq cents mètres carrés pour les postes de distribution;

3) À quatre cents mètres pour les kiosques.

b) La distance minimale des installations existantes doit être d'au moins deux cents mètres; ladite distance est mesurée, le long du trajet le plus court, entre les deux points d'intersection (un pour chaque installation) de l'accès carrossable et de la chaussée;

c) Au cas où le document d'urbanisme en vigueur ne réglementerait pas explicitement la matière, pour les routes des types E (routes urbaines de quartier) et F (routes locales), il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 28 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'exécution et d'application du nouveau code de la route);

d) Pour les aires situées dans des zones de protection, la seule destination compatible pouvant être autorisée est celle relative à l'aménagement d'espaces verts destinés au public; il est toutefois possible de destiner l'aire en cause à la mise en place de parkings - à hauteur de 40 p. 100 maximum de la superficie totale - à condition que lesdits parkings n'entravent pas la sécurité et la fluidité de la circulation des véhicules et des piétons.

2. Pour ce qui est dimensions et des types de construction à réaliser sur l'aire de l'installation, il est fait application des dispositions des documents d'urbanisme communaux.

3. Aux fins de la requalification du tissu urbain, la commune fixe les critères de qualité à appliquer lors de la mise en place de nouvelles installations. Ces critères ont trait notamment à la réduction de l'impact sur l'environnement et de la pollution sonore, ainsi qu'au mobilier urbain.

Art. 14

(Critères pour l'attribution des aires publiques)

1. Les communes qui entendent destiner des aires publiques à la mise en place d'installations, doivent fixer les modalités et les critères d'attribution desdites aires, sur publication d'avis d'appel à candidatures, afin de garantir la participation de tous les intéressés aux mêmes conditions.

2. Lors de la définition desdits critères, la priorité est accordée aux opérations de déplacement d'installations qui se trouvent dans des zones A - telles qu'elles sont définies par le décret interministériel n° 1444 du 2 avril 1968 - ou dans des aires pouvant être assimilées à celles-ci, ou bien dans des aires d'intérêt historique, archéologique, artistique ou environnemental, ou encore dans des aires comprises dans un rayon de trois cents mètres de monuments historiques, artistiques ou naturels.

Art. 15

(Installations pour la distribution du GPL)

1. Afin de favoriser l'augmentation de la consommation de GPL et sa distribution homogène sur le territoire régional, les installations qui vendent uniquement ou également ce type de carburant doivent se trouver à une distance non inférieure à huit kilomètres l'une de l'autre, distance calculée compte tenu du trajet le plus court entre l'accès des deux installations. Ladite distance est réduite à quatre kilomètres si les installations sont situées dans la commune d'Aoste ou dans un rayon de douze kilomètres de celle-ci.

2. La localisation desdites installations doit avoir lieu dans le respect des distances de sécurité visées au décret du président de la République n° 208 du 12 janvier 1971 (Dispositions en matière de sécurité des installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur le long des routes), modifié en dernier lieu par le décret du président de la République n° 1024 du 17 novembre 1986.

Art. 16

(Installations pour la distribution du méthane)

1. Sans préjudice des conditions de sécurité fixées par la réglementation en vigueur, peuvent être délivrées des autorisations pour l'exploitation d'installations de distribution du méthane à condition que celles-ci soient installées à une distance non inférieure à huit kilomètres de l'installation la plus proche distribuant également du méthane. Ladite distance est réduite à quatre kilomètres lorsque lesdites installations sont situées dans la commune d'Aoste ou dans un rayon de douze kilomètres de celle-ci.

TITRE III

FONCTIONS DE LA RÉGION

CHAPITRE IER

ESSAI ET VÉRIFICATIONS

Art. 17

(Essai)

1. La mise en place, le déplacement, le développement d'une installation et les modifications visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi doivent faire l'objet d'un essai effectué par la commission régionale chargée des essais visées à l'article 18.

2. La vérification de la conformité technique des installations du point de vue de la sécurité de la santé et de l'environnement est effectuée lors de l'essai susdit, à la demande de l'intéressé, et doit avoir lieu dans les quinze années qui suivent la vérification précédente.

3. Une copie du procès-verbal de l'essai, indiquant les références de l'autorisation, est transmise au titulaire de celle-ci et à tous les établissements et bureaux ayant formulé leur avis en la matière.

4. À la demande de l'intéressé - qui doit présenter une expertise assermentée délivrée par un technicien agréé, attestant le respect des dispositions en matière de sécurité et l'exécution correcte des travaux, conformément au projet approuvé - la commune peut délivrer l'autorisation d'exploiter l'installation en question à titre provisoire; en tout état de cause, l'essai doit être effectué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la communication relative à la fin des travaux. L'exploitation à titre provisoire des installations de distribution de GPL et de méthane ne peut être autorisée.

Art. 18

(Commission régionale chargée des essais)

1. La commission régionale chargée des essais est composée par:

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution de carburants pour véhicules à moteur ou son délégué, en qualité de président;

b) Le commandant des sapeurs-pompiers ou son délégué;

c) L'ingénieur en chef du bureau technique des finances (UTF) ou son délégué;

d) Un dirigeant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) ou son délégué;

e) Un représentant de l'Agence sanitaire locale.

2. La commission en cause est complétée par:

a) L'ingénieur supérieur de l'Ente nazionale per le strade ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route nationale;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de voirie ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route régionale ou le responsable du bureau technique communal ou son délégué, si l'installation est située le long d'une route communale.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

4. La commission délibère à la majorité des ses membres et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Toutefois, le commandant des sapeurs-pompiers ou son délégué et l'ingénieur en chef du bureau technique des finances ou son délégué doivent toujours être présents.

5. Ladite commission procède à l'essai dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande présentée par le titulaire de l'autorisation.

6. Si le résultat de l'essai est négatif, la commission fixe un délai, de trois mois maximum, pendant lequel le demandeur doit obtempérer aux prescriptions indiquées dans le procès-verbal et présenter une nouvelle demande d'essai. À l'expiration du délai susmentionné, la commission effectue un nouvel essai et si le résultat de ce dernier est favorable, la poursuite de l'exercice de l'activité en cause est autorisée.

7. Les dépenses afférentes à l'essai, y compris les rétributions et les indemnités dues aux membres de la commission régionale, sont à la charge du demandeur.

8. Les membres de la commission régionale chargée des essais qui n'appartiennent pas à l'Administration régionale ont droit, pour chaque journée d'activité, à un jeton de présence se chiffrant à deux cent mille lires, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement.

Art. 19

(Vérifications)

1. Les vérifications de la conformité technique des installations sont effectuées au moment de l'essai et doivent avoir lieu au plus tard quinze ans après la vérification précédente.

2. Dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations en service à ladite date font l'objet d'une vérification de la part de la commission régionale chargée des essais visée à l'article 18 de la présente loi. Le résultat desdites vérifications est transmis au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. La commission vérifie la conformité des installations pour ce qui de la prévention des incendies et de la protection de la santé et de l'environnement au plus tard quinze ans après la vérification précédente.

4. Le résultat de la vérification visée au troisième alinéa du présent article est transmis à la commune, qui en informe l'intéressé, et au bureau technique des finances. Dans la communication du résultat de la vérification, la commune doit souligner les éventuelles irrégularités constatées et fixer un délai - qui ne doit pas dépasser dix-huit mois pour la commune d'Aoste et vingt-quatre mois pour les autres communes - dans lequel le titulaire doit pourvoir à conformer son installation aux dispositions en vigueur. Dans l'acte sanctionnant la fermeture d'une installation, la commune doit prévoir la remise en état du site.

5. Le titulaire d'une installation non conforme aux dispositions en vigueur est tenu de présenter, dans les trente jours qui suivent la communication de la commune, un programme de mise aux normes ou bien de démantèlement de l'installation en cause, programme qui doit être réalisé dans le délai prescrit par la commune.

CHAPITRE II

INSTALLATIONS DES AUTOROUTES

Art. 20

(Nouvelles installations des autoroutes)

1. Les demandes visant à obtenir une concession en vue de la mise en place d'une nouvelle installation de distribution de carburants le long d'une autoroute ou bien une autorisation en vue du développement d'une installation existante doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur; lesdites demandes doivent être assorties:

a) Du consentement de l'Ente nazionale per le strade et, en cas de voies en concession, de la société concessionnaire;

b) De l'avis des sapeurs-pompiers en matière de sécurité;

c) De l'avis du bureau technique des finances pour ce qui est des volets technique et fiscal;

d) De l'avis de l'Agence sanitaire locale en matière de sécurité sanitaire;

e) De l'avis de l'ARPE en matière de sécurité de l'environnement.

2. Lesdites demandes doivent par ailleurs être assorties des pièces suivantes:

a) Documentation technique d'où il résulte le plan de masse de l'installation;

b) Rapport technique relatif à l'installation;

c) Documentation attestant la possession, de la part du demandeur, des conditions subjectives ainsi que de la capacité technique, organisationnelle et économique visées aux articles 5, 6 et 7 du décret du président de la République n° 1269 du 27 octobre 1971 (Dispositions en matière d'application de l'article 16 du décret-loi n° 745 du 26 octobre 1970, converti, avec modifications, en la loi n° 1034 du 18 décembre 1970, portant réglementation des installations automatiques de distribution de carburants pour véhicules à moteur;

d) Déclaration de compatibilité urbanistique délivrée par la commune compétente, lorsque l'installation comporte la vente de GPL et de méthane.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation desdites demandes, assorties de la documentation et des avis visés au premier alinéa du présent article, l'assesseur compétent délivre la concession et en transmet une copie au demandeur et aux établissements concernés par la procédure.

4. La concession a une durée de dix-huit ans.

Art. 21

(Modification, développement et déplacement)

1. Les modifications visées à l'article 12 de la présente loi ne sont pas soumises à autorisation mais doivent être préalablement communiquées à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

2. Le développement et le déplacement visés à l'article 11 de la présente loi sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation.

3. Les opérations soumises à essai sont fixées à l'article 17 de la présente loi.

Art. 22

(Mutation de la concession)

1. Toute demande de mutation des concessions relatives aux installations des autoroutes doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, assortie de la documentation ci-après:

a) Déclaration de consentement de la société titulaire de la concession relative à l'installation en cause;

b) Documentation attestant que le cessionnaire est titulaire de l'installation;

c) Avis du bureau technique des finances.

2. La mutation d'une concession est subordonnée au transfert de la propriété de l'installation.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la documentation susmentionnée, l'assesseur compétent pourvoit à délivrer la concession et en transmet une copie au cessionnaire, au cédant et aux établissements intéressés par la procédure.

Art. 23

(Renouvellement des concessions)

1. Toute demande de renouvellement de la concession d'une installation de distribution des carburants située le long d'une autoroute doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur six mois au moins avant son expiration.

2. Toute demande doit être assortie de la documentation et des avis prévus au premier alinéa de l'article 20 de la présente loi.

3. Le renouvellement d'une concession est subordonné à la constatation de la conformité du point de vue technique des équipements de l'installation concernée. Ladite conformité doit résulter du procès-verbal de l'essai rédigé par la commission visée à l'article 18 de la présente loi.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la demande assortie des pièces et des avis susmentionnés, l'assesseur régional compétent prend l'acte de renouvellement de la concession et en transmet une copie au demandeur et aux établissements concernés par la procédure.

CHAPITRE III

AUTORISATIONS

Art. 24

(Installations à usage privé)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, délivre les autorisations relatives à la mise en place, à la modification, au développement et au déplacement des installations de distribution de carburants à usage privé.

2. L'on entend par installation de distribution de carburants à usage privé l'ensemble composé d'un ou de plusieurs appareils de distribution des carburants pour véhicules à moteur reliés à des réservoirs enterrés utilisés uniquement pour le ravitaillement des véhicules appartenant à des entreprises privées ou à des administrations publiques, situés à l'intérieur de bâtiments, chantiers, magasins ou similaires.

Art. 25

(Prélèvement de carburants dans des récipients)

1. Pour obtenir l'autorisation de prélever des carburants des distributeurs automatiques au moyen de récipients, tout acteur économique ou autre usager détenteur d'installations fixes, de véhicules chenillés, de machines agricoles, d'engins ou de véhicules ne pouvant être ravitaillés auprès des distributeurs de carburants, doit présenter une demande à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

2. Ladite autorisation, qui a une validité de trois ans, doit indiquer les installations de distribution auprès desquelles le ravitaillement peut être effectué et préciser que celui-ci a lieu par le biais de récipients et de moyens de transport qui répondent aux conditions prévues par le décret ministériel du 31 juillet 1934, portant approbation de dispositions en matière de sécurité du traitement, du stockage, de l'utilisation ou de la vente d'huiles minérales ainsi que de leur transport, modifié.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Art. 26

(Contrôle)

1. Le contrôle administratif est exercé par les organes de police aux termes des attributions résultant des lois en vigueur, ainsi que par des personnels de la Région appartenant à un grade non inférieur à l'ancien septième grade, chargés des fonctions en cause par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur. Les titulaires des installations sont tenus de permettre auxdits fonctionnaires d'accéder librement aux installations ainsi que de leur fournir tous les renseignements requis.

2. Ledit contrôle n'exclut pas les contrôles de nature fiscale et les contrôles en matière de sécurité publique exercés par le bureau technique des finances et par le commandement des sapeurs-pompiers, aux termes de la réglementation en vigueur, ainsi que les contrôles sur la sécurité en matière de santé, d'environnement et de circulation confiés aux administrations compétentes.

TITRE IV

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES INSTALLATIONS. CONGÉS

Art. 27

(Horaires et repos pendant les jours fériés. Critères)

1. Aux termes du DPR n° 182/1982 et conformément aux dispositions de la loi régionale n° 60 du 26 mai 1993 (Critères et aides régionales pour l'adoption par les communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 142 du 8 juin 1990), les communes - après avoir recueilli l'avis des associations catégorielles les plus représentatives et de l'agence de promotion touristique et compte tenu des tranches horaires visées au troisième alinéa du présent article - fixent l'horaire d'activité de jour et de nuit des installations de distribution de carburants. Lesdits horaires peuvent être différents dans le cadre d'une même commune, selon les exigences et les caractéristiques des zones concernées et les périodes de l'année solaire.

2. Exception faire des installations de distribution de carburants en libre service, l'horaire hebdomadaire minimum d'ouverture des installations est fixé à cinquante heures.

3. L'activité des installations de distribution de carburants doit être assurée sur l'ensemble du territoire régional dans les tranches horaires indiquées ci-après:

a) Service de jour, avec fermeture de treize heures à quatorze heures:

1) De huit heures à douze heures;

2) De quinze heures à dix-neuf heures;

b) Service de nuit: de vingt-deux heures à sept heures.

4. Les demandes et les renonciations afférentes à l'exercice du service de nuit sont présentées par le titulaire de l'autorisation à la commune compétente avant la fin du mois de décembre de chaque année. La non-observation du calendrier des services de nuit comporte l'exclusion de ces derniers pour une période d'un an.

5. Les journées de repos hebdomadaire par roulement peuvent être choisies par le gestionnaire et communiquées à l'administration communale. La commune peut fixer des périodes de l'année au cours desquelles la journée de fermeture est facultative. Les installations de distribution de carburants situées au-dessus de six cent cinquante mètres d'altitude peuvent être exemptées des repos susmentionnés.

6. Le samedi après-midi, cinquante pour cent au moins des installations de distribution restent ouvertes, tandis que vingt-cinq pour cent au moins d'entre elles restent en fonction le dimanche et les jours fériés. Dans les communes ne disposant que d'une seule installation, celle-ci doit être ouverte au moins un dimanche ou un jour férié par mois.

7. Afin d'assurer aux usagers un service approprié, notamment pendant les périodes de moindre affluence touristique, la commune établit - les organisations syndicales les plus représentatives entendues - des programmes d'ouverture des installations par dérogation aux calendriers et aux tranches horaires visés aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

8. Les titulaires d'une autorisation doivent porter à la connaissance du public le calendrier des services au moyen d'une pancarte clairement visible.

9. Une copie des actes communaux visés aux premier et septième alinéas du présent article doit être transmise à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur dans les cinq jours qui suivent leur adoption, assortie de la liste des installations autorisées à effectuer le service de nuit.

10. Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 7 du décret législatif n° 32/1998, le nombre maximum d'heures de service peut être augmenté par le gestionnaire suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 28

(Congés)

1. Afin de pouvoir bénéficier des congés, qui ne doivent pas dépasser deux semaines consécutives au cours d'une année solaire, les titulaires des autorisations - de concert avec les gestionnaires intéressés - doivent communiquer la période choisie à l'administration communale compétente. Les congés en cause peuvent être pris à n'importe quelle période de l'année.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29

(Sanctions)

1. La violation des obligations prévues par le premier alinéa de l'article 17 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de cinq cent mille lires à un million deux cent mille lires. La violation de l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de cent mille lires à trois cent mille lires.

2. Le non­respect des horaires du service de jour et du service de nuit visés au troisième alinéa de l'article 27 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative allant de cent mille lires à trois cent mille lires.

Art. 30

(Dispositions financières)

1. Les recettes découlant de l'application des sanctions prévues par l'article 29 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de peines pécuniaires et de contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel 2000 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

2. Les recettes découlant du versement effectué par les titulaires des concessions et des autorisations pour les frais supportés par la commission régionale chargée des essais sont inscrites au chapitre 13500 (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction de demandes et de dossiers divers) de la partie recettes du budget prévisionnel 2000 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets suivants.

Art. 31

(Système informatique et observatoire)

1. Aux termes du neuvième alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 32/1998, la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur assure une action de suivi du processus de rationalisation du réseau de distribution en cause et communique annuellement les résultats de ce suivi au ministère compétent.

2. À cette fin, les communes informent la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur de toutes les modifications qui ont été apportées audit réseau suite à des décisions de leur ressort et ce, par la transmission d'une copie de chaque autorisation accordée ou acte pris, ainsi que de toute autre donnée requise par ladite structure. Le bureau régional compétent se dote d'un système informatique pour la gestion et la mise à jour des données relatives au réseau régional de distribution des carburants.

3. La structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur demande chaque année au bureau technique des finances territorialement compétent les données relatives aux produits vendus - à savoir essences, gazole et GPL - par chacune des installations situées sur le territoire régional. Lesdites données résultent des tableaux de fermeture annuelle des livres de magasin déposés au bureau susmentionné.

4. Les titulaires d'une autorisation doivent communiquer chaque année les données concernant la vente du méthane à la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur.

Art. 32

(Abrogation)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) Loi n° 41 du 29 novembre 1996;

b) Loi n° 4 du 20 janvier 1998;

c) Loi n° 4 du 19 janvier 2000.

Art. 33

(Renvoi)

1. Pour tous les cas non prévus par la présente loi, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 32/1998, pour autant qu'elles soient compatibles.

Art. 34

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.