Loi régionale 21 août 2000, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 21 août 2000,

portant réglementation pour l'installation et l'exploitation des infrastructures de télécommunications.

(B.O. n° 39 du 5 septembre 2000)

Table des matières

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Champ d'application

Art. 4 - Attributions

Chapitre II

Emplacement des infrastructures et des sites équipés

Art. 5 - Projets de réseau et projets d'activité

Art. 6 - Approbation des projets de réseau ou d'activité

Art. 7 - Localisation et modification des sites équipés

Art. 8 - Propriété des sites équipés

Art. 9 - Aménagement, gestion et entretien des sites équipés

Art. 10 - Installation d'autres type d'infrastructure

Chapitre III

Autorisations

Art. 11 - Autorisation d'installer des infrastructures

Art. 12 - Matériel radioélectrique pour radioamateurs

Chapitre IV

Registre des infrastructures

Art. 13 - Registre régional des infrastructures

Chapitre V

Suivi et sanctions

Art. 14 - Contrôles

Art. 15 - Sanctions

Chapitre VI

Dispositions financières et finales

Art. 16 - Dispositions financières

Art. 17 - Rectifications du budget

Art. 18 - Disposition finale

ANNEXE A (Articles 5 et 12) Données nominatives, techniques et topographiques utiles dans le cadre de l'évaluation des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques produits par des équipements fixes pour télécommunications (100 kHz - 300 GHz)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Par la présente loi, la Région réglemente, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur, l'installation et l'exploitation des infrastructures de télécommunications.

2. La présente loi définit les procédures d'installation et de modification des équipements fixes de télécommunications ainsi que les actions de requalification des équipements existants et sanctionne la nécessité que l'exploitation des infrastructures autorisées au sens de la présente réglementation respecte les limites et les valeurs établies par les dispositions en vigueur, et ce afin que soient garantis:

a) La protection de la santé de la population exposée aux émissions électromagnétiques et la limitation de la perturbation du milieu naturel par les émissions des infrastructures;

b) La localisation correcte ainsi que le développement ordonné des infrastructures, compte tenu des exigences de protection de l'environnement et du paysage, s'il y a lieu par la rationalisation et la concentration des équipements dans des sites spécialement aménagés;

c) Le respect des paramètres techniques établis pour l'exploitation des infrastructures.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend:

a) Par infrastructures de télécommunications, les équipements fixes des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision - et notamment les antennes transmettant le signal sur le territoire et les stations assurant les liaisons radio - ainsi que les équipements fixes des réseaux de radiotéléphonie mobile, de télésurveillance, de télécommande et de transmission de données et d'informations qui émettent des ondes électromagnétiques dans l'espace, y compris les stations pour les liaisons radio;

b) Par sites équipés pour les infrastructures de télécommunications, ci-après dénommés « sites équipés », les structures logistiques comprenant: un terrain clôturé de dimensions adéquates; des supports de relais de dimensions adéquates et en nombre suffisant pour pouvoir être utilisés par les exploitants intéressés; des bâtiments destinés à abriter les équipements servant à l'exploitation des réseaux.

Art. 3

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout équipement fixe de télécommunications utilisant des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz, exception faite des équipements radioélectriques pour radioamateurs, lorsque les conditions visées au premier alinéa de l'article 12 sont réunies.

Art. 4

(Attributions)

1. Les fonctions régies par la présente loi sont exercées, au titre de leur ressort respectif, par la commune d'Aoste, ainsi que par les autres communes, associées au sein des communautés de montagne, aux termes de l'article 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et des dispositions étatiques en vigueur en matière de télécommunications.

2. L'attribution aux collectivités locales visées au premier alinéa du présent article des crédits éventuellement nécessaires pour l'exercice des fonctions au sens de la présente loi est décidée dans le cadre de la refonte des dispositions régionales en matière de finances locales.

Chapitre II

Emplacement des infrastructures et des sites équipés

Art. 5

(Projets de réseau et projets d'activité)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les exploitants d'infrastructures déposent leurs projets de réseau ou d'activité à la collectivité locale territorialement compétente, qu'il s'agisse d'une communauté de montagne ou de la commune d'Aoste. Lesdits projets doivent indiquer l'emplacement des infrastructures existantes ainsi que de celles que l'on entend installer ou modifier.

2. Les projets visés au premier alinéa du présent article doivent être assortis de la documentation portant, pour chaque infrastructure, les données nominatives, techniques et topographiques indiquées à l'annexe A.

3. Toute modification d'infrastructure existante ou installation de nouvel équipement doit faire l'objet d'une communication ou d'une demande d'autorisation adressée à la collectivité locale territorialement compétente au plus tard le 31 décembre de chaque année, et assortie de la documentation technique visée au deuxième alinéa du présent article.

Art. 6

(Approbation des projets de réseau ou d'activité)

1. Aux fins, entre autres, de la localisation des sites équipés, les communautés de montagne et la commune d'Aoste approuvent les projets visés au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai mentionné audit alinéa, à condition que l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE - et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), ait exprimé un avis favorable quant au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des objectifs en termes de qualité visés aux articles 3 et 4 du décret du ministre de l'environnement n° 381 du 10 septembre 1998 (Dispositions pour la détermination des plafonds de fréquence compatibles avec la santé humaine).

2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les communautés de montagne et la commune d'Aoste approuvent la modification des infrastructures existantes ou l'installation de nouveaux équipements ayant fait l'objet d'une communication ou d'une demande déposée par les exploitants au sens du troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi, compte tenu:

a) Des plans de localisation des sites équipés visés au premier alinéa de l'article 7;

b) De l'avis technique de l'ARPE quant au respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des objectifs en termes de qualité visés aux articles 3 et 4 du décret du ministre de l'environnement n° 381/1998.

3. L'approbation des projets visés au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi, et soumis à l'avis de l'ARPE, peut être subordonnée au dépôt, par les exploitants des infrastructures, de projets de travaux de requalification des lieux concernés devant tenir compte des critères de mise aux normes définis à l'annexe C du décret du ministre de l'environnement n° 381/1998.

4. Les actes relatifs à l'approbation des projets au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article ainsi que lesdits projets sont transmis aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection de la santé et de l'environnement dans le mois qui suit leur adoption.

Art. 7

(Localisation et modification des sites équipés)

1. Les sites équipés sont localisés sur la base des plans d'intérêt général dressés au sens du quatrième alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) par les collectivités locales territorialement compétentes - qu'il s'agisse d'une communauté de montagne, de concert avec les communes qui la composent, ou de la commune d'Aoste -, compte tenu des projets déposés par les exploitants des infrastructures conformément au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi, du plan national de répartition ainsi que du plan national d'attribution visés à la loi n° 223 du 6 août 1990 (Réglementation du système de radiodiffusion et de télévision public et privé).

2. Les plans mentionnés au premier alinéa du présent article précisent entre autres les modalités et les délais pour tout éventuel déplacement ou démolition des infrastructures existantes.

3. Aux fins des travaux de requalification du paysage découlant de la démolition des infrastructures existantes ou du déplacement de celles-ci dans d'autres sites équipés, conformément aux plans visés au premier alinéa du présent article, et notamment aux modalités et aux délais indiqués dans lesdits plans au sens du deuxième alinéa, la Région a la faculté d'octroyer aux exploitants justifiant de tous les permis et autorisations exigés pour le fonctionnement desdites infrastructures des aides en capital et ce, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent de la dépense éligible, dans les limites des crédits inscrits au budget.

4. La procédure d'octroi des aides visées au troisième alinéa du présent article est définie par délibération du Gouvernement régional prise dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les procédures d'approbation des plans visés au premier alinéa du présent article sont entamées dans les douze mois qui suivent l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Art. 8

(Propriété des sites équipés)

1. Les sites équipés - et les structures déjà existantes qui en font partie - figurant aux plans visés au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi peuvent être achetés ou expropriés par les communautés de montagne ou la commune d'Aoste. Cependant, les propriétaires des sites équipés et des structures qui en font partie peuvent en conserver la propriété à condition qu'ils passent une convention avec les collectivités locales susmentionnées en vue de garantir l'utilisation des structures et des sites existants aux exploitants ?uvrant sur le territoire régional.

2. Les nouveaux sites équipés figurant aux plans visés au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi sont aménagés par les communautés de montagne ou la commune d'Aoste et inscrits au nombre des biens de leur patrimoine respectif.

Art. 9

(Aménagement, gestion et entretien des sites équipés)

1. Les communautés de montagne et la commune d'Aoste assurent l'aménagement, la gestion et l'entretien - ordinaire et extraordinaire - de leurs sites équipés, exception faite des matériels de télécommunications, lorsque ces derniers ne leur appartiennent pas.

2. Les propriétaires des sites équipés figurant aux plans visés au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi pourvoient à modifier, à leur frais, les structures existantes en vue de concentrer dans un site unique les infrastructures de télécommunications installées par les différents exploitants.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve par délibération - le conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998 entendu - le schéma de convention fixant les modalités d'installation et d'entretien des infrastructures et d'utilisation des sites équipés, ainsi que les critères d'application des redevances dues par les exploitants au titre de l'utilisation desdits sites.

Art. 10

(Installation d'autres type d'infrastructure)

1. Sous réserve de l'autorisation visée à l'article 11 de la présente loi et de l'éligibilité des projets approuvés au sens du premier alinéa de l'article 6, est autorisée l'installation - s'il y a lieu en dehors des sites équipés figurant aux plans mentionnés au premier alinéa de l'article 7 - des infrastructures pour les réseaux de radiotéléphonie mobile ainsi que des infrastructures pour la transmission de données et d'informations, lorsque des raisons spéciales de localisation le justifient.

Chapitre III

Autorisations

Art. 11

(Autorisation d'installer des infrastructures)

1. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente, les communautés de montagne et la commune d'Aoste autorisent l'installation des nouvelles infrastructures de télécommunications après avoir vérifié que ces dernières sont conformes aux plans d'intérêt général visés au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi ou aux documents d'urbanisme communaux et qu'elles sont compatibles avec les projets approuvés au sens du premier alinéa de l'article 6, et à condition que l'ARPE ait exprimé un avis technique favorable.

2. L'autorisation susénoncée, qui vaut titre d'habilitation au sens de l'article 59 de la LR n° 11/1998, fixe les paramètres techniques relatifs à l'émission des ondes électromagnétiques et mentionne les actions de requalification devant être réalisées au sens du troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi.

3. L'autorisation susénoncée est délivrée pour six ans et peut être renouvelée suivant les procédures visées au premier alinéa du présent article.

4. La décision d'éliminer les infrastructures n'ayant pas été autorisées au sens du premier alinéa du présent article relève des communautés de montagne et de la commune d'Aoste. Les travaux y afférents doivent être réalisés - par les soins et aux frais des exploitants - dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la communication de ladite décision. Les exploitants des infrastructures se doivent, par ailleurs, de remettre en état les lieux intéressés dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné.

5. En cas d'inexécution des obligations mentionnées au quatrième alinéa du présent article, les communautés de montagne et la commune d'Aoste peuvent procéder d'office à réaliser les travaux nécessaires, après mise en demeure des exploitants défaillants. Les frais y afférents sont imputés auxdits exploitants et recouvrés aux termes des dispositions législatives en vigueur en matière de recouvrement des recettes patrimoniales.

6. Il est toujours interdit d'installer de nouvelles infrastructures sur les sites où des équipements non autorisés ont été éliminés et des travaux de remise en état ont été réalisés au sens du quatrième alinéa du présent article.

Art. 12

(Matériel radioélectrique pour radioamateurs)

1. Sans préjudice des limites d'exposition aux ondes électromagnétiques visées aux articles 3 et 4 du décret du ministre de l'environnement n° 381/1998, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au matériel radioélectrique pour radioamateurs dont la puissance est inférieure ou égale à 100 W et l'antenne rayonnant ladite puissance a un gain inférieur ou égal à 2,14 dB (doublets), compte tenu des temps d'utilisation limités dudit matériel.

2. L'utilisation des matériels radioélectriques pour radioamateurs qui ne satisfont pas aux conditions visées au premier alinéa du présent article doit être autorisée au préalable par la collectivité locale territorialement compétente - qu'il s'agisse d'une communauté de montagne ou de la commune d'Aoste - qui y pourvoit, sur avis favorable de l'ARPE, dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.

3. Aux fins de l'autorisation visée au deuxième alinéa du présent article, les exploitants se doivent de communiquer toutes les données techniques indiquées à l'annexe A de la présente loi.

4. L'autorisation susénoncée est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée suivant les procédures visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article.

5. L'utilisation des matériels radioélectriques pour radioamateurs déjà existants qui ne satisfont pas aux conditions visées au premier alinéa du présent article doit être autorisée par la collectivité locale territorialement compétente - qu'il s'agisse d'une communauté de montagne ou de la commune d'Aoste -, à laquelle, dans les six mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit être adressée une demande d'autorisation indiquant, entre autres, les données techniques énumérées à l'annexe A.

6. Les communautés de montagne et la commune d'Aoste autorisent l'utilisation des matériels visés à l'alinéa précédent, sur avis favorable de l'ARPE, dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente. Le rejet de la demande d'autorisation entraîne l'obligation pour l'exploitant de se conformer, dans le délai imparti par lesdites collectivités locales, aux dispositions en matière de limites d'exposition, de mesures de précaution et d'objectifs en termes de qualité visées au décret du ministre de l'environnement n° 381/1998.

Chapitre IV

Registre des infrastructures

Art. 13

(Registre régional des infrastructures)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Région institue à l'ARPE le registre des infrastructures de télécommunications.

2. Le registre susmentionné comprend le plan des infrastructures existant sur le territoire régional ainsi que le fichier informatisé portant les données nominatives des exploitants, les données techniques des infrastructures et les données topographiques y afférentes, tirées des cartes spécialement conçues à cet effet.

3. Dans le cadre du rapport biennal sur l'état de l'environnement régional visé à la lettre l) du premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 41/1995 et sur la base des données figurant au registre susmentionné, l'ARPE rédige un rapport évaluant l'exposition aux champs électromagnétiques de la population distribuée sur le territoire régional.

Chapitre V

Suivi et sanctions

Art. 14

(Contrôles)

1. Les fonctions de suivi et de contrôle relèvent des communautés de montagne et de la commune d'Aoste secondées, pour ce qui est des aspects techniques, de l'ARPE.

2. L'exercice des fonctions visées au premier alinéa du présent article vise à garantir:

a) Le respect des limites d'exposition, des mesures de précaution et des objectifs en termes de qualité visés aux articles 3 et 4 du décret du ministre de l'environnement n° 381/1998;

b) La réalisation des travaux de requalification visés au troisième alinéa de l'article 6;

c) Le respect des paramètres techniques et des conditions de fonctionnement indiqués par l'autorisation visée à l'article 11.

3. Les personnels chargés du suivi et du contrôle doivent avoir accès, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, tant aux infrastructures qu'aux données, informations et pièces qui leur sont nécessaires.

Art. 15

(Sanctions)

1. Toute violation des délais visés au premier et au troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 1.000.000 L (516,46 euros) à 3.000.000 L (1.549,37 euros).

2. L'exploitation des infrastructures de télécommunications sans autorisation au sens des articles 11 et 12 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 3.000.000 L (1.549,37 euros) à 9.000.000 L (4.648,11 euros).

3. L'inobservation des obligations visées au quatrième alinéa de l'article 11 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 6.000.000 L (3.098,74 euros) à 18.000.000 L (9.296,22 euros). Ladite sanction est également appliquée en cas d'inobservation de l'interdiction visée au sixième alinéa de l'article 11.

4. Les sanctions administratives visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont appliquées aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des infractions mineures et réforme du système des sanctions au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

5. Les recettes découlant de l'application des sanctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de peines pécuniaires pour contraventions) du budget de la Région.

Chapitre VI

Dispositions financières et finales

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Aux fins de l'application du troisième alinéa de l'article 7 de la présente loi, est autorisée la dépense de 100.000.000 L (51.646 euros) au titre de 2000, de 500.000.000 L (258.228 euros) au titre de 2001 et de 258.000 euros à compter de 2002. Ladite dépense grèvera le nouveau chapitre 67365 qui est institué à la partie « Dépenses » du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, avec la dénomination suivante: Subventions pour la démolition d'infrastructures de télécommunications et pour la remise en état des sites y afférents.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont couvertes par le prélèvement d'un montant annuel correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), à valoir sur le fonds indiqué au point D2 de l'annexe 1 du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région.

Art. 17

(Rectifications du budget)

1. La partie « Dépenses » du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région subit les rectifications suivantes au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution:

- Chapitre 69020 Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement

année 2000 lires 100.000.000;

année 2001 lires 500.000.000;

année 2002 euros 258.000;

b) Augmentation:

Programme régional 2.2.1.08.

Cod. 02.01.02.04.03.03.10.029.

- Chapitre 67365 (nouveau chapitre)

Subventions pour la démolition d'infrastructures de télécommunications et pour la remise en état des sites y afférents

année 2000 lires 100.000.000;

année 2001 lires 500.000.000;

année 2002 euros 258.000.

Art. 18

(Disposition finale)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant des droits d'instruction ainsi que de tout autre droit relevant des exploitants des infrastructures qui souhaitent obtenir l'approbation d'un projet au sens de l'article 6 ou les autorisations visées aux articles 11 et 12 de la présente loi, compte tenu de l'activité de conseil technique de l'ARPE.

ANNEXE A

(Articles 5 et 12)

Données nominatives, techniques et topographiques utiles dans le cadre de l'évaluation des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques produits par des équipements fixes pour télécommunications (100 kHz - 300 GHz).

Données nominatives

a) Adresse du siège social, numéro de téléphone et de télécopieur des personnes suivantes:

1) Exploitant de l'infrastructure;

2) Responsable technique.

Données techniques

a) Fiche technique de l'infrastructure indiquant:

1) Le type d'antenne;

2) La hauteur du centre électrique;

3) Le gain de l'antenne;

4) Le tilt (électrique et/ou mécanique);

5) La direction de propagation par rapport au nord géographique (azimut);

6) La puissance fournie à l'antenne;

b) Diagrammes de rayonnement dans le plan horizontal et vertical, portant des tableaux indiquant, pour chaque degré, l'atténuation du champ, exprimée en décibels.

Notes

Il y a lieu de préciser:

a) Si la nouvelle infrastructure fait appel à un système d'antennes déjà utilisé par d'autres exploitants; en l'occurrence, l'évaluation des champs tient compte de la puissance totale fournie;

b) Les données techniques relatives aux stations assurant les liaisons radio nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure;

c) Lorsqu'il s'agit d'antennes de radiodiffusion, les données relatives à l'émission et ce, pour chaque fréquence de transmission.

Données topographiques.

a) Chorographie à une échelle variable de 1/5 000 à 1/25 000 (clairement précisée), indiquant le point où l'infrastructure est ou sera installée;

b) Plan à l'échelle 1/2 000 ou inférieure (clairement précisée), indiquant ce qui suit:

1) Point d'installation et aires incluses dans un rayon de 300 m au moins depuis celui-ci;

2) Courbes de niveau équidistantes (maximum tous les 5 m);

3) Habitations existantes ou en cours de construction au moment du dépôt de la demande - y compris le nombre des étages hors terre - et lieux ouverts au public;

4) Nord géographique.