Loi régionale 4 août 2000, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 4 août 2000,

portant dispositions urgentes en matière de services d'incendie: modification de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), ainsi que de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de bénévolat dans le cadre des services de lutte contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires).

(B.O. n° 36 du 16 août 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 25 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999)

1. Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) est remplacé comme suit:

«4. En cas d'absence ou d'empêchement du dirigeant visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, les fonctions y afférentes peuvent être confiées à un inspecteur d'incendie ou bien à un inspecteur d'incendie désigné par ledit dirigeant.»

Art. 2

(Modification de l'article 28 de la LR n° 7/1999)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'article 28 de la LR n° 7/1999 est remplacée comme suit:

«a) Les professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui exercent depuis cinq ans au moins les fonctions d'inspecteur d'incendie ou d'inspecteur d'incendie appartenant à la catégorie des directeurs;».

Art. 3

(Modification de l'article 20 de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988)

1. Après le premier alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de bénévolat dans le cadre des services de lutte contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires) est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Les sapeurs-pompiers volontaires en service à titre temporaire, aux termes du premier alinéa du présent article, ont droit, pendant toute la durée de leur appel:

a) Au traitement fixe prévu pour les sapeurs-pompiers professionnels, s'il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires ou de sapeurs-pompiers d'élite;

b) Au traitement prévu pour les chefs d'équipe professionnels, s'il s'agit de chefs d'équipe volontaires.».

Art. 4

(Application des dispositions transitoires de la LR n° 7/1999)

1. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de la LR n° 7/1999 s'appliquent également au personnel du Corps national des sapeurs-pompiers ne réunissant pas les conditions requises aux premier et cinquième alinéas de l'article 49 de la LR n° 7/1999 et résidant en Vallée d'Aoste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ledit personnel peut demander à être muté à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. La titularisation dans ledit organigramme est effectuée en fonction des postes disponibles et subordonnée à la réussite à l'épreuve de vérification de la connaissance du français.

2. Les résidants en Vallée d'Aoste à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi qui ont réussi le concours en vue du recrutement de 184 agents du cinquième grade du Corps national des sapeurs-pompiers, lancé par arrêté du directeur général de la protection civile du 6 mars 1998 et publié au Journal officiel de la République italienne n° 24 du 27 mars 1998, peuvent demander à être mutés à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. La titularisation dans ledit organigramme est effectuée en fonction des postes disponibles et subordonnée à la réussite au cours de formation professionnelle ainsi qu'à l'épreuve de vérification de la connaissance du français.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.