Loi régionale 14 juillet 2000, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000,

portant nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995.

(B.O. n° 32 du 25 juillet 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région réglemente les foires et salons, dans l'exercice de ses compétences en matière de foires - au sens de la lettre t) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) ainsi que des articles 26, 27 et 29 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour le transfert à ladite Région des fonctions visées au décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 et à la réglementation relative aux organismes supprimés au sens de l'article 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

Art. 2

(Définitions)

1. Par foires et salons, l'on entend:

a) Les manifestations qui se tiennent sur une aire privée ou sur une aire publique aux fins de la promotion d'un, de plusieurs ou de tous les secteurs économiques concernant une région donnée et qui sont réservées aux producteurs exerçant leurs activités dans le domaine industriel, artisanal ou agricole; la présence d'opérateurs commerciaux dans le cadre desdites manifestations n'est autorisée que pour la fourniture de services accessoires;

b) les manifestations commerciales qui se tiennent sur une aire privée.

2. ne sont pas considérées comme «foires et salons», les manifestations visées à la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 (Réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 portant réglementation des foires et marchés) qui se tiennent sur une aire publique et qui sont caractérisées:

a) par la présence d'opérateurs commerciaux, si celle-ci n'est pas due exclusivement à la fourniture de services accessoires;

b) Par l'affluence d'opérateurs commerciaux, à l'occasion de fêtes, événements et commémorations.

3. Les services accessoires fournis par les opérateurs commerciaux, les agences de promotion touristique, les pro-loco ou autres associations et comités reconnus au sens de la loi sont admis uniquement s'ils sont prévus au programme et soumis au règlement visé à l'autorisation y afférente.

4. Ne sont pas considérées comme «foires et salons», les expositions à caractère artistique, scientifique, écologique ou culturel, qui n'ont pas pour but la promotion économique.

5. Les foires et salons peuvent avoir lieu périodiquement et leur durée ne peut dépasser quinze jours.

Art. 3

(Classement)

1. Les foires et salons peuvent être classés d'intérêt national, régional ou local compte tenu de leur degré de représentativité dans le cadre du ou des secteurs économiques concernés, de leur programme et de leurs objectifs, de la provenance des exposants et des visiteurs, ainsi que des retombées économiques qu'ils sont susceptibles d'engendrer.

2. En vue de classer une foire ou un salon d'intérêt national, régional ou local, la structure régionale compétente en matière de foires, dénommée ci-après structure compétente, peut convoquer une conférence de services, aux termes du chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991).

Art. 4

(Conditions requises pour le classement)

1. La qualité de foire ou salon d'intérêt national, régional ou local est accordée ou confirmée par l'administration compétente, sur la base d'un projet détaillé de la manifestation, présenté par le demandeur. Ledit projet doit indiquer:

a) Les caractéristiques de l'espace destiné à accueillir la manifestation ainsi que des services offerts aux exposants et aux visiteurs;

b) le secteur ou les secteurs économiques auxquels la manifestation est destinée ainsi que le programme global de l'initiative et les éventuels services accessoires;

c) Les dimensions du marché des biens et des services représenté par les exposants;

d) Le nombre, la provenance géographique et les caractéristiques des exposants et des visiteurs attendus;

e) Le degré de spécialisation de la manifestation;

f) La périodicité et les résultats obtenus au cours des éditions précédentes.

Art. 5

(Organisateurs)

1. Peuvent demander l'autorisation d'organiser des foires et salons:

a) Les établissements publics;

b) Les associations constituées par acte public;

c) Les agences de promotion touristique et les pro-loco visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1987 (Réforme de l'organisation touristique de la Région), limitativement aux manifestations d'intérêt local;

d) Les entreprises immatriculées au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture) et dont l'activité déclarée est l'organisation de manifestations commerciales.

Art. 6

(Demande de classement et d'autorisation des foires et salons)

1. Les demandes de classement et d'autorisation des foires et salons, en sus des éléments visés à l'article 4 de la présente loi, doivent porter les éléments suivants:

a) La dénomination de la manifestation;

b) Les indications relatives à l'emplacement où se déroulera la manifestation; s'il s'agit

1) D'un espace couvert, le plan de masse des locaux doit être présenté;

2) D'un espace en plein air, sa superficie totale doit être indiquée;

c) La période et l'horaire d'ouverture;

d) Le coût du billet d'entrée et, en cas de manifestation réservée aux opérateurs, les éventuelles limitations;

e) Le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale ainsi que le siège de l'organisateur.

2. Le classement et l'autorisation des foires et salons sont du ressort:

a) de la Commune dont le territoire est concerné, pour les manifestations d'intérêt local;

b) Du dirigeant de la structure compétente, pour les manifestations d'intérêt régional ou national, sur avis de la Commune concernée. Ledit avis doit être exprimé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande; à défaut de réponse dans ledit délai, la structure compétente peut procéder aux démarches de son ressort.

3. L'autorisation des foires et des salons doit mentionner tous les éléments visés au 1er alinéa du présent article.

Art. 7

(foires et salons d'intérêt national)

1. Les demandes visant à obtenir l'autorisation d'organiser des foires et salons d'intérêt national doivent parvenir à la structure compétente avant le 30 septembre de la première des deux années qui précèdent la date prévue pour la manifestation.

2. Aux fins de la publication du calendrier annuel national, avant le 31 janvier de chaque année, la structure compétente envoie au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat la liste des manifestations d'intérêt national autorisées au titre de l'année suivante, avec l'indication des catégories de marchandises et des secteurs économiques concernés, ainsi que des dates de déroulement.

3. Les foires et salons d'intérêt national doivent avoir lieu dans des sites expressément réservés, dont les conditions du point de vue des structures, des infrastructures et des services sont qualitativement et quantitativement appropriées à l'importance de la manifestation.

4. Il est interdit d'organiser des foires et salons d'intérêt national du 15 janvier au 15 février.

Art. 8

(foires et salons d'intérêt régional)

1. Les demandes visant à obtenir l'autorisation d'organiser des foires et salons d'intérêt régional doivent parvenir à la structure compétente avant le 30 juin de l'année précédant le déroulement de la manifestation.

Art. 9

(foires et salons d'intérêt local)

1. Les demandes visant à obtenir l'autorisation d'organiser des foires et salons d'intérêt local doivent parvenir à la Commune sur le territoire de laquelle aura lieu la manifestation.

2. La Commune concernée autorise le déroulement de la manifestation après avoir vérifié que la demande y afférente est conforme aux dispositions visées aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi et qu'aucune autre manifestation n'est prévue en même temps, aux termes du 1er alinéa de l'article 11.

3. La Commune concernée transmet une copie de chaque autorisation à la structure compétente dans les trente jours qui suivent la délivrance de celle-ci.

Art. 10

(Calendrier)

1. Avant le 31 octobre de chaque année, la structure compétente publie le calendrier annuel des foires et salons d'intérêt régional autorisés au titre de l'année suivante.

2. Les manifestations d'intérêt régional qui ne sont pas inscrites au calendrier régional sont interdites.

3. La structure compétente publie, en annexe au calendrier annuel des foires et salons, la liste des manifestations d'intérêt local autorisées et dont l'organisation lui a été communiquée avant le 30 septembre de l'année précédant la manifestation.

Art. 11

(Concomitance)

1. L'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'intérêt local ne peut être autorisée si celles-ci se déroulent les mêmes jours qu'une manifestation d'intérêt régional ou national relative au même secteur économique.

2. Le déroulement en vallée d'Aoste de plusieurs manifestations d'intérêt régional au cours des mêmes jours ne peut être autorisé.

3. L'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'intérêt régional ne peut être autorisée si celles-ci se déroulent les mêmes jours qu'une manifestation d'intérêt national relative au même secteur économique.

Art. 12

(Participation aux foires et salons)

1. Les sujets suivants peuvent participer aux foires et salons:

a) Les entreprises productrices de biens et de services inscrites au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580/1993;

b) Les entreprises commerciales inscrites au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580/1993, limitativement aux manifestations se tenant dans un lieu non ouvert au public ou à la fourniture de services accessoires au cours des manifestations visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi;

c) les exploitants agricoles et les propriétaires ou les exploitants d'élevages visés au 3e alinéa de l'article 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce);

d) Les producteurs de biens dont le façonnage est essentiellement manuel, limitativement aux manifestations commerciales d'artisanat de tradition;

e) Les agences de promotion touristique, les pro-loco et les autres associations ou comités légalement reconnus, limitativement à la fourniture de services accessoires au cours des manifestations visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi.

2. Au cours des foires et salons régulièrement autorisés, la vente par les exposants des marchandises faisant l'objet de la manifestation n'est pas soumise aux dispositions en matière de commerce visées au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du commerce, aux termes du 4e alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et à la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).

Art. 13

(Surveillance)

1. La surveillance du déroulement des foires et salons d'intérêt national, régional ou local est assurée par la Commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu. à cette fin, la structure compétente transmet aux Communes concernées par les manifestations d'intérêt régional ou national une copie des autorisations y afférentes.

Art. 14

(Sanctions)

1. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon sans autorisation, le syndic ordonne la clôture immédiate de ladite manifestation. Il est fait application d'une sanction administrative allant de deux millions de lires (1 032,91 euros) à vingt millions de lires (10 329,14 euros). Les organisateurs ne peuvent présenter une nouvelle demande d'autorisation pendant deux années.

2. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon suivant des modalités autres que celles autorisées, il est fait application d'une sanction administrative allant d'un million de lires (516,46 euros) à dix millions de lires (5 164,57 euros). Les organisateurs ne peuvent présenter une nouvelle demande d'autorisation pendant une année.

3. La constatation des infractions est du ressort du syndic de la commune dans laquelle se déroule la manifestation; les sanctions sont décidées par le président du Gouvernement régional, pour ce qui est des manifestations d'intérêt régional et national, et par le syndic, pour ce qui est des manifestations d'intérêt local, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 15

(Abrogations)

1. Les dispositions régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 6 du 16 février 1995;

b) Article 21 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Les autorisations déjà accordées aux termes de la LR n° 6/1995 pour les manifestations au titre de l'an 2000 restent valables.

2. Les demandes pour le déroulement de foires et salons d'intérêt national en 2001 peuvent être présentées à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le calendrier annuel des foires déjà publié au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable.

4. Le Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas, par dérogation aux dispositions visées au 1er alinéa de l'article 5 de la présente loi, est autorisé à organiser les foires du bois de Donnas de 2001 et 2002.