Loi régionale 25 mai 2000, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 25 mai 2000,

portant dispositions en matière de cartographie et de système cartographique et géographique régional.

(B.O. n° 24 du 30 mai 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités et définitions

Art. 2 - Fonctions

Art. 3 - Projet général du système cartographique et géographique régional

Art. 4 - système cartographique et géographique régional

Art. 5 - Publication, consultation et cession des informations cartographiques

Art. 6 - Dispositions financières

Art. 1er

(Finalités et définitions)

1. La présente loi régit l'activité cartographique et le traitement des données géographiques relatives au territoire régional, dans le respect des attributions des organes cartographiques de l'état visés à la loi n° 68 du 2 février 1960 (Dispositions en matière de cartographie officielle de l'état et de réglementation de la production et des relevés terrestres et hydrographiques) et des dispositions nationales régissant la réalisation et la diffusion des relevés obtenus par photogrammétrie aérienne, ainsi que des attributions visées à la loi régionale n° 39 du 26 mai 1993 (Dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale).

2. L'ont entend par activité cartographique et par traitement des données géographiques toutes les activités strictement liées à la représentation cartographique des données qui constituent le système cartographique et géographique régional (SCGR).

Art. 2

(Fonctions)

1. L'Administration régionale, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de cartographie, dénommée ci-après structure compétente, procède:

a) à la formation et à la mise à jour - par le recours également à des technologies informatiques - de la Carte technique régionale numérique (CTRN);

b) à la publication et à la distribution de la cartographie technique régionale sur support papier et numérique, ainsi que sous forme de relevés photogrammétriques aériens, suivant les modalités fixées par la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 5 de la présente loi;

c) à la collecte de toutes les données résultant de l'activité de l'Administration régionale et des collectivités locales et concernant les différents niveaux d'information de la CTRN, aux fins de la conservation et de la mise à jour de la cartographie;

d) à la conservation du matériel, sur support papier et informatique, utilisé pour l'établissement de la cartographie technique régionale et de tout autre matériel cartographique d'intérêt régional;

e) à l'établissement des standards techniques et au soutien technique et organisationnel des initiatives d'intérêt régional visant à la conception de projets en matière de cartographie, prises par les communes, les communautés de montagne et leurs associations;

f) à la gestion du SCGR suivant les modalités visées à l'article 4 de la présente loi;

g) à l'adoption de toute autre mesure en matière de cartographie et de collecte, de traitement et de diffusion des données géographiques.

Art. 3

(Projet général du système cartographique et géographique régional)

1. Pour l'exercice des fonctions visées à l'article 2 de la présente loi, l'Administration régionale adopte le projet général du SCGR.

2. Le projet général du SCGR permet:

a) D'établir les caractéristiques de la CTRN et de son système de gestion;

b) De définir éventuellement une autre cartographie numérique d'intérêt régional, établie à une échelle différente de celle utilisée pour la CTRN;

c) D'analyser, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière d'informatique, les hypothèses de développement de nouvelles technologies pour la réalisation et la mise à jour des cartographies d'intérêt régional;

d) De faciliter la coordination et la réalisation, du point de vue technique, des projets de production cartographique d'intérêt régional proposés par les communes, les communautés de montagne et leurs associations;

e) De fixer des critères de cohérence et de compatibilité des cartographies thématiques particulières produites par les diverses structures de l'Administration régionale aux fins de l'accomplissement de leurs tâches institutionnelles.

3. Le projet général du SCGR est adopté par délibération du Gouvernement régional, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Le projet général du SCGR peut être mis à jour chaque année, avant le 31 mars, suivant les modalités visées au 3e alinéa du présent article.

5. Le projet général du SCGR se concrétise par des programmes annuels et triennaux approuvés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(système cartographique et géographique régional)

1. La structure compétente assure la gestion du SCGR par:

a) L'acquisition des informations contenues dans les banques de données des structures et des organismes régionaux; ces derniers restent toutefois responsables de la validation des données qu'ils fournissent et qui revêtent un intérêt aux fins de la conservation et de la mise à jour de la cartographie;

b) La restitution cartographique des données collectées aux fins de leur utilisation sous une forme intégrée;

c) La distribution des données cartographiques aux structures de l'Administration régionale qui en font la demande aux fins de l'accomplissement de leurs tâches institutionnelles;

d) L'élaboration de produits cartographiques.

Art. 5

(Publication, consultation et cession des informations cartographiques)

1. Les modalités de publication des informations cartographiques, les procédures pour la consultation gratuite et la cession à titre onéreux desdites informations, ainsi que la fourniture de prestations cartographiques sur demande, sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans le respect de la présente loi et des dispositions nationales en vigueur.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à créer, dans la partie recettes du budget prévisionnel de la Région, un chapitre destiné au recouvrement des sommes résultant de la cession des données cartographiques; ledit chapitre portera la dénomination suivante: «Recettes résultant de la cession de données et de la fourniture de prestations cartographiques».