Loi régionale 22 mars 2000, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 22 mars 2000,

modifiant la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun.

(B.O. n° 14 du 28 mars 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 1er)

1. Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 portant mesures régionales pour les investissements dans le secteur des transports en commun, est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Peuvent également bénéficier des subventions les sujets dont la constitution est envisagée par les concessionnaires de transports public par autobus ou par câble en vue de la réalisation et de la gestion du système de tarif unique intégré à l'échelon régional.».

Art. 2

(Modification de l'article 3)

1. Le premier alinéa de l'article 3 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes:

«1. Avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les aides sont octroyées, le Gouvernement régional établit un plan annuel ou pluriannuel des investissements et le pourcentage des subventions destinées annuellement aux investissements visés à l'article 1er de la présente loi.».

Art. 3

(Modification de l'article 4)

1. Le premier alinéa de l'article 4 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes:

«1. Les financements sont octroyés dans la mesure maximale de soixante-quinze pour cent de la dépense éligible aux termes de la présente loi.».

2. Le troisième alinéa de l'article 4 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes:

«3. La subvention peut être octroyée dans la mesure maximale de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense supportée pour l'achat de composteurs et d'appareils de contrôle des usagers dans le cadre des systèmes de tarif unique intégré à l'échelon régional.».

Art. 4

(Abrogation de l'article 5)

1. L'article 5 de la LR n° 15/1995 est abrogé.

Art. 5

(Modification de l'article 6)

1. L'article 6 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après:

«Art. 6 (Demandes de subvention)

1. La demande relative aux subventions visées à la présente loi doit être déposée au service régional compétent en matière de transports avant le 31 janvier de chaque année.

2. La demande relative aux subventions visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi doit être assortie du plan annuel ou pluriannuel des investissements de l'entreprise, de la liste des moyens de transport susceptibles d'être remplacés ou achetés et du devis y afférent.

3. La demande relative aux subventions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi doit mentionner les raisons justifiant l'intervention prévue dans le cadre du plan annuel ou pluriannuel des investissements de l'entreprise et préciser les biens qui font l'objet de ladite intervention, ainsi que leurs caractéristiques fonctionnelles et le devis y afférent.

4. Sauf en cas de force majeure, reconnu officiellement par le Gouvernement régional, il n'est pas possible de changer la destination des biens qui font l'objet du financement ni de les aliéner, et ce pour une période de:

a) Dix ans pour les autobus et les équipements;

b) Vingt-cinq ans pour les biens immeubles;

c) Cinq ans pour les équipements relatifs au tarif unique.

Les biens visés à la lettre a) du présent article doivent être destinés à des services de transports en commun à l'échelle locale confiés par la Région à des sujets ayant bénéficié des subventions.

5. Les périodes visées au quatrième alinéa du présent article courent à compter de la date de la facturation des biens faisant l'objet du financement. Le bénéficiaire de la subvention qui ne respecte pas les prescriptions en matière de destination ou de non-aliénation des biens doit rembourser ladite subvention à hauteur du montant correspondant à la période d'inutilisation des biens, majoré de dix pour cent; en cas d'autorisation au sens du 4e alinéa ci-dessus, la pénalité de dix pour cent n'est pas applicable.

6. La cession de biens à un nouveau concessionnaire de services de transport public local - au sens de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers - ne saurait être considérée comme aliénation ou changement de la destination desdits biens. Dans ce cas, le nouveau concessionnaire assume, envers la Région, pour ce qui est des biens subventionnés et pour le restant à courir de la période visée au 5e alinéa ci-dessus, les mêmes engagements qui revenaient au concessionnaire précédent. Dans les actes de mutation de propriété des biens, il est fait expressément mention de la prise en charge de ces obligations.».

Art. 6

(Modification de l'article 7)

1. L'article 7 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après:

«Art. 7 (Instruction des demandes et promulgation des actes)

1. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la présentation des demandes, délai pouvant être prorogé de soixante jours en cas d'exigences particulières liées à l'examen de celles-ci, le Gouvernement régional, à l'issue de l'instruction des dossiers, établit les dépenses éligibles, eu égard notamment aux critères suivants:

a) Compatibilité avec les orientations du plan annuel ou pluriannuel des investissements;

b) Priorité au remplacement de biens obsolètes;

c) Fonctionnalité des biens compte tenu du service auquel ils sont destinés.

2. La liquidation se fait par acte du dirigeant, sur présentation de factures régulières, dont l'acquit de paiement doit être produit avant le délai fixé par ledit acte.

3. Les aides visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec d'autres subventions régionales octroyées au titre d'actions analogues.».

Art. 7

(Modification de l'article 8)

1. Le 2e alinéa de l'article 8 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes:

«2. Il est fait application de toutes les dispositions relatives au système graphique et d'information unifié au sens de la LR n° 29/1997.».

Art. 8

(Modification de l'article 10)

1. Le 2e alinéa de l'article 10 de la LR n° 15/1995 est remplacé par les dispositions suivantes:

«2. En vue de la gestion unitaire des informations sur le service de transport public local, les entreprises sont tenues d'adresser à la structure régionale compétente en matière de transports toutes les données relatives aux services effectués.».

Art. 9

(Modification de l'article 11)

1. L'article 11 de la LR n° 15/1995 est remplacé par l'article ci-après:

«Art. 11 (Cessation du rapport de concession)

1. La cessation, à n'importe quel titre, du rapport d'attribution ou de concession des services avant l'expiration des délais y afférents ouvre droit au changement de destination des biens, aux termes du 4e alinéa de l'article 6 de la présente loi.

2. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité de dix pour cent prévue à l'article 6.».

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les sujets visés à l'alinéa 2bis de l'article 1er de la LR n° 15/1995, inséré par la présente loi, peuvent présenter les demandes de financement relatives à l'année 2000 suivant les modalités et les conditions prévues à l'article 6 de la LR n° 15/1995.

2. Avant l'échéance visée au premier alinéa du présent article, les entreprises de transport qui ont présenté, dans les délais fixés, les demandes de subvention au titre de l'année 1999, peuvent modifier lesdites demandes pour l'achat de composteurs, dispositifs et moyens technologiques de contrôle des usagers et de gestion du service, dans le cadre du programme approuvé par le Gouvernement régional tendant à mettre en place le tarif unique intégré au niveau régional.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.