Loi régionale 31 décembre 1999, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 31 décembre 1999,

portant interventions extraordinaires dans le secteur des infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional.

(B.O. n° 2 du 11 janvier 2000)

Art. 1er

(Finalités et champ d'application)

1. Dans le cadre de la programmation des interventions destinées à améliorer les infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional, la Région accorde une importance stratégique particulière aux actions suivantes:

a) Réalisation d'installations annexes (courts de tennis et tribune y afférente) dans le cadre de la construction du stade couvert pour l'athlétisme et les sports en salle, Région Tsambarlet, dans la commune d'Aoste;

b) Réalisation des ouvrages nécessaires pour compléter la piste de ski de compétition «Leonardo David», dans la commune de Gressoney-Saint-Jean;

c) Réalisation de la piste cyclable intercommunale Aoste - Brissogne - Charvensod - Fénis - Gressan - Jovençan - Nus - Pollein - Quart - Saint-Christophe - Saint-Marcel et Sarre;

d) Réalisation d'une aire récréative et sportive intercommunale sur le territoire d'Aoste et de Gignod.

2. La Région pourvoit directement à la réalisation des interventions mentionnées au premier alinéa du présent article, en application des dispositions visées à la loi régionale n° 45 du 7 août 1986 portant interventions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives et à la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 portant dispositions régionales en matière de travaux publics, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999.

Art. 2

(Dispositions financières)

1. La dépense globale pour la réalisation des actions visées à l'art. 1er de la présente loi - estimée, au titre de la période 1999/2000, à 16.800.000.000 L (8.676.475,90 euros) - est répartie comme suit:

a) 3.300.000.000 L (1.704.307,77 euros) pour l'action visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er, soit:

1) 1999

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

2) 2000

2.000.000.000 L (1.032.913,80 euros);

3) 2001

300.000.000 L (154.937,07 euros);

b) 3.000.000.000 L (1.549.370,70 euros) pour l'action visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er, soit:

1) 1999

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

2) 2000

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

3) 2001

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

c) 6.500.000.000 L (3.356 969,84 euros) pour l'action visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er, soit:

1) 1999

2.800.000.000 L (1.446.079,32 euros);

2) 2000

2.500.000.000 L (1.291.142,25 euros);

3) 2001

1.200.000.000 L (619.748,28 euros);

d) 4.000.000.000 L (2.065.827,60 euros) pour l'action visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 1er, soit:

1) 1999

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

2) 2000

1.000.000.000 L (516.456,90 euros);

3) 2001

2.000.000.000 L (1.032.913,80 euros).

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article grève le chapitre 64820 («Dépenses pour l'amélioration des infrastructures récréatives et sportives») des budgets prévisionnel 1999 et pluriannuel 1999/2001 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, au titre de la période 1999/2001, par les crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissements») des budgets annuel et pluriannuel de la Région pour la période 1999/2001, à valoir sur les provisions prévues à cet effet au point B.2.1 - Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica - des annexes 1 des budgets susdits.

Art. 3

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses des budgets prévisionnel 1999 et pluriannuel 1999/2001 de la Région est rectifiée comme suit, au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissements»

1999 5.800.000.000 L

2000 6.500.000.000 L

2001 4.500.000.000 L

b) Augmentation:

Chap. 64820 «Dépenses pour l'amélioration des infrastructures récréatives et sportives»

1999 5.800.000.000 L

2000 6.500.000.000 L

2001 4.500.000.000 L

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.