Loi régionale 16 novembre 1999, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999,

modifiant la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 relative à la réglementation du vol en montagne aux fins de la protection de l'environnement.

(B.O. n° 52 du 23 novembre 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 relative à la réglementation du vol alpin aux fins de la protection de l'environnement est remplacé par le suivant:

«1. Dans un souci de protection de l'environnement, y compris du point de vue acoustique, l'atterrissage et le décollage des aéronefs à moteur sont interdits dans les parcs, les espaces naturels protégés et les aires de protection de la faune, à l'intérieur du périmètre de la Région autonome Vallée d'Aoste. Il est également interdit de survoler les zones susdites à une altitude de moins de cinq cents mètres du sol. Pour ce qui est des aires de protection de la faune, des dérogations peuvent être accordées par le Gouvernement régional sur avis favorable de la structure compétente en matière de faune sauvage.»

2. Après le 5e alinéa de l'art. 1er de la LR n° 15/1988 est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Avant le 31 décembre 2004, les sociétés effectuant le transport de personnes et de matériel sont tenues d'utiliser des hélicoptères à «technologie silencieuse», d'un impact acoustique réduit, répondant aux conditions les plus sévères visées au chapitre correspondant de l'édition en vigueur de l'Annexe 16/Volume 1 de l' ICAO (Organisation de l'aviation civile internationale) ou de dispositions analogues».

Art. 2

(Modifications de l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le 3e alinéa de l'article 2 de la LR n° 15/1988 est remplacé par le suivant:

«3. Le transport de skieurs est réglementé par des conventions spéciales que les communes territorialement compétentes sont tenues de conclure avec les sujets qui offrent au public le service d'héliski, sur la base d'une convention type rédigée par l'Assessorat compétent en matière de tourisme et approuvée par le Gouvernement régional, après consultation des Commisions compétentes du Conseil».

2. Après le 6e alinéa de l'art. 2 de la LR n° 15/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«6bis. Le Gouvernement régional, après avoir entendu les structures régionales compétentes en matière de protection civile, de protection de l'environnement et de tourisme, peut modifier l'annexe A de la loi n° 15/1988».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. L'article 3 de la LR n° 15/1988 est remplacé par le suivant:

«Art. 3

1. Le transport des skieurs doit être effectué dans des conditions météorologiques et environnementales sûres pour les skieurs, même pendant la descente à ski.

2. Dans ce but, les conventions doivent prévoir, entre autres

a) Le nombre maximal d'hélicoptères à utiliser pour l'organisation de l'activité en cause. Lesdits hélicoptères doivent avoir reçu, avant le 31 décembre 2002, une attestation prouvant que leur impact sonore est conforme aux dispositions les plus restrictives du chapitre correspondant de l'édition en vigueur de l'Annexe 16/Volume 1 de l'ICAO ou d'autres prescriptions en la matière et doivent par ailleurs être aptes à opérer dans un milieu hostile et dans des espaces délimités;

b) Les itinéraires de vol, qui doivent être établis de concert avec le poste forestier territorialement compétent et avec l'Union valdôtaine des guides. Lesdits itinéraires doivent être parcourus dans l'optique de la «croisière silencieuse», qui permet la réduction du bruit;

c) Les moyens d'assurer la sécurité des personnes concernées par les opérations héliportées, en vol et au sol, ainsi que l'assistance d'un guide de montagne ou, pour les zones ne présentant pas de difficultés du point de vue de l'alpinisme, d'un moniteur de ski pour chaque groupe de sept skieurs ou pour chaque fraction de groupe;

d) Les modalités pour assurer les contacts radio entre les groupes pendant les descentes à ski, afin que la protection civile puisse intervenir rapidement et effectuer les opérations de secours qui s'avéreraient nécessaires;

e) Les jours éventuellement interdits à la pratique de l'héliski dans les périodes où le ski-alpinisme est plus fréquemment pratiqué, notamment sur les itinéraires reliant le fond de la vallée aux refuges alpins.

3. Le transport des skieurs peut avoir lieu de 8 h à 14 h. Dans la période d'application de l'heure légale, l'activité susdite peut se dérouler de 7 h à 13 h.

4. L'identification des descentes ne comportant pas de difficultés du point de vue de l'alpinisme et pour lesquelles les groupes peuvent être accompagnés d'un moniteur de ski, est effectuée au sens de la législation relative aux guides de montagne et aux moniteurs de ski en vigueur en Vallée d'Aoste.

5. L'identification des descentes dans les aires de protection de la faune et dans les milieux abritant des espèces animales dont la population est en voie d'accroissement ou en situation d'équilibre naturel - espèces dont la liste est établie par la structure compétente en matière de faune sauvage - est opérée de concert avec le poste forestier territorialement compétent.

6. Les terrains d'atterrissage en altitude sont utilisables pour les activités relatives au vol, visées au 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi dans la période allant du 10 janvier au 15 mai. Le Gouvernement régional peut établir des dérogations au calendrier susmentionné pour de brèves périodes, sur avis de la structure compétente en matière de protection civile. Au contraire, les terrains d'atterrissage de base ainsi que ceux utilisés pour les opérations de secours sont praticables toute l'année.

7. Le transport des skieurs par hélicoptère est subordonné à la passation des conventions visées au 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 4

(Remplacement de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. L'article 6 de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 est remplacé par le suivant:

«Art. 6 (Dispositions sur la publication de la présente loi)

1. Sur mandat de la Région, l'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) pourvoit à la publication de la présente loi dans les Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato et dans l'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), pour l'information des pilotes.»

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.