Loi régionale 29 octobre 1999, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 29 octobre 1999,

modifiant la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de chaleur dans les bâtiments à usage d'habitation), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 9 du 6 avril 1998.

(B.O. n° 49 du 3 novembre 1999)

Art. 1er

(Substitution de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995)

1. L'article 2 de la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de chaleur dans les bâtiments à usage d'habitation), déjà modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 6 avril 1998, est remplacé comme suit:

«Art. 2 (Caractéristiques des actions éligibles)

1. Les actions de calorifugeage des toits et combles sont admises à bénéficier des aides susmentionnées si elles permettent d'obtenir une augmentation de la résistance thermique de la superficie concernée de 2,5 m2 C/W au moins. Aux fins de la détermination de l'augmentation de la résistance thermique, seuls les matériaux ayant uniquement une fonction d'isolation sont pris en compte.

2. L'on entend par remplacement des fermetures externes l'installation dans les battants des fenêtres ou des portes-fenêtres de nouveaux bâtis et de vitres doubles et ce, aux fins de l'augmentation de la résistance thermique de la superficie concernée.

3. Pour ce qui est des hôtels, des unités immobilières à usage d'habitation et des résidences en milieu rural, des aides sont accordées pour le remplacement des seules surfaces vitrées, à condition que les bâtis supportant celles-ci soient aptes au calorifugeage des locaux.

4. Les actions visées aux 2e et 3e alinéas du présent article doivent concerner la totalité des locaux de l'unité immobilière, habitable ou exploitable, dotés d'ouvertures donnant sur l'extérieur; ces actions peuvent avoir pour but l'achèvement de la mise en place des fermetures ou bien leur remplacement intégral.

5. Les actions susmentionnées concernent les bâtiments et les unités immobilières visées à l'art. 1er dont le certificat d'habitabilité et/ou de conformité a été délivré avant la date prévue pour le début des interventions visées à la présente loi. L'inscription au cadastre avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle, de sanctions, de remise en état et de régularisation dans le secteur du bâtiment) vaut certificat d'habitabilité.

6. Sont également admises à bénéficier des aides susmentionnées les actions dont le compte rendu des dépenses n'est pas antérieur à un an par rapport à la date de présentation de la demande de financement.

7. Pour ce qui est des hôtels, sont admises à bénéficier des aides susmentionnées les actions dont le compte rendu des dépenses n'est pas antérieur à trois ans par rapport à la date de présentation de la demande de financement.

8. À titre transitoire, sont admises à bénéficier des aides susmentionnées les actions dont le compte rendu des dépenses date d'après le 31 décembre 1995, à condition que la demande de financement soit présentée au plus tard le 31 décembre 1999.»