Loi régionale 8 septembre 1999, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999,

portant réglementation du service hydrique intégré.

(B.O. n° 40 du 10 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

ORGANISATION DU SERVICE HYDRIQUE INTéGRé

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Délimitation du domaine territorial optimal

Art. 3 - Exercice des fonctions d'organisation du service hydrique intégré

Art. 4 - Gestion du service hydrique intégré

Art. 5 - Tarif du service hydrique intégré

Art. 6 - Convention avec les exploitants du service hydrique intégré

CHAPITRE II

FONCTIONS RéGIONALES

Art. 7 - Plan régional des eaux

Art. 8 - Fonctions de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques

Art. 9 - Financement régional d'infrastructures hydriques

Art. 10 - Norme de protection

CHAPITRE Ier

ORGANISATION DU SERVICE HYDRIQUE INTéGRé

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région assure et encourage une action générale de protection et d'utilisation correcte des ressources hydriques, conformément aux critères de solidarité, de sauvegarde des droits des générations futures, de renouvellement, de recyclage et d'économie des ressources, dans le but de répondre en priorité aux exigences de la population en matière d'eau potable.

2. En cohérence avec les objectifs visés au 1er alinéa du présent article et en application de l'article 12 du décret législatif du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée d'Aoste), des compétences accordées à la Région Vallée d'Aoste par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), de l'article 60 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste pour l'extension à la région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et des dispositions relatives aux établissements supprimés par l'article 1bis du décret législatif n° 481 du 18 août 1978, converti dans la loi n° 641 du 21 octobre 1978), du décret législatif n° 89 du 16 mars 1999 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, en matière d'eaux du domaine publique), ainsi que de la loi italienne n° 36 du 5 janvier 1994 (Dispositions en matière de ressources hydriques), la présente loi a pour objet:

a) L'organisation du service hydrique intégré, comprenant l'ensemble des services publics de captage, d'adduction et de distribution d'eau à usage civil, ainsi que des services publics d'égouts et d'épuration des eaux usées;

b) La réglementation des fonctions des collectivités locales du domaine territorial optimal, conformément à l'article 2 de la présente loi;

c) La définition des dispositions d'orientation et de coordination des collectivités locales compétentes en matière de ressources hydriques et visées à la présente loi.

3. La Région assure une gestion intégrée de toutes les utilisations des ressources hydriques par le biais du Plan régional des eaux et coordonne l'exercice des fonctions des communes - seules ou associées conformément à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste - en matière de ressources hydriques.

Art. 2

(Délimitation du domaine territorial optimal)

1. Le territoire régional constitue un seul domaine territorial optimal qui:

a) Représente le lieu d'application des directives et des orientations de la planification régionale pour la protection et la gestion des eaux;

b) Est fonction des besoins de la population résidante liés au service hydrique intégré et de l'identification des communes soumises aux formes et aux modes de coopération visés aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Art. 3

(Exercice des fonctions d'organisation du service hydrique intégré)

1. Les communes - seules ou associées, dans les formes et les modes énoncés à la loi régionale n° 54/1998, en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ou de la gestion d'un service spécifique - gèrent le service hydrique intégré suivant les critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité.

2. Les communes, organisées dans les modes et les formes mentionnées au 1er alinéa ci-dessus, sont chargées des tâches suivantes:

a) L'évaluation de la demande de services, du point de vue de la qualité et de la quantité, services qui doivent être fournis par les exploitants pour répondre aux exigences locales et défendre les intérêts des usagers;

b) La mise en place, conformément aux critères et aux orientations fixés par la Région, du programme de réalisation des infrastructures et des autres ouvrages nécessaires à la fourniture desdits services, ainsi que du plan financier y afférent;

c) Le choix des modes de gestion du service hydrique intégré dans les formes prévues par les dispositions en matière d'autonomie locale;

d) Le choix des exploitants et l'approbation des conventions régissant les rapports avec ces derniers;

e) Le maintien des régimes de gestion existants selon les modes visés au 3e alinéa de l'article 4 et aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 10 de la loi n° 36/1994;

f) Le contrôle du point de vue technique et économique de l'activité des exploitants du service hydrique intégré;

g) La réalisation - conformément aux directives - des orientations et des interventions prévues dans la planification régionale en matière d'utilisation des ressources hydriques, de protection et de sauvegarde de la qualité, d'économie, de renouvellement et de recyclage des ressources hydriques.

3. Le Consortium des communes de la Vallée d'Aoste - Bassin de la Doire Baltée (BIM) définit les orientations, les modalités et les critères généraux de l'exercice des fonctions visées au 2e alinéa du présent article aux fins de l'article 1er, conformément à la loi régionale n° 54/1998.

Art. 4

(Gestion du service hydrique intégré)

1. Afin d'assurer le respect des exigences locales, les communes, seules ou associées en sous-domaines homogènes, peuvent gérer le service hydrique intégré par le biais d'une pluralité de sujets experts en la matière, dans les formes prévues à la loi régionale n° 54/1998.

2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, les communes définissent le sujet chargé de la coordination du service hydrique intégré et adoptent toute mesure nécessaire à l'organisation et à l'harmonisation des fonctions des différents exploitants.

3. Jusqu'à l'approbation du plan visé à l'article 7 de la présente loi, les associations de communes ?uvrant dans le secteur des ressources hydriques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en activité: elles constituent les points de repère de la réorganisation du service en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ou de l'exercice d'un service spécifique.

Art. 5

(Tarif du service hydrique intégré)

1. Le tarif constitue la rémunération du service hydrique intégré.

2. Le tarif est fixé de façon à assurer aux exploitants la couverture des dépenses d'investissement et d'exploitation et doit tenir compte de la qualité des ressources hydriques et du service fourni, du plan financier découlant des travaux, des adaptations financées directement, de l'ampleur des coûts de gestion occasionnés par les travaux ainsi que de l'importance du revenu du capital investi.

3. Le tarif que devront appliquer les exploitants est fixé, dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les collectivités locales sur la base des paramètres visés au 2e alinéa du présent article, des éléments du coût, ainsi que du tarif de référence adoptés par le Gouvernement régional, conformément à l'article 13 de la loi n° 36/1994 et après consultation des commissions du conseil compétentes et du BIM.

4. Le tarif est modulé en fonction des domaines territoriaux homogènes, des consommations des ménages et des différentes catégories d'usagers.

5. Lors de sa première application, ce tarif doit assurer au moins la couverture des frais d'exploitation du service hydrique intégré. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ledit tarif doit se conformer aux critères de fixation visés au présent article.

Art. 6

(Convention avec les exploitants du service hydrique intégré)

1. Les rapports avec les exploitants du service hydrique intégré sont régis par une convention ad hoc, signée sur la base du modèle de convention et du cahier des charges y afférent, adoptés par délibération du Conseil régional dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Ledit modèle de convention, dressé par la Région, prévoit, outre les contenus visés au 2e alinéa de l'article 11 de la loi n° 36/1994, le recours à des pouvoirs de remplacement ou la réalisation des interventions nécessaires en cas d'infractions ou de manquements graves et dans tous les cas où la gestion du service hydrique intégré ne peut plus être assurée.

CHAPITRE II

FONCTIONS RéGIONALES

Art. 7

(Plan régional des eaux)

1. Le Conseil régional approuve, par délibération, le plan régional des eaux, divisé, au sens de la législation sectorielle en vigueur, en plan régional de protection des eaux, plan régulateur général des réseaux d'adduction d'eau et plan d'utilisation des eaux.

2. En conformité avec les prévisions de la planification du bassin du Pô et les directives du comité mixte visé au 3e alinéa de l'article 8 du statut spécial, ainsi qu'en collaboration avec tous les sujets concernés par l'utilisation et la protection du patrimoine hydrique régional, le plan régional des eaux fixe les critères et les lignes directrices visant à assurer:

a) L'utilisation correcte et rationnelle des ressources hydriques;

b) La protection et la sauvegarde de la qualité des eaux destinées à tout usage;

c) Le renouvellement et l'économie des ressources hydriques;

d) L'intégration et la réorganisation des structures nécessaires à la fourniture des services hydriques;

e) L'optimisation de la gestion du service hydrique intégré.

3. Le Conseil régional peut adopter les mesures de protection - dans l'attente de l'approbation du plan visé au 2e alinéa du présent article et pour une période de deux ans maximum - et approuver les plans relatifs aux sous-domaines ou les services spécifiques, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions du 2e alinéa ci-dessus.

4. L'assesseur régional chargé des ressources hydriques organise chaque année une conférence ouverte aux collectivités locales compétentes et aux assesseurs régionaux concernés, afin d'examiner la mise en ?uvre des services hydriques et des plans d'action pour une utilisation correcte et rationnelle des eaux, en conformité avec le plan régional y afférent.

5. Les sujets concernés doivent fournir à la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques toutes les données nécessaires, ou, en tout cas, toutes les données requises par cette dernière, de concert avec le système régional d'information territoriale.

Art. 8

(Fonctions de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques)

1. La structure régionale compétente en matière de ressources hydriques est chargée de remplir toutes les obligations prévues à la présente loi et liées à son application.

2. La structure régionale compétente en matière de ressources hydriques est également chargée de défendre les intérêts des usagers conformément au 5e alinéa de l'article 21 de la loi n° 36/1994. A cet effet, elle définit les programmes d'activité et les initiatives à mettre en ?uvre pour la défense des intérêts précités et la réalisation des objectifs d'efficience, d'efficacité et d'économicité du service hydrique; elle coopère également avec le Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche visé à l'article 21 de la loi n° 36/1994.

Art. 9

(Financement régional des infrastructures hydriques)

1. La Région peut accorder des aides aux collectivités locales, en vue de la réalisation d'infrastructures hydriques d'intérêt général visant à améliorer et à renforcer le service hydrique intégré par la mise en place de plans pluriannuels d'action dans le domaine territorial optimal.

2. Afin de favoriser la réorganisation des services hydriques à l'échelle intercommunale, la Région donne la priorité, dans ses programmes de réalisation en régie de travaux publics, à la construction et/ou à l'aménagement d'ouvrages de captage, de réseaux territoriaux d'adduction d'eau, de collecteurs d'égouts desservant des stations d'épuration biologique des eaux usées au moyen de boues activées, de collecteurs d'égouts et des installations de traitement des eaux usées intercommunaux, ainsi qu'à la construction et/ou à l'élargissement des stations d'épuration biologique au moyen de boues activées.

3. Le programme d'application visé à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 3, concernant les infrastructures et les autres ouvrages nécessaires à la fourniture des services hydriques, doit comprendre toutes les interventions visées au 1er alinéa du présent article, ainsi que les actions susceptibles d'être financées et réalisées par la Région aux termes de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics. Pour ce qui est des autres interventions d'intérêt essentiellement local ou d'entretien - même extraordinaire - des réseaux et des installations, seuls l'aspect financier et la source du financement sont normalement mentionnés audit programme.

4. La réalisation des interventions d'intérêt local ou d'entretien - même extraordinaire - des réseaux et des structures liées au service hydrique intégré revient aux collectivités locales, suivant les modalités prévues par la loi régionale n° 12/1996.

Art. 10

(Norme de protection)

1. Les associations et les autres formes de collaboration à l'échelle supra-régionale, prévues par les dispositions en vigueur, sont maintenues.