Loi régionale 8 septembre 1999, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 8 septembre 1999,

modifiant la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant interventions régionales en matière de droit aux études, déjà modifiée par la loi régionale n° 37 du 1eraoût 1994.

(B.O. n° 40 du 10 septembre 1999)

Art. 1er

(Modification de l'article 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993(Interventions régionales en matière de droit aux études) est remplacée comme suit:

"e) Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'ouverture d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires subventionnées, ainsi que pour l'achat d'ameublement scolaire;"

Art. 2

(Substitution de l'article 13 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. L'article 13 de la LR n° 68/1993 est remplacé comme suit:

"Art. 13

(Subventions extraordinaires aux communes pour les écoles maternelles locales et pour les écoles élémentaires subventionnées)

1. À partir de l'année scolaire 1998/1999, dans la mesure où le budget de la Région le permet, des subventions extraordinaires peuvent être octroyées aux communes, à titre de concours aux dépenses relatives à la rétribution du personnel enseignant, pour l'ouverture d'écoles maternelles locales et d'écoles élémentaires subventionnées, à condition que:

a) Chaque école se trouve à une altitude de plus de mille mètres et à au moins dix kilomètres de l'école régionale correspondante la plus proche;

b) Au moins trois enfants participent aux cours pendant l'année scolaire à laquelle se rapporte la demande de subvention.

2. Les demandes de subvention, qui doivent attester que les conditions requises au premier alinéa du présent article sont réunies, sont adressées à la structure régionale compétente en matière de droit aux études qui procède à l'instruction du dossier et à l'attribution de la subvention. Les crédits inscrits au budget sont répartis en tranches égales au titre de chaque demande recevable.

3. La subvention relative à l'ouverture d'écoles subventionnées est accordée à hauteur de 70 p. 100 maximum du salaire fixe initial prévu par la convention collective nationale du secteur de l'éducation pour une unité de personnel enseignant de l'école élémentaire, compte tenu de la période d'ouverture effective de l'école subventionnée. Ladite subvention comprend l'aide prévue par l'article 348, alinéa 2, du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'éducation, relatives aux écoles de tout ordre et degré).

4. Le plafond de la subvention pour l'ouverture d'écoles maternelles communales correspond au montant du salaire fixe initial - majoré des cotisations sociales à la charge de l'employeur - prévu par la convention collective nationale du secteur de l'éducation pour une unité de personnel enseignant de l'école élémentaire, compte tenu de la période d'ouverture effective des écoles maternelles en question."

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Les subventions au titre de l'année 1998/1999 attribuées aux écoles maternelles communales avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des dispositions de l'article 13 de la LR n° 68/1993 sont maintenues.

Art. 4

(Disposition financière)

1. L'application de la présente loi ne comporte aucune charge supplémentaire; la couverture des dépenses est assurée par les crédits inscrits au chapitre 54265 du budget 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région dont la dénomination est modifiée comme suit: "Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles et des écoles élémentaires subventionnées".

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.