Loi régionale 17 août 1999, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 17 août 1999,

portant mesures visant à favoriser l'extinction des emprunts assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région et la souscription de nouveaux emprunts bonifiés.

(B.O. n° 38 du 31 août 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin d'harmoniser les conditions appliquées aux emprunts contractés auprès des établissements de crédit et assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région et les conditions prévues par la loi régionale n° 12 du 9 avril 1998 (autorisant la Finaosta Spa et les établissements de crédit agréés à l'effet de modifier les taux d'intérêt appliqués aux emprunts contractés au sens de lois régionales), le Gouvernement régional est autorisé, pour ce qui est des emprunts à valoir sur les fonds de roulement, à adopter les mesures nécessaires pour favoriser l'extinction desdits emprunts par les bénéficiaires et la souscription de nouveaux emprunts bonifiés.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux emprunts contractés au sens des lois régionales, modifiées, indiquées ci-après:

a) En matière d'agriculture:

1) Loi régionale n° 34 du 24 octobre 1973, portant mesures en faveur des coopératives agricoles et des associations d'agriculteurs ;

2) Loi régionale n° 26 du 9 mai 1977 portant mesures en faveur du crédit agricole;

3) Loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983 portant mesures en faveur de l'agrotourisme;

4) Loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 portant promotion de la mécanisation dans le domaine forestier et des entreprises d'exploitation forestière;

5) Loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales dans le domaine de l'agriculture;

b) En matière de bâtiment:

1) Loi régionale n° 63 du 11 août 1981 portant mesures en faveur des travailleurs émigrés;

2) Loi régionale n° 31 du 5 mai 1983 portant dispositions sur l'octroi de prêts bonifiés aux particuliers dans le secteur de la construction à usage d'habitation;

3) Loi régionale n° 56 du 8 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction;

4) Loi régionale n° 46 du 27 juillet 1989 complétant la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction;

5) Loi régionale n° 4 du 21 février 1994 portant octroi de subventions en intérêts destinées à la réhabilitation de centres et d'îlots habités, au sens du chapitre Ier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973;

c) En matière de tourisme et de transports:

1) Loi régionale n° 17 du 29 mars 1988 portant modifications de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 modifiée, concernant l'octroi d'aides pour la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes;

d) En matière d'artisanat:

1) Loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989 portant mesures pour la qualification et l'essor des entreprises artisanales.

Art. 3

(Modalités et conditions relatives à la souscription du nouvel emprunt)

1. Les personnes qui ont contracté des emprunts assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région au sens des lois visées à l'article 2 de la présente loi peuvent les remplacer par un emprunt à contracter auprès de l'un des établissements de crédit ou des intermédiaires financiers agréés au sens de l'article 7.

2. Les demandes relatives au nouvel emprunt doivent parvenir aux structures régionales compétentes dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Lesdites demandes sont transmises aux banques et aux intermédiaires financiers qui se chargent de l'évaluation de la solvabilité des demandeurs.

4. Le montant du nouvel emprunt ne peut dépasser le capital restant dû à la date d'échéance du dernier versement précédant la date d'expiration de l'emprunt originaire, augmenté du prorata d'intérêts à la charge de l'emprunteur au titre de la période comprise entre la date du dernier versement précédant l'extinction de l'emprunt et la date de celle-ci.

5. La durée du nouvel emprunt est équivalente à la durée résiduelle prévue par le plan d'amortissement originaire, plus la période de pré-amortissement qui s'écoule au cours du semestre ou de l'année où le contrat d'emprunt parvient à sa formation définitive.

6. Pour ce qui est des limites, des obligations et des contrôles, sont appliquées au nouvel emprunt les mêmes conditions prévues par les lois régionales visées à l'article 2 de la présente loi.

Art. 4

(Extinction des emprunts avec capital partiellement versé ou soumis à des limites)

1. Le capital emprunté pour le financement d'investissements en cours de réalisation peut être:

a) Partiellement versé et non encore en cours d'amortissement;

b) Entièrement versé et en cours d'amortissement, mais avec une partie du capital soumise à des limites).

2. Dans les cas prévus par le 1er alinéa du présent article, l'on entend par capital restant dû:

a) Si le capital emprunté a été versé partiellement, le montant des sommes versées;

b) Si le capital a été entièrement versé - mais une partie s'avère soumise à des limites -, le montant du capital restant qui résulte du plan d'amortissement, déduction faite des sommes soumises auxdites limites.

3. Dans les cas prévus par le 1er alinéa du présent article, les bénéficiaires peuvent demander, lors de la présentation de la demande visée au 2e alinéa de l'article 3 de la présente loi, un emprunt complémentaire d'un montant égal à la somme à verser ou à la somme soumise à des limites, suivant les modalités prévues par la présente loi et par les conventions visées à l'article 7 de celle-ci.

Art. 5

(Dépenses à la charge de la Région)

1. Toutes les dépenses dérivant de la souscription des nouveaux emprunts, ainsi que celles relatives à l'extinction des emprunts précédents sont à la charge de la Région, suivant les modalités qui seront définies dans les conventions prévues par l'article 7 de la présente loi.

2. Sont également à la charge de la Région les frais découlant de la réalisation des emprunts complémentaires visés au 3e alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 6

(Mesures régionales)

1. La Région verse la bonification d'intérêt relative aux nouveaux emprunts suivant les modalités prévues par le présent article.

2. Pour les financements à valoir sur les LR n° 34/1973, n° 26/1977, n° 1/1983, n° 35/1983 et n° 30/1984, la bonification d'intérêt correspond à la différence entre le taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit agricole le mois précédant celui de la passation du contrat - majoré de 1,25 point - et le taux à la charge de l'emprunteur, fixé à quarante pour cent du taux de référence susdit, arrondi au demi-point inférieur.

3. Pour les financements à valoir sur les LR n° 63/1981, n° 31/1983, n° 56/1986 et n° 46/1989, la bonification d'intérêt correspond à la différence entre le taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit foncier le mois précédant la passation du contrat - majoré de 1,25 point - et le taux à la charge de l'emprunteur, fixé à cinquante pour cent du taux de référence susdit, arrondi au demi-point inférieur.

4. Pour les financements à valoir sur la LR n° 4/1994, la bonification d'intérêt correspond à la différence entre le taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit foncier le mois précédant la passation du contrat - majoré de 1,25 point - et le taux à la charge de l'emprunteur, fixé comme suit:

a) Pour les actions de restauration visées au chapitre Ier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Création des fonds régionaux de roulement pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) modifiée: trente pour cent du taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit foncier, arrondi au demi-point inférieur;

b) Pour les actions de remise en état prévues par le chapitre Ier de la LR n° 33/1973 modifiée: trente pour cent du taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit foncier, arrondi au demi-point inférieur et majoré de deux points.

5. Pour les financements à valoir sur la LR n° 17/1988, la bonification d'intérêt correspond à la différence entre le taux de référence pratiqué dans le secteur du crédit foncier le mois précédant la passation du contrat - majoré de 1,25 point - et le taux à la charge de l'emprunteur, fixé à vingt-cinq pour cent du taux de référence susdit, arrondi au demi-point inférieur et augmenté de 0,50 point.

6. Pour les financements à valoir sur la LR n° 9/1989, la bonification d'intérêt correspond à la différence entre le taux de référence pratiqué le mois précédant la passation du contrat dans le secteur du crédit aux entreprises artisanales pour des opérations d'une durée de plus de dix-huit mois - majoré de 1,25 point - et le taux à la charge de l'emprunteur, fixé à soixante-cinq pour cent du taux de référence susdit, arrondi au demi-point inférieur.

Art. 7

(Banques et intermédiaires financiers agréés)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions en vue de la souscription des emprunts visés aux articles 3 et 4 de la présente loi avec la Finaosta SpA, la Banque de la Vallée d'Aoste SpA et les coopératives de crédits locales, aux conditions prévues par la présente loi.

2. Pour ce qui est des financements visés à la LR n° 17/1988, le Gouvernement régional est autorisé à accorder sa garantie aux banques et aux intermédiaires financiers agréés.

Art. 8

(Disposition en matière d'agriculture)

1. Les titulaires d'emprunts contractés aux termes des LR n° 34/1973, n° 26/1977, n° 1/1983, n° 35/1983 et n° 30/1984 peuvent choisir entre les mesures prévues par la présente loi et l'extinction anticipée de leur emprunt au sens du 3e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 173 du 30 avril 1998 (Dispositions en matière de plafonnement des coûts de production et de développement des entreprises agricoles, aux termes de l'article 55, 14e et 15e alinéas, de la loi n° 449 du 27 décembre 1997).

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Les dépenses visées à l'article 5 de la présente loi, estimées à 7 milliards de lires au total (3 615 198,29 euros) sont couvertes annuellement, dans les limites des ressources déjà inscrites aux chapitres énumérés ci-dessous au titre de la période 1999/2001 et qui seront inscrites aux chapitres correspondants des budgets futurs; les dénominations desdits chapitres sont ainsi modifiées:

a) Chap. 38600 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts contractés par les entreprises forestières pour l'achat d'engins et d'équipements - Plafonds d'engagement»;

b) Chap. 41240 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts contractés en vue de la réalisation de travaux d'amélioration foncière prévus par l'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 - Versements consolidés pour des aides octroyées au sens de l'art. 8 de la LR n° 26 du 9 mai 1977 modifiée, abrogée par la LR n° 30 du 6 juillet 1984»;

c) Chap. 41260 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts contractés en vue de la réalisation de travaux d'amélioration foncière - Versements consolidés»;

d) Chap. 41280 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts contractés en vue de la réalisation de travaux d'amélioration foncière - Versements consolidés pour des aides octroyées au sens de la LR n° 7 du 5 février 1979, abrogée par la LR n° 30 du 6 juillet 1984»

e) Chap. 41610 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des prêts accordés à des exploitants agrotouristiques - Plafonds d'engagement»;

f) Chap. 41639 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des prêts accordés à des exploitants agrotouristiques - Plafonds d'engagement»;

g) Chap. 43940 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des prêts et des emprunts d'exploitation et sur des prêts octroyés à des coopératives agricoles et à des associations de producteurs agricoles - Versements consolidés pour des aides allouées au sens des articles 5 et 8 de la LR n° 34 du 24 octobre 1973, abrogée par la LR n° 30 du 6 juillet 1984»;

h) Chap. 47520 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés à des entreprises artisanales pour la construction, la réhabilitation ou l'agrandissement de bâtiments destinés à accueillir leurs activités - Plafonds d'engagement»;

i) Chap. 50720 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés dans le secteur de la construction à usage d'habitation - Versements consolidés»;

j) Chap. 50740 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur les prêts en faveur des travailleurs émigrés - Versements consolidés»;

k) Chap. 51039 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur les financements bonifiés accordés aux coopératives de construction - Plafonds d'engagement»;

l) Chap. 63510 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés pour la réhabilitation de centres et d'îlots habités, au sens du chapitre Ier de la LR n° 33 du 8 décembre 1973 modifiée et complétée - Versements consolidés»;

m) Chap. 64700 «Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés pour la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes - Plafonds d'engagement».

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.