Loi régionale 2 août 1999, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 2 août 1999,

modifiant la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 (Dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale).

(B.O. n° 35 du 10 août 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998 (Dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale) est remplacé comme suit:

"3. Les entreprises agréées aux fins de l'introduction sont tenues de communiquer à la structure régionale compétente en matière de produits contingentés - ci-après dénommée structure compétente - toute modification relative aux stations ou aux clients susceptible d'influer sur le quota d'assignation."

Art. 2

(Modifications de l'article 9 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 2e alinéa de l'article 9 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente ou par son délégué, doivent être immédiatement transmis au bureau compétent du Département des douanes et des impôts indirects et contresignés par le directeur dudit bureau ou par son délégué."

Art. 3

(Modifications de l'article 11 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 1er alinéa de l'article 11 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"1. À titre de garantie du paiement des droits fiscaux relatifs aux restes de carburants et de lubrifiants, en cas de cessation de l'activité, de remise à zéro du crédit visé à l'art. 8 de la présente loi ou d'autres éventualités comportant l'extinction du rapport conventionnel, les sujets agréés sont tenus de choisir une caution parmi les banques ou les assurances et de déposer à la structure compétente l'acte de cautionnement, qui doit être irrévocable et renouvelé chaque année. Le montant du cautionnement en question est équivalant à la valeur de l'exemption fiscale relative, pour les carburants, au crédit visé à l'art. 8 de la présente loi et, pour les huiles lubrifiantes, au contingent assigné."

2. Après le 1er alinéa de l'article 11 de la LR n° 7/1998, tel qu'il a été remplacé par le 1er alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

"1 bis. Le Gouvernement régional peut dispenser de l'obligation du versement du cautionnement visé au 1er alinéa les entreprises fiables, dont la solvabilité est notoire et qui ont déjà été dispensées au sens de la lettre a) du 3e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 504 du 26 octobre 1995 (Texte unique des dispositions législatives concernant les impôts sur la production et sur la consommation, ainsi que les sanctions pénales et administratives y afférentes)."

Art. 4

(Modifications de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. L'article 13 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"Art. 13

(Modalités de distribution)

1. Les contingents de carburants sont distribués au moyen de l'attribution à chaque bénéficiaire d'une carte à puce, sur laquelle la structure compétente charge le quota annuel de carburant; ladite carte porte également l'indication du type de carburant.

2. Pour pouvoir utiliser cette carte à puce, tout bénéficiaire est tenu de payer une charge régionale dont le montant et les modalités de versement sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. La carte à puce en question est personnelle et sa cession, à quelque titre que ce soit, est interdite, sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 21 de la présente loi; le dépôt de la carte auprès des stations de distribution de carburants est également interdit.

4. Les personnes morales de droit public sont tenues de communiquer à la structure compétente les noms des personnes physiques autorisées à utiliser la carte à puce.

5. Au cas où le bénéficiaire d'une carte à puce ne réunirait plus les conditions visées au 1er alinéa de l'art. 15 de la présente loi, ladite carte est désactivée pour ce qui est du prélèvement de carburant en exemption fiscale et le bénéficiaire est tenu de la produire à la structure compétente aux fins de l'accomplissement des opérations nécessaires.

6. En cas de vol ou de perte de la carte à puce, le titulaire est tenu d'en informer immédiatement la structure compétente, qui pourvoit à l'inhibition de la carte et à sa substitution.

7. La distribution, le chargement et la gestion des cartes sont assurés par la structure compétente; cette dernière peut éventuellement faire appel à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, sur la base d'une convention ad hoc approuvée par délibération du Gouvernement régional.

8. Les critères et les modalités d'assignation des quotas de carburant sont établis par délibération du Gouvernement régional, au sens du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur), tel qu'il a été remplacé par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel)."

Art. 5

(Modifications de l'article 15 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 1er alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"1. Les cartes à puce pour l'approvisionnement en essence sont délivrées, limitativement à un seul véhicule propriété du bénéficiaire au sens des documents de circulation, aux usagers qui figurent en tant que résidants aux registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et qui justifient d'un permis de conduire. Les sujets dépourvus de permis de conduire en raison de leur invalidité ont droit à la carte à puce s'ils bénéficient de l'indemnité d'accompagnement, sans préjudice des autres conditions requises."

2. Après le 1er alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998, tel qu'il a été remplacé par le 1er alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant:

"1 bis. Au cas où les conjoints mariés sous le régime de la communauté des biens seraient propriétaires ou copropriétaires de deux véhicules, à chacun d'entre eux est attribuée une carte à puce relative à un seul véhicule."

3. La lettre e) du 3e alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est remplacée comme suit:

"e) Les entreprises de transport concessionnaires de services automobiles réguliers ayant leur siège en Vallée d'Aoste, pour les besoins liés au fonctionnement des lignes prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains de la Région, aux services complémentaires visés aux articles 54, 55, 57, 58, 59 et 61 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transport publics réguliers), ainsi qu'aux besoins liés aux parcours effectués en Vallée d'Aoste pour les autres lignes en concession, même à l'échelon national. Le kilométrage relatif à l'année pour laquelle la distribution des carburants est demandée doit être autorisé et certifié par l'organe compétent en matière de délivrance des concessions; toute différence entre le kilométrage susdit et le kilométrage effectivement réalisé fait l'objet d'un solde lors de l'assignation au titre de l'année suivante;"

4. La lettre f) du 3e alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est remplacée comme suit:

"f) Les personnes immatriculées au répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994 (Directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers), limitativement à un véhicule pour chaque personne immatriculée au répertoire prévu par l'article 8 de ladite LR n° 42/1994, à l'exception des véhicules destinés aux services à la demande visés à l'art. 59 de la LR n° 29/1997;"

5. Après la lettre g) du 3e alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 sont ajoutées les lettres suivantes:

"g bis) Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière d'assainissement et d'aménagement);

g ter) Les associations pouvant être classées comme organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) aux termes du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Réorganisation de la réglementation fiscale des établissements non commerciaux et des organisations à but non lucratif d'utilité sociale);

g quater) Les associations visées au 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998 (Mesures de promotion des sports), limitativement à un seul véhicule par association, à condition qu'il soit destiné au transport combiné de personnes et de marchandises et qu'il n'ait pas plus de neuf places."

6. Après le 3e alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

"3 bis. Pour les exploitations agricoles visées à la lettre g) du 3e alinéa du présent article, l'attribution de carburant en exemption fiscale peut avoir lieu même si le véhicule concerné est propriété d'une personne autre que le titulaire du numéro d'immatriculation IVA, à condition que les deux appartiennent au même foyer."

7. Le 6e alinéa de l'article 15 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"6. Limitativement aux personnes morales de droit privé et aux associations reconnues, la détention d'un véhicule à titre de prêt à usage donne droit à l'attribution de la carte à puce, à condition que le contrat soit rédigé sous forme d'acte sous seing privé légalisé."

Art. 6

(Modifications de l'article 16 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. L'article 16 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"Art. 16

(Attribution des quotas)

1. L'attribution des quotas de carburants aux sujets visés à l'art. 15 a lieu sur une base mensuelle, exception faite pour l'attribution aux sujets visés à la lettre e) du 3e alinéa et au 4e alinéa de l'art. 15 de la présente loi, qui a lieu sur une base annuelle.

2. L'attribution des carburants court à compter de la date à laquelle la structure compétente acquiert les données nécessaires pour l'émission de la carte à puce."

Art. 7

(Modifications de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 4e alinéa de l'article 18 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"4. L'huile lubrifiante en exemption fiscale visée au 1er alinéa du présent article doit être vendue sur le territoire régional dans des conteneurs portant la mention «Exempt d'impôt de fabrication pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste»."

Art. 8

(Modifications de l'article 19 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 2e alinéa de l'article 19 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"2. Les personnels visés au 1er alinéa du présent article peuvent accéder librement aux installations de distribution des carburants à usage public ou privé, aux équipements et aux machines visés aux lettres a) et b) du 4e alinéa de l'article 15 de la présente loi."

2. Après le 3e alinéa de l'article 19 de la LR n° 7/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

"3 bis. Le refus de l'accès visé au 2e alinéa du présent article entraîne l'application des sanctions prévues par l'art. 20 de la présente loi."

Art. 9

(Modifications de l'article 20 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 1er alinéa de l'article 20 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"1. Les représentants légaux ou les personnels des sujets agréés aux fins de l'introduction et de la vente de carburants qui violeraient les dispositions de la présente loi pour ce qui est des modalités d'introduction et de vente des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale, encourent une amende de L 500.000 (258,23 euros) à L 5.000.000 (2.582,28 euros), ainsi que - en cas de récidive - la suspension des assignations, des prélèvements et de la vente pour une période allant de quinze à cent vingt jours, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois en vigueur."

Art. 10

(Modifications de l'article 21 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. L'article 21 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"Art. 21

(Violations par les bénéficiaires)

1. Au cas où le bénéficiaire d'une carte à puce s'approvisionnerait en carburants au moyen de ladite carte alors qu'il ne répond plus aux conditions requises à l'art. 15 de la présente loi, ou céderait à des tiers sa carte ou bien utiliserait celle-ci pour l'achat de carburant autre que celui autorisé ou pour des finalités autres que celles prévues, il est puni d'une amende de L 200.000 (103,29 euros) à L 1.000.000 (516,46 euros).

2. En cas de cession de la carte à puce à un tiers, les sanctions visées au 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas si le sujet qui détient la carte à puce peut prouver qu'il a un rapport de parenté du premier degré en ligne directe avec la personne en question ou bien qu'il est le conjoint ou le concubin de celle-ci, à condition que la carte soit utilisée pour l'achat du type de carburant pour lequel celle-ci a été délivrée.

3. En cas de violation des dispositions du 2e alinéa de l'article 5 de la présente loi, le contrevenant est puni d'une amende de L 50.000 (25,82 euros) à L 200.000 (103,29 euros).

4. Les dispositions visées au présent article ne font pas obstacle à ce que soient appliquées les autres sanctions prévues par la législation en vigueur."

Art. 11

(Modifications de l'article 23 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 2e alinéa de l'article 23 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"2. Les sommes recouvrées au sens des articles 20, 1er et 2e alinéas, et 21, 1er et 3e alinéas, de la présente loi sont inscrites au chapitre 7770 («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions») de la partie recettes du budget prévisionnel 1999 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants."

Art. 12

(Modifications de l'article 24 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. Le 3e alinéa de l'article 24 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"3. Les dépenses dérivant de l'application du 4e alinéa de l'art. 27 de la présente loi sont couvertes par l'utilisation des recettes dérivant de la charge régionale visée au 2e alinéa de l'art. 13 de la présente loi."

Art. 13

(Modifications de l'article 28 de la loi régionale n° 7 du 27 février 1998)

1. L'article 28 de la LR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

"Art. 28

(Écarts relatifs aux années précédentes)

1. Les écarts entre la quantité de produits contingentés introduits et les bons versés par les entreprises devenues non opérationnelles en Vallée d'Aoste dans les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus jugés opposables et lesdits écarts ne sont donc plus susceptibles d'être comblées.

2. L'on entend par entreprises devenues non opérationnelles, les entreprises visées à l'art. 6 et les sujets visés à l'art. 18 de la présente loi qui ont cessé leur activité sur le territoire régional ou qui n'ont plus introduit de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale."

Art. 14

(Disposition finale)

1. Limitativement aux exercices 1999 et 2000, les sanctions administratives visées aux articles 20 et 21 de la LR n° 7/1998 sont infligées uniquement en cas de récidive.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.