Loi régionale 2 août 1999, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 2 août 1999,

portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés).

(B.O. n° 35 du 10 août 1999)

TABLE DES MATIÈRES

chapitre Ier

principes généraux

Art. 1er - Domaine d'application

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Caractéristiques et répartition par catégories de marchandises des manifestations

Art. 4 - Conditions requises pour l'exercice d'activités commerciales

chapitre II

réglementation des autorisations

Art. 5 - Autorisations de type A

Art. 6 - Procédure pour l'octroi des autorisations de type A

Art. 7 - Transmission des autorisations de type A

Art. 8 - Autorisations de type B

Art. 9 - Révocation et suspension des autorisations

chapitre III

planification du commerce sur la voie publique

Art. 10 - Critères pour la rationalisation du commerce sur la voie publique

Art. 11 - Délibérations communales

Art. 12 - Obligations relatives à l'Observatoire régional du commerce et du tourisme

chapitre IV

réglementation de l'exercice dES activités commerciales

Art. 13 - Délivrance des concessions d'emplacements dans les foires

Art. 14 - Attribution temporaire d'emplacements sur les marchés et les foires

Art. 15 - Calcul des présences

Art. 16 - Horaires du commerce sur la vie publique

Art. 17 - Zones particulières

Art. 18 - Utilisation de véhicules

chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Art. 19 - Obligations des communes

Art. 20 - Conversion des autorisations

Art. 21 - Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995

Art. 22 - Abrogations

Art. 23 - Déclaration d'urgence

chapitre Ier

principes généraux

Art. 1er

(Champ d'application)

1. Par la présente loi la Région Vallée d'Aoste réglemente l'exercice du commerce sur la voie publique.

2. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent à toute personne exerçant le commerce sur la voie publique et, limitativement à l'utilisation d'espaces et d'emplacements, aux producteurs agricoles visés à la loi n° 59 du 9 février 1963 portant dispositions en matière de vente au public, dans des emplacements fixes, de marchandises produites directement par les agriculteurs.

3. La Gouvernement régional peut adopter des actes destinés à réglementer l'application de la présente loi.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins des articles suivants, on entend:

a) Par autorisations de type A, les autorisations d'exercer le commerce sur la voie publique sur un emplacement spécifique, aux termes de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998, portant réforme de la réglementation du secteur commercial, au sens du 4e alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997;

b) Par autorisations de type B, les autorisations d'exercer le commerce sur la voie publique sans emplacement spécifique et sous forme de commerce ambulant, aux termes de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998;

c) Par concession d'emplacement, l'acte communal autorisant l'utilisation d'un emplacement dans le cadre d'un marché ou d'une foire ou à l'extérieur de ceux-ci;

d) Par emplacements à l'extérieur des marchés, des emplacements destinés à l'exercice de l'activité commerciale et non inclus dans les marchés;

e) Par sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple;

f) Par secteurs de marchandises, le secteur alimentaire et le secteur non alimentaire, aux termes de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998;

g) Par conditions requises, les conditions à remplir pour l'exercice d'activités commerciales, aux termes de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998;

h) Par producteurs agricoles, les personnes justifiant de l'autorisation octroyée aux termes de la loi n° 59/1963;

i) Par marché, le lieu public ou privé dont la commune dispose, composé de plusieurs emplacements, équipé ou non équipé et où des activités commerciales - telles que la vente de détail, la vente d'aliments et boissons et la fourniture de service publics - peuvent être exercées un, plusieurs ou tous les jours de la semaine ou du mois.

j) Par foire, toute manifestation caractérisée par l'afflux, aux jours établis, sur les lieux publics ou privés dont dispose la commune, de personnes autorisées à exercer le commerce sur la voie publique, lors de commémorations, occasions ou fêtes particulières;

k) Par présence sur un marché, le nombre de fois qu'un commerçant a été présent sur le marché en question, indépendamment du fait qu'il ait pu y exercer son activité;

l) Par présences effectives à une foire, le nombre de fois qu'un commerçant a effectivement exercé son activité dans le cadre de la foire en question;

m) Par autorisations temporaires, les autorisations octroyées aux personnes qui justifient des conditions requises, lors de fêtes, foires ou autres réunions extraordinaires, dans les limites des emplacements déterminés.

Art. 3

(Caractéristiques et répartition par catégories de marchandises des manifestations)

1. Les marchés, compte tenu de la période à laquelle ils se déroulent, sont répartis comme suit:

a) marchés annuels, s'ils se déroulent tout au long de l'année;

b) Marchés saisonniers, s'ils se déroulent au cours d'une période ne dépassant pas six mois dans l'année;

c) marchés extraordinaires, s'il s'agit d'éditions supplémentaires du même marché qui ont lieu dans des jours autres que ceux prévus et ne comportent pas une nouvelle attribution des emplacements.

2. Les communes peuvent procéder à la répartition par catégories de marchandises des emplacements des foires et marchés ou des emplacements situés à l'extérieur des marchés et établir l'obligation de vendre des produits de catégories données, indépendamment du contenu de l'autorisation. Elles peuvent également prévoir le déroulement de foires et marchés spécialisés, dans lesquels soixante-dix pour cent au moins des emplacements doivent être destinés à la vente du même produit ou de produits similaires.

3. Afin de permettre, dans le cadre des activités de l'Observatoire régional du commerce et du tourisme visé à l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), un suivi de l'évolution du commerce sur la voie publique, la répartition des emplacements par catégories de marchandises, visée au 2e alinéa du présent article, est effectuée compte tenu des catégories de produits visées à l'annexe A de la présente loi.

4. Pour satisfaire à des exigences spécifiques, les communes peuvent autoriser l'exercice du commerce sur la voie publique dans des emplacements situés à l'extérieur des marchés et prévus à cet effet.

5. Aux fins de la valorisation de zones urbaines ou rurales particulières, ainsi que de la promotion des traditions locales et des activités culturelles, économiques et sociales, les communes peuvent organiser des foires ou des manifestations commerciales dans des lieux publics ou privés dont elles peuvent disposer. Auxdites manifestations peuvent participer en priorité les personnes autorisées à exercer le commerce sur la voie publique; les autres emplacements éventuellement disponibles peuvent être destinés aux personnes immatriculées au registre des entreprises.

Art. 4

(Conditions requises pour l'exercice d'activités commerciales)

1. Le commerce sur la voie publique peut être exercé par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes qui justifient des conditions requises pour l'exercice d'activités commerciales, aux termes de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998, et qui ont obtenu les autorisations prescrites.

2. Aux fins de la commercialisation, les dispositions en matière de vente de produits particuliers établies par des lois spéciales demeurent valables.

3. L'insertion d'un nouveau secteur de marchandises au nombre de ceux faisant l'objet de l'autorisation est subordonnée uniquement à la vérification des conditions visées à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998.

4. Il est possible d'octroyer plusieurs autorisations à un même sujet, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société. Les autorisations octroyées à des sociétés sont établies directement à leur nom.

5. Le titulaire de l'autorisation - qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société - peut être représenté par un collaborateur, employé ou associé, à condition que lors de l'exercice des activités de vente, ce dernier soit muni d'une délégation et de l'original de l'autorisation; lesdites pièces doivent être exhibés sur demande des organes de surveillance.

chapitre II

réglementation des autorisations

Art. 5

(Autorisations de type A)

1. L'autorisation d'exercer le commerce sur la voie publique sur un emplacement spécifique est octroyée par la commune où ledit emplacement est situé. Chaque emplacement fait l'objet d'une autorisation distincte.

2. L'autorisation susdite doit être octroyée en même temps que la concession d'un emplacement, dont la validité est de dix ans, et ne peut être cédée qu'avec l'ensemble des biens destinés à l'exercice des activités autorisées. L'autorisation est automatiquement renouvelée lorsqu'elle arrive à expiration, sauf si la commune concernée en décide autrement pour des raisons d'intérêt collectif.

3. L'autorisation de type A, en sus de l'exercice de l'activité comportant l'utilisation d'un emplacement, permet:

a) De participer aux foires, le cas échéant hors de la région;

b) De pratiquer le commerce ambulant sur le territoire régional, en dehors du temps d'utilisation desdits emplacements.

4. Sur un même marché, tous sujets, personnes physiques, ou sociétés ne peuvent être titulaires de plus de trois autorisations et des concessions d'emplacements y afférentes, à moins qu'ils ne soient déjà titulaires de plusieurs concessions d'emplacements lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 112 du 28 mars 1991 (Dispositions en matière de commerce sur la voie publique) ou qu'il s'agisse de sociétés dérivant de la fusion de plusieurs entreprises exerçant le commerce sur la voie publique et concessionnaires d'emplacements sur ce même marché.

5. Relativement aux dispositions visées au 5e alinéa de l'article 4, tous sujets, personnes physiques ou sociétés peuvent obtenir plusieurs autorisations de type A pour plusieurs marchés pouvant, le cas échéant, avoir lieu aux mêmes jours et aux mêmes heures.

6. dans le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé, ainsi que des limitations afférentes aux catégories de marchandises établies par les communes, le commerçant peut utiliser l'emplacement qui lui a été attribué pour vendre toutes les marchandises visées à l'autorisation dont il est titulaire.

Art. 6

(Procédure pour l'octroi des autorisations de type A)

1. Les demandes d'octroi des autorisations de type A et des concessions d'emplacements y afférentes, sur les marchés, doivent être transmises, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commune où sont situés les emplacements en cause. Lesdites demandes doivent être établies sur la base de l'avis communal portant la liste des emplacements, avec mention de leur dimensions et de leur position, les décisions éventuelles en matière de catégories de marchandises, ainsi que les critères de priorité pour l'accueil des demandes visées au 4e alinéa du présent article.

2. du 14 janvier au 14 juillet de chaque année, les communes transmettent lesdits avis à l'assessorat compétent en matière de commerce afin qu'ils soient publiés au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste dans les trente jours qui suivent.

3. Les demandes d'octroi des autorisations peuvent être présentées aux communes à partir de la date de publication des avis susmentionnés au Bulletin officiel et doivent parvenir à celles-ci dans les trente jours qui suivent. les demandes qui ne parviennent pas aux communes dans les délais sont rejetées et ne donnent lieu à aucun droit de priorité lors de la présentation des demandes suivantes. Le résultat de l'instruction des demandes est communiqué aux intéressés dans un délai fixé à cet effet par les communes et qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. passé ce délai, toute demande est considérée comme accueillie.

4. la commune examine les demandes parvenues dans les délais et octroie l'autorisation et la concession d'emplacement y afférente pour chaque emplacement libre, sur la base d'un classement établi selon les critères mentionnés ci-après par ordre de priorité:

a) Plus grande ancienneté en matière de présence sur le marché, établie d'après le nombre de fois où le commerçant y a été présent dès l'heure d'ouverture, indépendamment du fait qu'il ait pu y exercer son activité ou non;

b) Ancienneté d'immatriculation au registre des entreprises au titre de l'activité de commerce de détail sur la voie publique;

c) Autres critères complémentaires établis par la commune et indiqués dans l'avis susmentionné;

d) Ordre chronologique d'expédition des demandes.

5. Si la commune choisit de répartir les emplacements par types de marchandises, elle doit établir un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements. Il est possible de présenter une demande d'insertion dans plusieurs classements.

6. En cas de suppression d'emplacements sur un marché, les titulaires des emplacements supprimés bénéficient d'un droit de priorité absolue lors de l'attribution de nouveaux emplacements, indépendamment du type de marchandise concernée.

7. Il n'est pas fait application de la procédure visée au présent article pour les autorisations et les concessions d'emplacements relatives aux cas indiqués ci-après, qui sont octroyées par les communes, selon leurs propres critères et modalités:

a) Producteurs agricoles visés à la loi n° 59/1963;

b) Emplacements situés à l'extérieur des marchés.

Art. 7

(Transmission des autorisations de type A)

1. En cas de transmission entre vifs de la propriété ou de la gestion d'une entreprise commerciale correspondant à l'autorisation de type A, le cessionnaire doit informer la commune où est situé l'emplacement y afférent de ladite transmission au moyen d'une communication assortie de l'original de l'autorisation et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il justifie des conditions visées à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998.

2. Si le cessionnaire de l'entreprise commerciale ne répond pas, lors de la cession de celle-ci, aux conditions visées à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998, l'exercice de toute activité commerciale et la modification du nom du bénéficiaire de l'autorisation sont suspendues. Ladite suspension prendra fin lorsque le cessionnaire justifiera desdites conditions et le délai qui lui est imparti à cet effet est d'un an au maximum.

3. En cas de transmission à cause de mort, la communication visée au 1er alinéa du présent article doit être effectuée par les héritiers qui se chargent de la gestion de l'entreprise commerciale en question. Lesdits héritiers peuvent poursuivre l'exercice des activités de l'auteur même s'ils ne justifient pas des conditions visées à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998, pour une durée de six mois au maximum.

4. dans tous les cas de transmission d'entreprises exerçant le commerce sur la voie publique, les titres de priorité dont est titulaire le cédant sont transmis au cessionnaire, à l'exception de l'ancienneté d'immatriculation au registre des entreprises. Lesdites dispositions s'appliquent également aux apports en société.

5. il est interdit de céder l'activité commerciale relativement à un seul ou à une partie des jours pendant lesquels l'utilisation de l'emplacement est autorisée, dans le cadre d'un marché journalier.

6. Si le titulaire d'une autorisation de type A change de résidence, il doit en informer la commune où est situé l'emplacement dans un délai de trente jours, afin que celle-ci puisse procéder aux enregistrements nécessaires.

Art. 8

(Autorisations de type B)

1. L'autorisation d'exercer le commerce sur la voie publique sans emplacement spécifique et sous forme de commerce ambulant est octroyée par la commune où réside le demandeur ou, en cas de société de personnes, par la commune ou est situé le siège social de la société.

2. L'autorisation de type B donne droit:

a) D'exercer le commerce ambulant;

b) D'exercer le commerce dans le cadre des foires;

c) D'exercer le commerce dans le cadre des marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement libres;

d) D'exercer la vente à domicile, aux termes du 4e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998.

3. Les marchands ambulants sont autorisés à stationner au même endroit le temps nécessaire à servir leurs clients et, en tout état de cause, pendant une heure au maximum. Ils doivent ensuite se déplacer d'au moins cinq cent mètres et il leur est interdit de revenir au point précédent au cours de la même journée.

4. La demande d'octroi de l'autorisation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune concernée et est considérée comme accueillie dès lors qu'aucun acte de rejet n'a été adressé à l'intéressé dans les délais fixés par ladite commune, délais qui ne peuvent dépasser quatre-vingt-dix jours.

5. Tout changement de résidence d'une personne physique ou du siège social d'une société titulaire d'une autorisation de type B doivent être communiqués, sous trente jours, à la commune où la nouvelle résidence ou le nouveau siège social sont situés. la commune concernée procède au retrait de l'autorisation originaire et à sa transmission à la commune l'ayant délivrée, afin que cette dernière puisse adopter les mesures nécessaires; elle pourvoit également à l'octroi d'une nouvelle autorisation, qui doit porter la mention des références de l'autorisation précédente pour que le commerçant puisse conserver les droits de priorité acquis.

6. En cas de transmission entre vifs de la propriété ou de la gestion d'une entreprise commerciale correspondant à l'autorisation de type B, le cessionnaire doit informer la commune où il réside de ladite transmission au moyen d'une communication assortie de l'original de l'autorisation et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il justifie des conditions visées à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998. Si la commune de résidence du cessionnaire est différente de celle du cédant, le titre originaire doit être transmis par la première commune à la seconde, en vue de l'adoption des mesures de son ressort. Les dispositions visées aux 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 7 de la présente loi s'appliquent également aux transmissions des autorisations de type B.

Art. 9

(Révocation et suspension des autorisations)

1. L'autorisation est révoquée dans les cas suivants:

a) Si le commerçant ne justifie plus des conditions requises pour l'exercice de son activité;

b) Si le commerçant ne commence pas à exercer ses activités dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'autorisation lui a été remise;

c) En cas de transmission de l'autorisation, si l'activité n'a pas repris dans le délai d'un an à compter de la date de transmission de l'entreprise ou de mort de l'auteur;

d) Si le titulaire d'une autorisation de type A n'utilise pas ­- sans raison valable, y compris les cas de force majeure liés à la saison d'hiver - l'emplacement qui lui a été attribué pour des périodes dépassant globalement quatre mois au cours de chaque année solaire ou pour plus d'un quart de la période prévue, dans les cas d'autorisations saisonnières, à l'exception des cas d'absence pour maladie, grossesse ou service militaire. Les périodes de non utilisation de l'emplacement comprise dans l'année d'activité accordée au cessionnaire ne justifiant pas des conditions requises ne sont pas prises en compte aux fins de la révocation;

e) Si des raisons d'intérêt public justifient ladite révocation. Dans ce cas, la révocation ne comporte aucun frais pour la commune et le commerçant a le droit d'obtenir l'attribution sur le territoire communal d'un autre emplacement qui soit, si possible, équivalent du point de vue économique, sauf dans le cas de déplacement de foires ou de marchés.

2. Dans les cas visés aux lettres b), c) et d) du 1er alinéa du présent article, les communes, pour des raisons graves et dûment justifiées indiquées par le demandeur, peuvent suspendre les délais de révocation des autorisations pour une période ne dépassant pas six mois.

3. Lorsque la commune a connaissance d'un des cas comportant la révocation d'une autorisation, elle en informe l'intéressé et fixe un délai dans lequel celui-ci peut présenter toute observation. à l'expiration dudit délai, la commune adopte l'acte de révocation.

4. L'autorisation est suspendue par la commune dans les cas visés au 3e alinéa de l'article 29 du décret législatif n° 114/1998. La commune adopte deux actes distincts, un concernant la suspension et l'autre la sanction administrative.

chapitre III

planification du commerce sur la voie publique

Art. 10

(Critères pour la rationalisation du commerce sur la voie publique)

1. Afin de promouvoir un essor équilibré du commerce sur la voie publique, compte tenu du réseau de magasins de vente au détail, le Gouvernement régional - après avoir recueilli l'avis des représentants des collectivités locales, des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon régional - a la faculté d'adopter des orientations à l'intention des communes, aux fins de la détermination de l'ampleur globale des zones destinées aux foires et aux marchés et du nombre d'emplacements, sur la base des caractéristiques économiques du territoire, au sens du 3e alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 114/1998.

2. Avant de procéder à l'institution de nouvelles foires et de nouveaux marchés, les communes procèdent à la requalification et à l'amélioration de l'offre existante par l'augmentation du nombre et des dimensions des emplacements, qui doivent avoir une superficie d'au moins trente-deux mètres carrés chacun.

3. Lors de la détermination des zones éventuellement destinées à de nouvelles foires et de nouveaux marchés ou au déplacement de ceux qui existent déjà, les communes tiennent compte principalement:

a) Des prévisions des documents d'urbanisme, afin de favoriser les zones en expansion ou à vocation touristique et de rééquilibrer l'offre entre les différentes parties du territoire, compte tenu également du réseau de magasins de vente au détail;

b) des exigences en matière de protection et de valorisation du patrimoine archéologique, historique, artistique, naturel et environnemental;

c) Des exigences en matière de police de la route et notamment de facilité d'accès des commerçants, le cas échéant avec leur véhicule, et des consommateurs, de manière à faciliter le décongestionnement de la circulation;

d) Des exigences en matière d'hygiène et de santé et des possibilités de raccordement aux réseaux de distribution de l'électricité et des eaux et au réseau d'égouts.

4. Les communes peuvent instituer des foires ou des marchés spécialisés uniquement sur vérification du fait que le nombre d'usagers potentiels, composé de résidants et de touristes, est en mesure d'assurer la viabilité d'initiatives commerciales ne portant que sur des catégories limitées de marchandises, compte tenu des initiatives analogues prises par d'autres communes et du service offert par d'autres formes de distribution.

5. Afin de valoriser les produits typiques régionaux, dans les marchés qui disposent d'au moins vingt-cinq emplacements, deux autres emplacements au moins, destinés à la vente de denrées alimentaires ou d'objets d'artisanat typiques de la Vallée d'Aoste, doivent être prévus, s'ils n'existent pas déjà et s'il sont demandés.

6. les communes limitrophes (deux ou plus) peuvent - en cas de chute systématique de la demande ou de présence d'un nombre moyen de commerçants trop exigu ou bien pour des raisons persistantes liées au caractère peu fonctionnel et à la faible attraction des marchés respectifs - décider de réduire la fréquence desdits marchés et d'augmenter, en même temps, leurs dimensions, sur la base d'un projet commun et sur avis des représentants syndicaux des commerçants. dans ce cas, l'octroi des nouvelles autorisations et l'attribution des emplacements supplémentaires ne doivent pas suivre la procédure ordinaire visée à l'article 6 de la présente loi mais doivent être accordés, pour chacun des marchés, aux commerçants déjà présents sur les marchés des autres communes ayant participé au projet. le choix des emplacements est effectué sur la base de l'ancienneté de participation et, à égalité de celle-ci, de l'ancienneté d'immatriculation au registre des entreprises.

7. Si une commune décide de déplacer définitivement des marchés ou de supprimer une partie d'un marché pour créer en même temps un deuxième marché, les commerçants ont le droit de conserver l'ancienneté acquise et d'obtenir une nouvelle attribution d'emplacements sur la base de leurs choix, compte tenu des priorités visées au 4e alinéa de l'article 6 de la présente loi.

8. Il n'est pas fait application des dispositions visées au 7e alinéa du présent article:

a) Aux suspensions temporaires des marchés, à moins qu'il soit possible de mettre à la disposition des commerçants d'autres zones à titre provisoire;

b) Au déplacement temporaire de marchés;

c) Au changement de la date de déroulement des marchés.

9. Si sur un marché un emplacement devient libre pour cause de renonciation ou de déchéance, la commune, après avoir recueillis les avis des commerçants présents sur ledit marché, peut accueillir des demandes éventuelles d'amélioration ou de changement d'emplacement, suivant les critères de priorité visés au 4e alinéa de l'article 6 de la présente loi.

10. La commune peut autoriser l'échange d'emplacements entre deux commerçants par la nouvelle attribution à chacun d'eux de l'emplacement laissé libre par le copermutant.

11. les procédures visées au 9e et au 10e alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque la procédure d'attribution de nouveaux emplacements visée à l'article 6 de la présente loi est en cours.

Art. 11

(Délibérations communales)

1. Dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communes - après avoir recueilli les avis des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional - procèdent à la réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique, par délibération du conseil communal, aux termes de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998. Ladite délibération, qui doit être remise à jour normalement tous les trois ans, doit contenir:

a) La liste des foires, des marchés et des emplacements situés à l'extérieur des marchés, qui existent ou qui doivent être institués, déplacés, modifiés ou rationalisés, ainsi que les dates et les zones où ils ont lieu;

b) Les éventuelles décisions concernant les catégories de marchandises;

c) la définition d'éventuelles priorités complémentaires;

d) Les décisions en matière d'emplacements destinés aux producteurs agricoles aux termes de la loi n° 59/1963;

e) Les décisions en matière de commerce ambulant;

f) Les décisions relatives aux zones ayant une valeur particulière du point de vue historique, archéologique, artistique et environnemental, dans lesquelles l'exercice du commerce est interdit ou doit respecter des conditions spéciales;

g) La fixation des horaires de vente;

h) Les dispositions en matière de procédures, aux termes du 16e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998;

i) La liste et la réorganisation des concessions d'emplacement;

j) la réorganisation et l'éventuelle révision des classements des présences;

k) Les éventuelles facilités et exemptions en matière d'impôts et de recettes non fiscales, aux termes du 17e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998.

2. La délibération portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique doit indiquer des objectifs spécifiques à concrétiser suivant un programme réparti en phases opérationnelles comportant des échéances. les opérations indiquées ci-après doivent notamment être réalisées le plus rapidement possible:

a) L'intégration des actions en matière de commerce sur la voie publique et des actions concernant le commerce dans des lieux privés ou dans des magasins, au sens du décret législatif n° 114/1998. Une attention particulière devra être réservée, à cet égard, aux actions concernant les centres historiques et aux synergies éventuelles entre les deux secteurs en cause dans le cadre des centres de services multifonctionnels prévus par la réglementation régionale;

b) L'amélioration généralisée des conditions en matière d'hygiène et de santé des activités de vente, par la conception de plans de contrôle et, conjointement, la mise à disposition d'infrastructures et de services appropriés;

c) L'amélioration de la protection et de l'information des consommateurs, comportant également l'introduction de l'obligation d'indiquer les prix en euros, dans les foires et les marchés.

3. Les communes, après avoir recueillis les avis des organisations des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional, adoptent des règlements pour les foires et les marchés établissant:

a) Les plans des emplacements, avec l'indication de leur numérotation et de leur éventuelle destination à une catégorie de marchandises particulière;

b) Les modalités d'accès des commerçants au marché ou à la foire et la régulation de la circulation des piétons et des véhicules;

c) Les modalités techniques d'attribution des emplacements éventuellement libres ou non attribués;

d) Les modalités techniques d'attribution des emplacements sur les foires aux ayants droit;

e) Les modalités et les interdictions à respecter dans l'exercice de l'activité de vente;

f) Les dispositions visant à améliorer l'information et la protection des consommateurs.

4. L'exercice du commerce ambulant peut être interdit uniquement dans des zones délimitées à l'avance et pour les raisons suivantes:

a) Protection du patrimoine historique, architectural, artistique et environnemental;

b) Sécurité de la circulation routière;

c) Protection en matière d'hygiène et de santé;

d) Incompatibilité esthétique ou fonctionnelle avec le mobilier urbain ou autres raisons d'intérêt public.

5. Chaque commune peut, éventuellement en accord avec d'autres communes, délimiter des parcours et des zones où le stationnement des marchands ambulants n'est pas soumis à des limites de temps ou au respect de conditions ou d'horaires particuliers, ainsi que fixer les distances minimales des marchés et des foires que lesdits marchands doivent respecter, les jours où ces marchés et ces foires se déroulent.

6. Aux fins de la mise en valeur et du soutien de foires et de marchés spécialisés ou ayant une importance promotionnelle ou touristique particulière, les communes peuvent passer des conventions avec des agences de promotion touristique, des pro-loco, d'autres établissements publics, des consortiums ou des coopératives de commerçants exerçant le commerce sur la voie publique, et des associations catégorielles de commerçants. lesdites conventions peuvent prévoir également l'attribution auxdits organismes de certaines fonctions d'organisation et de gestion, sans qu'il soit porté préjudice à la compétence exclusive de la commune en matière d'accueil des demandes de participation et d'établissement des classements.

Art. 12

(Obligations relatives à l'Observatoire régional du commerce et du tourisme)

1. Afin de permettre une appréciation détaillée des questions liées au commerce sur la voie publique par l'Observatoire régional du commerce et du tourisme, ainsi qu'une diffusion appropriée des informations, les communes transmettent à l'assessorat régional compétent en matière de commerce:

a) Les délibérations portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique visées à l'article 11 de la présente loi, assorties des annexe techniques;

b) Un tableau récapitulatif trimestriel indiquant le nombre et le type d'autorisations octroyées, suspendues, arrivées à expiration ou révoquées, avec mention, le cas échéant, de l'emplacement y afférent;

c) Un tableau récapitulatif annuel indiquant l'estimation de l'affluence de consommateurs, résidants et touristes, aux différentes manifestations.

chapitre IV

réglementation de l'exercice dES activités commerciales

Art. 13

(Délivrance des concessions d'emplacements dans les foires)

1. Les personnes qui entendent participer aux foires et ont obtenu l'habilitation visée au 6e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, doivent faire parvenir à la commune où lesdites foires ont lieu, soixante jours au moins avant la date fixée à cet effet, une demande de concession d'emplacement valable uniquement pendant les jours de la manifestation en cause et indiquer les références de l'autorisation avec laquelle elles entendent y participer, ainsi que la catégorie principale de marchandises concernée. Ladite demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. À l'expiration du délai de présentation des demandes, les communes établissent un classement de celles-ci et déterminent les ayants droit sur la base - dans l'ordre - des critères suivants:

a) Ancienneté de présence effective, à savoir, le nombre de fois que le commerçant a effectivement participé à la foire;

b) Ancienneté d'immatriculation au registre des entreprises;

c) Autres critères complémentaires établis par la commune;

d) Ordre chronologique d'envoi des demandes.

3. Si la commune a décidé de répartir les emplacements des foires par catégories de marchandises, elle établit un classement distinct pour chacun des groupes d'emplacements. La présentation de demandes d'insertion dans plusieurs classements est admise.

4. Les classements visés au 2e et au 3e alinéas sont publiés au tableau d'affichage de la commune pendant au moins dix jours avant la date de la manifestation.

5. Les dispositions visées au 4e alinéa de l'article 5 de la présente loi s'appliquent également à la participation aux foires.

Art. 14

(Attribution temporaire d'emplacements sur les marchés et les foires)

1. L'attribution temporaire d'emplacements éventuellement libres ou non encore attribués sur les marchés est effectuée par la commune au cas par cas, compte tenu des critères visés au 4e alinéa de l'article 6 de la présente loi, indépendamment des marchandises concernées, dans le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé.

2. L'attribution temporaire d'emplacements réservés normalement aux producteurs agricoles visés à la loi n° 59/1963 est effectuée, en premier lieu, en faveur desdits producteurs.

3. Les emplacements occupés par des abris préfabriqués ou par d'autres structures fixes ne peuvent pas faire l'objet d'une attribution temporaire.

4. L'attribution des emplacements qui s'avèrent libres après qu'une heure se soit écoulée à compter du moment fixé pour le début de la foire, est effectuée - indépendamment des produits concernés et dans le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé - selon les critères suivants, au profit:

a) Des commerçants qui, tout en ayant déposé une demande de participation, n'ont pas été inscrits au nombre des ayants droit, suivant l'ordre du classement;

b) Des autres commerçants présents, selon les critères visés au 2e alinéa de l'article 13 de la présente loi.

Art. 15

(Calcul des présences)

1. Le calcul des présences sur les marchés et les foires n'est pas effectué sur la base des commerçants mais bien sur la base des autorisations avec lesquelles ceux-ci participent auxdites manifestations ou ont demandé à y participer. Les communes se chargent de la tenue du registre des présences et de son affichage dans les bureaux communaux afin que quiconque puisse en prendre connaissance.

2. Si un commerçant est titulaire de plusieurs autorisations valables pour la participation à une desdites manifestations il doit indiquer, lors du calcul des présences, avec quelle autorisation il entend exercer son activité;

3. Les communes peuvent interdire aux commerçants de quitter la foire ou le marché au cours de son déroulement, pour des raisons liées à la circulation.

Art. 16

(Horaires du commerce sur la vie publique)

1. Les communes fixent les horaires du commerce sur la vie publique, dans le respect des critères suivants:

a) Si les communes n'ont pris aucune décision en la matière, l'horaires que les personnes exerçant le commerce ambulant doivent respecter dans les lieux publics coïncide avec celui des magasins de vente au détail;

b) L'horaire des marchés doit tenir compte des exigences liées aux approvisionnements aux premières heures de la matinée;

c) Les communes peuvent établir des horaires particuliers pour l'exercice du commerce sur la voie publique comportant la vente d'aliments et boissons.

2. L'institution de marchés et foires ayant lieu le dimanche est autorisée, sur avis des associations catégorielles des commerçants et des consommateurs.

3. Les communes doivent éviter de changer les dates des marchés si celles-ci coïncident avec des jours de fête, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent.

4. Les communes peuvent, pour des raisons d'intérêt public, établir des dérogations et des limitations à caractère transitoire en matière d'horaires.

5. Les communes peuvent décider l'interdiction d'exercer le commerce ambulant pendant l'horaire de déroulement des foires et des marchés, le cas échéant, sur l'ensemble du territoire communal, afin d'éviter toute dispersion de ressources et d'assurer la bonne réussite desdites manifestations.

Art. 17

(Zones particulières)

1. Il est interdit d'exercer le commerce sur la voie publique dans les aéroports, les gares et sur les autoroutes sans une autorisation écrite et datée du propriétaire ou du gestionnaire desdites structures.

2. Si une ou plusieurs personnes mettent gratuitement à la disposition de la commune une zone privée, équipée ou non, couverte ou découverte, aux fins de l'exercice du commerce sur la voie publique, ladite zone peut être inscrite au nombre des aires destinées à accueillir des foires, des marchés et des emplacements situés à l'extérieur des marchés sur vérification du fait que ses caractéristiques sont appropriées et que les autres conditions générales prévues par la présente loi sont remplies.

3. dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, la personne qui met une zone privée à la disposition de la commune peut subordonner l'utilisation de celle-ci à l'obtention de trois concessions d'emplacement au maximum. les bénéficiaires desdites concessions doivent justifier des conditions établies par la réglementation en vigueur.

Art. 18

(Utilisation de véhicules)

1. L'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'utilisation de véhicules doit respecter les dispositions en matière de police de la route, ainsi qu'en mantière d'hygiène et de santé.

2. L'utilisation de véhicules dans des foires et des marchés est autorisée uniquement à l'intérieur des zones déterminées par les communes aux termes des délibérations visées à l'article 11 de la présente loi ou, à défaut de celles-ci, par le commandement de la police municipale.

3. les commerçants titulaires d'une autorisation pour l'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'attribution d'emplacements sur un marché ayant lieu le dimanche ou un jour de fête ou un jour veille de fête, peuvent circuler sur le territoire régional le long du parcours nécessaire pour se rendre sur place, le cas échéant, avec un véhicule dont la charge utile dépasse soixante-quinze quintaux.

chapitre V

dispositions transitoires et finales

Art. 19

(Obligations des communes)

1. tant que la délibération du conseil communal portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique visée au 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi n'a pas été adoptée:

a) aucune nouvelle autorisation de type A ne peut être octroyée dans la commune concernée;

b) Aucune institution d'emplacements, de foires, de marchés ou d'emplacements situés à l'extérieur des marchés et aucune augmentation des dimensions de ceux existants n'est autorisée;

c) Aucune nouvelle disposition en matière de commerce ambulant ne peut être adoptée, sauf en cas de nécessité et d'urgence.

2. Si le délai de cent quatre-vingt jours visé au 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi expire sans que la commune ait adopté une délibération portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique, le Gouvernement régional, aux termes du 18e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, procède, en vertu du pouvoir de substitution, à l'adoption des mesures nécessaires, y compris la nomination d'un commissaire ad hoc.

Art. 20

(Conversion des autorisations)

1. dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

a) Les communes où sont situés les emplacements procèdent à la conversion d'office des autorisations et des concessions y afférentes qui ont été délivrées aux commerçants qui utilisent des emplacements au sens de la législation en vigueur auparavant, en autorisations octroyées au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, en nombre égal aux concessions d'emplacement déjà accordées;

b) Les communes ou résident les commerçants ou dans lesquelles est situé le siège social des sociétés commerciales ?uvrant dans la région procèdent à la conversion d'office des autorisations, relatives au commerce ambulant, délivrées au sens de la législation en vigueur auparavant en autorisations octroyées au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998.

2. La conversion d'office comporte l'inscription sur chaque autorisation des catégories de marchandises visées au 1er alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 et des titres de priorité.

3. Les communes informent les commerçants de ladite conversion et les invitent à retirer la nouvelle autorisation et à rendre l'autorisation originaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

4. Les autorisations octroyées sur la base de la législation précédemment en vigueur restent intégralement valables jusqu'au moment de leur conversion.

Art. 21

(Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995)

1. La lettre d) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et des marchés) est remplacée comme suit:

«d) Plus généralement, les manifestations réglementées par le titre X du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur commercial, au sens du 4e alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et par les dispositions régionales correspondantes».

Art. 22

(Abrogations)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 12 du 2 mai 1995;

b) la loi régionale n° 24 du 4 mai 1998.

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

ANNEXE A

catégories de marchandises à prendre en compte pour la répartition des emplacements sur les foires et les marchés, au sens du 3e alinéa de l'article 3 de la présente loi

Denrées alimentaires, viandes et produits à base de viande

Denrées alimentaires typiques de la Vallée d'Aoste

Fruits et légumes

Poissons, crustacés et mollusques

pain, pâtisserie et confiseries

Boissons

Cosmétiques et produits de parfumerie

Produits textiles, linge

Vêtements et fourrures

Accessoires d'habillement

Chaussures et articles en cuir

Meubles, articles d'éclairage

Articles ménagers

Appareils électroménagers, radios, téléviseurs

Disques, cassettes audio, cassettes vidéo et instruments de musique

Quincaillerie, vernis, articles de jardinage, articles sanitaires et de construction

Livres, journaux et articles de papeterie

Fleurs et plantes

Animaux et articles pour l'agriculture

Accessoires pour voitures, motocycles et vélos

Produits de l'artisanat typique valdôtain

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