Loi régionale 19 mars 1999, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 19 mars 1999,

portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

(B.O. n° 15 du 30 mars 1999)

TITRE IER

CRÉATION DES SERVICES D'INCENDIE

CHAPITRE IER

CRÉATION

Art. 1er

(Création des services d'incendie)

1. La présente loi réglemente, dans le cadre du territoire régional, les fonctions de prévention et d'extinction des incendies, ainsi que les services de secours technique urgent relevant de la Région qui remplace les organes centraux et périphériques de l'État au sens de l'art. 19 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste).

Art. 2

(Prévention des incendies)

1. La prévention des incendies consiste en l'exercice de fonctions de police administrative en matière de sécurité attribuées aux sapeurs-pompiers par les lois en vigueur dans le domaine visé à l'art. 2 du décret du président de la République n° 577 du 29 juillet 1982 (Approbation du règlement relatif aux services de prévention et de contrôle anti-incendie).

2. Dans l'exercice des fonctions de prévention des incendies, il est fait application des lois de l'État en vigueur sur tout le territoire national, ainsi que des règlements et des dispositions techniques spécifiques en matière de prévention des incendies adoptées par la Région ou - au cas où il n'existerait aucune disposition régionale correspondante - par le ministère de l'Intérieur.

Art. 3

(Extinction des incendies et secours techniques urgents)

1. Les activités d'extinction des incendies et de secours technique consistent essentiellement dans l'accomplissement des opérations suivantes:

a) Extinction des feux ;

b) Opérations techniques de secours en cas de bâtiments qui menacent ruine ou s'écroulent subitement, en cas d'éboulements, crues, inondations ou autres calamités ;

c) Déplacement d'éventuels obstacles entravant la circulation routière ;

d) Intervention dans tous les cas où l'action des sapeurs-pompiers peut être utile aux fins de la sauvegarde des personnes et des biens ;

e) Intervention dans tous les autres cas prévus par les lois et les règlements en vigueur.

2. Les activités visées au 1er alinéa du présent article se limitent aux opérations strictement urgentes et cessent au moment de l'intervention des organes techniques compétents.

3. Les activités d'extinction des feux et de secours technique comportent l'application des dispositions en vigueur en la matière et l'adoption des actes nécessaires. Lesdites activités sont laissées à la discrétion du commandant des sections de secours et exercées sous la responsabilité de celui-ci.

Art. 4

(Exercice des fonctions. Activités de protection civile)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions visées aux articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, la Région fait appel au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est une composante essentielle et une structure opérationnelle de la protection civile.

Art. 5

(Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers se compose :

a) Des sapeurs-pompiers professionnels réglementés par la présente loi ;

b) Des sapeurs-pompiers volontaires réglementés par la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de volontariat des services de lutte contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires) et par le règlement d'application n° 1 du 13 décembre 1989.

2. Les expressions Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, personnels du Corps régional des sapeurs-pompiers volontaires, membres du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les autres dénominations similaires abrégées se rapportant aux volontaires du Corps des sapeurs-pompiers, mentionnées aux lois régionales en vigueur, sont remplacées par la dénomination : volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Les expressions organes du Corps national des sapeurs-pompiers compétents sur le territoire régional, personnel du Corps national des sapeurs-pompiers et Corps national des sapeurs-pompiers, mentionnées respectivement par aux articles 2, 2e alinéa, 28, 1er alinéa, et 29, 5e alinéa, de la LR n° 37/1988, sont remplacées par la dénomination : professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

4. L'expression Corps national des sapeurs-pompiers, mentionnée au 1er alinéa de l'art. 3 du règlement n° 1/1989, est remplacée par la suivante : professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. L'expression Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste, mentionnée aux articles 23 - 1er alinéa, 41 - 2e et 3e alinéas, 42 - 1er alinéa, 44 - 2e alinéa, et 45 - 2e alinéa, de la LR n° 37/1988 est remplacée par la suivante : Commandement régional des sapeurs-pompiers.

5. Dans la présente loi, les sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtains des sapeurs-pompiers sont dénommés simplement professionnels.

6. La place du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers au sein de l'organisation régionale est définie par délibération du Gouvernement régional au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

7. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est appuyé par les services aéroportuaires d'incendie, pour ce qui est de leur ressort, aux termes de l'art. 3 de la loi n° 930 du 23 décembre 1980 (Dispositions en matière de services d'incendie dans les aéroports et de services de soutien technique, administratif et comptable du Corps national des sapeurs-pompiers).

Art. 6

(Correspondance entre les structures et organismes de l'État et les structures et organismes de la Région en matière de lutte contre les incendies)

1. Les fonctions et les compétences en matière de lutte contre les incendies relevant du ministère de l'Intérieur ou de l'administration de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur sont attribuées, en Vallée d'Aoste, respectivement à l'Administration régionale et au président du Gouvernement régional.

2. Les fonctions et les compétences de l'inspecteur général en chef du Corps national des sapeurs-pompiers, du Service technique central et des inspections régionales ou interrégionales du Corps national des sapeurs-pompiers, des commandements provinciaux et des commandants provinciaux des sapeurs-pompiers sont exercées, limitativement au territoire régional, par la structure régionale correspondante créée au sens des articles 6, 7 et 8 de la LR n° 45/1995 et par les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie de direction.

CHAPITRE II

ORGANISATION

Art. 7

(Activités de secours)

1. Les activités d'extinction des incendies et de secours technique en général sont effectuées par les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers suivant les directives du commandant des sapeurs-pompiers et sous la responsabilité du commandant des équipes de secours.

Art. 8

(Coordination avec le service de lutte contre les incendies de forêt)

1. En cas d'incendies de forêt, il est fait application de l'art. 7 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982 (Dispositions en matière de protection des forêts contre les incendies), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 45 du 19 août 1984.

Art. 9

(Services aéroportuaires d'incendie)

1. Le président du Gouvernement régional, dans le respect de la réglementation internationale en la matière et des dispositions du 2e alinéa du présent article, crée les services aéroportuaires d'incendie.

2. Le dirigeant de la structure visée à l'art. 26 de la présente loi :

a) Établit, dans le respect des dispositions internationales, le nombre minimal des personnels ainsi que la quantité et les caractéristiques des véhicules affectés au service aéroportuaire d'incendie visé au 1er alinéa de l'art. 3 de la loi n° 930/1980;

b) Pourvoit à la délivrance des habilitations prévues par l'art. 3 de loi n° 930/1980.

Art. 10

(Liaison avec les organismes nationaux et internationaux)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi assure:

a) La liaison avec les organes centraux de l'État compétents en les matières visées à l'art. 1er de la présente loi, avec le secteur de la prévention des accidents de travail, avec le service sanitaire et, aux fins visées à l'art. 6 du DPR n° 577/1982, avec d'autres organismes nationaux;

b) La liaison avec les organismes communautaires et internationaux, en harmonie avec les actions menées à l'échelon national au sens de l'art. 5 du DPR n° 577/1982 ;

c) La liaison avec le Centro studi ed esperienze du ministère de l'Intérieur et l'utilisation des résultats des activités d'étude, recherche et expérimentation dudit centre.

2. La Région prend en charge, s'il y a lieu, les éventuelles dépenses pour les activités du centre visé à la lettre c) du 1er alinéa du présent article concernant la Vallée d'Aoste.

3. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi a par ailleurs la faculté d'utiliser des études, des rapports relatifs à des expériences, ainsi que des certifications d'autres instituts et laboratoires dont le haut degré de spécialisation est reconnu par l'État italien ou par un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie.

Art. 11

(Commission technique chargée de la prévention des incendies)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions attribuées par les dispositions en vigueur au comité central technico-scientifique pour la prévention des incendies et au comité technique régional pour la prévention des incendies, visés aux article 10 et 20 du DPR n° 577/1982, une commission technique chargée de la prévention des incendies est créée auprès de la structure visée à l'art. 26 de la présente loi ; ladite commission est composée comme suit :

a) Le dirigeant visé à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 25 de la présente loi, en qualité de président ;

b) Le dirigeant préposé au Commandement régional des sapeurs-pompiers ;

c) Un ingénieur désigné par l'ordre des ingénieurs de la Vallée d'Aoste ;

d) Un chimiste désigné par l'ordre des chimistes de la Vallée d'Aoste ;

e) Un spécialiste désigné par l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) visée à la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention de l'Unité opérationnelle de microbiologie).

2. La Commission visée au 1er alinéa du présent article peut être complétée par un dirigeant du Corps national des sapeurs-pompiers ou d'une autre structure analogue d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie, sur autorisation préalable de l'organisme dont il relève.

3. En cas de problèmes particuliers, ladite commission peut s'adjoindre des techniciens justifiant de compétences spécifiques, à titre de consultants, suivant les procédures prévues par la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998, réglementant l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, la constitution d'organes collégiaux non permanents, l'organisation de manifestations publiques et la participation à celles-ci, ainsi que les campagnes publicitaires.

4. Ladite commission est nommée par le président du Gouvernement régional et elle siège pendant toute la législature. Pour chaque membre titulaire de la commission en question un membre suppléant est prévu.

5. Les séances de ladite commission sont valables si la majorité des membres de celle-ci est présente et les délibérations sont adoptées à la majorité des présents ; en cas d'égalité, la voix du président l'emporte.

6. Les membres visés aux lettres c), d) et e) du 1er alinéa du présent article qui, sans motifs justifiés, ne participent pas aux travaux de la commission pendant trois séances consécutives, sont considérés comme démissionnaires d'office et la structure visée à l'art. 26 de la présente loi demande la désignation de nouveaux membres.

7. Les membres visés aux lettres c) et d) du 1er alinéa, ainsi que le membre visé au 2e alinéa du présent article ont droit au remboursement des frais de déplacement et de mission, suivant les montants et les modalités prévues pour les dirigeants de l'Administration régionale.

Art. 12

(Fonctions de la commission technique chargée de la prévention des incendies)

1. La commission technique chargée de la prévention des incendies visée à l'art. 11 de la présente loi est tenue :

a) D'exercer, limitativement au territoire régional, les fonctions ailleurs attribuées aux comités techniques visés aux articles 10 et 20 du DPR n° 577/1982 ;

b) De nommer trois spécialistes chargés d'effectuer les contrôles sur les installations et les établissements industriels complexes et caractérisés par une technologie de pointe, au sens des articles 14 et 19 du DPR n° 577/1982 ;

c) D'exprimer son avis au sujet des demandes d'autorisation d'installer ou d'exercer des activités par dérogation aux dispositions en vigueur, ainsi que d'évaluer les solutions proposées en vue de donner auxdites activités un degré de sécurité équivalent à celui requis ;

d) De donner, à la demande des structures régionales compétentes, des conseils sur les projets relatifs à de nouvelles règles techniques ainsi que sur les éventuels problèmes ou questions ayant trait à la prévention des incendies.

Art. 13

(Collaboration avec les compagnies de secours du Corps national des sapeurs-pompiers)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi :

a) Passe des accords avec les dirigeants compétents du Corps national des sapeurs-pompiers, afin de rendre possible l'intervention immédiate, sur le territoire régional, d'équipes de secours provenant des centres les plus proches du Corps national susmentionné et, vice versa, l'intervention d'unités opérationnelles de secours régionales dans les zones limitrophes du territoire italien ;

b) Adopte - sur la base d'un accord préalable passé entre le président du Gouvernement régional et les organes compétent de l'État - les initiatives nécessaires pour coordonner l'activité des compagnies de secours régionales et des colonnes mobiles de secours du Corps national des sapeurs-pompiers, en cas de calamités intéressant le territoire régional.

Art. 14

(Réseaux du Corps national des sapeurs-pompiers)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi peut, sur la base d'un accord préalable passé entre le président du Gouvernement régional et les organes compétents de l'État, assurer directement :

a) La gestion des stations appartenant au réseau national de relevé des retombées radioactives situées sur le territoire régional ;

b) La gestion des relais du réseau de radiocommunication pour la protection civile du Corps national des sapeurs-pompiers situés sur le territoire régional.

2. La structure visée à l'art. 26 peut pourvoir à la gestion de réseaux informatiques de collecte et de traitement de données à l'échelon national et européen.

Art. 15

(Siège central et détachements périphériques du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ?uvre par l'intermédiaire du contingent central, dont le siège est situé à Aoste, ainsi que des détachements, constitués de contingents périphériques de sapeurs-pompiers, situés sur le territoire régional.

2. Le président du Gouvernement régional - les organisations syndicales catégorielles entendues - établit par arrêté le nombre, le siège et la circonscription territoriale des détachements des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 16

(Services gratuits et payants)

1. Le service d'extinction des incendies et l'intervention des secours techniques urgents sont gratuits.

2. Sont par contre payants :

a) Les secours techniques fournis à la demande de personnes publiques ou privées après la cessation de l'état d'urgence ;

b) Les visites ou les services spéciaux de contrôle, obligatoires ou demandés, aux fins de la prévention des incendies ;

c) Les activités en matière de formation, d'entraînement et d'attestation des aptitudes visées au décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail) ;

d) Les services aéroportuaires d'incendie prévus par l'art. 3 de la loi n° 930/1980 et par l'art. 9 de la présente loi.

3. Les services visés au 2e alinéa du présent article sont assurés par les professionnels dans le respect des dispositions en vigueur.

4. Pour ce qui est des services payants, le versement des redevances est effectué en faveur de l'Administration régionale qui pourvoit à la fixation périodique des tarifs desdits services par délibération du Gouvernement régional.

5. Les sommes versées au titre des services payants sont inscrites au chapitre 9860 (Recettes dérivant de l'utilisation de biens régionaux ou de services assurés par la Région) du budget de la Région.

Art. 17

(Fonctions ayant trait aux documents d'urbanisme)

1. À l'occasion de l'élaboration ou de la modification des plans régulateurs ou des règlements de police urbaine, les administrations communales sont tenues de recueillir l'avis du Commandement régional des sapeurs-pompiers pour la partie qui a trait aux dispositions susceptibles de permettre la prévention des incendies, ainsi qu'avant l'éventuelle adoption de dispositions réglementant les activités soumises au contrôle de prévention des incendies.

2. L'avis visé au 1er alinéa du présent article doit être également recueilli par les structures régionales compétentes et par les administrations communales, selon les cas, au sujet des questions générales ayant trait à la voirie, limitativement à la détermination des conditions minimales qui doivent être réunies afin que le transit des véhicules de secours soit assuré, en fonction de l'utilisation des aires desservies par les routes en question.

Art. 18

(Attributions ayant trait aux bouches d'incendie le long des routes)

1. Les administrations communales sont tenues de pourvoir, conformément aux directives générales et aux observations spécifiques du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à la mise en place et à l'entretien de bouches d'incendie le long des routes - compte tenu des possibilités offertes par les réseaux d'adduction d'eau respectifs -, à la création de réserves d'eau destinées à la lutte contre les incendies, selon les nécessités et les possibilités locales, ainsi qu'à la mise en place éventuelle de systèmes d'alarme.

2. Le plan de masse mis à jour, avec la localisation des bouches d'incendie susmentionnées, doit être élaborée par les soins de chaque administration communale et transmise aux bureaux compétents du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. L'utilisation des bouches d'incendie pour l'exercice des fonctions institutionnelles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est gratuite.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS LIÉES À LA PARTICULARITÉ DU SERVICE

Art. 19

(Véhicules et chauffeurs des véhicules équipés pour la lutte contre l'incendie)

1. Dans l'attente que les dispositions visées à l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 19992 (Nouveau code de la route) - tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 360 du 10 septembre 1993 et par le décret-loi n° 251 du 28 juin 1995, converti en la loi n° 351 du 3 août 1995 - soient appliquées au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, la Région, sur la base d'un accord passé entre le président du Gouvernement régional et le ministre de l'intérieur, est autorisée :

a) À utiliser, pour l'immatriculation des véhicules destinés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ainsi que des véhicules dont la propriété à été transférée à la Région suivant la procédure prévue par l'art. 45 de la loi n° 196/1978, le registre des véhicules du Corps national des sapeurs-pompiers ;

b) À faire appel, pour la délivrance et le renouvellement des permis de conduire relatifs aux véhicules équipés pour la lutte contre l'incendie de la Région, au service compétent de l'administration de l'État, au sens de l'art. 71 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des dispositions du décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 ainsi que de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'art. 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

2. Les éventuelles dépenses nécessitées par les opérations visées au 1er alinéa du présent article sont à la charge de la Région.

Art. 20

(Dispense du rappel sous les drapeaux)

1. Pour ce qui est des professionnels, il est fait application de l'art. 17 de la loi n° 469 du 13 mai 1961 (Organisation des services d'incendie et du Corps national des sapeurs-pompiers, statut et traitement économique des personnels, des sous-officiers, des sapeurs-pompiers d'élite et des pompiers du Corps national des sapeurs-pompiers).

Art. 21

(Assurances)

1. Les professionnels sont assurés contre les accidents pouvant survenir en service commandé et contre les infirmités pouvant découler directement de l'exercice de leurs fonctions, aux termes de l'art. 191 de la loi régionale n° 3 de 1956 (Dispositions en matière d'organisation des services régionaux, de statut et de traitement économique des personnels de la Région), tel qu'il a été modifiée par l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966.

Art. 22

(Réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires)

1. En cas de nécessité, le président du Gouvernement régional peut ordonner la réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires nécessaires à des fins institutionnelles pour le temps strictement nécessaire, sans préjudice de l'indemnisation due aux propriétaires et dont le montant doit être établi sur la base des prix courants.

2. Le commandant des opérations de secours peut, en cas de nécessité urgente, faire appel à la faculté visée au 1er alinéa du présent article ; en cette occurrence, il est tenu de communiquer immédiatement sa décision au président du Gouvernement régional.

Art. 23

(Recours au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en cas de calamités en dehors du territoire régional)

1. À la demande des autorités compétentes, le président du Gouvernement régional peut autoriser l'intervention des professionnels en dehors du territoire régional.

2. Le président du Gouvernement régional, après avoir obtenu l'accord des autorités compétentes, peut décider, de sa propre initiative, de faire intervenir les personnels visés au 1er alinéa du présent article en dehors du territoire régional.

Art. 24

(Fonctions particulières)

1. Dans des cas exceptionnels, le dirigeant chargé du Commandement régional des sapeurs-pompiers peut affecter les professionnels, à titre temporaire, à des missions d'intérêt public pour lesquelles les personnels du Corps ont une disposition particulière du fait de leurs fonctions institutionnelles.

2. Ladite affectation doit, en tout état de cause, avoir un caractère absolument provisoire.

CHAPITRE IV

DIRECTION

Art. 25

(Structure régionale chargée des services d'incendie)

1. La structure régionale chargée des services d'incendie visée au 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi est composée, à l'échelon de la direction, par :

a) Un dirigeant exerçant les fonctions de direction et d'inspection visées au 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

b) Un dirigeant exerçant les fonctions de direction opérationnelle et administrative du Commandement régional des sapeurs-pompiers ; il est le commandant des sapeurs-pompiers professionnels.

2. L'organisation du reste de la structure et des autres fonctions de direction visées au 1er alinéa du présent article est définie aux termes de l'art. 8 de la LR n° 45/1995.

3. Le dirigeant chargé du commandement régional des sapeurs-pompiers est placé sous l'autorité du dirigeant de la structure visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du dirigeant visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, les fonctions y afférentes peuvent être confiées à l'inspecteur d'incendie en chef qui a le plus d'ancienneté dans ce grade.

5. Les dirigeants de la structure visée au 1er alinéa du présent article sont membres de droit du Comité de la protection civile prévu par les articles 4 et 5 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels).

Art. 26

(Attributions particulières de la structure chargée des services d'incendie)

1. En sus des attributions visées aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 de la présente loi, la structure régionale chargée des services d'incendie doit remplir les fonctions suivantes:

a) Examen, étude et formulation de propositions pour la transposition dans la réglementation régionale des directives communautaires en matière de prévention et d'extinction des incendies, ou bien en vue de l'adoption de dispositions à l'échelon régional;

b) Études et relevés statistiques et adoption de dispositions concernant les caractéristiques des véhicules et des équipements de secours, notamment pour ce qui est de leur normalisation, aux fins entre autres des opérations menées en collaboration avec les compagnies du Corps national des sapeurs-pompiers et les autres structures de la protection civile.

Art. 27

(Attribution du Commandement régional des sapeurs-pompiers)

1. Le Commandement des sapeurs-pompiers:

a) Est directement responsable de l'organisation et du fonctionnement des services d'incendie confiés aux professionnels;

b) Répond de la discipline des professionnels et est chargé de l'application auxdits personnels des dispositions visées au chapitre III du titre II de la présente loi;

c) Dispose les contrôles sur les locaux affectés à entrepôts et les immeubles accueillant des industries dangereuses, ainsi que les contrôles sur les locaux de spectacles publics;

d) Assure les contrôles périodiques sur l'entretien des bornes d'incendie et des installations ayant trait à la prévention des incendies, ainsi que sur le respect des dispositions en matière de prévention des incendies;

e) Assure les fonctions de surveillance visées au 1er alinéa de l'art. 23 du décret législatif n° 626/1994 et veille à la formation du personnel visé à l'art. 12 dudit décret;

f) Propose, en application de l'art. 20 de la LR n° 37/1988, l'appel temporaire des volontaires et leur affectation, pour la réalisation d'exercices ou pour des nécessités particulières, au sein des structures opérationnelles du Commandement régional;

g) Coordonne les opérations ainsi que l'activité de formation et de recyclage en accord avec les volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 28

(Nomination du commandant des professionnels du corps des sapeurs-pompiers)

1. Les fonctions de commandant sont attribuées par voie de concours sur épreuves auquel ont vocation à participer, à condition qu'ils justifient d'une licence:

a) Les professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui exercent depuis cinq ans au moins les fonctions d'inspecteur d'incendie en chef;

b) Les personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers, ainsi que les personnels des services d'incendie d'autres établissements publics qui exercent, depuis cinq ans au moins, des fonctions correspondant à celles de l'inspecteur d'incendie en chef de l'Administration régionale.

2. Au cas où aucun candidat n'aurait réussi le concours en question ou ce dernier ne pourrait avoir lieu à défaut de candidats, le Gouvernement régional peut, dans l'attente que ce poste soit pourvu, attribuer les fonctions y afférentes aux personnels visés au 1er alinéa du présent article, au sens du 3e alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995. Lesdites fonctions peuvent être attribuées au personnel visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article uniquement si ledit personnel a fait l'objet d'une demande de mise à disposition temporaire auprès du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

TITRE II

PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

CHAPITRE IER

ORGANIGRAMME

Art. 29

(Organisation des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Les professionnels comprennent :

a) Les dirigeants visés au 1er alinéa de l'art. 25 de la présente loi ;

b) Les personnels visés au 2e alinéa du présent article.

2. Les professionnels sont répartis en deux secteurs, dont l'un à caractère technico-opérationnel et l'autre à caractère administratif et comptable. Les profils professionnels appartenant aux deux secteurs susmentionnés sont établis au sens de l'art. 8 de la LR n° 45/1995.

3. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers s'adjoint, pour des fonctions complémentaires, les personnels qui accomplissent leur service militaire au sens du 1er alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste).

Art. 30

(Professionnels)

1. Il est fait application aux professionnels des dispositions en matière de statut prévues pour les personnels de l'Administration régionale - complétées par les dispositions de la présente loi - et, à défaut, par la réglementation nationale en vigueur.

2. Les professionnels du secteur technico-opérationnel ne peuvent pas bénéficier du régime de travail à temps partiel.

3. Les dispositions spéciales visées aux articles 32 et 33 de la présente loi et aux chapitres II, III et IV du présent titre, en matière de recrutement, réglementation et cessation de fonctions, concernent uniquement les professionnels du secteur technico-professionnel. En particulier, l'accès aux profils professionnels de l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers autres que ceux prévus par les articles 34, 35 et 36 de la présente loi continue d'être réglementé par les dispositions en vigueur en matière d'accès au statut unique régional visé à la LR n° 45/1995 et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

4. Pour ce qui est des matières réservées au législateur et des matières non réglementées par la loi visées à l'art. 3 de la LR n° 45/1995, les dispositions de la présente loi l'emportent sur celles visées au 1er alinéa du présent article.

5. Au sens des articles 2 et 37 de la LR n° 45/1995, les dispositions visées au 1er alinéa du présent article deviennent inapplicables suite à la passation des conventions collectives régionales, prévues par ladite loi régionale, contenant une réglementation substitutive.

6. Les personnels appartenant à la catégorie des dirigeants et des directeurs, les inspecteurs d'incendie en chef, les inspecteurs d'incendie, les collaborateurs techniques d'incendie, les assistants techniques d'incendie, les chefs de section et les chefs d'équipe - dans les limites du service auquel il sont affectés et sur la base des attributions qui leur sont attribuées par la loi - sont des officiers de la police judiciaire, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 196/1978, de l'art. 16 de la loi n° 469/1961 et du 3e alinéa de l'art. 57 du code de procédure pénale ; les sapeurs-pompiers sont des agents de la police judiciaire.

7. La qualité d'officier et d'agent de la police judiciaire est reconnue par arrêté du président du Gouvernement régional.

Art. 31

(Organigramme. Modifications de la LR n° 45/1995)

1. Les professionnels appartenant au secteur technico-opérationnel ainsi qu'au secteur administratif et comptable font partie du cadre unique régional visé au 1er alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995 et à l'organigramme créé au sens du 2e alinéa du présent article.

2. Après la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995 est ajoutée la lettre suivante :

"d bis) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers."

3. L'organigramme des professionnels est indiqué dans le tableau de l'annexe A de la présente loi.

Art. 32

(Vérification des conditions d'aptitude psycho-physique)

1. Compte tenu de la particularité des fonctions exercées, l'Administration régionale fait subir aux professionnels des visites médicales périodiques auprès de l'Unité sanitaire locale (USL) ou d'autres centres spécialisés. L'USL pourvoit à la délivrance des certificats d'aptitude à l'exercice des fonctions en question.

2. Les professionnels doivent en tout état de cause subir les contrôles visés au 1er alinéa du présent article dans les cas suivants :

a) Après une période d'absence de six mois au cours de l'année solaire - consécutifs ou non - pour des raisons de santé ;

b) Sur demande motivée du commandant des sapeurs-pompiers.

Art. 33

(Cours de spécialisation et de recyclage)

1. L'Administration régionale organise, en collaboration avec d'autres établissements et organisations, des cours de spécialisation ou de recyclage réservés aux professionnels. La participation aux cours en question est obligatoire et les dépenses y afférentes sont à la charge du budget régional.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 34

(Recrutement des sapeurs-pompiers professionnels)

1. Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés par voie de concours externe sur titres et épreuves.

2. Pour participer au concours en question, tout candidat doit réunir, en sus des conditions générales prévues pour l'accès au cadre unique régional, les qualités ci-après :

a) Avoir dix-huit ans au moins et pas plus de trente ans, sans préjudice des exceptions prévues par la loi; la limite d'âge supérieure est également opposable aux candidats titulaires d'un emploi auprès d'une administration publique ;

b) Avoir une taille d'au moins 1,65 m ;

c) Justifier inconditionnellement et pleinement de l'aptitude psycho-physique requise pour l'exercice des fonctions à remplir au sein des services d'incendie ; ladite aptitude est vérifiée suivant les modalités indiquées à l'art. 32 de la présente loi.

3. L'avis de concours peut établir que l'admission aux épreuves soit subordonnée:

a) À la réussite de tests psychologiques et d'aptitude visant à vérifier la disposition des candidats aux fonctions de sapeur-pompier;

b) Au résultat favorable de la vérification visée à l'art. 32 de la présente loi, pour les candidats ayant réussi les tests psychologiques et d'aptitude.

4. L'avis de concours doit demander, dans le cadre du même profil professionnel, que les candidats justifient de spécialisations particulières, nécessaires au bon fonctionnement des services d'incendie. L'avis de concours doit donc prévoir des épreuves différenciées, dans le cadre du même concours, compte tenu des spécialisations requises.

5. Pour être titularisés, les lauréats du concours visé au 1er alinéa du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

Art. 35

(Recrutement des chefs d'équipe et des chefs de section)

1. Les chefs d'équipe sont recrutés par voie de concours sur titres et épreuves auquel ont vocation à participer les professionnels qui justifient d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil professionnel de sapeur-pompier.

2. Les chefs de section sont recrutés par voie de concours sur titres et épreuves, auquel ont vocation à participer les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil professionnel de chef d'équipe.

3. Pour être titularisés, les lauréats des concours visés aux 1er et 2e alinéas du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

Art. 36

(Recrutement des assistants techniques d'incendie, des collaborateurs techniques d'incendie, des inspecteurs d'incendie et des inspecteurs d'incendie en chef)

1. Le recrutement des assistants techniques d'incendie, des collaborateurs techniques d'incendie, des inspecteurs d'incendie et des inspecteurs d'incendie en chef a lieu par voie de concours externe sur titres et épreuves.

2. Pour être titularisés, les lauréats des concours visés au 1er alinéa du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa, lettres b) et c), et au 3e alinéa de l'art. 34 de la présente loi sont mises en application.

4. La limite d'âge supérieure pour la participation aux concours visés au présent article est fixée à 30 ans, sans préjudice des reports prévus par les dispositions en vigueur en la matière ; en tout état de cause, ladite limite ne peut dépasser les 35 ans.

5. La limite d'âge supérieure n'est pas opposable au personnel titulaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers et des corps correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

Art. 37

(Postes réservés et appréciation des titres)

1. Un pourcentage de quinze pour cent des postes du secteur technico-opérationnel ouverts aux concours est réservé aux candidats qui ont accompli leur service militaire au sein du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

2. Les conditions indiquées ci-après sont considérées comme titres à apprécier suivant les modalités prévues par l'art. 32 du règlement régional n° 6/1996:

a) Service accompli au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en qualité de professionnel;

b) Service accompli, en qualité de personnel permanent, dans les emplois du secteur technico-opérationnel du Corps national des sapeurs-pompiers ou au sein des services correspondants des Régions à statut spécial;

c) Service militaire accompli en tant que sapeur-pompier, au sens du 1er alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 320/1994 et/ou de la loi n° 913 du 13 octobre 1950 (Incorporation de recrues dans le Corps national des sapeurs-pompiers);

d) Service louable accompli en tant que sapeur-pompier volontaire pendant trois ans au moins;

e) État d'orphelin d'un sapeur-pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 38

(Cours de formation)

1. Les lauréats des concours visés aux articles 34 et 36 de la présente loi, s'ils n'appartiennent pas au cadre unique régional, sont recrutés sous contrat à durée déterminée ; pendant cette période, ils ont tenus de participer, aux frais de l'Administration régionale, à un cours organisé auprès des écoles centrales d'incendie ou d'autres organisations agréées. Le candidat jugé apte est titularisé. Le candidat qui n'est pas jugé apte cesse ses fonctions. Si le candidat n'est pas jugé apte pour des raisons de force majeure, il peut être admis à participer à un autre cours, pendant lequel il est de nouveau recruté sous contrat à durée déterminée ; s'il n'obtient pas l'aptitude à l'issue de ce deuxième cours il perd son droit à la titularisation.

2. Les lauréats des concours visés aux articles 34 et 36 de la présente loi, s'ils sont titulaires d'un emploi au sein d'administrations ou établissements publics - à l'exclusion de l'Administration régionale - ou chez des particuliers, sont tenus de participer au cours visé au 1er alinéa du présent article ; il est fait application à leur égard des dispositions du 2e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

3. Les lauréats des concours visés aux articles 34, 35 et 36 de la présente loi, s'ils appartiennent au cadre unique régional, sont tenus de fréquenter, aux frais de l'Administration régionale, un cours auprès des écoles centrales d'incendie ou d'autres organisations agréées. Le candidat jugé apte obtient l'avancement. Le candidat qui n'est pas jugé apte pour des raisons de force majeure peut être admis à participer à un autre cours à l'issue duquel, s'il est de nouveau jugé non apte, il perd son droit à l'avancement ou à la titularisation.

4. L'admission aux cours en question est subordonnée au résultat favorable de la vérification visée à l'art. 32 de la présente loi, sauf si celle-ci a déjà été effectuée au sens du 3e alinéa de l'art. 34 de la présente loi.

Art. 39

(Traitement pour la participation aux cours)

1. Les candidats qui participent aux cours visés à l'art. 38 de la présente loi, qui n'appartiennent pas au cadre unique régional et ne sont pas titulaires d'un emploi au sein d'administrations ou établissements publics ou chez des particuliers, ont droit, pendant la période de séjour auprès des écoles centrales d'incendie ou des autres organisations agréées, au traitement prévu pour l'emploi de sapeur-pompier professionnel réduit d'un cinquième et exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

2. Les candidats qui participent aux cours visés au 2e alinéa de l'art. 38 de la présente loi ont droit à une allocation de fréquence dont le montant est établi lors de la négociation collective à l'échelon régional prévue par l'art. 37 de la LR n° 45/1995.

3. Les personnels du cadre unique régional qui participent aux cours visés à l'art. 38 de la présente loi sont considérés comme étant en service et ont droit au traitement habituel, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

4. Les frais d'hébergement et de nourriture, si ces derniers ne sont pas fournis par les écoles, ainsi que les frais de déplacement au début et à la fin du cours sont remboursés suivant les modalités et les montants prévus pour le personnel régional.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 40

(Discipline)

1. Les professionnels sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues par le titre IV, chapitre VII, de la LR n° 3/1956, tel qu'il a été modifié par les lois régionales n° 13 du 10 novembre 1966, °n° 23 du 12 mai 1986 23, complétées par les dispositions du présent chapitre.

2. Les dispositions visées au 1er alinéa du présent article s'appliquent jusqu'à la passation de la première convention collective régionale visée à la LR n° 45/1995 contenant une réglementation qui remplace celle prévue par la loi.

Art. 41

(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants:

a) Altération ou modification de l'uniforme ou de la carte personnelle ou négligence dans leur entretien;

b) Utilisation non autorisée d'habits autres que l'uniforme pendant le service;

c) Utilisation du réseau radio pour des communications n'ayant pas trait au service;

d) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service.

Art. 42

(Réduction temporaire du traitement)

1. La réduction temporaire du traitement est infligée dans les cas suivants:

a) Abus habituel de boissons alcooliques;

b) Comportement incivil ou malséant vis-à-vis du public;

c) Emploi d'un langage malséant lors des communications radio;

d) Utilisation non autorisée et injustifiée des véhicules de service;

e) Négligence dans l'entretien des véhicules de secours à usage individuel ou collectif;

f) Négligence dans les fonctions de commandement ou de maintien de la discipline;

g) Non communication des pannes des équipements de secours à usage collectif éventuellement constatées.

Art. 43

(Suspension temporaire de l'emploi et des fonctions, avec suppression du traitement)

1. La suspension temporaire de l'emploi et des fonctions, avec suppression du traitement, est infligée dans les cas suivants:

a) Accomplissement, pendant le service, d'opérations n'ayant pas trait à ce dernier ou pression à l'égard des personnels afin qu'ils accomplissent de telles opérations;

b) Absence ou abandon injustifiés du service de secours, lorsque l'absence ou l'abandon ne compromettent pas les opérations en cours;

c) Perturbation des communications radio par des interventions et des commentaires n'ayant pas trait au service;

d) Consommation de stupéfiants;

e) État d'ivresse habituel;

f) Partialité, injustice évidente, comportement malséant habituel et tout autre abus d'autorité envers le personnel;

g) Comportement incivil ou malséant chez des tiers pendant le service.

Art. 44

(Démission d'office)

1. La démission d'office est prononcée dans les cas suivants:

a) Absence ou abandon non justifiés du service de secours, lorsque cela peut porter préjudice à la réussite des opérations en cours;

b) Suppression ou altération de preuves de délits commis par des tiers dans les domaines relevant des sapeurs-pompiers;

c) Déclenchement dolosif d'un incendie ou d'un autre sinistre dont la prévention relève des sapeurs-pompiers;

d) Accomplissement de délits intentionnels affectant les personnes et les biens confiés, aux fins de leur protection, aux sapeurs-pompiers, pendant les opérations;

e) Toxicomanie.

CHAPITRER IV - CESSATION DE FONCTIONS

Art. 45

(Limites d'âge)

1. Les professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers cessent leurs fonctions, en règle générale, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue pour les personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers.

2. Les professionnels du secteur technico-opérationnel qui ne justifient pas d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de la pension de retraite peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ancienneté requise et, en tout état de cause, jusqu'à soixante-cinq ans maximum, à condition qu'ils acceptent d'être mutés au secteur administratif et comptable ou dans un autre organigramme de l'Administration régionale, même à titre de personnel surnuméraire.

3. Aux personnels visés au 2e alinéa du présent article ne s'appliquent pas les 7e et 8e alinéas de l'art. 28 de la LR n° 45/1995, sauf si des conditions professionnelles spécifiques sont requises pour l'accès au nouveau poste.

Art. 46

(Perte de l'aptitude à l'exercice des fonctions)

1. La perte des conditions d'aptitude pycho-physique est constatée suivant les modalités prévues par l'art. 32 de la présente loi.

2. Aux professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude psycho-physique s'appliquent les dispositions prévues pour les personnels régionaux en matière de licenciement pour inaptitude physique.

3. Pour ce qui est des professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude psycho-physique au sens du 1er alinéa du présent article mais étant encore en mesure d'exercer d'autres fonctions, l'Administration régionale recourt, au sens de l'art. 28 de la LR n° 45/1995, à la mobilité, suivant les procédures visées à l'art. 43, 1er alinéa, lettres a) et c), et à l'art. 44 du règlement régional n° 6/1996.

Art. 47

(Mobilité. Modifications de la LR n° 45/1995)

1. Le 10e alinéa de l'art. 28 de la LR n° 45/1995 est remplacé comme suit :

"10. La mobilité du personnel de tout autre organigramme à ceux du Corps forestier valdôtain et des professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers n'est pas admise."

Art. 48

(Immatriculation au fichier des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Les professionnels du secteur technico-opérationnel qui n'exercent plus leurs fonctions peuvent être immatriculés, s'ils le demandent, au fichier des sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi des personnels volontaires équivalent à celui dont ils étaient titulaires lors de la cessation de fonctions, à titre de personnels surnuméraires et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum, sauf si la cessation de fonctions découle de la démission d'office ou du licenciement.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE IER

MODALITÉS RELATIVES À LA MUTATION

Art. 49

(Mutation de personnels au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Lors de la première application de la présente loi, les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste sont mutés, s'ils le demandent, à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers visé à l'art. 31 de la présente loi. L'application du nouveau statut et du traitement y afférent court à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'acte de mutation. Lesdits personnels sont mutés dans des emplois correspondant à ceux dont ils étaient titulaires au sein du Corps national des sapeurs-pompiers, sur la base des correspondances indiquées dans l'annexe B de la présente loi.

2. Les personnels mutés au sens du 1er alinéa conservent l'ancienneté dont ils justifiaient au sein de l'établissement d'origine. Il est fait application du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par la convention 1988/1990 relative au personnel régional).

3. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste doivent opérer le choix d'être mutés à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Dans les trente jours qui suivent la signature de la première convention collective régionale, le Gouvernement régional est autorisé à fixer un nouveau délai dans lequel les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste peuvent choisir d'être mutés à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

5. Les dispositions des 1er, 2e et 3e alinéas du présent article s'appliquent également aux personnels affectés au Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste pour une période d'au moins cinq ans et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leurs fonctions au sein d'un autre organisme du ministère de l'Intérieur.

6. Les personnels en fonctions au sein du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste qui ont choisi la mutation visée au 1er alinéa du présent article, qui ont réussi le concours pour chef d'équipe du Corps national des sapeurs-pompiers et qui ont obtenu l'aptitude lors des cours de formation, sont titularisés dans l'emploi correspondant de chef d'équipe de l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 50

(Modalités particulières relatives à la couverture des postes vacants)

1. Les candidats qui résident en Vallée d'Aoste, qui ont obtenu l'aptitude lors du concours national pour sapeurs-pompiers et qui font partie, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, des contingents qui ont commencé ou doivent commencer les cours de formation professionnelle auprès des écoles centrales d'incendie, peuvent demander à être titularisés dans l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Ladite titularisation est subordonnée à la participation et à la réussite au cours de formation professionnelle. Il est fait application des dispositions de l'art. 49 de la présente loi.

3. Les postes vacants de l'organigramme, après la mutation à la Région visée à l'art. 49 de la présente loi et aux 1er et 2e alinéas du présent article, sont pourvus, lors de la première application de la présente loi, par voie de concours réservé aux personnels du Corps national des sapeurs-pompiers mutés à la Région aux termes de l'art. 48 de la loi n° 196/1978.

4. Au cas où, après la mutation à la Région du personnel du Commandement de la Vallée d'Aoste, le poste de commandant des sapeurs-pompiers s'avérerait vacant, il est pourvu par voie de concours réservé aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers mutés au sens de l'art. 49 de la présente loi, qui justifient de la licence requise et qui occupent un emploi d'inspecteur d'incendie en chef ou d'inspecteur d'incendie. Dans l'attente du déroulement du concours, les fonctions de commandant des sapeurs-pompiers sont attribuées suivant les dispositions du 2e alinéa de l'art. 28 de la présente loi.

Art. 51

(Titularisations)

1. Les personnels indiqués aux articles 49 et 50 sont titularisés sur leur demande, au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, même en qualité de personnels surnuméraires.

Art. 52

(Mise à disposition de personnels de l'État)

1. Le président du Gouvernement régional peut demander aux autorités nationales compétentes, compte tenu de l'exigence de garantir la continuité des prestations aux termes de l'art. 83 du DPR n° 182/1982, la mise à disposition du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers des personnels du Corps national déjà en service auprès du Commandement de la Vallée d'Aoste et qui n'auraient pas choisi d'être mutés aux cadres régionaux aux termes de l'art. 48 de la loi n° 196/1978.

2. Pour ce qui est de la mise à disposition visée au 1er alinéa du présent article, il n'est pas fait application de la limite temporelle visée au 2e alinéa de l'art. 29 de la LR n° 45/1995.

CHAPITRE II

TRAITEMENT ET INDEMNITÉS ACCESSOIRES

Art. 53

(Traitement)

1. En application des dispositions de l'art. 37 de la LR n° 45/1995 et jusqu'à la passation de la première convention collective régionale contenant une réglementation du rapport de travail des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers professionnels mutés à la Région au sens du titre III, chapitre Ier de la présente loi, ont droit aux mêmes traitements fixe et accessoire prévus pour le personnel régional des grades correspondants, sans préjudice des dispositions de l'art. 54 de la présente loi.

2. Les services de contrôle et de prévention donnent droit au traitement prévu pour les heures supplémentaires selon les montants correspondant à chaque grade.

3. Au cas où au moment de la mutation, le traitement brut - comprenant les émoluments fixes ayant un caractère continu et général, à l'exclusion, limitativement aux professionnels du secteur technico-opérationnel, de l'indemnité de risque - serait inférieur à celui dont lesdits personnels bénéficiaient dans l'établissement d'origine, la différence est conservée à titre d'allocation ad personam ne pouvant pas être résorbée.

Art. 54

(Indemnité de risque et indemnité de travail de nuit et pendant les jours fériés)

1. Jusqu'à la passation de la première convention collective régionale valable à compter de la date de titularisation dans le cadre unique régional et contenant une réglementation substitutive, les professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, en sus du traitement visé à l'art. 53 de la présente loi, ont droit - selon les montants et les modalités prévues pour le Corps national des sapeurs-pompiers - à l'indemnité de risque et à l'indemnité pour le travail de nuit et des jours fériés - prévues par les conventions collectives nationales du travail pour les personnels des entreprises et des administrations de l'État ayant une organisation autonome, signées, pour les personnels appartenant aux grades, le 5 avril 1996 et le 4 septembre 1996 et, pour les personnels de la catégorie de direction, le 10 novembre 1997 - en substitution de la majoration horaire prévue par l'art. 10 de la loi régionale n° 42 du 19 août 1992 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1991/1993).

Art. 55

(Pension de retraite)

1. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers mutés au sens de l'art. 49 ou titularisés au sens de l'art. 50 de la présente loi à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sont inscrits, à compter de la date de la mutation ou de la titularisation, à l'Istituto nazionale du previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

Art. 56

(Règlement d'application de la loi)

1. Dans le respect des dispositions définies par la présente loi, un règlement régional doit être adopté dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ; ledit règlement a trait notamment :

a) À la participation aux cours de spécialisation nécessaires aux fins de la titularisation ;

b) Aux dotations en véhicules, matériel et vestiaire, ainsi qu'à leurs caractéristiques ;

c) À la vérification de l'aptitude psycho-physique ;

d) À l'organisation et à l'utilisation du service de restauration interne ;

e) À l'équipe sportive des sapeurs-pompiers ;

f) Aux fonctions particulières visées à l'art. 24 de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERT DES FONCTIONS

Art. 57

(Transfert des biens à la Région)

1. Les biens immeubles et meubles de l'État - y compris ceux enregistrés - en dotation au Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste sont transférés à la Région suivant les modalités visées au titre Ier, chapitre II, de la loi n° 196/1978.

Art. 58

(Contribution des assurances)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sociétés d'assurance contre les risques d'incendie ?uvrant en Vallée d'Aoste sont tenues de verser à l'Administration régionale, en application des dispositions de l'art. 22 de la loi n° 196/1978, limitativement aux contrats en cours relatifs aux biens situés dans la région, une contribution qui ne peut être répétée aux assurés, correspondant au montant prévu par les lois de l'État sur les primes recouvrées chaque année par les sociétés en question, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

2. Le montant de ladite contribution, qui sera inscrite au nouveau chapitre 800 du budget régional, est fixé au début de chaque année par arrêté du président du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent, sur la base du montant des primes recouvrées au cours de l'année précédente, montant que les sociétés sont tenues de déclarer avant le 31 janvier de chaque année ; ce même arrêté fixe les modalités et les délais de versement de la contribution en question.

Art. 59

(Dispositions financières)

1. Les dépenses pour l'exercice des fonctions attribuées au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, estimées à L 11.000.000.000 (5.681.025,89 euros) par an grèveront les chapitres du budget indiqués ci-après :

a) Nouveaux chapitres 30800, 30801, 30810, 30815 et 30820, quant à L 3.350.000.000 (1.730.130,61 euros) au titre de 1999 et L 10.350.000.000 (5.345.328,91 euros) à compter de l'an 2000, pour les traitements et les indemnités dus aux personnels ;

b) Nouveau chapitre 33200, quant à L 50.000.000 (25.822,84 euros) au titre de 1999 et L 100.000.000 (51.645,69 euros) à compter de l'an 2000, pour le fonctionnement de la caserne et des services y afférents ;

c) Nouveau chapitre 33220, quant à L 250.000.000 (129.114,22 euros) au titre de 1999 et L 500.000.000 (258.228,45 euros) à compter de l'an 2000, pour le fonctionnement du service d'incendie, y compris l'achat et le renouvellement des équipements et les fournitures de services et de matériel de consommation ;

d) Nouveau chapitre 33230, quant à L 50.000.000 (25.822,84 euros) par an, pour les frais d'entretien ordinaire et extraordinaire de la caserne ;

e) Chapitre 69145, quant à L 7.300.000.000 (3.770.135,36 euros) au titre de 1999, pour le remboursement à l'État des frais supportés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par l'utilisation, quant à L 11.000.000.000, des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région, à valoir sur la provision A.5 (Organisation des services d'incendie de la Vallée d'Aoste) prévue par l'annexe 1 desdits budgets.

3. À compter de l'an 2000, l'actualisation éventuelle de la dépense est effectuée par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 60

(Rectifications du budget)

1. Le budget prévisionnel 1999 et le budget pluriannuel 1999/2001 de la Région font l'objet des rectifications suivantes :

a) Recettes

Création d'un chapitre pour mémoire

Programme régional : 1.01

Codification : 01.01.06

Chap. 800 «Contributions visées à l'art. 22 de la loi n° 196/1978 dues par les assurances sur les primes recouvrées»

b) Dépenses :

Diminutions au titre de l'exercice budgétaire :

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

1999 L 11.000.000.000

2000 L 11.000.000.000

2001 L 11.000.000.000

Diminution au titre de l'exercice budgétaire :

Chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

1999 L 3.700.000.000

Augmentations au titre de l'exercice budgétaire et, pour 1999, au titre également des fonds de caisse :

Programme régional : 1.2.1.

Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.

Chap. 30800 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers - Traitements et autres indemnités fixes»

1999 L 2.250.000.000

2000 L 7.130.000.000

2001 L 7.130.000.000

Programme régional : 1.2.1.

Codification : 1.1.1.2.2.2.4.3.

Chap. 30801 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers - Cotisations diverses à la charge de la Région»

1999 L 930.000.000

2000 L 3.000.000.000

2001 L 3.000.000.000

Programme régional : 1.2.1.

Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.

Chap. 30810 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour l'attribution d'indemnités et du salaire de résultat aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers»

1999 L 30.000.000

2000 L 70.000.000

2001 L 70.000.000

Programme régional : 1.2.1.

Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.

Chap. 30815 (nouveau chapitre)

«Rémunération des heures supplémentaires des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers»

1999 L 10.000.000

2000 L 20.000.000

2001 L 20.000.000

Programme régional : 1.2.1.

Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.

Chap. 30820 (nouveau chapitre)

«Indemnités de mission pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers»

1999 L 130.000.000

2000 L 130.000.000

2001 L 130.000.000

Programme régional : 1.3.1.

Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.

Chap. 33200 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour le fonctionnement de la caserne du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et des services y afférents»

1999 L 50.000.000

2000 L 100.000.000

2001 L 100.000.000

Programme régional : 1.3.1.

Codification : 1.1.1.4.3.2.4.3.

Chap. 33220 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour le fonctionnement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, y compris l'achat et le renouvellement des équipements et les fournitures de services et de matériel de consommation»

1999 L 250.000.000

2000 L 500.000.000

2001 L 500.000.000

Programme régional : 1.3.1.

Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.

Chap. 33230 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour l'entretien ordinaire de la caserne du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers»

1999 L 50.000.000

2000 L 50.000.000

2001 L 50.000.000

Augmentation au titre de l'exercice budgétaire :

Chap. 69145 «Remboursement à l'État des dépenses ordinaires supportées pour le compte de la Région au titre de fonctions non encore transférées»

1999 L 7.300.000.000.

2. Limitativement à 1999, le Gouvernement régional est autorisé à rajuster, par un acte propre et dans les limites de la dépense globale, les crédits inscrits aux chapitres de la partie dépenses visés au présent article, compte tenu des exigences et des délais d'application de la présente loi.

ANNEXE A de la loi régionale n°

TABLEAU DE L'ORGANIGRAMME DES PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS (ART. 31)

GRADES

NOMBRE DE POSTES

Catégorie unique de direction

2

Huitième

4

Septième

22

Sixième

40

Cinquième

69

TOTAL

137

ANNEXE B DE LA LOI RÉGIONALE N°

TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES PROFILS PROFESSIONNELS DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS ET DES GRADES DES PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS (ART. 49)

PROFILS PROFESSIONNELS DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS

GRADES DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

Inspecteur régional des sapeurs-pompiers

Catégorie unique de direction

Commandant des sapeurs-pompiers

Catégorie unique de direction

Responsable administratif et comptable

Huitième

Inspecteur d'incendie en chef

Huitième

Inspecteur d'incendie

Huitième

Collaborateur technique d'incendie

Septième

Assistant technique d'incendie

Septième

Assistant administratif

Septième

Comptable

Septième

Chef de section

Septième

Chef d'équipe

Sixième

Agent administratif et comptable

Sixième

Sapeur-pompier

Cinquième

Agent de bureau

Cinquième

Dactylographe

Cinquième