Loi régionale 27 janvier 1999, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 27 janvier 1999,

modifiant la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 (Dispositions en matière de crèches), déjà modifiée par la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997.

(B.O. n° 4 du 19 janvier 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 5 de la LR n° 77/1994)

1. L'article 5 de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 (Dispositions en matière de crèches) est remplacé comme suit:

«Art. 5 (Dimensions)

1. La construction de crèches destinées à recevoir moins de quinze enfants n'est pas admise.»

Art. 2

(Modifications de l'art. 14 de la LR n° 77/1994)

1. L'article 14 de la LR n° 77/1994 est remplacé comme suit:

«Art. 14 (Établissements gestionnaires)

1. La gestion des crèches revient aux collectivités locales; ladite gestion peut être exercée directement ou indirectement et ce, en premier lieu, sur la base de conventions passées avec des coopératives d'aide sociale.

2. Les coopératives d'aide sociale et les autres organismes conventionnés au sens du 1er alinéa du présent article sont au service des établissements gestionnaires dont relèvent, en tout état de cause, la surveillance et le contrôle des crèches.»

Art. 3

(Abrogation de l'article 30)

1. L'article 30 de la LR n° 77/1994 est abrogé.

Art. 4

(Modifications de l'article 32 de la LR n° 77/1994)

1. Le 4e alinéa de l'article 32 de la LR n° 77/1994 est remplacé comme suit:

«4. À chaque crèche est affecté un nombre d'agents préposés aux services généraux fixé par l'établissement gestionnaire compte tenu du nombre d'usagers et des caractéristiques architecturales de la structure.»

2. Après le 5e alinéa de l'article 32 de la LR n° 77/1994 est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Chaque crèche pouvant accueillir au moins vingt-cinq enfants doit avoir un coordinateur à plein temps. Deux établissements gestionnaires peuvent passer une convention en vue de la désignation d'un seul coordinateur de la crèche.»

3. Les 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 32 de la LR n° 77/1994 sont abrogés.

Art. 5

(Modifications de l'article 36 de la LR n° 77/1994)

1. L'article 36 de la LR n° 77/1994 est remplacé comme suit:

«Art. 36 (Frais de gestion et d'entretien ordinaire)

1. La Région participe aux frais de gestion et d'entretien ordinaire des crèches sur la base d'une quote-part au titre de chaque usager.

2. Des financements supplémentaires afférents à des projets spécifiques peuvent être accordés aux établissements gestionnaires.

3. Le Gouvernement régional fixe la quote-part des aides et les modalités de liquidation y afférentes, compte tenu des paramètres objectifs utilisés pour l'évaluation des coûts de gestion de chaque structure et des crédits inscrits au budget pluriannuel de la Région, et établit chaque année les éventuels financements supplémentaires afférents à des projets spécifiques.»

Art. 6

(Abrogation des articles 37, 39 et 40 de la LR n° 77/1994)

1. Les articles 37, 39 et 40 de la LR n° 77/1994 sont abrogés.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'au 31 décembre de l'an 2000, dans les cas visés au 5e alinéa de l'art. 32 de la LR n° 77/1994, il est fait recours, pour le remplacement du personnel enseignant absent, au classement régional valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Pour l'admission au premier concours pour éducateur des crèches ouvert par chaque établissement gestionnaire après à l'entrée en vigueur de la présente loi - par dérogation à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 62 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) - tout candidat doit justifier d'un titre d'études à caractère pédagogique délivré, suite à un cours de trois ans au moins, par une école secondaire du deuxième degré, ou bien d'un autre diplôme de l'enseignement secondaire complété par des cours de spécialisation à caractère pédagogique d'une durée non inférieure à 2400 heures. Les maîtrises visées à l'article 31 de la LR n° 77/1994 sont également valables aux fins de l'admission au concours.