Loi régionale 31 décembre 1998, n. 57 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998,

portant dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension.

(B.O. n° 2 du 12 janvier 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région - sur la base des dispositions des 10e et 11e alinéas de l'article 5 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances au titre de la période 1998/2000) et en application de l'accord sur la réglementation du fonds de pension complémentaire des personnels régionaux, passé entre les organisations syndicales et l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats - reconnaît au Fonds de cessation du service une créance correspondant au montant de l'indemnité de départ due aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, revalorisé en fonction du taux annuel de rendement, pour un total de 120 milliards de lires.

Art. 2

(Modalités)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à transférer au Fonds de cessation du service le montant dû au titre de l'indemnité de départ des personnels régionaux - instituée par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Dispositions en matière d'organisation des services régionaux et de statut et traitement des personnels de la Région) et, pour ce qui est des personnels de la Maison de jeu de Saint-Vincent, par la délibération du Conseil régional n° 335 du 24 novembre 1967 (Dispositions en matière d'organisation des services chargés du contrôle régional sur la gestion de la Maison de jeu de Saint-Vincent et en matière de statut et de traitement des personnels régionaux desdits services) - et ce, sur la base d'un plan de remboursement qui devra prévoir l'application aux portions de créance non encore remboursées d'un taux de réévaluation correspondant au taux annuel de rendement de l'indemnité de départ de l'année de référence.

2. Le plan de remboursement susmentionné comporte le transfert de 20 milliards de lires par an au titre de 1998, 1999 et 2000, ainsi que le versement de quotes-parts annuelles à titre de couverture de la dette résiduelle qui doit être réglée d'ici 2003.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense de 120 milliards de lires dérivant de l'application de la présente loi grèvera le nouveau chapitre 39050 («Transfert au profit du Fonds de cessation du service du montant de l'indemnité de départ due aux personnels régionaux au titre des droits acquis au 31 décembre 1997»).

2. La dépense de 20 milliards de lires au titre de 1998 sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires») du budget 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, à valoir sur le fonds visé au point A.2 (Gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire de fonds de pension régionaux) de l'annexe n° 1 desdits budgets.

3. La dépense annuelle de 20 milliards de lires prévue au titre de 1999 et de l'an 2000 sera couverte comme suit:

a) Quant à 19 milliards 100 millions de lires, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires») du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, à valoir sur le fonds visé au point A.2 (Gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire de fonds de pension régionaux) de l'annexe n° 1 dudit budget;

b) Quant à 900 millions de lires, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement») du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, à valoir sur le fonds visé au point C.1 (Application du plan territorial paysager) de l'annexe n° 1 dudit budget.

4. À compter de 2001, la dépense annuelle à la charge de la Région est établie par loi budgétaire.

Art. 4

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région subit les rectifications suivantes au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution:

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

1998 L 20.000.000.000

1999 L 19.100.000.000

2000 L 19.100.000.000

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1999 L 900.000.000

2000 L 900.000.000;

b) Augmentation:

Programme régional 1.2.1.

Cod. 1.1.1.6.2.1.1.1.

Chap. 39050 (nouveau chapitre)

«Transfert au profit du Fonds de cessation du service du montant de l'indemnité de départ due aux personnels régionaux au titre des droits acquis au 31 décembre 1997»

1998 L 20.000.000.000

1999 L 20.000.000.000

2000 L 20.000.000.000

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.