Loi régionale 26 mai 1998, n. 43 - Texte originel

Loi régionale n° 43 du 26 mai 1998,

modifiant la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables.

(B.O. n° 25 du 9 juin 1998)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 1er)

1. Après le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables) est ajouté l'alinéa suivant:

"2 bis. Aux fins de la réalisation des finalités visées au 1er alinéa, la Région peut pourvoir directement à l'octroi des subventions, à valoir sur les disponibilités annuelles du budget."

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 62/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 4 (Catégories d'actions éligibles)

1. Sont réputées éligibles les actions concernant:

a) La mise en place de pompes à chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, ainsi que de systèmes actifs et passifs utilisant des sources d'énergies renouvelables qui permettent de couvrir 50 p. 100 au moins des besoins annuels en énergie thermique de l'installation faisant l'objet de l'action;

b) La mise en place d'installations photovoltaïques pour la production d'énergie électrique;

c) L'installation de systèmes photovoltaïques d'éclairage d'extérieur.

2. Pour ce qui est des actions visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, les subventions peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense jugée éligible et dûment documentée. Pour ce qui est des actions visées à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, lesdites subventions peuvent être accordées à raison de 80 p. 100 maximum et, pour ce qui est des actions visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article, à raison de 60 p. 100 maximum.

3. Les pourcentages afférents aux besoins annuels en énergie thermique, visés à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, se rapportent à la consommation d'énergie de l'élément d'installation faisant l'objet de l'action.

4. Les bâtiments intéressés par les installations visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article doivent avoir obtenu le certificat d'habitabilité ou de conformité à une date antérieure à celle de l'action. L'inscription au cadastre avant la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle sur les activités d'urbanisme et d'architecture, sanctions, réhabilitation et régularisation des travaux d'architecture) est considérée comme équivalente au certificat d'habitabilité.

5. Le 4e alinéa ne s'applique pas aux nouvelles constructions pour lesquelles la date de la documentation relative aux dépenses précède celle de la communication de l'achèvement des travaux à l'administration communale compétente.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 62/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Dépôt des demandes et éligibilité des actions)

1. Les demandes de subvention prévues au titre II doivent être déposées à l'assessorat régional compétent en matière d'énergie et rédigées sur les formulaires établis à cet effet par ledit assessorat. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les modalités d'octroi et de liquidation desdites subventions ainsi que la documentation à joindre à la demande.

2. En tout état de cause, les demandes doivent être assorties des factures dûment quittancées, ainsi que des pièces suivantes:

a) Pour les actions dont la dépense éligible et documentée est inférieure à vingt millions de lires, fiche technique synthétique remplie par le fournisseur ou l'installateur;

b) Pour les actions dont la dépense éligible et documentée est comprise entre vingt et cent millions de lires, fiche technique et rapport signés par un technicien immatriculé au tableau d'un ordre professionnel compétent en la matière;

c) Pour les actions dont la dépense éligible et documentée dépasse les cent millions de lires:

1) Fiche descriptive du bâtiment faisant l'objet de l'action;

2) Fiche technique et rapport signés par un technicien immatriculé au tableau d'un ordre professionnel compétent en la matière;

3) Documents attestant les données prises en compte avant et après l'action, en vue de l'évaluation des économies d'énergie.

3. Toutes les pièces doivent être jointes à la demande, sous peine de non-admission aux bénéfices en question.

4. Toutes les actions prévues doivent être conformes aux dispositions en vigueur à l'échelon communautaire, national, régional et local. L'assessorat régional compétent en matière d'énergie peut procéder à des contrôles, afin de vérifier si les actions faisant l'objet de financement sont réalisées correctement.

5. Ont vocation à bénéficier des subventions en cause les actions dont les pièces relatives aux dépenses datent de moins d'un an par rapport à la date de présentation de la demande.

6. Les aides en question ne peuvent être cumulées avec des subventions en capital accordées en vertu d'autres dispositions communautaires, nationales et régionales ayant les mêmes finalités.».

Art. 4

(Dispositions financières)

1. En vue de la couverture des dépenses dérivant de l'application de l'art. 4 de la LR n° 62/1993, une dépense annuelle de L 500.000.000 est autorisée à compter de l'exercice 1998; ladite dépense grèvera le nouveau chapitre 48960 du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

2. La dépense visée au 1er alinéa du présent article est couverte par la réduction de L 500.000.000, au titre des années 1998, 1999 et 2000, des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) à valoir sur la provision prévue par l'annexe 1 du budget 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, point B.1.2 (Mesures visant les économies d'énergie et la diversification des sources d'énergie).

Art. 5

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 fait l'objet des rectifications suivantes, au titre de l'exercice budgétaire et, limitativement à l'année 1998, au titre des fonds de caisse:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»

1998: L 500.000.000

1999: L 500.000.000

2000: L 500.000.000

Chap. 69440: «Fonds de réserve de caisse»

1998: L 500.000.000

b) Augmentation:

Programme régional: 2.2.2.15.

Codification: 2.2.2.4.1.3.10.28

Chap. 48960 (nouveau chapitre)

«Subventions en capital pour la mise en place d'installations qui exploitent des sources d'énergie renouvelable»

1998: exercice budgétaire L 500.000.000

1998: fonds de caisse L 500.000.000

1999: exercice budgétaire L 500.000.000

2000: exercice budgétaire L 500.000.000