Loi régionale 26 mai 1998, n. 38 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998,

portant mesures en faveur du secteur thermal.

(B.O. n° 24 du 2 juin 1998)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste encourage, dans le cadre de ses compétences, des actions de nature à améliorer l'activité, l'organisation et la gestion des thermes de Saint-Vincent et de Pré-Saint-Didier, par l'agrandissement et la rénovation des structures thermales, hôtelières et des services, qui forment des complexes thermaux destinés aux soins et/ou à la rééducation et/ou à la promotion de la santé. (*)

Art. 2

(Mesures financières)

1. Peuvent bénéficier des mesures visées à l'art. 4 de la présente loi les adjudicataires des marchés publics lancés par l'Administration régionale ou par les communes concernées - conformément aux dispositions en vigueur - par la réalisation des finalités visées à l'art. 1er de la présente loi. (1)

2. La commune de Pré-Saint-Didier, en sa qualité de sous-concessionnaire, procède à la réalisation des finalités visées à la présente loi, conformément aux orientations que le Gouvernement régional a fixées au sens de la loi régionale n° 1 du 8 février 1958 portant dispositions en matière de recherche et d'exploitation des mines en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Détermination du concessionnaire) (2)

Art. 4

(Modalités d'intervention)

1. Aux sujets mentionnés à l'art. 2 de la présente loi sont accordés des emprunts pour la réalisation des projets retenus; ces derniers doivent prévoir, aux termes des finalités visées à l'art. 1er:

a) La remise en état des bâtiments ou des ensembles de bâtiments existant, ainsi que la fourniture du mobilier et des équipements y afférents;

b) La construction de nouveaux bâtiments, ainsi que la fourniture du mobilier et des équipements y afférents;

c) L'achat, la construction et la rénovation d'établissements hôteliers liés aux structures thermales visées aux lettres a) et b) du présent article, ainsi que la fourniture du mobilier y afférent.

2. Les emprunts susmentionnés sont accordés à raison de 70 p. 100 de la dépense éligible. La dépense éligible afférente aux actions visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article ne doit pas dépasser celle prévue pour les actions visées aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article.

3. Le plafond des financements prévus par le premier alinéa du présent article est fixé à 14 milliards de lire pour chaque complexe thermal mentionné à l'art. 1er.

Art. 5

(Financements)

1. Le Gouvernement régional donne mandat, sans représentation, à la Société financière régionale Vallée d'Aoste SpA (FINAOSTA SpA) aux fins de l'application des mesures prévues à la présente loi, sans autre risque pour ladite société que ceux liés à la diligence du mandataire.

2. Dans le cadre de la dépense éligible au sens de la présente loi, les financements que cette dernière prévoit ne sont pas cumulables, au titre des mêmes initiatives, avec d'autres subventions ou aides régionales, tandis qu'ils peuvent être cumulés avec des financements de l'Etat ou d'établissements délégués par l'Etat à cet effet ou d'autres collectivités publiques. (**)

Art. 6

(Durée des emprunts)

1. Les emprunts, d'une durée maximale de vingt ans, plus deux ans de préamortissement, sont amortissables tous les six mois par des versements différés qui comprennent la restitution du capital et des intérêts, évalués selon les modalités prévues à l'art. 7 de la présente loi.

2. Les emprunts sont accordés tout d'abord pour les travaux visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 et ne peuvent durer plus de quatre ans à compter du premier versement y afférent. (2a)

3. Durant la période visée au premier alinéa du présent article, sur les sommes versées sont appliqués des intérêts évalués selon les modalités visées à l'art. 7 de la présente loi.

4. Au cas où, une fois écoulée la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le financement n'aurait pas été totalement utilisé, les sommes déjà versées doivent être remboursées à compter de la date susmentionnée, sur la base d'un plan d'amortissement autonome d'une durée de dix ans maximum, plus deux de préamortissement. (2b)

5. L'octroi des sommes restantes est subordonné à la réalisation des travaux en cause, qui doivent être achevés dans les cinq ans qui suivent le premier versement de l'emprunt. Les sommes susdites doivent être remboursées selon un plan d'amortissement d'une durée de dix ans maximum, plus deux ans de préamortissement.

6. Passé le délai visé au cinquième alinéa du présent article, le versement des sommes restantes n'est plus effectué.

7. Les délais visés au présent article doivent être anticipés lorsque la date d'expiration des contrats de gestion, fixée par les projets retenus lors des marchés publics lancés par l'Administration régionale ou par les communes concernées, est antérieure à ceux-ci. (3)

Art. 7

(Taux d'intérêt)

1. Les emprunts sont accordés à un taux d'intérêt variable, correspondant à 40% du taux de référence pour le secteur du crédit foncier-immobilier en vigueur le mois précédent celui de la passation du contrat d'emprunt, avec un arrondissement au demi-point inférieur en cas de fractions de point.

2. Le taux d'intérêt fixé aux termes du premier alinéa du présent article, est actualisé annuellement sur la base du taux de référence pour le secteur du crédit foncier-immobilier en vigueur au mois de septembre de chaque année.

Art. 8

(Garanties)

1. L'octroi des emprunts implique l'acquisition d'une hypothèque ou des autres formes de garantie mentionnées dans les projets retenus lors des marchés publics lancés par l'Administration régionale ou par les communes concernées. (4)

Art. 9

(Contrôles techniques, comptables et administratifs)

1. Les emprunteurs doivent permettre à l'Administration régionale d'effectuer tout contrôle technique afférent aux travaux financés et à la régularité de la destination des fonds en cause.

2. La structure régionale compétente en matière de finances pourvoit au contrôle administratif et comptable des prêts bonifiés accordés aux termes de la présente loi.

3. En cas d'irrégularité constatée par les structures compétentes de l'Administration régionale, éventuellement sur demande de la FINAOSTA SpA, les assesseurs régionaux compétents peuvent proposer au Gouvernement régional l'adoption d'une délibération portant extinction immédiate du prêt.

Art. 10

(Obligations et sanctions)

1. Les bâtiments financés au sens de la présente loi ne peuvent pas:

a) Changer la destination pour laquelle le financement a été octroyé pendant la période de préamortissement et d'amortissement de l'emprunt y afférent, à moins que la nouvelle destination ne s'inscrive pas dans le cadre des finalités visées à l'art. 1er de la présente loi;

b) Etre cédés, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période de préamortissement et d'amortissement de l'emprunt y afférent, à des sujets ne réunissant pas les conditions prévues dans les marchés publics lancés par l'Administration régionale ou par les communes concernées. (5)

2. Le non-respect des obligations visées aux lettres a) ou b) du premier alinéa du présent article, entraîne la révocation anticipée et immédiate du prêt et le versement d'une amende dont le montant correspond à 40% de la dette restante.

3. La violation des interdictions visées au premier alinéa du présent article est constatée par la FINAOSTA SpA.

Art. 11

(Extinction anticipée)

1. Les emprunteurs peuvent rembourser les emprunts avant leur expiration.

2. Dans tous les cas, l'extinction anticipée de l'emprunt n'implique pas l'abolition de l'obligation relative à la destination visée à l'art. 10 de la présente loi et ce, pendant toute la durée initiale du préamortissement et de l'amortissement de l'emprunt.

3. L'adoption, par le Gouvernement régional, de la délibération visée au troisième alinéa de l'art. 9 de la présente loi entraîne le remboursement anticipé et immédiat de l'emprunt et le versement d'une amende dont le montant correspond à 40% de la dette restante.

Art. 12

(Dispositions en matière de procédure)

1. La procédure à suivre aux fins de l'application de la présente loi et de la passation de la convention qui régit les rapports entre l'Administration régionale et la FINAOSTA SpA, est approuvée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. En vue de la réalisation des finalités visées à l'art. 4 de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à transférer à la FINAOSTA SpA, à titre de gestion spéciale, la somme globale de 28 milliards de lires, dont 2 milliards pour 1999, 7 milliards pour l'an 2000 et, à titre indicatif, 10 milliards pour 2001, 7 milliards pour 2002 et 2 milliards pour 2003. Le montant de la dépense faisant l'objet dudit virement en faveur de la gestion spéciale est fixé chaque année par loi de finances.

2. En vue du financement de la dépense visée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts avec un ou plusieurs établissements de crédit, au titre de la période 1999/2003 et dans la limite annuelle du montant des financements faisant l'objet du virement en faveur de la gestion spéciale FINAOSTA SpA. Le montant global desdits emprunts ne peut être supérieur à 28 milliards de lires, à un taux de 7,50% maximum et pendant une période d'amortissement qui ne dépasse pas les quinze ans.

3. La dépense relative à l'amortissement des emprunts visés au deuxième alinéa du présent article s'élève à 113.300.000 L au titre de 1999 et à 588.100.000 L au titre de l'an 2000. Ladite dépense est couverte, pour les montants annuels correspondants, par les crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement») du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, à valoir sur la provision B.2.3 (Réalisation du nouvel ensemble thermal dans la commune de Pré-Saint-Didier), au sens de l'annexe n° 1 dudit budget.

4. La dépense visée au premier alinéa du présent article grèvera le chapitre 35800 de la partie dépenses du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région à compter de l'année 1999.

5. La dépense visée au troisième alinéa du présent article grèvera, à compter de 1999, les chapitres 69300 et 69320 du budget régional. A compter de 2001, la dépense d'amortissement sera fixée aux termes de la loi n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées au budget prévisionnel 1998/2000 de la Région:

a) Recettes:

Augmentation:

Programme régional: 5.18.

Codification: 5.1.0.

Chap. 11195 (nouveau chapitre)

«Ouverture d'emprunts pour le financement d'actions dans le secteur thermal»

1999: 2.000.000.000 L

2000: 7.000.000.000 L

a) Dépenses:

1) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»

1999: 113.300.000 L

2000: 588.100.000 L

2) Augmentation

Programme régional: 2.1.4.2.

Codification: 2.1.2.5.4.3.10.13.

Chap.: 35800 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour le financement des actions dans le secteur thermal, effectué par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la FINAOSTA SpA»

1999: 2.000.000.000 L

2000: 7.000.000.000 L

Chap. 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter»

1999: 75.000.000 L

2000: 217.000.000 L

Chap. 69320 «Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter»

1999: 38.300.000 L

2000: 371.100.000 L

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Voir le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 pour l'interprétation authentique du présent alinéa.

(**) Voir le 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 pour l'interprétation authentique du présent alinéa.

(1) Alinéa remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 2 août 1999 et modifié par l'article 15 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007.

(2) Article abrogé par l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 2 août 1999.

(2a) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2b) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 2 août 1999.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n. 22 du 2 août 1999.

(5) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 2 août 1999.