Loi régionale 26 mai 1998, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 26 mai 1998,

portant nouvelle réglementation des logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995, relative aux dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux, la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, relative aux dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction, et la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995, relative aux dispositions régionales en matière de vente du parc des logements sociaux.

(B.O. n° 24 du 2 juin 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 39 DU 4 SEPTEMBRE 1995, MODIFIEE PAR LA LOI REGIONALE N° 44 DU 20 OCTOBRE 1995

Art. 1 - Domaine d'application. Modifications de l'art. 1

Art. 2 - Conditions. Modifications de l'art. 6

Art. 3 - Bénéficiaires. Modifications de l'art. 8

Art. 4 - Publications des avis de concours. Modifications de l'art. 9

Art. 5 - Demandes. Modifications de l'art. 11

Art. 6 - Instruction des demandes. Modifications de l'art. 12

Art. 7 - Commission. Modifications de l'art. 14

Art. 8 - Classements. Modifications de l'art. 16

Art. 9 - Vérification des qualités. Modifications de l'art. 19

Art. 10 - Réserve des logements. Modifications de l'art. 23

Art. 11 - Succession. Modifications de l'art. 26

Art. 12 - Elargissement du ménage. Modifications de l'art. 27

Art. 13 - Mobilité consensuelle. Modifications de l'art. 30

Art. 14 - Plan de mobilité. Modifications de l'art. 31

Art. 15 - Abrogation de l'art. 32

Art. 16 - Indemnités. Modifications de l'art. 33

Art. 17 - Annulation de l'attribution. Modifications de l'art. 36

Art. 18 - Déchéance. Modifications de l'art. 37

Art. 19 - Résolution du contrat. Modifications de l'art. 38

Art. 20 - Loyer. Modifications de l'art. 40

Art. 21 - Loyer et charges. Modifications de l'art. 41

Art. 22 - Détermination du loyer. Modifications de l'art. 42

Art. 23 - Conditions requises. Modifications de l'art. 43

Art. 24 - Valeur locative. Modifications de l'art. 45

Art. 25 - Calcul du loyer. Modifications de l'art. 48

Art. 26 - Tranches de revenu. Modifications de l'art. 49

Art. 27 - Garages. Modifications de l'art. 50

Art. 28 - Fonds régional pour le logement. Modifications de l'art. 51

Art. 29 - Structure compétente. Modifications de l'art. 51 bis

Art. 30 - Modèles. Modifications de l'art. 58

Art. 31 - Rapport du Gouvernement régional. Modifications de l'art. 59

Art. 32 - Modifications du tableau B

Art. 33 - Dispositions financières

CHAPITRE II

MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA LOI REGIONALE N°56 DU 28 NOVEMBRE 1986, MODIFIEE PAR LES LOIS REGIONALES N° 79 DU 17 AOUT 1987, N° 46 DU 27 JUILLET 1989 ET N° 30 DU 1erSEPTEMBRE 1997

Art. 34 - Modifications de l'art. 2

Art. 35 - Modifications de l'art. 3

Art. 36 - Modifications de l'art. 10

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 40 DU 4 SEPTEMBRE 1995

Art. 37 - Modifications de l'art. 7

Art. 38 - Modifications de l'art. 9

Art. 39 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 39 DU 4 SEPTEMBRE 1995, MODIFIEE PAR LA LOI REGIONALE N° 44 DU 20 OCTOBRE 1995

Art. 1er

(Domaine d'application. Modifications de l'art. 1)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995, portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux, est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Les présentes dispositions sont appliquées à tous les logements utilisés aux fins de la construction sociale, réalisés ou réhabilités par l'Etat ou par les établissements publics, financés en tout ou en partie par l'Etat et/ou par l'Administration régionale avec le concours éventuel des particuliers. Lesdites dispositions sont également appliquées aux logements sociaux propriété de collectivités publiques ou dont la gestion est assurée par ces dernières.»

2. Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 39/1995:

«1 bis. Les tâches que la présente loi confie aux communes s'étendent aux collectivités publiques dans le cas où ces dernières seraient les propriétaires des logements à attribuer. Afin de remplir lesdites tâches, les collectivités publiques et les organismes gestionnaires des logements peuvent signer des conventions ad hoc.»

Art. 2

(Conditions. Modifications de l'art. 6)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«a) Etre de nationalité italienne ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Tout citoyen d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne est également admis, même dans le cas où le droit ne lui serait pas reconnu par des traités ou conventions internationaux de réciprocité, à condition qu'il soit inscrit sur les listes établies à cet effet par les bureaux régionaux de l'emploi ou qu'il exerce en Italie une activité dûment autorisée;»

2. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«3. Des conditions particulières peuvent être fixées par le Gouvernement régional pour l'attribution des logements réalisés avec des fonds destinés à des fins spécifiques ou pour des exigences locales particulières. A cet effet, les mesures régionales de localisation peuvent prévoir des conditions spéciales, notamment en matière d'ancienneté de résidence.»

Art. 3

(Bénéficiaires. Modifications de l'art. 8)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«c) Nouveau ménage:

1) Celui où les conjoints ne sont mariés que depuis quatre ans au maximum à la date d'expiration de l'avis de présentation des demandes;

2) Celui où les futurs époux auraient publié les bans à la date de publication de l'avis susvisé. La présente condition n'est pas requise si le mariage n'est pas célébré avant la date fixée pour la souscription du contrat de location;

3) Celui composé d'une personne seule avec un mineur vivant au foyer depuis au moins deux ans à la date d'expiration de l'avis susmentionné. Ledit délai n'est pas requis, lorsqu'il s'agit des mineurs visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5;»

Art. 4

(Publication des avis de concours. Modifications de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Les logements sont attribués par des concours ouverts par des collectivités publiques.»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«2. Ledit concours peut concerner le territoire de plusieurs communes, conformément aux directives de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.»

Art. 5

(Demandes. Modifications de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. La demande, rédigée et déposée selon les modalités et les délais fixés par l'avis de concours, doit être assortie de la documentation requise. Le demandeur doit y indiquer:»

Art. 6

(Instruction des demandes. Modifications de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 12 (Instruction des demandes)

1. La collectivité qui a lancé le concours, ou celle déléguée à cet effet, fait procéder à l'instruction des demandes y afférentes. Elle vérifie également si le formulaire est correctement et dûment rempli et si la documentation requise a été produite.

2. Aux fins du premier alinéa du présent article, la collectivité qui a lancé le concours, ou celle déléguée à cet effet, peut demander aux personnes concernées tout renseignement ou document complémentaire, en faisant appel, entre autres, à la collaboration de la commune dans laquelle le demandeur réside ou travaille.

3. La collectivité qui a lancé le concours, ou celle déléguée à cet effet, pourvoit à attribuer des points à chaque demande, à titre provisoire et au vu des déclarations du demandeur ou des documents annexés à sa demande.

4. En vue de remplir les fonctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, les communes peuvent déléguer, par convention, l'institut autonome des logements sociaux.

5. Au cas où l'instruction ne serait pas assurée, le Gouvernement régional adopte les mesures nécessaires pour son exécution.

6. Les demandes, les points et les documents y afférents sont transmis à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi dans les 90 jours à compter de l'expiration du délai de leur présentation. La structure régionale compétente en matière de logements sociaux en est aussitôt informée.»

Art. 7

(Commission. Modifications de l'art. 14)

1. Le titre de l'art. 14 de la LR n° 39/1995 est ainsi remplacé:

«Commission pour la construction sociale subventionnée».

2. L'alinéa suivant est ajouté après le dixième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 39/1995:

«10 bis. Il appartient à la commission d'examiner toutes les situations de besoin de logement visées à l'art. 23, d'attribuer les logements réservés aux termes du premier alinéa dudit article, ainsi que d'établir le classement des intéressés à changer le logement»

Art. 8

(Classements. Modifications de l'art. 16)

1. L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 39/1995:

«1 bis. Aux fins de l'établissement du classement des catégories de bénéficiaires visées à l'art. 8, pour ce qui est des lettres a), c), d) et e) du premier alinéa dudit article, les conditions requises concernent uniquement le demandeur; quant à la lettre b), lesdites conditions concernent le demandeur, ainsi que les membres de sa famille.»

Art. 9

(Vérification des qualités. Modifications de l'art. 19)

1. Le premier alinéa de l'art 19 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Lors de l'attribution des logements, il y a lieu de vérifier si le candidat justifie des qualités requises. A cet effet, la collectivité qui a lancé le concours demande la documentation y afférente.».

2. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«3. La collectivité qui a lancé le concours transmet la documentation susmentionnées à la commission visée à l'art. 14. Au cas où ladite commission constaterait que l'une des conditions visées à l'art. 6 n'est pas remplie, ou que les conditions visées au deuxième alinéa du présent article sont changées, elle adresse à la collectivité, dans les vingt jours qui suivent, un avis contraignant quant à l'éventuelle radiation ou au changement de rang du demandeur.»

Art. 10

(Réserve de logements. Modifications de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Le président du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière d'aide sociale, de la structure régionale compétente en matière de construction sociale et du syndic de la commune concernée, peut faire appel à la commission visée à l'art. 14 en vue de réserver des logements au profit d'handicapés atteints de troubles sensoriels et/ou moteurs pour satisfaire à des situations spécifiques et motivées de besoin à des cas de déménagement d'une unité d'habitation devant être remise en état, et à la mobilité des bénéficiaires.».

2. Le troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«3. Les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi doivent être réunies en vue de l'attribution des logements réservés aux termes du premier alinéa du présent article. A défaut, ladite attribution revêt un caractère provisoire et n'est valable que pendant deux ans. Si, à l'expiration dudit délai, la commission visée à l'art. 14 constate que des citoyens d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne justifient des qualités visées à l'art. 43, aussi bien que des conditions visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 6, l'organisme gestionnaire fait procéder à la passation du contrat définitif de location.»

Art. 11

(Successions. Modifications de l'art. 26)

1. Le septième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«7. La succession dans le contrat d'attribution et la mutation du contrat sont subordonnées à l'absence de retard et de procédures en cours visant à l'annulation ou à la déchéance de l'attribution. Avant de procéder à la mutation du contrat, l'organisme gestionnaire vérifie si le successeur et les autres membres du ménage réunissent les conditions visées à l'art. 43 et s'il n'existe aucun retard dans le paiement.»

Art. 12

(Elargissement du ménage. Modifications de l'art. 27)

1. Le premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. L'élargissement permanent du ménage dans le logement attribué est admis, sans autorisation préalable, lorsqu'il est déterminé par mariage, concubinage et filiation.»

2. Après le premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 39/1995, est ajouté l'alinéa suivant:

«1bis. L'élargissement permanent du ménage - dans tous les autres cas éventuellement autorisés par l'organisme gestionnaire pour des raisons motivées - est subordonné à l'absence de retard dans le paiement ou de procédures en cours pour l'annulation ou la déchéance de l'attribution, ainsi qu'à la possession par le nouveau membre du ménage des conditions visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 6.»

Art. 13

(Mobilité consensuelle. Modifications de l'art. 30)

1. Le premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Sur demande conjointe des bénéficiaires, l'organisme gestionnaire peut autoriser l'échange consensuel de logements, après avoir vérifié s'il existe des procédures en cours pour l'annulation ou la déchéance de l'attribution en cause.»

2. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 30 de la LR n° 39/1995 sont abrogés.

Art. 14

(Plan de mobilité. Modifications de l'art. 31)

1. L'art. 31 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 31 (Plan de mobilité. Critères)

1. Afin d'éliminer les cas d'utilisation insuffisante ou de surpeuplement des logements sociaux ainsi que les difficultés de logement découlant de conditions spécifiques de nature sociale, l'organisme gestionnaire élabore un plan de mobilité. L'échange des logements est obligatoire au titre dudit plan. Tout refus injustifié comporte l'application de l'indemnité d'occupation visée au cinquième alinéa de l'art. 48 et l'impossibilité d'accéder au fonds prévu à l'art. 51.

2. Le plan de mobilité est dressé sur la base des critères suivants:

a) Vérification de l'état d'entretien et du nombre de personnes logées dans les appartements faisant l'objet de la présente loi et classement des logements surpeuplés ou insuffisamment utilisés, par degré de gravité, et eu égard à la composition et aux caractéristiques socio-économiques des ménages;

b) Utilisation des listes des bénéficiaires intéressés à la mobilité;

c) Priorité aux demandes d'échanges motivés par les raisons visées au troisième alinéa du présent article, suivant l'ordre de succession.

3. L'organisme gestionnaire reçoit les demandes d'échange de logement, et en informe les intéressés suivant les modalités les plus appropriées. Les demandes doivent être motivées par:

a) La présence d'handicapés au sein du ménage;

b) De graves et motivées raisons familiales, personnelles ou de santé;

c) L'exigence du ménage de s'installer dans un logement plus petit;

d) L'augmentation ou la diminution du nombre des personnes du ménage;

e) La nécessité de réduire la distance entre le domicile et le lieu de travail.

4. L'échange de logements entre les bénéficiaires, aux termes du premier alinéa du présent article, bénéficie des allocations prévues par le fonds visé à l'art. 51.

5. Le classement des personnes intéressées à l'échange de logement est établi par la commission visée à l'art. 14.»

Art. 15

(Abrogation de l'art. 32)

1. L'art. 32 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 16

(Indemnités. Modifications de l'art. 33)

1. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Le membre et le technicien expert de la commission visée à l'art. 14, touchent, lorsque leurs statuts le prévoient, un jeton de présence se chiffrant à 125 000 L pour chaque jour de séance; le président touche un jeton de 160 000 L; le vice-président un jeton de 140 000 L. En lieu et place du jeton peut être accordé un remboursement des frais s'élevant à 200 000 L au maximum pour chaque jour de séance, sur présentation du compte-rendu et des pièces justificatives y afférentes. Le montant du jeton de présence est actualisé, tous les deux ans, par arrêté du président du Gouvernement régional, en fonction de la variation de l'indice ISTAT du coût de la vie.»

Art. 17

(Annulation de l'attribution. Modifications de l'art. 36)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«4. Au cas où l'examen des pièces déposées par le bénéficiaire ne modifierait pas les conditions constatées par la commune, le syndic prononce l'annulation de l'attribution dans un délai de trente jours, l'avis obligatoire et contraignant de la commission visée à l'art. 14 de la présente loi entendu.»

2. Le sixième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«6. L'arrêté du syndic qui fixe le délai de six mois au maximum pour la libération du logement est opposable au bénéficiaire et à tout occupant du logement. Ledit acte n'est pas modulable ni peut être prorogé. Dans le délai qui court entre la date de l'ordonnance du syndic et la libération du logement, les dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 48 sont appliquées à titre de sanction.»

3. Après le septième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 39/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«7 bis. La personne intéressée peut s'opposer à l'acte du syndic, en saisissant les autorités compétentes.»

4. Après l'art. 36, alinéa 7 bis, de la LR n° 39/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«7 ter. Le syndic peut, pour des raisons motivées, rapporter l'acte d'annulation.»

Art. 18

(Déchéance. Modifications de l'art. 37)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«d) Ne répondent plus aux conditions visées à l'art. 43. L'application de l'indemnité d'occupation, visée au cinquième alinéa de l'art. 48 pour un délai supérieur à deux ans consécutifs, entraîne la déchéance du droit à l'attribution d'un logement. Au cas où le revenu familial engloberait celui des enfants, la déchéance est déclarée à l'issue d'un délai supérieur à six ans consécutifs;»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«2. La déchéance du droit à l'attribution du logement est également prononcée vis-à-vis des ménages justifiant d'un revenu compris dans la tranche E de l'annexe B, au cas où le bénéficiaire n'accepte et ne signe pas le contrat de location visé à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 48 dans le délai fixé par l'organisme gestionnaire.»

3. Le sixième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«6. La personne intéressée peut s'opposer à l'acte du syndic, en saisissant les autorités compétentes.»

4. Après le sixième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 39/1995, est ajouté l'alinéa suivant:

«6 bis. Le syndic peut, pour des raisons motivées, rapporter l'acte d'annulation.»

Art. 19

(Résolution du contrat. Modifications de l'art. 38)

1. Le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 39/1995, est remplacé comme suit:

«1. Tout retard de plus de quatre mois dans le paiement du loyer ou dans le remboursement des dépenses directement ou indirectement supportées pour les services dont le locataire a bénéficié comporte la résolution du contrat et, partant, la déchéance du droit à l'attribution, si le locataire ne s'engage pas formellement à verser, en sus du loyer, et pour une période de quatorze mois au maximum, les sommes qu'il doit, par tranches. Dans ce cas, le non-paiement de quatre tranches consécutives entraîne la résolution du contrat et, par conséquent, la déchéance du droit à l'attribution.»

2. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 39/1995, est remplacé comme suit:

«4. L'organisme gestionnaire transmet à la structure compétente en matière de construction sociale la documentation relative aux cas visés au troisième alinéa du présent article. Ladite structure demande l'avis des bureaux compétents et répond sans délai à l'intéressé.»

3. Le cinquième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«5. En cas de résolution du contrat, suite à la déchéance du droit à l'attribution pour cause de retard dans les paiements, l'acte du représentant légal de l'organisme gestionnaire, qui fixe le délai de quatre-vingt-dix jours au maximum pour la libération du logement, est opposable au bénéficiaire et à tout occupant du logement. L'intéressé peut s'opposer audit acte en saisissant les autorités compétentes, en vue de faire éventuellement suspendre l'exécution de l'acte.»

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 38 est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Le syndic peut rapporter l'acte de résolution pour des raisons motivées.»

Art. 20

(Loyer. Modifications de l'art. 40)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«d) Une part, déterminée chaque année par le Gouvernement régional, destinée au fonds social prévu à l'art. 51 de la présente loi.»

Art. 21

(Loyer et charges. Modifications de l'art. 41)

1. L'art. 41 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 41 (Réglementation du loyer et des dépenses supportées pour les services)

1. Le paiement du loyer des logements sociaux a pour but de garantir la couverture des parts visées à l'art. 40.

2. Les locataires sont également tenus de rembourser intégralement à l'organisme gestionnaire les charges supportées directement et indirectement pour les services dont ils ont bénéficié; ledit organisme fixe le montant dudit remboursement en fonction du coût des services en question, selon les critères et les tableaux de répartition prévus par le règlement qu'il adopté à cet effet, eu égard au logement en question et à l'immeuble y afférent.

3. Les personnes qui concourent à la formation du revenu familial sont tenus de se solidariser avec le bénéficiaire, en vue de verser à l'organisme gestionnaire les sommes dues pour le loyer et pour les charges.»

Art. 22

(Détermination du loyer. Modifications de l'art. 42)

1. Le premier alinéa de l'art. 42 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Les organismes gestionnaires fixent le loyer des logements visés à l'art. 1er sur la base du revenu global du ménage, tel qu'il résulte de la situation de la famille des bénéficiaires et sur la base de la valeur locative des logements.»

Art. 23

(Conditions requises. Modifications de l'art. 43)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 39/1995 est abrogée.

Art. 24

(Valeur locative. Modifications de l'art. 45)

1. La lettre a) du cinquième alinéa de l'art 45 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«a) Type: référence est faite à la catégorie cadastrale et aux coefficients visés à l'art. 16 de la loi n° 392/1978. Il est également précisé qu'aux unités immobilières classées dans les catégories A/1 et A/2 est affecté le coefficient correspondant à la catégorie A/3.»

Art. 25

(Calcul du loyer. Modifications de l'art. 48)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«a) Catégorie «protégée»: à raison de 40% pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu effectif annuel global du ménage composé exclusivement de pensions de vieillesse, n'excédant pas le montant d'une pension minimale INPS pour les salariés et majoré du montant d'une pension sociale, comme prévu par la catégorie «protégée» de l'annexe B. Dans tous les cas, le loyer annuel ne peut dépasser 5% du revenu effectif du ménage et ne peut en aucun cas être inférieur à 5% du montant de la pension sociale; par dérogation au troisième alinéa de l'art. 42, les familles justifiant d'un revenu composé uniquement des allocations accordées par les collectivités publiques sont intégrées dans la catégorie «protégée», pourvu que leur revenu ne dépasse pas le seuil fixé;»

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit:

«b) Catégorie «sociale»: à raison de 40% ou de 80% pour les bénéficiaires justifiant d'un revenu conventionnel annuel global du ménage compris dans les tranches A ou B de l'annexe B; dans tous les cas, le loyer annuel ne peut dépasser 5% ou 10%, respectivement, du revenu effectif du ménage.»

3. Le cinquième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«5. Les personnes appartenant à la tranche E de l'annexe B qui n'acceptent et ne signent pas leur contrat de location au sens de la lettre e) du premier alinéa, les personnes qui dépassent les limites de revenu visées à la tranche E de l'annexe B et les personnes qui appartiennent aux catégories visées au sixième alinéa de l'art. 36, au huitième alinéa de l'art. 42 et au troisième alinéa de l'art. 43 bénéficient d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer, au sens de la lettre d) du premier alinéa, indépendamment du montant de leur revenu.»

4. Le sixième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«6. A compter du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le loyer ne peut en aucun cas être inférieur à 15 000 lires par mois par pièce conventionnelle, sous réserve des dispositions de la lettre a) du premier alinéa. Par la suite, ledit montant est actualisé le 1er janvier de chaque année, à raison de 75% de la variation appréciée par l'ISTAT entre le mois de juin d'une année et celui de l'année précédente. Le montant ainsi obtenu est arrondi aux 100 lires supérieures.»

Art. 26

(Tranches de revenu. Modifications de l'art. 49)

1. Le troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«3. Une diminution du loyer peut être accordée par l'organisme gestionnaire au cas où ce dernier constaterait, aux termes de la loi et sur la base des pièces à l'appui, que le revenu du ménage de la personne concernée a diminué pour les raisons suivantes:

a) Mise à la retraite;

b) Décès, service militaire, changement de résidence, séparation de corps ou de fait, attestés l'état civil;

c) Détention, séjour dans des établissements de soins à l'intention des malades graves ou dans des structures pour toxicomanes, abandon du logement aux termes du quatrième alinéa de l'art. 26, maladie grave;

d) Conversion, chômage technique ou chômage d'une durée supérieure à quatre mois;

e) Mise à disposition ou cessation de l'activité pour des raisons de santé dûment documentées, au titre d'une période de plus de quatre mois;

f) Réduction du salaire pour une période de plus de quatre mois;

g) Déménagement motivé et documenté, non attesté par l'état civil. Dans ce cas, l'organisme gestionnaire fixe le montant du loyer sur la base du nouveau ménage et du revenu y afférent, en excluant les personnes relevant du présent cas de figure. Le déménagement en question ne peut concerner le titulaire du contrat de location et entraîne la perte de la condition de concubinage visée à l'art. 26.»

2. Le quatrième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«4. En vue de la détermination du loyer, l'organisme gestionnaire procède à un nouveau calcul du revenu, en remplaçant le revenu précédent par le nouveau, ou en déduisant les revenus relatifs aux cas de figure visés au troisième alinéa. »

3. Le cinquième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«5. Toute éventuelle modification du loyer due au changement de rang du bénéficiaire dans les tranches de revenu court à partir du mois suivant celui de la présentation de la documentation attestant l'existence des conditions visées au troisième alinéa du présent article et prend fin lorsque lesdites conditions ne sont plus réunies.»

Art. 27

(Garages. Modifications de l'art. 50)

1. Le troisième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«3. Le loyer d'un garage, fixé aux termes du deuxième alinéa, peut être réduit par l'organisme propriétaire à hauteur de 50% au maximum, du fait de sa localisation, de sa surface, de son état d'entretien et de l'absence d'installations spécifiques; dans tous les cas, ladite réduction est toujours appliquée aux personnes appartenant à la catégorie «protégée» visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 48.»

Art. 28

(Fonds régional pour le logement. Modifications de l'art. 51)

1. L'art. 51 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 51 (Fonds régional pour le logement)

1. Un fonds régional pour le logement est créé et réglementé par une loi régionale ad hoc, en vue de l'octroi des subventions aux locataires, dans les cas visés par ladite loi.»

Art. 29

(Structure compétente. Introduction de l'art. 51 bis)

1. Après l'art. 51 de la LR n° 39/1995 est ajouté l'article suivant:

«Art. 51 bis (Désignation de la structure compétente)

1. La structure régionale compétente en matière de construction sociale est chargée de l'exécution de la présente loi.»

Art. 30

(Modèles. Modifications de l'art. 58)

1. Après le premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 39/1995, est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Les modèles visés au premier alinéa sont modifiés et mis à jour par acte de l'assesseur chargé des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire.»

Art. 31

(Rapport du Gouvernement régional. Modifications de l'art. 59)

1. Le premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional est tenu de présenter au Conseil régional un rapport sur les retombées de la mise en application de la présente loi.»

Art. 32

(Modifications du tableau B)

1. Le tableau B annexé à la LR n° 39/1995 est remplacé par le tableau B annexé à la présente loi.

Art. 33

(Dispositions financières)

1. La dépense visée à l'art. 33, premier alinéa, de la LR n° 39/1995, s'élevant à 50 millions de lires, est couverte, au titre des années 1998, 1999 et 2000 par les crédits inscrits au chapitre 20420 (Dépenses pour le fonctionnement des comités et des commissions) du budget 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N°56 DU 28 NOVEMBRE 1986, MODIFIEE PAR LES LOIS REGIONALES N° 79 DU 17 AOUT 1987, N° 46 DU 27 JUILLET 1989 ET N° 30 DU 1erSEPTEMBRE 1997

Art. 34

(Modifications de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des coopératives de construction, est remplacé comme suit:

«2. Le montant des emprunts visés au premier alinéa, à amortir dans les mêmes délais et conditions que ceux dont ils sont le complément, est fixé par délibération du Gouvernement régional de telle sorte que la valeur totale des emprunts n'excède pas le plafond prévu à l'art. 3 du règlement régional n° 3 du 25 août 1997 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation des règlements régionaux n° 2 du 23 décembre 1989 et n° 2 du 23 août 1991) et que soient respectés les plafonds de dépense en vigueur, fixés par le Comité pour la construction d'immeubles à usage d'habitation.

2. Le sixième alinéa de l'art. 2 de la LR 56/1986 est remplacé comme suit:

«6. A compter des années 1999/2000, le Gouvernement régional peut actualiser, tous les deux ans et par délibération ad hoc, les plafonds des prêts, des revenus et des taux d'intérêt, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation en faveur des familles d'ouvriers et d'employés, au sens du «Bollettino mensile di statistica», publié par l'ISTAT, concernant la commune d'Aoste, apprécié sur les deux ans précédant la date de la mise à jour.»

Art. 35

(Modifications de l'art. 3)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 56/1986 est remplacé comme suit:

«4. Le montant du prêt à consentir, le plafond des revenus et les taux d'intérêt sont déterminés suivant les critères fixés par les règlements régionaux d'application de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984, portant constitution de fonds de roulements pour la relance de l'industrie du bâtiment, en vigueur au moment de la présentation de la demande de l'emprunt. La présente disposition s'applique également aux coopératives de la construction qui n'ont pas bénéficié de l'acte de fractionnement du prêt.»

Art. 36

(Modifications de l'art. 10)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 56/1986 est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis. Le Gouvernement régional, l'avis de la commission visée à l'art. 15 de la présente loi entendu, peut accorder des dérogations aux dispositions en matière de surface non habitable visées au troisième alinéa, pour des raisons motivées. Lesdites dérogations peuvent être accordées également aux coopératives de construction, pourvu que la documentation y afférente soit préalable à la signature du contrat d'emprunt.»

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 56/1986, est ajouté l'alinéa suivant:

«4 ter. Les dérogations prévues à l'alinéa 4 bis du présent article sont également accordées aux coopératives de construction qui ont déjà présenté la demande d'emprunt, à condition que ce dernier n'ait pas encore été consenti.»

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 40 DU 4 SEPTEMBRE 1995

Art. 37

(Modifications de l'art. 7)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995, portant dispositions régionales pour la vente du parc des logements sociaux, est remplacé comme suit:

«a) Justifier de cinq ans de location légale, même à titre provisoire;»

Art. 38

(Modifications de l'art. 9)

1. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 40/1995 est remplacé comme suit:

«3. Le pourcentage de l'abattement dérivant de la vétusté est diminué de 30% lorsque le logement en question a fait l'objet des travaux visés aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978.»

Art. 39

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE (art. 32)

Tableau B

Composition du

ménage

Catégorie

«protégée»

Catégorie «sociale» tranche A

Catégorie «sociale» tranche B

Catégorie «administrée» tranche C

Catégorie «administrée»tranche D

Catégorie «dérogation»

tranche E

Revenu effectif

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

Revenu conventionnel

jusqu'à

2 personnes

pension minimale INPS

+

pension sociale

jusqu'à

9.000.000

de

9.000.000

à

18.500.000

de

18.500.001

à

24.000.000

de

24.000.001

à

29.600.000

de

29.600.001

à

40.600.000

3 personnes

pension minimale INPS

+

pension sociale

jusqu'à

10.500.000

de

10.500.000

à

21.800.000

de

21.800.000

à

27.300.000

de

27.300.001

à

32.800.000

de

32.800.001

à

48.500.000

4 personnes

pension minimale INPS

+

pension sociale

jusqu'à

12.000.000

de

12.000.000

à

25.100.000

de

25.100.001

à

30.600.000

de

30.600.001

à

36.000.000

de

36.000.001

à

57.000.000

5 personnes

pension minimale INPS

+

pension sociale

jusqu'à

14.000.000

de

14.000.000

à

28.400.000

de

28.400.001

à

33.900.000

de

33.900.001

à

39.200.000

de

39.200.001

à

65.500.000