Règlement régional 28 avril 1998, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 28 avril 1998,

modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 19 du 5 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Modifications de l'art. 2

Art. 2 - Modifications de l'art. 4

Art. 3 - Modifications de l'art. 5

Art. 4 - Modifications de l'art. 7

Art. 5 - Modifications de l'art. 9

Art. 6 - Modifications de l'art. 12

Art. 7 - Modifications de l'art. 13

Art. 8 - Modifications de l'art. 14

Art. 9 - Modifications de l'art. 20

Art. 10 - Modifications de l'art. 22

Art. 11 - Modifications de l'art. 23

Art. 12 - Modifications de l'art. 24

Art. 13 - Modifications de l'art. 30

Art. 14 - Modifications de l'art. 32

Art. 15 - Modifications de l'art. 34

Art. 16 - Modifications de l'art. 39

Art. 17 - Modifications de l'art. 40

Art. 18 - Modifications de l'art. 56

Art. 19 - Insertion de l'art. 61 bis

Art. 20 - Modifications de l'art. 62

Art. 21 - Modifications de l'art. 68

Art. 22 - Modifications de l'annexe A

Art. 23 - Modifications de l'annexe B

Art. 1er

(Modifications de l'art. 2)

1. La lettre b) du 1er alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) est remplacée par la lettre suivante:

«b) Avoir au moins 18 ans révolus. Pour l'accès aux organigrammes réglementés par des dispositions spéciales, le report de la limite d'âge supérieure sont celles prévues par les ordres juridiques nationaux correspondants;».

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. Le 2e alinéa de l'art. 4 est abrogé.

Art. 3

(Modifications de l'art. 5)

1. Le 1e alinéa de l'art. 5 est remplacé par le suivant:

«1. En sus des conditions générales visées aux articles 2 et 3 et sans préjudice de dispositions particulières, pour accéder aux emplois des différents grades les candidats doivent justifier des titres d'études indiqués ci-après, complétés, pour certains profils professionnels, par des certificats d'aptitude, des permis de conduire ou des certificats professionnels spécifiques:

a) Premier, deuxième, troisième et quatrième grades: certificat de scolarité obligatoire;

b) Cinquième et sixième grades: diplôme de fin d'études secondaires du premier degré;

c) Septième grade: diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'inscription à l'université;

d) Huitième grade: licence ou diplôme universitaire.»

Art. 4

(Modifications de l'art. 7)

1. L'art. 7 est remplacé par le suivant:

«Art. 7 (Vérification de la connaissance de l'italien et du français)

1. L'accès au cadre unique régional est subordonné à la réussite de l'examen de vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification est effectuée pour la langue autre que celle déclarée par le candidat dans son acte de candidature, au sens de la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.

2. Pour les concours et les sélections concernant des emplois jusqu'au quatrième grade, la vérification en question consiste en une épreuve orale.

3. Pour les concours et les sélections concernant des emplois appartenant aux cinquième, sixième, septième et huitième grades ainsi que pour l'accès à la catégorie de direction visée à l'art. 39, y compris les cas indiqués au 6e alinéa dudit article, la vérification prévue au 1er alinéa consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.

4. Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français. Toutefois, une matière au moins, au choix, doit être passée dans la langue officielle autre que celle choisie par le candidat.

5. La vérification est réputée satisfaisante si le candidat obtient dans chaque épreuve, écrite et orale, une note d'au moins 6/10. La note obtenue est prise en compte dans le calcul des points des titres lors des concours sur titres et des concours sur titres et épreuves.

6. La vérification déclarée satisfaisante le reste pendant quatre ans pour l'administration au sein de laquelle il a été obtenu et pour le grade pour lequel la vérification a été effectuée ou pour des grades inférieurs.

7. À la demande du candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification même pendant la période de validité visée au 6e alinéa du présent article; au cas où la note obtenue lors de la nouvelle vérification serait insuffisante ou inférieure à la précédente, cette dernière demeure valable.

8. Un acte du Gouvernement régional, adopté sur proposition d'une commission technique composée de cinq spécialistes désignés par celui-ci, établit, pour chaque grade visé aux lois régionales n° 58 du 9 septembre 1988 (Dispositions en matière d'attribution de l'indemnité de bilinguisme au personnel de la Région) et n° 42 du 19 août 1992 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1991/1993), ce qui suit:

a) Les programmes d'examen;

b) La typologie des épreuves écrites et orales;

c) Les critères d'appréciation;

d) Les cas d'exonération, qui doivent être motivés par une documentation adéquate.

9. Jusqu'à l'adoption de l'acte visé au 8e alinéa du présent article:

a) Le résultat de la vérification est considéré comme satisfaisant si le candidat obtient, lors des épreuves visées au 5e alinéa du présent article, une note moyenne globale d'au moins 6/10;

b) Les programmes et la typologie des épreuves visés aux lettres a) et b) du 8e alinéa du présent article sont établis par l'avis de concours ou de sélection;

c) Les critères et les cas visés aux lettres c) et d) du 8e alinéa du présent article relèvent du jury de concours.

10. Les personnes victimes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), sont dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien.

11. Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les personnels qui ont été recrutés sous contrat à durée indéterminée au sein de l'administration qui lance le concours et qui ont déjà réussi l'épreuve en question dans le même établissement et pour le même grade pour lequel le concours est ouvert ou pour un grade supérieur. Au cas où aucune note n'aurait été attribuée à l'épreuve susdite, celle-ci est considérée comme satisfaisante avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

12. Sont par ailleurs dispensés de l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien les candidats qui participent à des concours ou à des sélections exigeant la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité obligatoire, et qui ont obtenu ce titre dans une école moyenne de la Vallée d'Aoste à compter de l'année scolaire 1996/1997. Lors de l'appréciation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa du présent article.

13. Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas choisir la langue qu'il entend utiliser et les dispositions visées au 4e alinéa du présent article ne s'appliquent pas. Dans ce cas, il y a lieu de procéder, en tout état de cause, à la vérification de la connaissance des deux langues, italien et français. Aux fins du calcul des points des titres, la note la plus avantageuse pour le candidat est prise en compte.

14. La vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec une procédure ne comportant pas de concours est effectué par un jury prévu à cet effet et composé de trois membres au moins, dont un exerce les fonctions de président. Les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la connaissance des deux langues, italien et français.»

Art. 5

(Modifications de l'art. 9)

1. L'art. 9 est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Concours sur épreuves)

«1. Les concours sur épreuves consistent:

a) Pour les profils professionnels appartenant au septième grade ou à une catégorie supérieure: en deux épreuves écrites au moins - dont une peut avoir un caractère théorique et pratique - et une épreuve orale. Les notes sont exprimées en dixièmes. Sont admis à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, dans chacune des épreuves écrites, une note de 6/10 au moins. L'épreuve orale porte sur les matières ayant fait l'objet des épreuves écrites ainsi que sur les autres matières prévues par l'avis de concours. Pour réussir l'épreuve orale le candidat doit obtenir une note d'au moins 6/10;

b) Pour les profils professionnels appartenant aux quatrième, cinquième et sixième grades: en une ou plusieurs épreuves écrites, théorico- pratiques ou technico-pratiques, et une épreuve orale. Sont admis à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, dans chacune des épreuves, une note de 6/10 au moins. L'épreuve orale porte sur les matières ayant fait l'objet des épreuves écrites, théorico-pratiques ou technico-pratiques ainsi que sur les autres matières prévues par l'avis de concours. Pour réussir l'épreuve orale le candidat doit obtenir une note d'au moins 6/10.

2. Les épreuves se déroulent suivant les modalités prévues par les articles 27, 28, 29 et 30 du présent règlement.

3. Les avis de concours peuvent prévoir qu'après la vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien, les candidats subissent un test psychologique et d'aptitude visant à vérifier leurs prédispositions pour les fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

4. La réussite du test visé au 3e alinéa du présent article est une condition indispensable en vue de l'admission aux épreuves suivantes.

5. La note finale est obtenue par la somme de:

a) La moyenne des notes des différentes épreuves écrites;

b) La moyenne des notes des différentes épreuves pratiques ou théorico-pratiques;

c) La note de l'épreuve orale.»

Art. 6

(Modifications de l'art. 12)

1. L'art. 12 est remplacé par le suivant:

«Art. 12 (Recours aux listes de placement)

1. Le recrutement des personnes appartenant aux catégories protégées visées au Titre Ier de la loi n° 482/1968 s'opère par recours aux listes de placement, sur vérification par les organes sanitaires compétents de la compatibilité de l'invalidité des candidats avec les fonctions à exercer, et par le recours à des épreuves d'aptitude.

2. Les épreuves d'aptitude pour les premier, deuxième et troisième grades consistent en une épreuve théorico-pratique et en une épreuve orale.

3. Les épreuves d'aptitude pour le quatrième grade et les grades supérieurs se déroulent suivant les modalités prévues par l'art. 9 du présent règlement.

4. Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude les personnes visées au 10e alinéa de l'art. 7; lesdites personnes sont tenues de fréquenter valablement un stage d'apprentissage dans des emplois compatibles avec leur handicap, au sein d'une structure de l'Administration régionale; au cours dudit stage, les intéressés bénéficient de toutes les aides qui leur sont nécessaires et de l'assistance de personnel spécialiste en matière d'autonomie et de communication.»

Art. 7

(Modifications de l'art. 13)

1. L'art. 13 est remplacé par le suivant:

«Art. 13 (Recrutements sous contrat à durée déterminée)

1. Sans préjudice des conditions générales et spéciales prévues pour l'accès au cadre unique régional, le recrutement sous contrat à durée déterminée s'opère suivant les priorités indiquées ci-après:

a) Personnes non recrutées sous contrat à durée indéterminée et figurant sur les listes d'aptitude de concours ouverts pour des profils professionnels correspondants;

b) Sélections sur titres ou sur titres et épreuves lancées suivant les modalités visées aux articles 10 et 11 du présent règlement; le Gouvernement régional établit les profils professionnels qui font l'objet d'une sélection sur titres ou sur titres et épreuves;

c) Recours aux listes de placement des différentes circonscriptions du bureau du travail et du plein emploi.»

Art. 8

(Modifications de l'art. 14)

1. L'art. 14 est remplacé comme suit:

«Art. 14 (Sélections)

1. Les sélections pour les emplois du quatrième grade ou des grades supérieurs se déroulent suivant les modalités prévues pour les concours sur titres et épreuves.

2. Les notes des épreuves sont exprimées en dixièmes.

3. Pour être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins dans chacune des épreuves.»

Art. 9

(Modifications de l'art. 20)

1. Le 1er alinéa de l'art. 20 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Les avis de concours et de sélection doivent être publiés au tableau d'affichage de l'établissement qui lance le concours, au tableau d'affichage de l'Administration régionale et, par extrait, au tableau d'affichage des communes et des communautés de montagne de la région; ils doivent, par ailleurs, être publiés par extrait au Bulletin officiel de la Région.»

Art. 10

(Modifications de l'art. 22)

1. Après la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 est ajoutée la lettre suivante:

«n bis) S'ils demandent à être dispensés de la vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien et pour quelle raison, au sens des 6e, 10e, 11e et 12e alinéas, et à quelle occasion ils ont déjà réussi ladite épreuve;».

2. Après la lettre n bis) du 1er alinéa de l'art. 22 est ajoutée la lettre suivante:

«n ter) Le concours ou la sélection auquel/à laquelle ils entendent participer.»

3. Le 2e alinéa de l'art. 22 est remplacé par le suivant:

«2. Les déclarations relatives aux conditions visées au 1er alinéa dispensent le candidat de la présentation de toute pièce complémentaire, conformément à l'art. 26 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, droit d'accès aux documents administratifs et déclaration sur l'honneur) et à l'art. 16 du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs, sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'art. 34 du présent règlement.»

4. Le 3e alinéa de l'art. 22 est remplacé par le suivant:

«3. L'omission dans l'acte de candidature de la signature et des déclarations prévues par les lettres a), d), e) et nter) du 1er alinéa comporte l'exclusion du concours ou de la sélection. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure compétente en matière de concours donne au candidat la possibilité de compléter ou de régulariser sa demande dans un délai de dix jours à compter de la date d'expédition de la communication y afférente.»

Art. 11

(Modifications de l'art. 23)

1. La lettre s) du 4e alinéa de l'art. 23 est remplacée par la lettre suivante:

«s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du nombre d'enfants à charge;».

2. La lettre t) du 4e alinéa de l'art. 23 est remplacée par la lettre suivante:

«t) Les invalides et les mutilés civils;».

3. La lettre u) du 4e alinéa de l'art. 23 est remplacée par la lettre suivante:

«u) Les militaires volontaires des forces armées ayant terminé sans blâme leur période d'engagement ou de rengagement.»

4. La lettre v) du 4e alinéa de l'art. 23 est abrogée.

5. Le 6e alinéa de l'art. 23 est abrogé.

Art. 12

(Modifications de l'art. 24)

1. Le 2e alinéa de l'art. 24 est remplacé comme suit:

«2. Les jurys sont composés de techniciens spécialistes des matières faisant l'objet du concours, choisis de préférence parmi les dirigeants des administrations publiques, les professeurs universitaires, les chercheurs, les enseignants et les personnes exerçant une profession libérale; lesdits jurys doivent être composés d'au moins trois membres, dont l'un exerce les fonctions de président. Lorsque la majorité des membres des jurys est étrangère à l'administration régionale, le critère prévu par la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 31 de la LR n° 45/1995 est considéré comme respecté. Sauf cas d'impossibilité justifiée, un tiers au moins des postes au sein des jurys des concours et des sélections est réservé aux femmes, conformément à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 54 de la LR n° 45/1995

Art. 13

(Modifications de l'art. 30)

1. Le 4e alinéa de l'art. 30 est remplacé comme suit:

«4. À la fin de la correction de chaque épreuve, il est procédé à l'identification des candidats dont les textes n'ont pas obtenu une note de 6/10 au moins. Dans les autres cas, l'identification est effectuée à l'issue de toutes les épreuves et après l'appréciation de tous les textes des candidats et de leurs titres.»

Art. 14

(Modifications de l'art. 32)

1. La lettre a) du 1er alinéa de l'art. 32 est remplacée comme suit:

«a) Nombre maximum de points pour chaque épreuve: 10/10;».

Art. 15

(Modifications de l'art. 34)

1. Le 1er alinéa de l'art. 34 est remplacé comme suit:

«1. Lors des concours sur titres et épreuves, les candidats qui ont réussi l'épreuve orale et, lors des concours sur titres uniquement, les candidats qui ont réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l'italien doivent faire parvenir à la structure compétente en matière de personnel - dans un délai de rigueur de dix jours à compter de la date de communication de l'Administration régionale - les titres donnant droit à des points, aux postes réservés ou à des priorités, à égalité de points, et au report de la limite d'âge supérieure; lesdits titres, déjà indiqués dans l'acte de candidature, doivent prouver que le candidat répondait aux conditions requises à la date d'expiration du délai de dépôt des actes de candidature. La documentation susdite n'est pas requise si l'Administration régionale en dispose déjà.»

Art. 16

(Modifications de l'art. 39)

1. Le 4e alinéa de l'art. 39 est remplacé comme suit:

«4. Sont admis à l'entretien les candidats qui ont obtenu dans chacune des épreuves écrites une note de 7/10 au moins. Les points finaux sont obtenus par la somme de la moyenne des notes des différentes épreuves écrites et de la note de l'entretien.»

Art. 17

(Modifications de l'art. 40)

1. Le 1er alinéa de l'art. 40 est remplacé comme suit:

«1. Les jurys sont composés de spécialistes dans les matières faisant l'objet du concours; lesdits jurys doivent compter au moins trois membres, dont l'un exerce les fonctions de président. La majorité des membres est choisie, en règle générale, parmi les professeurs et les chercheurs universitaires. Les membres restants sont choisis, de préférence, parmi les dirigeants des administrations publiques et les personnes exerçant une profession libérale. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire de l'administration appartenant à un grade non inférieur au septième.».

Art. 18

(Modifications de l'art. 56)

1. La lettre t) du 5e alinéa de l'art. 56 est remplacée par la lettre suivante:

«t) Articles 2 - 1e, 2e, 4e alinéas -, 3, 9 et 10 de la loi régionale n° 31 du 10 mai 1985;».

Art. 19

(Insertion de l'art. 61 bis)

1. Après l'art. 61 est ajouté l'article suivant:

«Art. 61 bis) (Conditions générales)

1. Sans préjudice des dispositions de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 2 du présent règlement, les collectivités locales peuvent établir, par un règlement prévu à cet effet, des limites d'âge supérieures pour la participation à des concours ayant trait à des postes dans le cadre de l'organigramme, compte tenu de la nature des fonctions à exercer ou des nécessités objectives de l'Administration.»

Art. 20

(Modifications de l'art. 62)

1. La lettre c) du 1er alinéa de l'art. 62 est remplacée par la lettre suivante:

«c) Cinquième grade: pour les agents de ville, les pupitreurs et les préposés à l'enregistrement des données, diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré; pour les autres profils professionnels, diplôme de fin d'études secondaires du premier degré, titres particuliers prévus pour chaque profil professionnel et spécialisation professionnelle acquise, le cas échéant, grâce à d'autres expériences de travail;».

Art. 21

(Modifications de l'art. 68)

1. Le 1er alinéa de l'art. 68 est remplacé comme suit:

«1. Les communes prévues par la loi régionale portant application de l'art. 40 bis du Statut spécial, tel qu'il a été introduit par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993, peuvent ajouter, dans les avis de concours, une épreuve préliminaire, facultative, de vérification de la connaissance de l'allemand.»

Art. 22

(Modifications de l'annexe A)

1. Dans l'annexe A, le tableau d'appréciation des titres aux termes du point 3) de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 32 est remplacé comme suit:

Art. 23

(Modifications de l'annexe B)

1. Au point 2 de l'annexe B (Points attribués aux titres lors des concours sur titres relatifs aux profils professionnels d'agent et d'auxiliaire de service), la lettre E de la catégorie 3 est remplacée par la lettre suivante:

«E) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et fiche d'état civil délivrée par la commune de résidence pour les candidats vivant seuls ou avec des personnes percevant chacune un revenu inférieur au plafond prévu pour l'exemption de l'obligation de présenter la déclaration des revenus: 4 points».

2. Au point 2 de l'annexe B (Points attribués aux titres lors des concours sur titres relatifs aux profils professionnels d'agent et d'auxiliaire de service), le point 3.2 de la catégorie 3 est remplacé comme suit:

«3.2. Nombre maximum de points pouvant être attribués: 4. ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DE LA CONNAISSANCE DU FRANÇAIS ET DE L'ITALIEN

Un point pour chaque point au-dessus du 6 et, proportionnellement, pour chaque fraction de points, jusqu'à un maximum, pour une note de 10/10, de 4 points.