Loi régionale 20 janvier 1998, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998,

portant mesures de promotion des sports.

(B.O. n° 4 du 27 janvier 1998)

a été abrogée par l'art. 30 de la l.r. n° 3 du 1er avril 2004

Table des matières

TITRE IER

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Aides

TITRE II

AIDES POUR LA PROMOTION DES SPORTS

Art. 3 - Types d'aide

Art. 4 - Bénéficiaires

CHAPITRE IER

AIDES ORDINAIRES

Art. 5 - Définition et modalités de dépôt des demandes de financement

Art. 6 - Critères de répartition

CHAPITRE II

SPORT DE HAUTE COMPETITION

Art. 7 - Aides au sport de haute compétition

Art. 8 - Modalités de dépôt des demandes de financement

Art. 9 - Critères de répartition

CHAPITRE III

AIDES SPECIALES

Art. 10 - Définition

Art. 11 - Dépôt des demandes et octroi et liquidation des financements

CHAPITRE IV

ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE PROMOTION DES SPORTS

Art. 12 - Aides en faveur de l'amateurisme

Art. 13 - Modalités de dépôt des demandes de financement

Art. 14 - Critères de répartition

CHAPITRE V

CONFERENCE REGIONALE DES SPORTS

Art. 15 - Institution et composition

Art. 16 - Fonctions

Art. 17 - Convocation et fonctionnement

Art. 18 - Comité restreint

CHAPITRE VI

SPORTS D'HIVER

Art. 19 - Aides en faveur de l'ASIVA

Art. 20 - Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide

CHAPITRE VII

SPORTS TRADITIONNELS REGIONAUX

Art. 21 - Aides en faveur des sports traditionnels régionaux

Art. 22 - Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide

CHAPITRE VIII

AIDES EN FAVEUR DES EQUIPES EXERÇANT UNE ACTIVITE AU NIVEAU NATIONAL

Art. 23 - Finalités

Art. 24 - Bénéficiaires et conditions requises

Art. 25 - Montant des aides

Art. 26 - Dépôt et instruction des demandes

Art. 27 - Liquidation

Art. 28 - Cumul des aides

TITRE III

PARRAINAGE DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Art. 29 - Finalités

CHAPITRE IER

PARRAINAGE INDIVIDUEL

Art. 30 - Bénéficiaires et conditions requises

Art. 31 - Montant du soutien financier

Art. 32 - Contrat de parrainage

Art. 33 - Dépôt et instruction des demandes de parrainage

Art. 34 - Liquidation

TITRE IV

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Art. 35 - Finalités

Art. 36 - Montant des aides

Art. 37 - Dépôt des demandes d'aide

Art. 38 - Octroi des aides

Art. 39 - Liquidation

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40 - Modifications de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992

Art. 41 - Abrogation de dispositions

Art. 42 - Dispositions transitoires

Art. 43 - Dispositions financières

Art. 44 - Rectifications du budget

Art. 45 - Déclaration d'urgence

TITRE 1ER

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage et soutient l'essor des sports, caractérisés par l'effort physique, et reconnaît:

a) La fonction sociale fondamentale de la pratique sportive;

b) L'importance du sport dans la sauvegarde de la santé physique et de l'intégrité morale des personnes et dans la lutte contre la drogue, la déviance et la marginalisation;

c) Le rôle de la compétition sportive en tant que moyen de formation éthique et sociale des citoyens et notamment des jeunes;

d) L'intérêt du sport du point de vue économique, aux fins de la promotion touristique de la Vallée d'Aoste.

2. La Région reconnaît par ailleurs:

a) Le rôle que joue le comité olympique national italien (CONI) en tant que représentant institutionnel de l'ensemble des organisations sportives en Italie;

b) L'importance capitale de l'activité exercée par l'association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA), compte tenu des caractéristiques alpines du territoire régional et de la vocation de celui-ci, particulièrement adapté à la pratique des sports d'hiver;

c) L'intérêt que revêt aux fins de la sauvegarde de l'identité culturelle valdôtaine l'activité de la Federachon di sport de noutra tera visée à la loi régionale n° 53 du 11 août 1981 (Réglementation et protection des jeux traditionnels valdôtains), et des associations sportives régionales qui en font partie;

d) Le poids du sport de compétition pratiqué aux plus hauts niveaux techniques, en tant que facteur de promotion de l'image de la Vallée d'Aoste, moment de spectacle et de socialisation.

Art. 2

(Aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région octroie des aides en vue:

a) De la pratique et de la diffusion de la compétition sportive, notamment chez les jeunes, sur tout le territoire régional;

b) De la formation et du recyclage des conseillers techniques et des cadres sportifs;

c) Du soutien du sport de haute compétition et de l'institution de bourses de mérite sportif;

d) De l'achat des équipements sportifs nécessaires à l'amélioration de la pratique des sports du point de vue de la technique et des performances;

e) De la réalisation de projets spéciaux revêtant un intérêt particulier aux fins de la diffusion de la pratique sportive chez les jeunes et du développement des qualités techniques de ces derniers;

f) Du financement de l'activité des sociétés ou associations sportives valdôtaines qui participent avec leurs équipes aux championnats nationaux professionnels et amateurs du plus haut niveau.

2. La Région octroie en outre des aides en vue:

a) Du parrainage de sportifs valdôtains de niveau national et international;

b) De l'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations sportives.

3. Les aides visées au premier alinéa et à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article doivent être utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été allouées ; au cas où les fonds liquidés ne seraient pas employés correctement, il est procédé à leur recouvrement ou à la suspension temporaire ou définitive des subventions en faveur de l'organisme responsable de la violation.

TITRE II

AIDES POUR LA PROMOTION DES SPORTS

Art. 3

(Types d'aide)

1. Aux fins visées au premier alinéa de l'art. 2 et sans préjudice des chapitres VI, VII et VIII de la présente loi, la Région octroie les aides suivantes:

a) Ordinaires;

b) Pour l'activité de haut niveau;

c) Spéciales;

d) Pour l'activité des établissements de promotion des sports.

Art. 4

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées à l'art. 3 de la présente loi sont allouées aux sociétés et associations sportives régulièrement constituées et ?uvrant en Vallée d'Aoste, à condition qu'elles soient affiliées à une fédération sportive nationale (FSN) faisant partie du CONI ou à un établissement de promotion des sports agréé par le CONI ou par la Région, sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 du présent article.

2. Ont vocation à bénéficier des aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi les sociétés ou associations sportives qui ont exercé une activité sportive régulière en Vallée d'Aoste pendant un an au moins ; l'activité susmentionnée doit être attestée par le responsable régional de la FSN correspondante.

3. Ont également vocation à bénéficier des aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, limitativement aux initiatives mentionnées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 10, les établissements de promotion des sports agréés par le CONI ou par la Région.

4. Les sociétés ou associations sportives qui souhaitent bénéficier des aides visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent avoir exercé des activités au niveau fédéral en Vallée d'Aoste pendant au moins trois années consécutives.

5. Les aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont également consenties à la Scuola regionale di paracadutismo sportivo, ainsi qu'aux sociétés et associations sportives affiliées à l'Association valdôtaine martse a pià (AVMAP).

6. Les groupements sportifs militaires n'ont pas vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 3 de la présente loi.

7. Les sociétés ou associations sportives visées au premier alinéa du présent article, qu'elles soient affiliées à une FSN ou à un établissement de promotion des sports ou aux associations sportives régionales mentionnées au cinquième alinéa, ne peuvent cumuler les aides prévues au chapitre Ier de la présente loi avec les aides prévues au chapitre IV, lorsque celles-ci sont demandées au titre de la même activité.

8. Les aides visées à l'art. 3 de la présente loi ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par d'autres lois régionales pour la même activité.

9. Les comités régionaux des FSN ou les éventuels organismes fédéraux régionaux qui disposent d'un siège et d'une organisation permanente en Vallée d'Aoste et ?uvrent exclusivement sur le territoire de celle-ci peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi jusqu'à concurrence de quinze pour cent maximum du montant global alloué au titre de la discipline sportive correspondante, à condition qu'au moins trois sociétés ou associations sportives ?uvrant dans la région et non affiliées à d'autres comités régionaux ou inter-régionaux ayant leur siège en dehors de la Vallée d'Aoste en fassent partie.

CHAPITRE IER

AIDES ORDINAIRES

Art. 5

(Définition et modalités de dépôt des demandes de financement)

1. On entend par aides ordinaires les financements octroyés à titre de soutien de l'activité sportive pratiquée dans le cadre de championnats ou de calendriers officiels des FSN ou des associations sportives régionales visées au cinquième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

2. Les demandes de financement - établies sur les formulaires préparés à cet effet par la structure régionale compétente en matière de sports, déterminée par le Gouvernement régional au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), et ci-après dénommée "structure compétente" - doivent être déposées à ladite structure au plus tard le 30 septembre de chaque année et préciser les données relatives au plan de répartition visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. Les sociétés et associations sportives concernées sont tenues d'annexer à leurs demandes de financement les pièces justificatives y afférentes.

3. Les demandes présentées doivent porter le visa du responsable régional de la FSN, ou de l'association sportive régionale visée au cinquième alinéa de l'art. 4, à laquelle appartient la société postulante.

Art. 6

(Critères de répartition)

1. Les aides ordinaires sont octroyées annuellement, compte tenu des crédits inscrits au budget régional et selon un plan de répartition spécial approuvé par délibération du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Le plan de répartition susmentionné tient compte des éléments suivants, relatifs à l'année d'activité au titre de laquelle les aides sont demandées:

a) Dépenses relatives à l'affiliation de la société à la fédération y afférente, à l'immatriculation des techniciens et des cadres, à l'inscription aux championnats et au paiement des droits de compétition et des rémunérations des juges;

b) Dépenses relatives aux chronométreurs et à l'assistance médicale obligatoire prévue lors des compétitions;

c) Charges dérivant de la souscription, en faveur des sportifs de compétition adhérents, de polices d'assurance collectives contre les accidents pouvant se produire pendant la pratique sportive;

d) Dépenses supportées pour l'utilisation d'installations sportives;

e) Répartition, par couche d'âge, des sportifs adhérents qui pratiquent l'activité de compétition systématiquement;

f) Nombre de jeunes sportifs de compétition faisant partie de la pépinière de la société;

g) Kilométrage relatif aux déplacements effectués.

3. Les pourcentages relatifs à chacun des éléments visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que tout autre critère de répartition des aides sont définis par la Conférence régionale des sports visée à l'art. 15.

CHAPITRE II

SPORT DE HAUTE COMPETITION

Art. 7

(Aides au sport de haute compétition)

1. Les aides au sport de haute compétition sont destinées au soutien de l'activité de compétition des athlètes et des équipes d'une certaine valeur technique et comprennent:

a) Des aides pour l'activité de haut niveau, en faveur des équipes;

b) Des bourses de mérite sportif, en faveur des sportifs isolés.

Art. 8

(Modalités de dépôt des demandes de financement)

1. Les demandes pour l'obtention des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi - établies sur les formulaires préparés à cet effet par la structure compétente - doivent être déposées à ladite structure au plus tard le 30 septembre de chaque année, lorsqu'elles se réfèrent au plan de répartition visé au troisième alinéa de l'art. 9, ou au plus tard le 30 juin de chaque année, lorsqu'elles se réfèrent au plan de répartition visé au quatrième alinéa de l'art. 9 ; les demandes susmentionnées doivent être assorties des pièces justificatives y afférentes.

2. Les demandes relatives aux bourses de mérite sportif visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi doivent être déposées à la structure compétente au plus tard le 30 septembre de chaque année, assorties du certificat délivré par la FSN à laquelle appartient le sportif concerné et attestant le titre obtenu par celui-ci.

3. La documentation mentionnée au premier et au deuxième alinéa du présent article doit être visée par le responsable régional de la FSN à laquelle appartiennent la société ou le sportif concernés.

Art. 9

(Critères de répartition)

1. Les aides au sport de haute compétition sont octroyées annuellement, compte tenu des crédits inscrits au budget régional, par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration des délais visés au premier et au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

2. Les aides pour les activités de haut niveau destinées aux équipes sont déterminées sur la base de deux plans de répartition spéciaux.

3. Le premier plan de répartition tient compte des éléments suivants:

a) Niveau technique du championnat fédéral auquel l'aide se réfère;

b) Dépenses relatives à l'inscription au championnat fédéral, exception faite de l'éventuel cautionnement;

c) Nombre des jeunes sportifs des pépinières des sociétés ou associations sportives régionales, qui font partie de chaque équipe.

4. Le deuxième plan de répartition est établi à la fin de l'activité et tient compte des éléments suivants:

a) Dépenses supportées pour l'utilisation d'installations sportives;

b) Kilométrage relatif aux déplacements effectués;

c) Dépenses supportées pour le paiement des droits de compétition, des rémunérations des juges et des chronométreurs et de la fourniture de l'assistance médicale obligatoire prévue lors des compétitions.

5. Les aides pour les activités de haut niveau destinées aux équipes ne sont pas cumulables avec les financements visés au chapitre Ier de la présente loi lorsqu'elles sont demandées au titre de la même activité.

6. La détermination des pourcentages relatifs à chacun des éléments visés au troisième et quatrième alinéa du présent article, la définition et la reconnaissance de la qualification de sport de haute compétition pour l'activité individuelle et d'équipe, ainsi que l'établissement du montant des bourses de mérite sportif reviennent à la Conférence régionale des sports visée à l'art. 15.

CHAPITRE III

AIDES SPECIALES

Art. 10

(Définition)

1. On entend par aides spéciales les subventions expressément destinées:

a) À l'achat des engins nécessaires à la pratique des sports, jusqu'à trente pour cent maximum de la dépense effectivement supportée et documentée, exception faite de l'équipement personnel;

b) Au financement d'initiatives de formation, recyclage et spécialisation des conseillers techniques, organisées par les fédérations correspondantes, le CONI ou des établissements de promotion des sports agréés par le CONI ou par la Région, jusqu'à cinquante pour cent maximum des droits d'inscription et des frais de déplacement;

c) Au financement d'initiatives de formation et de recyclage des cadres sportifs, jusqu'à trente pour cent maximum des droits d'inscription et des frais de déplacement;

d) À la réalisation de projets spéciaux revêtant un intérêt particulier du point de vue de la diffusion de la pratique sportive chez les jeunes et du développement des qualités techniques de ces derniers, jusqu'à cinquante pour cent maximum des dépenses pour la rémunération des personnels, l'achat des équipements nécessaires et l'achat et la production de matériel didactique et d'information.

Art. 11

(Dépôt des demandes et octroi et liquidation des financements)

1. Les demandes visées à l'art. 10 de la présente loi, assorties d'un devis détaillé et d'un rapport illustrant l'initiative concernée, doivent être déposées à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année.

2. Les aides sont octroyées annuellement compte tenu des crédits inscrits au budget régional, par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition du comité restreint visé à l'art. 18 de la présente loi.

3. La liquidation des aides visées à l'art. 10 de la présente loi a lieu après que l'initiative concernée a été menée à bien, sur présentation de pièces justificatives régulières du point de vue fiscal.

CHAPITRE IV

ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE PROMOTION DES SPORTS

Art. 12

(Aides en faveur de l'amateurisme)

1. La Région soutient l'activité que les établissements de promotion des sports et les associations sportives qui y sont affiliées exercent en vue de la diffusion de l'amateurisme et de la pratique des sports.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, des aides sont octroyées aux associations sportives régulièrement constituées et ?uvrant en Vallée d'Aoste, à condition qu'elles soient affiliées à un établissement de promotion des sports agréé par le CONI ou par la Région.

3. Ont vocation à bénéficier des aides susmentionnées les sociétés ou associations sportives qui ont exercé une activité sportive en Vallée d'Aoste pendant un an au moins; ladite activité doit être attestée par le responsable régional de l'établissement correspondant.

4. On entend par amateurisme la pratique sportive des sujets qui ne sont pas inscrits à la FSN correspondante à la discipline qu'ils pratiquent dans le cadre de l'établissement de promotion des sports.

5. Les comités régionaux des établissements de promotion des sports agréés par le CONI ou les éventuels organismes régionaux qui disposent d'un siège et d'une organisation permanente en Vallée d'Aoste et ?uvrent exclusivement sur le territoire de celle-ci peuvent bénéficier des aides visées au présent chapitre jusqu'à concurrence de quinze pour cent maximum du montant global alloué à l'établissement correspondant, à condition qu'au moins trois sociétés ou associations sportives ?uvrant dans la région et non affiliées à d'autres comités régionaux ou interrégionaux ayant leur siège en dehors de la Vallée d'Aoste en fassent partie.

Art. 13

(Modalités de dépôt des demandes de financement)

1. Les demandes pour l'obtention des aides visées à l'art. 12 de la présente loi - établies sur les formulaires préparés à cet effet par la structure compétente - doivent être déposées à ladite structure au plus tard le 30 septembre de chaque année et préciser les données relatives au plan de répartition visé au deuxième alinéa de l'art. 14 de la présente loi. Les sociétés et associations sportives concernées sont tenues d'annexer à leurs demandes de financement les pièces justificatives y afférentes.

2. La documentation visée au premier alinéa du présent article doit porter le visa du responsable régional de l'établissement de promotion des sports auquel appartient la société postulante.

Art. 14

(Critères de répartition)

1. Les aides en faveur de l'amateurisme et des activités de promotion sont octroyées annuellement, compte tenu des crédit inscrits au budget régional et selon un plan de répartition spécial approuvé par délibération du Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi.

2. Le plan de répartition susmentionné tient compte des éléments suivants, relatifs à l'année d'activité au titre de laquelle les aides sont demandées:

a) Dépenses relatives à l'affiliation de la société à l'établissement de promotion des sports y afférent et nombre des sociétés affiliées à ce dernier;

b) Nombre des sportifs amateurs ou participant aux activités de promotion;

c) Dépenses supportées pour l'utilisation d'installations sportives;

d) Kilométrage relatif aux déplacements effectués par les associations sporti­ves affiliées, en vue de la participation à des championnats nationaux organisés par l'établissement de promotion des sports correspondant;

e) Efficacité des initiatives lancées en vue de la diffusion de l'amateurisme et de la promotion des sports.

3. Les pourcentages relatifs à chacun des éléments visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que tout autre critère de répartition des aides sont définis par la Conférence régionale des sports visée à l'art. 15.

CHAPITRE V

CONFERENCE REGIONALE DES SPORTS

Art. 15

(Institution et composition)

1. La Conférence régionale des sports est instituée auprès de la structure compétente en matière de sports.

2. La Conférence régionale des sports est nommée pour quatre ans - et, en tout état de cause, jusqu'à la conclusion de la période quadriennale qui se termine par les Jeux olympiques d'été - par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de sports.

3. La Conférence régionale des sports se compose des membres suivants:

a) L'assesseur régional compétent en matière de sports, en qualité de président;

b) Le président de la délégation régionale du CONI;

c) Les responsables régionaux des FSN;

d) Un représentant de la Federachon di sport de noutra tera visée à la LR n° 53/1981;

e) Les représentants des associations sportives régionales visées au cinquième alinéa de l'art. 4 de la présente loi;

f) Les responsables régionaux des établissements de promotion des sports agréés par le CONI ou par la Région;

g) Le responsable de la structure régionale compétente.

4. Chaque membre de la Conférence régionale des sports peut nommer par écrit son délégué, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

5. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire de la structure compétente en matière de sport.

6. Chaque membre de la Conférence régionale des sports ne peut être titulaire que d'une seule délégation.

7. Au cas où elle l'estimerait opportun, la Conférence régionale des sports invite des experts à assister à ses séances, sans droit de vote.

8. Tout membre de la Conférence régionale des sports peut être révoqué à tout moment par l'organisme qui l'a désigné ; cependant, il continue de remplir ses fonctions jusqu'à la date de l'arrêté portant nomination de son remplaçant.

Art. 16

(Fonctions)

1. La Conférence régionale des sports est chargée de:

a) Formuler des propositions et émettre des avis en matière de politique du sport;

b) Définir les pourcentages relatifs à chacun des éléments visés au deuxième alinéa de l'art. 6, au troisième et au quatrième alinéa de l'art. 9, et au deuxième alinéa de l'art. 14, ainsi que les éventuels critères supplémentaires de répartition des aides pour l'activité ordinaire, de haut niveau et d'amateurs, critères qui doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement régional;

c) Décide les conditions d'éligibilité des équipes et des sportifs aux aides pour l'activité de haut niveau et fixe le montant des bourses de mérite sportif, avant de les soumettre à l'adoption du Gouvernement régional;

d) Désigne les représentants des organismes visés aux lettres c) et f) du troisième alinéa de l'art. 15 de la présente loi au sein du comité restreint mentionné à l'art. 18.

Art. 17

(Convocation et fonctionnement)

1. La Conférence régionale des sports est convoquée par l'assesseur régional compétent en matière de sports deux fois par an, ainsi que sur demande écrite d'un tiers au moins de ses membres.

2. L'avis de convocation portant l'ordre du jour est envoyé aux membres de la Conférence cinq jours au moins avant la séance.

3. La Conférence régionale des sports ne peut valablement délibérer que si un tiers au moins de ses membres est réuni. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

4. Le secrétaire est chargé de dresser le procès-verbal des délibérations.

5. La Conférence régionale des sports peut adopter son règlement de fonctionnement qui doit être approuvé par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de sports.

Art. 18

(Comité restreint)

1. Le comité restreint se compose de l'assesseur régional compétent en matière de sports ou son délégué, en qualité de président, du président de la délégation régionale du CONI, d'un fonctionnaire de la structure compétente, de deux représentants des FSN, du représentant de l'ASIVA, d'un représentant des sports traditionnels régionaux et d'un représentant des établissements de promotion des sports, ou de leurs délégués à titre permanent.

2. Les membres du comité restreint sont nommés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de sports. Leur mandat expire en même temps que le mandat des membres de la Conférence régionale des sports.

3. Le mandat des membres du comité restreint peut soit expirer, soit être interrompu en cas de démissions ou en cas de révocation par les organismes ayant désigné lesdits membres.

4. Le comité restreint est chargé:

a) De l'examen préliminaire des sujets qui doivent être soumis à l'approbation de la Conférence régionale des sports;

b) De l'établissement des propositions d'octroi des aides spéciales visées à l'art. 10 de la présente loi, propositions qui doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement régional;

c) De la réalisation d'enquêtes et d'études sur des sujets spécifiques ayant trait aux sports, à la demande de la Conférence régionale des sports.

5. Une formation du comité restreint ne peut valablement délibérer que si cinq membres au moins sont réunis.

CHAPITRE VI

SPORTS D'HIVER

Art. 19

(Aides en faveur de l'ASIVA)

1. La Région reconnaît le rôle fondamental que l'ASIVA joue dans la gestion de l'activité de compétition des équipes valdôtaines, et notamment des jeunes, dans l'orientation, la coordination et le soutien de l'activité des ski-clubs ?uvrant en Vallée d'Aoste, ainsi que dans l'organisation d'actions préliminaires à la formation professionnelle des jeunes qui entendent devenir moniteur de ski.

2. Compte tenu des caractéristiques alpines de la Vallée d'Aoste et de l'incontestable importance des sports d'hiver pour celle-ci, notamment du point de vue de la promotion du tourisme et de la diffusion d'une image de marque, la Région octroie à l'ASIVA une aide forfaitaire dont le montant ne peut dépasser l'éventuel déficit du budget approuvé par les organes statutaires compétents au titre de l'année pour laquelle ladite aide est accordée.

3. Au titre de 1998, le montant de l'aide susmentionnée est établi à six cents millions de lires ; le rajustement dudit montant au titre des années suivantes est pourvu par loi budgétaire.

Art. 20

(Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide)

1. L'aide visée à l'art. 19 de la présente loi est octroyée annuelle­ment, compte tenu des crédits inscrits au budget régional, par acte du dirigeant de la structure compétente pris dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article.

2. La demande est déposée à la structure compétente au plus tard le 31 décembre de chaque année, assortie d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue et du budget soulignant notamment les dépenses relatives aux actions suivantes:

a) Organisation, gestion et déroulement de l'activité de compétition des équipes régionales des différents sports d'hiver;

b) Formation et recyclage des conseillers techniques;

c) Assistance technique et soutien économique de l'activité des ski-clubs de la Vallée d'Aoste régulièrement affiliés;

d) Souscription, en faveur des sportifs de compétition adhérents, de polices d'assurance collectives contre les accidents pouvant se produire pendant la pratique sportive ;

e) Achat des engins nécessaires à la pratique sportive;

f) Concours à l'organisation ou à la réalisation d'initiatives destinées à l'initiation des jeunes aux sports d'hiver et à la valorisation des capacités des plus promettants.

3. L'aide en question est liquidée en deux tranches : un acompte, correspondant à soixante pour cent maximum du total, avant le 31 mars et le solde sur présentation des comptes et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée pendant l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.

CHAPITRE VII

SPORTS TRADITIONNELS REGIONAUX

Art. 21

(Aides en faveur des sports traditionnels régionaux)

1. Aux fins de la valorisation et de la sauvegarde de l'identité culturelle et des traditions sportives populaires, la Région octroie des aides forfaitaires aux associations sportives régionales de fiolet, palet, rebatta et tsan ainsi qu'à la Federachon di sport de noutra tera visée à la LR n° 53/1981. Le montant desdites aides ne peut dépasser l'éventuel déficit résultant des comptes de chaque établissement bénéficiaire, approuvés par les organes statutaires compétents au titre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

2. Le montant de l'aide annuelle est établi en fonction des éléments suivants:

a) Importance de l'activité de compétition exercée;

b) Dépenses de formation et de recyclage des conseillers techniques et des cadres sportifs;

c) Dépenses d'utilisation des installations sportives;

d) Dépenses de souscription, en faveur des sportifs de compétition adhé­rents, de polices d'assurance collectives contre les accidents pouvant se produire pendant la pratique sportive;

e) Dépenses d'achat du matériel nécessaire à la pratique sportive;

f) Frais de réalisation de projets spéciaux revêtant un intérêt particulier du point de vue de la diffusion de la pratique sportive chez les jeunes et du développement des qualités techniques de ces derniers.

3. Au titre de 1998, le montant de l'aide susmentionnée est établi à deux cent vingt millions de lires ; le rajustement dudit montant au titre des années suivantes est pourvu par loi budgétaire.

4. Les aides en question sont versées aux associations sportives régionales de fiolet, palet, rebatta et tsan sur la base d'un plan de répartition spécial prenant en compte les éléments visés au deuxième alinéa du présent article et établi par la structure compétente, sur proposition de la Federachon di sport de noutra tera.

5. Une somme correspondant à quinze pour cent maximum de la provision annuelle prévue par le budget régional est destinée à la Federachon di sport de noutra tera.

Art. 22

(Dépôt de la demande et octroi et liquidation de l'aide)

1. Les aides susmentionnées sont octroyées annuellement, compte tenu des crédits inscrits au budget régional, par délibération du Gouvernement régional prise dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article.

2. Les demandes sont déposées à la structure compétente au plus tard le 31 décembre de chaque année, assorties du budget et d'un rapport illustrant l'activité sportive prévue.

3. Les aides en question sont liquidées en deux tranches : un acompte, correspondant à soixante pour cent maximum du total, avant le 31 mars et le solde à la fin de l'activité annuelle, sur présentation d'un compte-rendu financier et d'un rapport illustrant l'activité sportive exercée.

CHAPITRE VIII

AIDES EN FAVEUR DES EQUIPES EXERÇANT UNE ACTIVITE AU NIVEAU NATIONAL

Art. 23

(Finalités)

1. La Région soutien l'activité des organismes sportifs valdôtains dont les équipes disputent les championnats fédéraux nationaux du plus haut niveau, dans la mesure où ladite activité encourage l'esprit d'émulation des jeunes ainsi que la participation des citoyens à la pratique sportive.

Art. 24

(Bénéficiaires et conditions requises)

1. Les aides visées au présent chapitre sont octroyées aux sociétés et associations sportives qui exercent leur activité dans le domaine des sports d'équipe et réunissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) Avoir été constituée et exercer son activité en Vallée d'Aoste depuis au moins deux ans;

b) Disposer d'une pépinière;

c) Être affiliée à une FSN;

d) Être inscrite et participer à un championnat national professionnels ou à un championnat amateurs de niveau national.

2. On entend par championnat professionnels un championnat organisé par une ligue professionnelle conformément aux dispositions établies par la FSN correspondante, que disputent des sociétés constituées selon les formes et les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur en matière de professionnalisme sportif.

3. Sont considérées comme inscrites à un championnat amateurs de niveau national les sociétés qui participent au championnat national amateurs de division le plus important de la discipline.

4. Sont par ailleurs considérées comme inscrites à un championnat amateurs de niveau national les sociétés qui participent au championnat national amateurs de deuxième division, lorsque la discipline sportive en cause prévoit au moins cinq championnats nationaux amateurs de division.

Art. 25

(Montant des aides)

1. Le montant des aides est fixé par le Gouvernement régional en fonction de l'importance, au niveau national, du championnat que dispute la société postulante, ainsi que des performances sportives de la précédente saison et des plafonds suivants:

a) 500 millions de lires maximum, pour les sociétés participant à un championnat national professionnels;

b) 400 millions de lires maximum, pour les sociétés participant au championnat national amateurs du plus haut niveau;

c) 100 millions de lires maximum, pour les sociétés visées au quatrième alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

2. Un tiers au moins des athlètes de l'équipe postulante doit provenir des pépinières des sociétés valdôtaines ; dans le cas contraire, les plafonds visés au premier alinéa du présent article sont réduits de trente pour cent.

Art. 26

(Dépôt et instruction des demandes)

1. Aux fins de la concession des aides en question, les sociétés ou associations sportives intéressées doivent présenter leur demande à la structure compétente au plus tard le 31 juillet de chaque année ; ladite demande doit être assortie des pièces suivantes:

a) Acte constitutif de la société ou association sportive;

b) Copie du certificat d'affiliation ou de renouvellement de l'affiliation à la FSN correspondante;

c) Copie du certificat d'inscription à un des championnats visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 24 de la présente loi;

d) Copie du budget approuvé par les organes statutaires compétents.

2. La structure compétente vérifie si les demandes déposées sont éligibles et établit, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, une proposition de délibération qui est par la suite soumise à l'approbation du Gouvernement régional.

Art. 27

(Liquidation)

1. Les aides sont liquidées en deux tranches:

a) Un acompte correspondant à soixante-dix pour cent maximum du total;

b) Le solde à la fin de la saison, sur présentation d'un rapport illustrant l'activité exercée, d'une copie des comptes régulière­ment approuvés par les organes statutaires compétents et d'une déclaration de la FSN correspondante attestant la conclusion du championnat que la société postulante a disputé.

2. Au cas où la société bénéficiaire d'une aide ne participerait pas à au moins la moitié des épreuves du championnat, la Région pourvoit au recouvrement de la somme liquidée en faveur de ladite société au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

Art. 28

(Cumul des aides)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent être cumulées avec les subventions prévues par les chapitres I, II, III et VII.

TITRE III

PARRAINAGE DANS LE DOMAINE DES SPORTS

Art. 29

(Finalités)

1. La Région reconnaît le parrainage sportif en tant que moyen efficace de promotion de l'image de la Vallée d'Aoste.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région sponsorise des athlètes valdôtains qui pratiquent leur discipline sportive dans les compétitions du plus haut niveau technique.

CHAPITRE IER

PARRAINAGE INDIVIDUEL

Art. 30

(Bénéficiaires et conditions requises)

1. Le parrainage de la Région est accordé:

a) Aux athlètes résidants en Vallée d'Aoste qui sont inscrits à une FSN et font partie de la première équipe nationale d'une discipline sportive;

b) Aux athlètes résidant en Vallée d'Aoste, pratiquant un sport non compris parmi les disciplines évoquées à la lettre a) et dont la valeur technique, exprimée lors des compétitions mondiales, est incontestable.

2. Limitativement au domaine du ski alpin, le parrainage de la Région est également accordé aux athlètes faisant partie des équipes nationales autres que la première.

3. Au cas où une fédération nationale procéderait à la constitution d'une équipe nationale uniquement à l'occasion de quelques manifestations sportives particulières ou ne définirait la composition de ladite équipe qu'après l'expiration des délais de dépôt des demandes d'aide visés au deuxième alinéa de l'art. 33 de la présente loi, le parrainage peut être accordé aux athlètes de ladite fédération dont l'intérêt aux fins de la constitution d'une première équipe nationale est reconnu, à condition qu'ils aient fait partie de la première équipe nationale pendant la saison immédiatement précédente.

Art. 31

(Montant du soutien financier)

1. Le montant du soutien financier est établi par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de sports, en fonction des retombées publicitaires attendues et compte tenu des plafonds suivants:

a) 90 millions de lires maximum à chacun des athlètes:

1) Médaillés ou ayant participé à la dernière édition des Jeux olympiques;

2) Médaillés ou ayant participé à la dernière édition des championnats du monde de leur discipline;

3) Classés parmi les dix premiers de la dernière compétition d'une discipline de coupe du monde;

4) Médaillés lors de la dernière édition des championnats d'Europe absolus;

b) 50 millions de lires maximum à chacun des athlètes:

1) Ayant participé à la dernière édition des championnats d'Europe absolus;

2) Champions italiens absolus en titre de leur discipline;

3) Répondant aux conditions visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 30 de la présente loi;

4) Répondant aux conditions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 de la présente loi;

c) 20 millions de lires maximum à chacun des athlètes:

1) Champions du monde junior de leur discipline;

2) Faisant partie d'une des équipes nationales de ski alpin autre que la première.

2. En cas de parrainage au sens du troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi, les plafonds susmentionnés sont réduits de vingt pour cent. Le parrainage n'est accordé que si l'athlète concerné est autorisé par les règlements fédéraux nationaux et internationaux à exhiber le logo de la Région dans toutes les occasions visées au troisième alinéa de l'art. 32.

3. Au cas où l'athlète concerné ne pourrait pas - au sens des règlements fédéraux nationaux et internationaux en vigueur ou des décisions de la société ou association sportive à laquelle il appartient - exhiber le logo de la Région lors des compétitions, les plafonds susmentionnés sont réduits de trente pour cent, sous réserve que ledit athlète soit autorisé par les organes fédéraux et statutaires compétents à exhiber le logo de la Région dans les autres occasions visées au troisième alinéa de l'art. 32.

4. Les sommes versées à titre de parrainage comprennent les charges fiscales.

Art. 32

(Contrat de parrainage)

1. Le rapport de parrainage est constitué par contrat passé conformément à la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31 de la présente loi. Ledit contrat est signé par le dirigeant de la structure compétente et par un responsable délégué à cet effet par la FSN à laquelle appartient l'athlète concerné, ou bien - au cas où les règlements fédéraux le permettraient - par l'athlète lui-même ou par le sujet juridique, procureur ou société, auquel il aurait conféré la gestion de son image par un contrat régulier.

2. Le parrainage est accordé pour la durée d'un an, renouvelable ; il est particulier à un athlète et est réalisé de concert avec la fédération nationale correspondante et conformément aux règlements fédéraux en vigueur en la matière au niveau national et international.

3. Le parrainage confère à la Région le droit d'utiliser à des fins publicitaires l'image sportive de l'athlète sponsorisé qui s'engage à exhiber des inscriptions ou des logos sur les couvre-chefs ou sur les tenues utilisés pendant les compétitions, les entraînements ou tout autre occasion d'intérêt publique, telles que les interviews, les conférences de presse et les remises des prix.

4. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 31 de la présente loi, la Région se réserve la faculté de décider de concert avec l'athlète sponsorisé des formes de présentation de l'image du sponsor autres que celles prévues au troisième alinéa du présent article, en vue de compenser les limites imposées au sportif par les règlements fédéraux nationaux et internationaux.

Art. 33

(Dépôt et instruction des demandes de parrainage)

1. Aux fins de l'obtention du parrainage de la Région, les intéressés déposent leur demande à la structure compétente, assortie de la documentation suivante:

a) Certificat de résidence dans une commune de la Région;

b) Déclaration de la fédération sportive d'appartenance attestant:

1) Que le postulant remplit l'une des conditions visées à l'art. 30 de la présente loi et justifie éventuellement des titres visés à l'art. 31;

2) Que rien ne s'oppose à la passation du contrat, ainsi que les éventuelles limites imposées à l'athlète pour ce qui est de la présentation de l'image du sponsor;

3) Le calendrier indicatif des compétitions de l'équipe nationale dont fait partie l'athlète candidat au parrainage ou bien, lorsqu'il s'agit d'un des athlètes visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 de la présente loi, le calendrier des manifestations sportives prévues.

2. Les demandes de parrainage doivent être déposées au plus tard le 15 septembre de chaque année pour les sports d'hiver et au plus tard le 15 mars de chaque année pour les autres disciplines.

3. La structure compétente contrôle si les demandes déposées sont éligibles et établit, dans les quarante jours qui suivent l'expiration des délais visés au deuxième alinéa du présent article, une proposition de délibération qui sera soumise à l'approbation du Gouvernement régional.

Art. 34

(Liquidation)

1. L'aide octroyée à titre de parrainage est liquidée en une seule tranche à la fin de la saison, sur présentation des pièces suivantes:

a) Déclaration de l'athlète sponsorisé, visée par la fédération sportive correspondante et attestant que celui-ci a participé aux compétitions prévues par le programme de l'équipe nationale dont il fait partie et indiquant les performances y afférentes;

b) Facture ou pièce comptable équivalente, précisant la somme établie par le contrat de parrainage.

2. Au cas où le sportif concerné n'aurait pas participé, pour n'importe quel motif, à la moitié au moins des compétitions prévues pour l'équipe nationale dont il fait partie, le montant du parrainage est réduit de cinquante pour cent.

TITRE IV

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Art. 35

(Finalités)

1. La Région reconnaît à l'organisation de manifestations sportives le rôle de moyen de promotion des sports et de diffusion de l'image de la Vallée d'Aoste au niveau national et international.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région octroie des aides aux établissements publics et privés à but non lucratif constitués et ?uvrant en Vallée d'Aoste à titre de concours à l'organisation de manifestations et d'événements sportifs dans la région.

3. Les aides visées au présent titre ne sont pas octroyées pour l'organisation des manifestations comprises dans l'activité ordinaire des fédérations pour laquelle des aides sont prévues au titre II de la présente loi.

Art. 36

(Montant des aides)

1. Le montant des aides en cause est fixé en fonction de l'importance de la manifestation du point de vue sportif et publicitaire.

2. Les pourcentages maxima de financement sont calculés sur la base du total des dépenses d'organisation et de déroulement de la manifestation jugées éligibles.

3. Sont uniquement jugées éligibles les dépenses nécessaires à des fins techniques ou pour déroulement de la manifestation, toute dépense d'investissement étant exclue.

4. Le montant des aides ne peut dépasser cinquante pour cent du total susmentionné.

5. En cas de manifestations revêtant un intérêt international, le pourcentage maximum de financement peut atteindre soixante-dix pour cent du total susmentionné.

Art. 37

(Dépôt des demandes d'aide)

1. En vue de l'obtention des aides susmentionnées, les établissements intéressés sont tenus de présenter à la structure compétente une demande assortie des pièces suivantes:

a) Rapport décrivant le programme et les caractéristiques techniques et organisationnelles de la manifestation en cause;

b) Devis détaillé illustrant les dépenses et les recettes prévues;

c) Éventuellement, documentation attestant que la manifestation concernée a été insérée au calendrier officiel de la fédération sportive internationale correspondante.

2. Au cas où les demandes d'aide seraient déposées au terme de la manifestation concernée, la pièce visée à la lettre b) du premier alinéa du présent article est remplacée par les comptes de la manifestation, assortis des justificatifs des frais et de l'indication des recettes.

Art. 38

(Octroi des aides)

1. Les aides susmentionnées sont octroyées par délibération du Gouvernement régional.

2. L'octroi des aides susmentionnées confère à la Région le droit d'apposer sa marque et son logo sur tout le matériel produit en vue de la promotion de la manifestation concernée, aux frais et par le soin de l'établissement organisateur.

Art. 39

(Liquidation)

1. Les aides visées à l'art. 35 de la présente loi sont liquidées à la fin des manifestations pour lesquelles elles sont octroyées, sur présentation des justificatifs des dépenses et des recettes ainsi que d'une déclaration attestant l'absence de toute recette, directe ou indirecte, autre que celles faisant l'objet des pièces justificatives produites.

2. Dans des cas particuliers, motivés par les établissements postulants lors du dépôt de leur demande d'aide assortie de justificatifs de dépense, les aides visées au premier alinéa du présent article peuvent être liquidées par tranches, et avant même la fin de la manifestation concernée, sans préjudice du pourcentage d'aide prévu.

3. On entend par justificatifs de dépense les pièces comptables au nom de l'établissement bénéficiaire de l'aide et par justificatifs de recette les pièces comptables émises par celui-ci conformément aux dispositions en vigueur en matière fiscale en faveur de tout autre organisme de soutien financier, sponsor, destinataire de publicité ou autres.

4. Le rapport entre le montant total versé et les dépenses régulièrement documentées ne peut excéder le rapport entre le montant initialement octroyé et celui des dépenses prévues.

5. Les aides sont liquidées sous réserve du respect des conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 38 de la présente loi.

6. L'aide liquidée ne peut jamais excéder la différence entre les dépenses et les recettes régulièrement documentées.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40

(Modifications de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme) est remplacé comme suit:

"1. La Région octroie des aides en faveur d'établissements publics ou privés à but non lucratif en vue du soutien et de l'encouragement des initiatives à caractère culturel et des spectacles susceptibles de favoriser la promotion de l'image touristique de la Vallée d'Aoste."

Art. 41

(Abrogation de dispositions)

1. Les lois régionales suivantes sont abrogées:

a) N° 85 du 30 octobre 1987, portant interventions en faveur du sport;

b) N° 48 du 16 août 1994, portant réglementation du parrainage dans le domaine des sports, telle qu'elle a été modifiée par le premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 et par le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996;

c) N° 33 du 16 avril 1987 portant octroi d'une subvention annuelle à l'Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA) pour son activité de formation professionnelle.

2. Sont également abrogés le troisième alinéa de l'art. 3 et l'art. 6 de la LR n° 31/1992.

Art. 42

(Dispositions transitoires)

1. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que les mesures déjà délibérées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en application des LR n° 85/1987, 48/1994 et 33/1987 soient réalisées.

2. Limitativement à la saison 1997/1998, les demandes d'aide visées au chapitre VIII du titre II qui se réfèrent à l'activité en cours de déroulement doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Limitativement à l'année 1998, les aides visées au chapitre IV du titre II de la présente loi sont octroyées en faveur des comités régionaux des établissements de promotion des sports agréés par le CONI ou par la Région et ?uvrant régulièrement en Vallée d'Aoste.

4. Limitativement à l'année 1998, les aides visées aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont octroyés en deux tranches, à savoir:

a) Quarante pour cent de l'aide allouée pour 1997 au sens de la LR n° 85/1987, à titre d'acompte;

b) Le solde à la fin de l'activité annuelle, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 13 et 14 de la présente loi.

5. Limitativement à l'année 1998, les aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont également octroyées à la Federachon di sport de noutra tera.

Art. 43

(Dispositions financières)

1. À compter de 1998, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, s'élevant au total à 4 milliards 350 millions de lires par an, grèvent les chapitres du budget de la Région mentionnés ci-après:

a) Chap. 66500 («Aides aux activités sportives»), quant à 1 milliard 350 millions de lires, pour l'application des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre II de la présente loi;

b) Chap. 66501 (nouveau chapitre dénommé «Aides en faveur de l'amateurisme»), quant à 150 millions de lires, pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre II de la présente loi;

c) Chap. 64460 (dont la dénomination est modifiée comme suit : «Aides à l'ASIVA en vue de l'activité de compétition des jeunes et des actions préliminaires à la formation professionnelle des jeunes»), quant à 600 millions de lires, pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II de la présente loi;

d) Chap. 66502 (nouveau chapitre dénommé «Aides aux associations des sports traditionnels régionaux pour la pratique, la valorisation et la sauvegarde des traditions sportives populaires valdôtaines»), quant à 220 millions de lires, pour l'application des dispositions du chapitre VII du titre II de la présente loi;

e) Chap. 66503 (nouveau chapitre dénommé «Aides aux activités sportives d'équipe dans le cadre des championnats nationaux professionnels ou amateurs du plus haut niveau»), quant à 500 millions de lires, pour l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II de la présente loi;

f) Chap. 64150 («Financement des actions de parrainage dans le secteur des sports»), quant à 330 millions de lires, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III de la présente loi;

g) Chap. 64321 (nouveau chapitre dénommé «Aides à des organismes privés pour l'organisation de manifestations à caractère sportif»), quant à 1 milliard de lires, pour l'application des dispositions du titre IV de la présente loi, et chap. 62521 (nouveau chapitre dénommé «Aides aux collectivités locales pour l'organisation de manifestations à caractère sportif»), quant à 200 millions de lires.

2. La couverture des dépenses visées au 1er alinéa du présent article est assurée par les crédits inscrits aux chapitres du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région mentionnés ci-après:

a) Chap. 66500 («Aides aux activités sportives»), quant à 1 milliard 500 millions de lires;

b) Chap. 64460 («Aides à l'ASIVA en vue des actions préliminaires à la formation des moniteurs de ski»), quant à 250 millions de lires;

c) Chap. 64150 («Financement des actions de parrainage dans le secteur des sports»), quant à 400 millions de lires;

d) Chap. 64320 («Subventions et aides à des institutions et à des organismes divers pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»), quant à 1 milliard de lires;

e) Chap. 62520 («Subventions et aides aux collectivités locales pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»), quant à 200 millions de lires;

f) Chap. 69000 («Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»), quant à 1 milliard de lires, à valoir sur l'intervention prévue par le point B.2.5. (Mesures en faveur des sports) de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

3. Le rajustement éventuel du montant global des dépenses visées au 1er alinéa du présent article est effectué par loi budgétaire.

Art. 44

(Rectifications du budget)

1. Le budget pluriannuel 1998/2000 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au titre de 1998, de 1999 et de l'an 2000:

a) Diminutions, au titre de l'exercice budgétaire:

Chap. 66500 «Aides aux activités sportives»

L 150.000.000

Chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et à des organismes divers pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

L 1.000.000.000

Chap. 62520 «Subventions et aides aux collectivités locales pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

L 200.000.000

Chap. 64150 «Financement des actions de parrainage dans le secteur des sports»

L 70.000.000

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

L 1.000.000.000

b) Diminutions, au titre des fonds de caisse à valoir sur l'exercice 1998:

Chap. 66500 «Aides aux activités sportives»

L 150.000.000

Chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et à des organismes divers pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

L 1.000.000.000

Chap. 62520 «Subventions et aides aux collectivités locales pour l'organisation d'activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

L 200.000.000

Chap. 64150 «Financement des actions de parrainage dans le secteur des sports»

L 70.000.000

Chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

L 1.000.000.000

c) Augmentations au titre de l'exercice budgétaire et, limitativement à l'exercice 1998, au titre des fonds de caisse :

Programme régional 2.2.4.08

Codification 1.1.1.6.2.2.8.9.

Chap. 66501 (nouveau chapitre)

«Aides en faveur de l'amateurisme»

L 150.000.000

Programme régional 2.2.4.08

Codification 1.1.1.6.2.2.8.9

Chap. 66502 (nouveau chapitre)

«Aides aux associations des sports traditionnels régionaux pour la pratique, la valorisation et la sauvegarde des traditions sportives populaires valdôtaines»

L 220.000.000

Programme régional 2.2.4.08

Codification 1.1.1.6.2.2.8.9

Chap. 66503 (nouveau chapitre)

«Aides aux activités sportives d'équipe dans le cadre des championnats nationaux professionnels ou amateurs du plus haut niveau»

L 500.000.000

Chap. 64460 «Aides à l'ASIVA en vue de l'activité de compétition des jeunes et des actions préliminaires à la formation professionnelle des jeunes»

L 350.000.000

Programme régional 2.2.4.08

Codification 1.1.1.6.2.2.8.9

Chap. 64321 (nouveau chapitre)

«Aides à des organismes privés pour l'organisation de manifestations à caractère sportif»

L 1.000.000.000

Programme régional 2.1.1.02

Codification 1.1.1.5.4.2.8.9

Chap. 62521 (nouveau chapitre)

«Aides aux collectivités locales pour l'organisation de manifestations à caractère sportif»

L 200.000.000

Art. 45

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.