Loi régionale 19 décembre 1997, n. 45 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997,

portant dispositions en faveur de l'activité théâtrale locale et abrogation de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992.

(B.O. n° 61 du 30 décembre 1997)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région reconnaît l'activité théâtrale en tant qu'élément important du processus de création et de diffusion de la culture et en encourage le développement; elle accorde une attention toute particulière à la production, à la distribution, à la promotion et à la recherche, ainsi qu'à la sauvegarde du patrimoine historique, ethnique et linguistique local.

2. La Région encourage, par ailleurs, la formation professionnelle et le renouvellement dans le théâtre; assure la conservation du patrimoine théâtral historique; garantit et soutient l'expérimentation et la recherche, notamment pour ce qui est des domaines culturels particuliers et du théâtre pour les enfants et les jeunes.

Art. 2

(Subventions)

1. Pour la réalisation des buts visés à l'article 1er de la présente loi, la Région concourt au financement de l'activité des compagnies théâtrales, dans une optique d'application plus étendue du pluralisme culturel et linguistique.

2. Les financements en question consistent en des subventions annuelles non cumulables avec les autres aides régionales accordées dans un but analogue.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des subventions régionales visées à l'art. 2 de la présente loi, pour des initiatives réalisées essentiellement dans le cadre de la région et poursuivant les buts énumérés à l'art. 5 de la présente loi:

a) Les compagnies de professionnels qui exercent une activité de production, qui ?uvrent depuis au moins trois ans dans la région et dont le siège social est situé en Vallée d'Aoste;

b) Les compagnies de professionnels qui exercent une activité de production, qui ?uvrent depuis au moins trois ans dans la région et dont le siège social est situé dans un État francophone de l'Union européenne;

c) Les compagnies et les groupes d'amateurs exerçant leur activité en Vallée d'Aoste;

d) Les associations qui poursuivent des buts culturels et organisent, dans la région, des cours de formation et d'initiation au théâtre.

2. Peuvent également bénéficier des subventions régionales visées à l'article 2 de la présente loi les compagnies de professionnels exerçant une activité de production nées de la fusion de deux ou plusieurs compagnies de professionnels qui ?uvrent depuis trois ans au moins en Vallée d'Aoste.

Art. 4

(Compagnies de professionnels)

1. Les conditions pour que les compagnies de théâtre soient considérées comme des compagnies de professionnels, aux fins de l'art. 3, 1er alinéa, lettres a) et b), sont les suivantes:

a) Avoir produit deux nouveaux spectacles au moins dans les trois ans qui précèdent l'année de présentation de la demande de subvention;

b) Avoir effectué au moins dix représentations de spectacles, non commandées par l'assessorat régional compétent en matière de culture, au cours de l'année qui précède celle de présentation de la demande de subvention.

Art. 5

(Initiatives et activités)

1. Les subventions en cause sont accordées pour des initiatives et des activités visant la réalisation des objectifs suivants:

a) Favoriser l'essor du théâtre, au moyen, entre autres, de la décentralisation des activités sur le territoire valdôtain;

b) Valoriser et encourager la connaissance du patrimoine historique et linguistique du théâtre populaire valdôtain;

c) Produire de nouveaux spectacles ou bien remonter des spectacles créés lors des saisons précédentes;

d) Organiser des cours d'initiation au théâtre;

e) Organiser des cours de formation des personnels artistiques et techniques;

f) Mettre au point des projets coordonnés comportant la participation de trois compagnies de professionnels au moins. Ces projets coordonnés doivent avoir pour but la production de nouveaux spectacles ou bien la circulation des spectacles sur le territoire, par le recours également à des productions réalisées par chaque compagnie au cours des années précédentes.

Art. 6

(Demandes de subvention)

1. Pour pouvoir bénéficier des subventions prévues par la présente loi, les sujets visés à l'art. 3 doivent présenter une demande à la structure régionale compétente en matière de culture établie par le Gouvernement régional aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), ci-après dénommée structure compétente.

2. Le Gouvernement régional établit la date limite de dépôt desdites demandes et de la documentation à joindre, par un acte qui doit être adopté dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et qui doit être publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Critères pour l'attribution des subventions)

1. Aux fins de la rédaction du plan de répartition des subventions destinées aux activités théâtrales, la commission visée à l'art. 10 de la présente loi applique les paramètres suivants, à valoir sur le montant des crédits inscrits au chapitre 57491 du budget 1997 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets à venir:

a) Jusqu'à 90 p. 100 des crédits inscrits au budget, pour les dépenses de gestion, de production et de diffusion des spectacles des compagnies de professionnels (1);

b) Jusqu'à 25 p. 100 des crédits inscrits au budget, pour la réalisation de projets coordonnés par des compagnies de professionnels (2);

c) Jusqu'à 10 p. 100 des crédits inscrits au budget, pour l'activité programmée par les compagnies d'amateurs (3);

d) Jusqu'à 10 p. 100 des crédits inscrits au budget, pour l'organisation de cours de formation et d'initiation au théâtre (4).

2. Pour ce qui est des subventions visées aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article, les compagnies de professionnels doivent documenter l'activité relative aux années précédentes. Quant aux nouveaux spectacles et aux remontages, les compagnies sont tenues de préciser les noms du metteur en scène, des interprètes, des collaborateurs artistiques, ainsi que les coûts et le nombre de représentations prévues. La subvention est établie sur la base des pièces présentées aux termes du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi, compte tenu notamment des coûts des personnels artistiques et techniques, des coûts de production, de montage, de diffusion et de gestion des spectacles, de l'utilisation d'éléments locaux et de l'évaluation relative aux résultats artistiques obtenus par les compagnies. Le pourcentage de la subvention effectivement attribué ne peut dépasser soixante-dix pour cent des frais documentés.

Art. 8

(Versement des subventions)

1. Le Gouvernement régional approuve, dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'expiration du dépôt de présentation des demandes, le plan de répartition des subventions.

2. Le versement des subventions a lieu en deux tranches: la première, correspondant à soixante-dix pour cent de la subvention prévue, après l'approbation du plan, et la deuxième sur présentation des pièces visées au 2e alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

Art. 9

(Utilisation des subventions)

1. Les sujets bénéficiaires sont tenus d'utiliser les fonds sur la base de l'activité approuvée dans le plan visé à l'art. 8 de la présente loi et dans les délais prévus.

2. Une fois l'activité réalisée ou après l'expiration du délai prévu pour sa réalisation, les sujets intéressés sont tenus de transmettre sous soixante jours à la structure compétente un rapport sur ladite activité, assorti d'un compte rendu détaillé et documenté.

3. Sur la base du rapport et du compte rendu visés au 2e alinéa du présent article, le solde est versé.

4. En cas de non respect des obligations prévues par le présent article, un acte pris par le directeur de la structure compétente dispose la réduction ou la révocation des subventions accordées.

5. Le matériel publicitaire et d'information relatif aux initiatives admises à bénéficier de la subvention doit porter la mention «avec le parrainage de la Région autonome Vallée d'Aoste».

Art. 10

(Commission et plan de répartition)

1. Le plan de répartition des subventions est rédigé chaque année sur la base des critères et des paramètres visés à l'art. 7 et conformément aux finalités visées au 1er alinéa de la présente loi, par une commission nommée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de culture; ladite commission se compose:

a) Du directeur de la structure compétente, président;

b) De deux spécialistes de théâtre, dont un francophone, choisis de préférence parmi les professeurs universitaires, les critiques théâtraux ou les opérateurs qualifiés du secteur, membres;

c) D'un représentant désigné par l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) du Piémont et de la Vallée d'Aoste, membre;

d) D'un fonctionnaire de la structure compétente, secrétaire.

2. Les spécialistes visés à la lettre b) du 1er alinéa du présent article sont nommés aux termes de la loi régionale n° 47 du 16 août 1994 (Réglementation de l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi que de l'organisation, de l'adhésion et de la participation aux congrès et aux autres manifestations) et sont chargés de vérifier la cohérence et la qualité de l'activité théâtrale exercée par les compagnies de professionnels qui bénéficient des subventions régionales. Ils procèdent par ailleurs à une évaluation globale de l'activité théâtrale des compagnies d'amateurs.

3. Le membre de la commission n'appartenant pas à l'administration régionale, visé au 1er alinéa, lettre c) du présent article, touche, pour chaque jour de séance de la commission, un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement régional, ainsi que le remboursement des frais de déplacement.

Art. 11

(Promotion des spectacles)

1. L'assessorat régional compétent en matière de culture encourage et organise les spectacles des compagnies professionnelles à l'intention des adultes et des écoles, avec une attention particulière pour ceux signalés par la commission visée à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 12

(Lignes d'intervention et de développement)

1. La commission visée à l'art. 10 de la présente loi entendue et dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de culture, délibère les lignes d'intervention et de développement du secteur pour les trois années qui suivent et établit le montant des ressources y afférentes. La délibération en question est renouvelée à l'expiration de chaque période de référence.

2. Le montant visé au 1er alinéa du présent article est établi chaque année proportionnellement aux déterminations du budget de l'exercice de référence et, en cas de rectifications, opportunément réajusté.

Art. 13

(Modifications de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993) (5)

Art. 14

(Mesures en faveur de l'association «Lo Charaban»)

1. L'association «Lo Charaban» est inscrite au nombre des associations culturelles valdôtaines visées à la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux associations culturelles valdôtaines), telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 31 du 15 juillet 1982, °n° 30 du 15 avril 1987 30, n° 34 du 8 juin 1990 et n° 65 du 20 août 1993, à la place de l'association dénommée «Équipe d'action culturelle».

2. Au titre de 1997, le financement en faveur de l'association «Lo Charaban» est fixé à L 60.000.000.

Art. 15

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) Loi régionales n° 29 du 19 juin 1992 (Mesures régionales en faveur de l'activité théâtrale locale);

b) Règlement régional n° 3 du 14 décembre 1993 (Règlement d'application de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992);

c) Règlement régional n° 8 du 6 décembre 1994 (Modifications du règlement régional n° 3 du 14 décembre 1993, portant application de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992).

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Pour l'année 1997, il n'est pas fait application de l'art. 6 de la présente loi. L'octroi des subventions a lieu sur la base des demandes présentées au sens de la LR n° 29/1992, complétées, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, par le rapport des activités de l'année 1997.

2. Le plan de répartition des subventions au titre de 1997 est rédigé par la commission technique nommée au sens du règlement régional n° 3/1993.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, établies à L 560.000.000 au titre de 1997 et à L 522.000.000 par an à compter de 1998, grèvent les chapitres ci-après du budget prévisionnel de la Région pour l'exercice 1997 et des budgets suivants:

a) Crédits inscrits au chapitre 57491, quant à L 400.000.000 par an, pour le versement des subventions relatives au plan annuel;

b) Chapitre 57200, quant à L 100.000.000 par an, pour les dépenses relatives aux actions visées à l'art. 13 de la présente loi;

c) Chapitre 57300, quant à L 60.000.000 au titre de 1997, pour le versement de la subvention visée à l'art. 14 de la présente loi;

d) Chapitre 21820, quant à L 20.000.000 par an à compter de 1998, pour le paiement des rémunérations des spécialistes visés à l'art. 10, 1er alinéa, lettre b), de la présente loi;

e) Chapitre 20420, quant à L 2.000.000 par an à compter de 1998, pour le paiement des jetons de présence au membre de la commission visée à l'art. 10, 1er alinéa, lettre c), de la présente loi.

2. La dépense supplémentaire de L 160.000.000 au titre de 1997 et de L 122.000.000 par an à compter de l'année 1998 est couverte:

a) Quant à L 100.000.000 par an, par les crédits inscrits au chapitre 57491 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999;

b) Quant à L 60.000.000 pour 1997 et quant à L 22.000.000 par an à compter de 1998, par les crédits inscrits au chapitre 69000, à valoir sur la provision prévue par le point D.2.3 (Iniziative e residenzialità in campo universitario) de l'annexe n° 1 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

3. Une couverture analogue est assurée, aux termes de l'art. 14, 3e alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), au titre du budget 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000.

4. À compter de 1999, les dépenses visées au 1er alinéa du présent article sont rajustées par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la LR n° 90/1989.

Art. 18

(Rectifications du budget)

La partie dépenses du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution

Chap. 57491 «Subventions pour l'organisation d'activités théâtrales»

L 100.000.000 par an

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

année 1997 L 60.000.000

année 1998 L 22.000.000

année 1999 L 22.000.000

b) Augmentation:

Chap. 57300 «Subventions annuelles pour le financement des associations culturelles»

année 1997 L 60.000.000

Chap. 20420 «Dépenses pour le fonctionnement des comités et des commissions»

année 1998 L 2.000.000

année 1999 L 2.000.000

Chap. 21820 «Dépenses pour des fonctions de conseil»

année 1998 L 20.000.000

année 1999 L 20.000.000

Chap. 57200 «Dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques destinées aux établissements scolaires»

L 100.000.000 par an

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(2) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(3) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(4) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(5) Ajoute la lettre h bis) au 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993.