Loi régionale 1er décembre 1997, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 1er décembre 1997,

portant modifications des lois régionales n° 45 du 16 août 1994 (Institution du service vétérinaire régional) et n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière de d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique).

(B.O. n° 57 du 9 décembre 1997)

Art. 1er

(Modifications de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994 portant institution du service vétérinaire régional. Modifications de l'organigramme des postes et du personnel de l'administration régionale visé à la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Organisation des services régionaux et statut légal et administratif des personnels de la Région), modifiée et complétée, et à la loi n° 24 du 11 mai 1981 (Dispositions en matière de fonctions administratives vétérinaires et réorganisation des services vétérinaires aux termes des articles 16 et 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978) est remplacé par le suivant:

«Art. 3 (Service vétérinaire régional: attributions)

1. Le service vétérinaire régional est inséré, et exerce ses fonctions, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste résultant de l'application de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

2. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le service vétérinaire régional peut faire appel aux structures compétentes du département de prévention de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL), institué par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie).»

2. L'art. 4 de la LR n° 45/1994 est remplacé par le suivant:

«Art. 4 (Organigramme et mise à disposition)

1. Le nombre de postes de la catégorie de direction visé à l'art. 25 de la LR n° 45/1995 comprend celui du vétérinaire chargé de la direction du service vétérinaire régional.

2. Les fonctions de directeur du service vétérinaire régional sont attribuées à un vétérinaire de l'USL mis à disposition de la Région. Celui-ci doit avoir exercé depuis cinq ans au moins des fonctions de direction du premier niveau et justifier des conditions requises aux fins de l'accès au deuxième niveau visées à l'art. 15 du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière sanitaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié par l'art. 16 du décret n° 517 du 7 décembre 1993, ou des conditions visées aux règlements portant application de l'alinéa 1 bis de l'art. 2 du décret-loi n° 583 du 18 novembre 1996 (Dispositions urgentes en matière de santé) converti avec modifications en la loi n° 4 du 17 janvier 1997.

3. Il est fait application, à l'égard du vétérinaire mis à disposition, de l'art. 29 de la LR n° 45/1995, exception faite pour la durée visée au deuxième alinéa, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un fonctionnaire mis à disposition de la Région par d'autres établissements publics en vue de l'exercice de fonctions déléguées à la Région par l'État.

4. La mise à disposition en cause est établie par l'USL sur demande du Gouvernement régional et a une durée de cinq ans. Elle peut éventuellement être reconduite une fois, sans préjudice de la possibilité, pour le Gouvernement régional, de la révoquer, à son initiative ou à la demande de l'USL ou de la personne concernée.

5. Le vétérinaire mis à disposition garde, pendant toute la durée de celle-ci, le statut et le traitement - comprenant le salaire, les indemnités, les rétributions et les appointements spécifiques - qui lui étaient attribués à la date de l'acte portant sa mise à disposition, sans préjudice des augmentations visées aux conventions collectives et du salaire fixe afférent au grade auquel ledit vétérinaire appartient.»

Art. 2

(Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) est remplacé par le suivant:

«Art. 20 (Commission sanitaire régionale pour l'établissement des programmes d'éradication de la tuberculose et de la brucellose dans les élevages)

1. La commission régionale chargée d'établir les programmes d'éradication de la tuberculose et de la brucellose dans les élevages visée à l'article 4 de la loi n° 615 du 9 juin 1964 (Éradication de la tuberculose et de la brucellose des cheptels) modifiée par la loi n° 33 du 23 janvier 1968 et par la loi n° 124 du 31 mars 1976, est nommée par arrêté du président du Gouvernement régional sur délibération du Gouvernement régional et comprend:

a) Le directeur du service vétérinaire régional, président;

b) Le directeur du service de santé animale du département de prévention de l'USL;

c) Le directeur de la section zooprophylactique régionale de l'«Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta»;

d) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de règlements communautaires et d'essor de l'élevage;

e) Un fonctionnaire de l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture;

f) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de services de chambre de commerce et de produits contingentés;

g) Trois représentants désignés par les associations régionales des éleveurs.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'assessorat régional compétent en matière de santé, dont le grade ne dois pas être inférieur au septième.

3. La commission est chargée d'exercer les fonctions mentionnées ci-après:

a) Élaboration des plans d'amélioration de l'état sanitaire des cheptels et de prophylaxie, dans les limites fixées par les plans nationaux d'éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique des élevages bovins et de la brucellose des élevages ovins et caprins;

b) Contrôle des résultats du plan annuel;

c) Proposition de solutions susceptibles d'aider le rétablissement et/ou de faciliter le déroulement de l'activité zootechnique normale dans les élevages dont les conditions sanitaires particulières exigent l'adoption de mesures urgentes et exceptionnelles;

d) Expression de tout autre avis ou proposition requis par le Gouvernement régional.»

Art. 3

(Abrogation)

1. L'art. 9 de la LR n° 24/1981, tel qu'il a été remplacé par l'art. 5 de la LR n° 45/1994, est abrogé.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.