Loi régionale 1er septembre 1997, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997,

modifiant la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, modifiée par la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

Art. 1er

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993, est remplacé comme suit:

«Art. 6 (Listes des candidats)

1. Les listes doivent comporter un nombre de candidats compris entre dix-huit et trente-cinq.

2. Les listes des candidats doivent être signées par le président ou le secrétaire régional des partis, mouvements ou groupes politiques, ou par leurs représentants chargés à cet effet par un mandat authentifié par un notaire. Au cas où lesdits organes ne seraient pas prévus par les statuts y relatifs ou ne seraient pas en fonction pour une raison quelconque, les listes peuvent être signées et ledit mandat conféré par le dirigeant régional du parti ou du groupement politique. La qualité de signataire doit être attestée par des déclarations des secrétaires respectifs ou des présidents nationaux ou, s'il s'agit d'organisations locales, par des extraits authentifiés des procès-verbaux de nomination. Le signataire de la liste peut figurer parmi les candidats. La liste des candidats doit être assortie des imprimés visés au quatrième alinéa de l'art. 7, portant les signatures d'un minimum de cinq cents et d'un maximum de huit cents électeurs, sans préjudice des dispositions du dixième alinéa du présent article.

3. Aucune signature n'est nécessaire pour les partis ou les groupes politiques qui ont eu au moins un élu dans la législature en cours et ont constitué un groupe du Conseil existant au moment de la publication de l'arrêté du président du Gouvernement régional portant convocation des électeurs, et pour ceux qui, réunis au début en un groupe du Conseil, ont changé leur symbole et leur dénomination au cours de la législature, exception faite pour le groupe mixte. De même la présentation des signatures n'est pas exigée au cas où la liste serait caractérisée par un symbole composite, comprenant celui d'un parti ou d'un groupe politique exonéré, aux termes du présent alinéa, de l'obligation de recueillir les signatures.

4. Les noms des candidats doivent être inscrits sur une liste et distingués par des chiffres arabes progressifs suivant l'ordre de la liste, et ce en vue de l'expression des préférences.

5. La candidature doit être acceptée par une déclaration signée et authentifiée par un notaire, par les personnels des greffes et des secrétariats de justice du 7e grade ou d'un grade supérieur, par un secrétaire communal ou par un autre fonctionnaire délégué par le syndic. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit déclarer explicitement qu'il ne se trouve pas dans une des conditions prévues au premier alinéa de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la criminalité de type mafieux et d'autres graves formes de délinquance socialement dangereuses) modifiée par la loi n° 16 du 18 janvier 1992. Les citoyens résidant à l'étranger doivent faire authentifier leur signature auprès d'une ambassade ou d'un consulat.

6. Les nom, prénom, lieu et date de naissance de tous les candidats doivent être indiqués sur la liste.

7. Aucun candidat ne peut faire partie de plus d'une liste.

8. Chacune des listes de candidats éventuellement présentées par des partis ou des groupes politiques issus de la minorité walser peut s'apparenter, en vue de la répartition des sièges visée aux art. 50, 51 et 52, à une liste présentée par un autre parti ou groupe politique. À cette fin, la liste avec laquelle l'on entend s'associer doit être indiquée dans la déclaration de présentation de la liste. Les déclarations d'apparentement doivent être présentées par toutes les listes concernées.

9. Les listes visées au huitième alinéa du présent article doivent comporter un nombre de candidats compris entre trois et six. Lesdits candidats doivent être résidants depuis au moins trois ans dans l'une des communes walser mentionnées au dixième alinéa du présent article.

10. Les listes de candidats visées au huitième alinéa du présent article doivent être signées selon les modalités prévues au deuxième alinéa dudit article et assorties des formulaires visés au quatrième alinéa de l'art. 7, portant les signatures d'au moins quarante et de pas plus de soixante-dix électeurs, inscrits sur les listes électorales des Communes d'Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Gaby.»

Art. 2

1. Le quatrième alinéa de l'art. 7 de la l.r. n° 3/1993, modifié par l'art. 3 de la l.r. n° 13/1993, est remplacé comme suit:

«4. La signature des électeurs doit être apposée - dans les trois mois qui précèdent l'expiration normale du mandat du Conseil - sur des imprimés prévus à cet effet et portant le symbole de la liste, les nom, prénom, lieu et date de naissance des candidats, ainsi que le nom, le prénom, le lieu, la date de naissance et la commune sur les listes électorales de laquelle les signataires sont inscrits; ladite signature doit être authentifiée par un notaire, un préteur, un juge de paix, un greffier d'une préture ou d'un tribunal, un syndic, un assesseur délégué à remplacer le syndic absent ou empêché, un secrétaire communal ou un fonctionnaire désigné par le syndic.»

Art. 3

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la l.r. n° 3/1993 est remplacé comme suit:

«2. Le président du bureau électoral de section constate l'existence et le bon état des urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin que ce dernier puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant l'ouverture du scrutin.»

Art. 4

1. Le deuxième alinéa de l'art. 34 de la l.r. n° 3/1993 est remplacé comme suit:

«2. L'électeur peut exprimer sa préférence exclusivement pour des candidats de la liste qu'il vote. Le nombre maximum de préférences est fixé à trois. Les électeurs qui votent les listes présentées au sens du huitième alinéa de l'art. 6 ne peuvent exprimer qu'une seule préférence.»

Art. 5

1. L'art. 48 de la l.r. n° 3/1993 est abrogé.

Art. 6

1. Le premier alinéa de l'art. 50 de la l.r. n° 3/1993 est remplacé comme suit:

«1. À l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49, le bureau électoral régional - assisté par les experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 - pourvoit à:

a) Déterminer le chiffre électoral de chaque liste et, pour les listes apparentées au sens de l'art. 6, le chiffre électoral du groupement de listes. Le chiffre électoral de la liste est le résultat de la somme des voix valables de liste - y compris les suffrages visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 - obtenues par chaque liste dans les différentes sections de la circonscription. Le chiffre électoral du groupement de listes est le résultat de la somme des voix valables - y compris les suffrages visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 - obtenues par chacune des listes apparentées dans les différentes sections de la circonscription;

b) Diviser le total des suffrages valables obtenus par l'ensemble des listes par le nombre des sièges à pourvoir, sans prendre en compte le reste décimal; le quotient ainsi obtenu, multiplié par deux, représente le seuil à atteindre pour participer à la répartition des sièges;

c) Additionner les chiffres électoraux des listes, ou des groupements de listes, ayant atteint ou dépassé le seuil visé à la lettre b);

d) Diviser le résultat de la somme visée à la lettre c) par le nombre des sièges à pourvoir en obtenant ainsi le quotient électoral régional d'attribution;

e) Attribuer à chaque liste, ou groupement de listes, ayant atteint ou dépassé le seuil visé à la lettre b) autant de sièges que le chiffre électoral régional contient de fois le quotient électoral régional d'attribution, en enregistrant les restes de chaque liste, ou groupement de listes;

f) Attribuer les sièges non pourvus à l'issue des opérations visées à la lettre e) aux listes, ou groupements de listes, ayant les plus forts restes.»

Art. 7

1. L'art. 51 de la l.r. n° 3/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 51 (Classement des candidats)

1. Après avoir établi le nombre de sièges attribué à chaque liste, ou groupement de listes, le bureau électoral régional pourvoit à:

a) Établir le chiffre individuel de chaque candidat; le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme des voix préférentielles valables obtenues;

b) Définir le classement des candidats de chaque liste sur la base des chiffres individuels. À égalité de chiffre individuel, l'ordre de présentation sur la liste l'emporte;

c) Établir le classement des candidats de chacune des listes apparentées et les inscrire dans un classement unique selon les chiffres individuels respectifs, indépendamment de la liste à laquelle ils appartiennent;

d) Au cas où aucun des candidats des listes issues de la minorité walser ne serait inscrit dans le classement unique relatif aux sièges auxquels le groupement de listes a droit, attribuer un siège à la liste présentée au sens du huitième alinéa de l'art. 6 ayant obtenu, dans les communes d'Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité et Gressoney-Saint-Jean, le plus grand nombre de suffrages et quarante pour cent au moins des voix valables afférentes à toute les listes en présence dans lesdites communes, en remplaçant le dernier des élus de la liste avec laquelle a eu lieu l'apparentement par le candidat de la liste de la minorité walser qui a obtenu le chiffre individuel le plus élevé.»

Art. 8

1. Le tableau A annexé à la l.r. n° 3/1993 est remplacé par l'annexe A de la présente loi.

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A (omissis)