Loi régionale 21 juillet 1997, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 21 juillet 1997,

Normes pour la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste aux initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des archives revêtant un intérêt historique

(B.O. n° 37 du 12 août 1997- Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans le cadre de la protection du patrimoine historique et culturel et dans le but de favoriser la recherche par la mise à disposition du public du plus grand nombre possible de données concernant l'histoire régionale, la Région autonome Vallée d'Aoste, tout en respectant la discipline fixée par le D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 (Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato) et ses intégrations et modifications successives, encourage et soutient les initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des fonds d'archives d'intérêt historique présents sur son territoire ou ayant en tout cas une importance considérable vis-à-vis de l'étude de l'histoire de la Vallée d'Aoste et dont les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, sont les organismes privés, les particuliers, les institutions ecclésiastiques et les associations de culte.

Art. 2

(Dépenses pour le classement et l'inventoriage)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique, en accord avec les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, a la faculté de faire classer, inventorier et/ou reproduire aux frais de la Région:

a) les fond d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'art. 36 du D.P.R. né 1409 du 30 septembre 1963, appartenant à des personnes ou des organismes privés, même s'il sont déposés auprès d'institutions publiques, sous réserve des limites imposées à la consultation des documents réservés par le même D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 et ses modifications et intégrations successives;

b) les fonds d'archives des institutions ecclésiastiques et des associations de culte qui revêtent un intérêt historique particulier.

2. Le programme de classement et l'inventoriage des fonds d'archives visés à l'alinéa précédent est fixé chaque année par les Archives Historiques Régionales, qui veillent, sans préjudice des compétences de la Suritendance des Archives et en accord avec celle-ci, aux opérations de classement et d'inventoriage, aux termes de l'art. 1er, 2e alinéa, lettre e), de la loi régionale n° 13 du 19 février 1988 (Modifications et adjonctions de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 concernant l'organisation des services régionaux et le statut légal et administratif du personnel, Réglementation des Archives Historiques Régionales). Pour la réalisation desdites opérations, l'Administration régionale peut faire appel à des consultants et à du personnel à temps déterminé, aux termes des articles 7 et 8 de la L.R. n° 13/1988. Les fonctions attribuées aux termes des articles 7 et 8 de la L.R. n° 13/1988 peuvent déroger aux limites prévues par l'art. 10, 2e et 4e alinéas, de la loi régionale n° 47 du 16 août 1994 (Réglementation de l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale et de l'organisation, l'adhésion et la participation à des congrès et à d'autres manifestations).

3. Les droits d'auteurs relatifs aux inventaires et aux autres instruments de recherche et de consultation rédigés à l'occasion des travaux de classement sont réservés à la Région autonome Vallée d'Aoste à titre originaire aux termes de l'art. 11 de la Loi n° 633 du 22 avril 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). L'utilisation de ces instruments de la part des propriétaires des fonds concernés pourra être réglementée par les conventions visées à l'art. 5, lettre b), de la présente loi.

Art. 3

(Subventions pour la conservation du patrimoine archivistique)

1. Le Gouvernement régional peut accorder des subventions jusqu'à concurrence de 95 pour cent au maximum de la dépense éligible, à des organismes privés, des particuliers, des institutions ecclésiastiques et des associations de culte propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'archives historiques déjà classées et inventoriées ou pour lesquelles un projet de classement et d'inventoriage existe, aux termes de l'art. 2. Lesdites subventions peuvent être destinées:

a) à l'achat de meubles et équipements pour la conservation des documents d'intérêt historique sur présentation d'au moins un devis jugé équitable;

b) à la restauration de documents d'intérêt historique, sur présentation d'au moins trois devis fournis par des entreprises spécialisées;

c) à la conservation et à la continuation des principales séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la Curie épiscopale, sur présentation d'au moins un devis jugé équitable;

d) à des travaux de désinfection et de désinsectisation des locaux contenant les fonds d'archives d'intérêt historique, sur présentation d'au moins un devis fourni par une entreprise spécialisée. (1)

2. Si l'achat de meubles et équipements, les travaux de désinfection, désinsectation, restauration et reproduction concernent des fond déposés aux Archives Historiques Régionales, ou si lesdits achats et actions concernent des fonds d'archives appartenant à l'Administration régionale, celle-ci pourvoit directement et à ses frais aux fournitures et aux travaux de désinfection, désinsectisation, restauration et reproduction en régie, suivant les modalités prévues par les règlements régionaux n. 2 du 28 mars 1994 et n. 8 du 5 décembre 1995 pour l'exécution de travaux, fournitures et services en régie et dans les limites de dépense qui y sont prévues. Les dépenses relatives grèvent les crédits inscrits au chapitre 56940 («Archives Historiques Régionales - Frais pour l'achat, la tutelle et la conservation du matériel archivistique»).

Art. 4

(Modalités d'intervention)

1. Les demandes relatives aux subventions visées à l'art. 3 de la présente loi, motivées et portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'organisme, doivent être déposées à l'Assessorat Régional de l'Instruction Publique avant le 28 février de chaque année et doivent être assorties des données fiscales relatives à la personne ou à l'établissement postulants et d'une déclaration, portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'établissement, relative aux autres aides directes ou subventions ou crédits dont ils jouissent éventuellement, pour les mêmes buts, et qui seraient accordés par d'autres organismes publics ou privés. Pour l'année 1996 uniquement, le délai de présentation des demandes est fixé par le Gouvernement régional.

2. Dans les 60 jours successifs à la date d'échéance prévus pour la présentation des demandes les Archives Historiques Régionales pourvoient à l'instruction de celles-ci, à leur évaluation comparative et à l'octroi des subventions, compte tenu du montant des ressources disponibles, de l'urgence de l'action, de l'intérêt historique des archives et/ou des documents faisant l'objet des demandes, et, subséquemment, des priorités suivantes, par ordre décroissant :

a) conservation et continuation des séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la curie épiscopale ;

b) achat de conteneurs, étagères, classeurs et meubles pour le rangement et la consultation des documents ;

c) travaux de restauration, désinfection et désinsectisation ;

d) système de climatisation et de protection contre les incendies et les vols.

Au cas où il s'agit d'archives visées à l'art. 2, lettre a) de la présente loi, l'instruction et l'évaluation des demandes sont réalisées en accord avec la Sirintendance des Archives compétente.

3. Le Gouvernement régional décide de l'admissibilité des demandes et du montant des crédits, qui sont liquidés en deux tranches. La première - soit 50 pour cent de la subvention accordée - est versée au moment de l'octroi; la deuxième après la transmission des comptes relatifs aux frais supportés, dûment documentés, et sur vérification des actions réalisées. (2)

Art. 5

(Conditions requises)

1. Pour pouvoir bénéficier des aides prévues par la présente loi, les postulants doivent au préalable réunir les conditions suivantes :

a) disposer de locaux suffisants pour accueillir les fonds d'archives faisant l'objet des actions financées par l'Administration régionale ;

b) signer une convention avec la Région afin de permettre aux chercheurs d'avoir accès au matériel documentaire, sous réserve des limites imposées à la consultation des documents réservés par le D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 et par ses intégrations et modifications successives ;

c) s'engager, s'il s'agit de fonds d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'art. 36 du D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963, à réserver à l'Administration régionale le droit de préemption, pour la durée de trois mois à dater de l'échéance fixée par l'art. 40 du D.P.R. n° 1409/1963, au cas où le Ministre des Biens culturels renoncerait à exercer directement le droit de préemption prévu par ledit article.

Art. 6

(Fonctions administratives)

1. Les fonctions administratives découlant de l'application de la présente loi, qui ne sont pas explicitement attribuées aux Archives Historiques Régionales, sont exercées par les Services culturels de l'Assessorat de l'Instruction publique.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. Les dépenses prévues par la présente loi estimées à 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires par année à compter de 1997, grèveront :

a) quant à 100.000.000 (cent millions) de lires, le chapitre 21820 (« Frais pour fonctions de conseil ») ;

b) quant à 50.000.000 (cinquante millions) de lires, le chapitre 57260 (« Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques »).

2. La majeure dépense annuelle de 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires sera couverte pour les années 1997/1999, moyennant l'utilisation, pour le montant susmentionné, des crédits prévus au chapitre 69000 (« Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires ») des budgets respectifs, à valoir sur le crédit expressément prévu au point D2.7 de l'annexe 1 du budget annuel et pluriannuel pour les années 1997 et 1997/1999.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1997 et le budget pluriannuel 1997/99 de la Région subissent les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours pour les années 1997, 1998, 1999 et des fond de caisse, en ce qui concerne les chapitres 69440, 21820, 57260, pour l'année 1997.

a) diminution

chap. 69000 « Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires »

150.000.000 L

chap. 69440 « Fonds de réserve de caisse »

150.000.000 L

b) augmentation

chap. 21820 « Frais pour fonctions de conseil »

100.000.000 L

chap. 57260 « Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques »

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.