Loi régionale 6 juin 1997, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 6 juin 1997,

portant reconnaissance de l'association des anciens conseillers régionaux.

(B.O. n° 28 du 17 juin 1997)

Art. 1er

1. La Région reconnaît l'association des anciens conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste, appelée ci-après association, constituée en vue d'atteindre les objectifs suivants:

a) Maintenir en vie et en activité le lien qui, indépendamment de leur appartenance politique, a uni les conseillers régionaux dans leur action pour l'affirmation et la consolidation de l'autonomie régionale;

b) Contribuer à la valorisation du rôle de la Région autonome par des colloques, conférences, publications et toute autre manifestation;

c) Stimuler et faciliter les rapports des anciens conseillers régionaux avec le Conseil régional et les autres organes régionaux et sauvegarder les intérêts qui découlent de l'exercice et de la cessation de l'activité de conseiller;

d) Assurer aux membres de l'association une information continue sur l'activité législative et administrative de la Région;

e) Offrir aux familles des conseillers régionaux décédés une assistance pour ce qui est des rapports avec le Conseil régional.

2. Les conseillers régionaux en exercice peuvent participer aux activités de l'association et collaborer afin d'atteindre ses objectifs.

3. L'association en question siège au Conseil régional.

Art. 2

1. Le bureau de la Présidence du Conseil régional et le Gouvernement régional peuvent:

a) Faciliter, par des subventions également, le déroulement des manifestations et des activités culturelles organisées par l'association;

b) Demander la collaboration de l'association pour l'organisation de manifestations et d'activités socioculturelles afférentes à ses objectifs institutionnels.

Art. 3

1. Le bureau de la Présidence du Conseil régional assure le soutien organisationnel nécessaire à la concrétisation des objectifs de l'association.

2. L'association est tenue de justifier l'utilisation de toutes les sommes reçues.

Art. 4

1. Le bureau de la Présidence du Conseil régional et le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne, transmettent à l'association, au bénéfice des ses membres, le Bulletin officiel et les autres publications de la Région.

Art. 5

1. La dépense annuelle de 10.000.000 L dérivant de l'application de la présente loi grève le budget du Conseil régional et sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 20000 («Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional») du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.