Loi régionale 23 mai 1997, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 23 mai 1997,

modifiant la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales dans le domaine de l'agriculture) déjà modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986, °n° 84 du 23 décembre 1991 84 et n° 5 du 28 février 1994.

(B.O. n° 25 du 3 juin 1997)

Art. 1er

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales dans le domaine de l'agriculture), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986 et par l'art. 1er de la loi régionale n° 19 du 13 juin 1991, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Des subventions en capital correspondant à soixante-quinze pour cent de la dépense jugée éligible peuvent être octroyées en vue du financement d'actions de mise aux normes hygiéniques et sanitaires qui n'entraînent aucune augmentation de la production, aux termes des art. 4, 5 et 6 du règlement régional n° 7 du 16 août 1994 portant règlement d'application de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1986 (Mesures régionales dans le domaine de l'agriculture), modifiée.»

Art. 2

1. L'art. 7 de la LR n° 30/1984, tel qu'il a été modifié par les lois régionales n° 62/1986, n° 84 du 23 décembre 1991 et n° 5 du 28 février 1994, est remplacé comme suit:

«Art. 7 (Chemins ruraux, systèmes d'arrosage et réseaux d'adduction d'eau)

1. Des subventions en capital peuvent être octroyées, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, à des exploitants agricoles, isolés ou associés, à des consortiums d'amélioration foncière et à des consorteries en vue de la construction, du réaménagement et de la réfection de chemins ruraux et vicinaux, de monorails, de téléphériques et autres systèmes de téléphérage remplaçant les voies rurales, de réseaux agricoles d'adduction d'eau, de canaux d'irrigation, de systèmes d'irrigation et d'irrigation fertilisante.

2. Les chemins vicinaux et les réseaux d'adduction d'eau doivent être essentiellement destinés à des fins agricoles au sens du quatrième alinéa de l'art. 19 du règlement régional n° 7/1994.

3. Le concours régional au financement de la dépense éligible, calculée au sens de l'art. 19 du règlement régional n° 7/1994, est fixé comme suit:

a) Cinquante pour cent, en cas de travaux réalisés par les exploitants agricoles, isolées ou associés;

b) Quatre-vingt-quinze pour cent en cas de travaux réalisés par des consortiums d'amélioration foncière ou par des consorteries.

4. Les Communautés de montagne et les Communes sont autorisées à participer au financement de la dépense éligible jusqu'à concurrence de cinq pour cent de celle-ci lorsque les travaux, réalisés au sens de la lettre b) du troisième alinéa du présent article, revêtent un intérêt remarquable pour l'ensemble de leur territoire et contribuent à l'entretien du milieu et à l'équilibre hydrogéologique des terrains.

5. En sus des crédits octroyés au sens de la lettre b) du troisième alinéa du présent article, les intéressés à la réalisation de travaux d'amélioration foncière peuvent demander les aides visées à l'art. 4 de la présente loi, jusqu'à concurrence de cinq pour cent de la dépense éligible, lorsque lesdits travaux ne font pas l'objet des subventions mentionnées au quatrième alinéa.

6. Les travaux revêtant une importance remarquable pour l'activité agricole peuvent être totalement réalisés par les soins et à la charge de la Région, à la demande des consortiums intéressés et sur vérification technique et économique de la commission technique visée à l'art. 19 du règlement régional n° 7/1994.

7. En vue des travaux d'amélioration foncière ayant les caractères visés au sixième alinéa du présent article et contribuant, grâce au concours de l'Union européenne et à des emprunts complémentaires, à la réduction des coûts de production, à l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion de l'environnement, des aides annuelles correspondant aux quotes-parts d'amortissement à la charge des consortiums peuvent être octroyées jusqu'à extinction desdits emprunts, à condition que le montant global des aides et des emprunts ne dépasse pas le montant des dépenses supportées.

8. Sont par ailleurs totalement à la charge du budget régional les actions concernant les canaux d'irrigation ayant également des fonctions de collecte et d'écoulement des eaux et contribuant au maintien de l'équilibre hydrogéologique, ainsi que les actions nécessaires pour le remise en état et la réouverture des chemins ruraux endommagés par des calamités naturelles.

9. En cas de domaines caractérisés par des alpages et des mayens difficilement accessibles, des aides peuvent être octroyées, sur demande à déposer à la structure régionale compétente en matière d'amélioration foncière, qui couvrent quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses supportées en vue du transport par hélicoptère de produits agricoles, moyens de production et biens utiles à l'exploitation rationnelle desdits alpages et mayens. Chaque action doit être préalablement autorisée par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière d'amélioration foncière; le bénéficiaire de l'aide se doit d'informer ladite structure des opérations de transport dans les vingt-quatre heures qui précèdent la rotation héliportée, en vue des contrôles y afférents. L'aide en question est octroyée par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière d'amélioration foncière dans les cent quatre-vingts jours qui suivent, sur présentation des factures acquittées.

10. Des aires peuvent être expropriées en faveur des consortiums d'amélioration foncière, de concert avec les Communes intéressées, en vue de l'aménagement de chemins ruraux, de monorails, de téléphériques, de systèmes de téléphérage et d'ouvrages d'irrigation.»

Art. 3

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/1984, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la LR n° 62/1986, est inséré l'alinéa suivant:

«2 bis. Dans le cadre des activités institutionnelles exercées par les consortiums d'amélioration foncière au sens de la législation nationale et régionale en vigueur, les eaux coulant dans les canaux et les conduites des consortiums peuvent être exploitées pour la production d'énergie électrique à des fins autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, à condition que la restitution des eaux soit assurée et que leur utilisation principale pour l'irrigation ne soit pas compromise.»

Art. 4

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 41720 («Subventions dans le secteur de l'amélioration foncière») qui présente les disponibilités nécessaires.