Loi régionale 22 mai 1997, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 22 mai 1997,

modifiant la loi régionale n° 12 du 1er juin 1982 (Promotion d'une fondation pour la formation professionnelle et pour l'expérimentation agricole et octroi d'une subvention régionale à ladite fondation) déjà modifiée par la loi régionale n° 53 du 24 août 1992.

(B.O. n° 25 du 3 juin 1997)

Art. 1er

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 1er juin 1982 (Promotion d'une fondation pour la formation professionnelle et pour l'expérimentation agricole et octroi d'une subvention régionale à ladite fondation) est remplacée par la suivante:

«a) L'objectif de la fondation est d'exercer, en Vallée d'Aoste, des activités d'enseignement technique et professionnel et de formation professionnelle, ainsi que de recherche et d'expérimentation dans le domaine agricole, compte tenu également des exigences en matière de protection de l'environnement et de défense du territoire propres au milieu montagnard;».

2. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la l.r. n° 12/1982, telle qu'elle a été remplacée par la présente loi, est ajoutée la lettre suivante:

«a bis) Les activités d'enseignement technique et professionnel et de formation professionnelle exercées par la fondation se déroulent, notamment, par la gestion du cours d'études agricoles, d'une durée de cinq ans, prévu par la nouvelle organisation de l'enseignement professionnel, en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable aux fins de l'inscription à l'université. Des cours à l'intention de jeunes diplômés, dans le domaine visé à la lettre a) de la présente loi peuvent être organisés, le cas échéant, en collaboration avec des universités;».

3. Après la lettre a bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la l.r. n° 12/1982, telle qu'elle a été ajoutée par la présente loi, est ajoutée la lettre suivante:

«a ter) Les activités de recherche de la fondation portent sur l'expérimentation de cultures, méthodes et techniques utiles aux fins du développement de l'agriculture régionale et de la gestion du territoire, suivant les exigences des exploitants agricoles, de l'assessorat compétent en matière d'agriculture et des programmes autonomes de recherche scientifique de la fondation, conformément aux principes de la politique régionale du secteur en question. L'expérimentation comporte également des activités de production, conservation, transformation et commercialisation des produits agricoles;».

3. Après la lettre a ter) du premier alinéa de l'art. 2 de la l.r. n° 12/1982, telle qu'elle a été ajoutée par la présente loi, est ajoutée la lettre suivante:

«a quater) Les connaissances et les résultats découlant des expérimentations sont mis à la disposition de l'Administration régionale et des exploitants agricoles, aux fins de leur diffusion;».

Art. 2

1. Après l'art. 2 de la l.r. n° 12/1982 est ajouté l'art. suivant:

«Art. 2 bis

1. Afin de créer une synergie entre les activités didactiques et les activités d'expérimentation, l'enseignement des disciplines techniques et professionnelles du cours d'études d'une durée de cinq ans géré par la fondation est confié à des personnels ?uvrant dans les différents secteurs de recherche de ladite fondation et titulaires d'une licence, d'un diplôme universitaire ou d'un titre d'études étranger équivalent. Les personnels susmentionnés doivent également justifier d'une expérience de deux ans au moins dans le même secteur expérimental que celui faisant l'objet de l'enseignement acquise auprès de la fondation ou d'un autre centre de recherches.

2. La direction du cours d'études est confiée à un professeur de matières techniques et professionnelles, titulaire d'une licence et ayant exercé ses fonctions auprès de la fondation pendant cinq ans au moins, aussi bien dans le domaine de l'enseignement que dans celui de l'expérimentation.

3. Pour ce qui est des personnels visés aux premier et deuxième alinéas du présent article la possession de l'aptitude à l'enseignement n'est pas requise.»

Art. 3

1. Après l'art. 2 bis de la l.r. n° 12/1982, tel qu'il a été ajouté par la présente loi, est inséré l'article suivant:

«Art. 2 ter

1. Afin de valoriser la spécialisation acquise par les enseignants dans les activités de recherche, les matières techniques et professionnelles peuvent être organisées en modules didactiques spécifiques dont l'enseignement est confié à divers professeurs, compte tenu des leurs compétences particulières.

2. L'enseignement des matières techniques et professionnelles n'exige pas la présence simultanée d'enseignants techniques et pratiques, dont les fonctions sont exercées par les professeurs de chaque matière.»

Art. 4

1. Afin d'assurer le caractère continu de l'enseignement, lors du passage de l'école pratique d'agriculture au cours d'études professionnelles agricoles d'une durée de cinq ans organisé par la fondation, ainsi que de sauvegarder les spécificités de ladite fondation, le personnel enseignant et de direction titulaire d'un poste dans l'organigramme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé ses fonctions pendant deux années scolaires au moins peut poursuivre son enseignement, dans une matière équivalant à celle qu'il a enseigné, même s'il ne justifie pas des conditions visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 355 du décret n° 297 du 16 avril 1994 (Adoption du texte unique des dispositions législatives en matière d'enseignement pour les écoles de tous ordres et degrés).

2. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la fondation en question transmet à la surintendance des écoles la liste du personnel visé au premier alinéa du présent article.