Loi régionale 12 mai 1997, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 12 mai 1997,

portant financement d'un plan régional extraordinaire de travaux d'utilité collective.

(B.O. n° 23 du 20 mai 1997)

Art. 1er

1. Afin de créer des postes de travail destinés, notamment aux personnes en difficulté ou défavorisées, et de mettre en ?uvre des actions d'entretien de l'environnement, la Région Vallée d'Aoste institue et réalise un plan extraordinaire de travaux d'utilité collective.

2. Ledit plan se compose des trois projets mentionnés ci-après:

a) Un projet extraordinaire comportant des actions qui seront réalisées par la structure régionale compétente en matière de forêts et de ressources naturelles et qui sera rédigé au sens de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 portant dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement du personnel y afférent;

b) Un projet extraordinaire comportant des actions qui seront réalisées par l'assessorat des travaux publics;

c) Un projet extraordinaire comportant des actions qui seront réalisées au sens de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale) et de la loi régionale n° 20 du 26 avril 1993 portant dispositions d'application de la loi susmentionnée par les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums, sur l'initiative des structures régionales compétentes en matière de protection de l'environnement, de coopération et d'aide sociale.

Art. 2

1. Le plan régional extraordinaire de travaux d'utilité collective est destiné aux sujets mentionnés ci-après:

a) Projet visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi:

1) Vingt-cinq pour cent des embauches concerne:

1.1 Des travailleurs justifiant de qualifications spécifiques afférentes à l'exécution des travaux et inscrits sur les listes de placement;

2) Le soixante-quinze pour cent qui reste est réparti comme suit:

2.1 Cinquante pour cent aux travailleurs en conversion âgés de plus de 40 ans;

2.2 Cinquante pour cent aux chômeurs de longue durée (depuis plus de 12 mois) âgés de plus de 32 ans;

b) Projet visé à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi:

1) Vingt-cinq pour cent des embauches concerne:

1.1 Des travailleurs justifiant de qualifications spécifiques afférentes à l'exécution des travaux et inscrits sur les listes de placement;

2) Le soixante-quinze pour cent qui reste est réparti comme suit:

2.1 Cinquante pour cent aux travailleurs en conversion âgés de plus de 40 ans;

2.2 Cinquante pour cent aux chômeurs de longue durée (depuis plus de 12 mois) âgés de plus de 32 ans;

c) Projet visé à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi:

1) Femmes qui se présentent à nouveau sur le marché de l'emploi après une absence de plus de 24 mois;

2) Chômeurs invalides civils dont le taux d'invalidité dépasse quarante-cinq pour cent ou personnes atteintes d'un handicap psychique ou sensoriel;

3) Chômeurs de longue durée (au chômage depuis plus de 12 mois) âgés de plus de 32 ans;

4) Personnes marginalisées ayant des difficultés à trouver un emploi;

5) Détenus et ancien détenus;

6) Personnes inscrites sur les listes des travailleurs en conversion et âgées de plus de 40 ans.

2. L'attribution des emplois aux travailleurs en conversion est effectuée sur la base des critères visés aux points 2, 3, 4 et 5 de la délibération de la commission régionale pour l'emploi de la Valle d'Aoste n° 62 du 27 février 1997. Les critères susmentionnés sont également appliqués aux autres sujets bénéficiant de l'intervention, visés à la délibération de la commission régionale pour l'emploi de la Valle d'Aoste n° 63 du 26 mars 1997.

Art. 3

1. Aux fins de l'application de la présente loi est autorisée, au titre de 1997, une dépense globale de 2.400.000.000 L grevant les chapitres du budget mentionnés ci-après:

a) quant à 200.000.000 L, le chapitre 26010;

b) quant à 800.000.000 L, le chapitre 38940;

c) quant à 200.000.000 L, le chapitre 38660;

d) quant à 1.000.000.000 L, le chapitre 51820;

e) quant à 200.000.000 L, le chapitre 67250;

2. Il sera procédé à la couverture de la dépense prévue au premier alinéa du présent article par les crédits inscrits au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement») du budget 1997 de la Région, à valoir sur les crédits prévus à cet effet à l'annexe 1 dudit budget et afférents à:

a) Actions pour le développement du système économique Tourisme Réalisation d'un terrain de golf (B.3.5) 500.000.000 L;

b) Territoire, environnement et réseaux technologiques Réseau d'adduction d'eau du Mont-Blanc (C.1) 500.000.000 L;

c) Territoire, environnement et réseaux technologiques - Institution et développement d'espaces naturels protégés (C.4) 400.000.000 L;

d) Promotion sociale, instruction et culture - Protection de la santé - Hôpital, 3e tranche (D.1.2) 1.000.000.000 L.

Art. 4

1. Le budget 1997 de la Région subit, en dépenses, les rectifications indiquées ci-après au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

2.400.000.000 L

b) Augmentation:

chap. 26010 «Dépenses pour le financement du plan de politique de l'emploi»

200.000.000 L

chap. 38940 «Dépenses pour la rémunération des personnels préposés aux services forestiers, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la gestion de la faune sauvage»

800.000.000 L

chap. 38660 «Dépenses pour des actions visant le maintien et le développement du patrimoine forestier»

200.000.000 L

chap. 51820 «Dépenses afférentes à l'exécution de travaux divers effectués par des chantiers en régie»

1.000.000.000 L

chap. 67250 «Dépenses pour la remise en état de sites dégradés»

200.000.000 L

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.