Loi régionale 10 avril 1997, n. 11 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 11 du 10 avril 1997,
portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région.
(B.O. n° 18 du 22 avril 1997)
table des matières
CHAPITRE IER
DOMAINE D'APPLICATION, COMPETENCES ET CONDITIONS
Art. 1er - Principes généraux
Art. 2 - Domaine d'application
Art. 3 - Compétences en matière de nominations et de désignations
Art. 4 - Conditions requises
Art. 5 - Causes d'exclusion
Art. 6 - Incompatibilités
CHAPITRE II
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 7 - Registre des nominations et désignations
Art. 8 - Contenu du registre
Art. 9 - Début de la procédure et publicité
Art. 10 - Présentation des candidatures
Art. 11 - Nominations et désignations du ressort de la Région
Art. 12 - Acceptation de la nomination ou de la désignation
CHAPITRE III
CHARGES
Art. 13 - Devoirs inhérents au mandat
Art. 14 - Révocation
Art. 15 - Remplacement
Art. 16 - Détermination du terme
Art. 17 - Dispositions transitoires
Art. 18 - Abrogations et modifications
Art. 19 - Déclaration d'urgence
Annexe A " Nominations et désignations du ressort du Conseil régional, au sens du premier alinéa de l'art. 3. "
Annexe B " Nominations et désignations déléguées aux collectivités locales, au sens de l'alinéa 3 de l'art. 3. "
CHAPITRE IER
DOMAINE D'APPLICATION, COMPETENCES ET CONDITIONS
(Principes généraux)
1. La présente loi établit les critères et les procédures pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, à des charges auprès de sociétés, organismes, instituts, fondations et associations, ainsi qu'auprès d'autres établissements publics ou privés, sur la base de lois, règlements, statuts et conventions.
2. La Région pourvoit aux nominations et aux désignations visées au 1er alinéa du présent article, suivant des modalités en garantissant la publicité, la possibilité de participation et le contrôle de la part de la communauté régionale.
3. Les nominations et les désignations visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont effectuées conformément aux conditions d'expérience et de compétence nécessaires à l'activité spécifique de l'organe ou de l'organisme concerné, et suivant les critères en matière d'alternance et de cumul des charges.
(Domaine d'application)
1. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas:
a) Lorsque la nomination ou la désignation est explicitement subordonnée à la condition de conseiller régional;
b) Lorsque la représentation de droit découle de fonctions exercées;
c) Si la personne à nommer ou à désigner peut être directement et immédiatement déterminée sur la base de lois, règlements, statuts et conventions.
(Compétences en matière de nominations et de désignations)
1. Au sens de l'art. 26 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), les nominations et désignations visées à l'annexe A et attribuées à la Région par les lois nationales ou régionales entrent, sauf dispositions contraires desdites lois, au nombre des compétences du Conseil régional, tout comme les nominations qui ne relèvent pas du Gouvernement régional.
2. Les nominations et les désignations au sein de sociétés et d'organismes opérationnels sont effectuées par le Gouvernement régional.
3. Les nominations et les désignations des représentants des collectivités publiques au sein des divers organismes visés à l'annexe B, qui sont du ressort de la Région, sont déléguées aux collectivités locales de la Vallée d'Aoste, conformément aux modalités et aux procédures prévues par la présente loi.
4. Pour ce qui est des nominaitons et des désignations de son ressort, le Gouvernement régional peut, par délibération, compléter l'annexe B visée au troisième alinéa du présent article.
(Conditions requises)
1. Les candidats à des charges au sein des organes de contrôle de sociétés, organismes, associations et autres établissements publics ou privés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) les commissaires aux comptes et le président du conseil des commissaires aux comptes des sociétés, organismes et autres établissements publics ou privés, doivent, conformément à la loi ou aux statuts, être inscrits au registre des auditeurs des comptes qui a été institué par le décret n° 88 du 27 janvier 1992 (Application de la directive n° 84/253/CEE, sur l'habilitation des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables) et le décret du président de la République n° 474 du 20 novembre 1992 (Règlement portant modalités d'inscription au registre des auditeurs des comptes, en application des articles 11 et 12 du décret n° 88 du 27 janvier 1992);
b) les commissaires aux comptes et le président du conseil des commissaires aux comptes des sociétés qui ne sont pas tenues aux obligations de la lettre a) du présent alinéa, doivent être inscrits à l'ordre des conseillers fiscaux ou des experts-comptables;
c) pour ce qui est de tous les autres organismes, associations et autres établissements qui ne sont pas visés aux lettres a) ou b) du présent alinéa, les candidats auditeurs ou réviseurs aux comptes doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires, ou faire preuve d'une expérience d'au moins trois ans des activités d'administration et/ou de contrôle au sein d'organismes publics ou privés.
2. Les candidats à des charges au sein des organes collégiaux des différents organismes doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires du second degré, ou faire preuve d'une expérience de trois ans minimum dans au moins un des secteurs suivants:
a) Activité professionnelle autonome dans le secteur de la nomination ou de la désignation en question;
b) Activité en qualité d'employé, avec responsabilités de gestion, au sein d'organismes, de sociétés ou d'autres établissements publics ou privés dont l'ampleur économique ou structurelle est comparable à celle de l'organisme auquel la charge se réfère;
c) Activité au sein d'organes d'administration ou de contrôle de sociétés, organismes, instituts, fondations, associations ou autres établissements publics ou privés;
d) Activité en qualité de conseiller ou d'administrateur au sein de l'administration régionale ou bien d'administrateur d'une Commune ou d'une Communauté de montagne de la région.
3. Le président, le vice-président, l'administrateur délégué de sociétés, d'instituts, de fondations, d'associations, d'organismes et d'autres établissements publics ou privés doivent être titulaires d'une licence universitaire ou faire preuve d'une expérience de cinq ans minimum dans au moins un des secteurs suivants:
a) Activité professionnelle autonome dans le secteur de la nomination ou de la désignation en question;
b) Activité en qualité de dirigeant, de président ou d'administrateur délégué, au sein d'organismes, de sociétés, de fondations, d'associations ou d'autres établissements publics ou privés dont l'ampleur économique ou structurelle est comparable à celle de l'organisme auquel la charge se réfère;
c) Activité en qualité de conseiller ou d'administrateur, au sein de l'administration régionale ou bien en qualité de syndic d'une Commune ou de président d'une Communauté de montagne de la région.
4. Des conditions particulières peuvent être exigées par les lois ou les règlements spécifiques, ou par les statuts des organismes concernés.
(Causes d'exclusions)
1. Ne peuvent présenter leur candidature ni exercer lesdites charges:
a) Les personnes frappées d'interdiction légale ou qui sont interdites d'exercice de direction de personnes juridiques ou d'entreprises;
b) Les personnes tombant sous le coup de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions pour la prévention de la délinquance de type mafieux et d'autres formes graves de risques pour la société), modifié par l'art. 1 de la loi n° 16 du 18 janvier 1992 (Dispositions en matière d'élections et de nominations auprès des Régions et des collectivités locales) et par la loi n° 30 du 12 janvier 1994 (Modification de la loi n° 55 du 19 mars 1990, en matière d'élections et de nominations auprès des Régions et des collectivités locales, et de la loi n°108 du 17 février 1968, en matière d'élection des conseils régionaux des Régions à statut ordinaire);
c) Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine de détention, au titre d'un des délits prévus par le décret-loi du roi n° 375 du 12 mars 1936 (Dispositions pour la protection de l'épargne et la discipline des organismes de crédit) modifié, ou bien un des délits précisés par le Livre V, chapitre XI, du Code civil ou par le décret du roi n° 267 du 16 mars 1942 (Règlement des faillites, des concordats, de l'administration contrôlée et de la liquidation administrative), modifié.
2. Toute personne ayant exercé ce même mandat trois fois de suite, ou pendant dix années consécutives ne peut faire l'objet d'une nomination ou désignation immédiate à la même charge. À cet effet, sans préjudice de la durée maximale de dix années consécutives, l'on entend par mandat celui dont la durée est égale ou supérieure à la moitié de la durée de l'organe auquel ledit mandat se réfère (1).
3. Si l'une des causes d'exclusion visées au premier alinéa du présent article devait se vérifier en cours d'exercice de mandat, l'organisme ayant procédé à la nomination prononcerait la révocation de la charge; les causes visées à la lettre a) du premier alinéa entraînent la déchéance immédiate de ladite charge.
(Incompatibilité)
1. Les personnes nommées ou désignées en vertu de la présente loi ne peuvent se trouver en condition d'incompatibilité avec les charges qu'elles doivent assumer.
2. Ne peuvent en aucun cas occuper les charges visées par la présente loi:
a) Les membres du Parlement national ou du Parlement européen, du Conseil ou du Gouvernement régional;
b) Les membres des organes consultatifs, de surveillance et de contrôle, qui sont tenus de s'exprimer sur les décisions des organes affectés par ladite nomination ou désignation;
c) Les magistrats ordinaires, administratifs et comptables ou les membres d'autres juridictions spéciales ou honoraires;
d) Les avocats et les procureurs près l'Avvocatura dello Stato;
e) Les officiers d'active des Forces armées ou de la police nationale;
f) Les personnes qui, en exerçant lesdites charges, se trouveraient en position de conflit d'intérêt;
g) Les personnes qui sont en conflit avec la Région ou l'organisme concerné par la nomination, pour des questions pénales, civiles ou administratives.
3. La nomination ou désignation est révoquée si au moment de l'acceptation, la personne nommée ou désignée n'a pas mis formellement fin à toute situation éventuelle d'incompatibilité.
4. Le Gouvernement régional s'engage à déterminer, sous soixante jours de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et conformément à l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), la structure régionale responsable de la mise en place et de la tenue du registre visé à l'art. 7 de la présente loi.
5. Le dirigeant de la structure visée à l'alinéa 4, ayant constaté d'office ou reçu communication, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 12, de l'existence d'une situation d'incompatibilité, invitera l'intéressé à mettre formellement fin à cette situation sous vingt jours de la date de réception de ladite communication. Passé ce délai, l'organe compétent procédera conformément aux articles 14 et 15 de la présente loi.
6. Les charges au sein des organes d'administration, visées par la présente loi, peuvent être cumulées si elles sont compatibles, dans les limites d'un maximum de trois charges rétribuées par personne.
7. Les charges au sein des organes de révision et de contrôle peuvent être cumulées si elles sont compatibles, dans les limites d'un maximum de dix charges par personne, dont quatre rétribuées, trois non rétribuées et trois à titre de réviseur des comptes suppléant.
CHAPITRE II
PROCEDURE DE NOMINATION
(Registre des nominations et désignations)
1. Le registre des nominations et désignations, ci-après dénommé le registre, est institué par la présente loi dans le cadre de la structure visée à l'alinéa 4 de l'article 6 de la présente loi. Le registre se divise en deux sections où sont enregistrées respectivement, pour chaque organisme, les nominations ou désignations du ressort de la Région et les charges attribuées ou libérées.
2. Le registre est préparé, tenu et mis à jour par la structure visée à l'alinéa 4 de l'article 6 de la présente loi, de manière à ce que sa consultation soit aisée et pour qu'il soit possible d'accéder aux actes de nomination et de désignation.
(Contenu du registre)
1. Figurent dans la première section du registre les sujets, visés au premier alinéa de l'article 1, au sein desquels la région doit nommer ou désigner ses propres représentants au sens de la présente loi.
2. Chaque nomination ou désignation doit porter mention de:
a) L'organe chargé de la nomination ou de la désignation;
b) L'organe et la charge auxquels se réfèrent la nomination ou la désignation;
c) La législation y afférente;
d) Les conditions nécessaires à la nomination ou désignation, ainsi que les fonctions inhérentes à la charge et la durée de cette dernière;
e) Le montant de l'émolument éventuel;
f) Les modalités de présentation des candidatures (1a);
g) Les propositions de candidature présentées au titre de l'art. 10, qui y restent inscrites pendant cinq ans.
3. Dans la seconde section du registre, pour chaque nomination ou désignation, et afin de garantir la transparence la plus totale, figurent:
a) Les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de toutes les personnes qui occupent ou ont occupé des charges, avec mention de leurs diplômes, des charges publiques et des missions remplies au cours des cinq années ayant précédé ladite nomination ou désignation, à partir du curriculum présenté;
b) Les références de l'acte de nomination ou de désignation et de sa publication au Bulletin officiel;
c) L'éventuelle cessation de la ou des charges avant le terme naturel du mandat;
d) Les émoluments perçus, quel que soit leur nom.
4. Aux fins de la bonne tenue dudit registre, les actes de nomination ou désignation et les actes de cessation des charges sont transmis par les organes émetteurs à la structure compétente visée à l'alinéa 4 de l'article 6 de la présente loi, dans un délai de dix jours à compter de leur adoption.
(Début de la procédure et publicité)
1. Le registre est public et peut être consulté, sans formalité aucune, si l'on excepte les dispositions en vigueur en matière de respect des informations personnelles, auprès de la structure chargée des relations avec le public visée à l'art. 9 de la L.R. 45/1995 et, jusqu'à ce que cette dernière soit instituée, auprès de la structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6.
2. Pour ce qui est des charges venant à échéance, le Bulletin officiel de la Région publie le titre de la charge et la structure auprès de laquelle il est possible de consulter le registre. La publicité de ladite publication est assurée par voie de presse et télécommunication (2).
3. Avant le 30 septembre de chaque année, le Bulletin officiel publie la liste des charges visées à l'alinéa 2 et venant à échéance au cours du semestre janvier/juin suivant, et avant 30 mars, la liste de celles qui viennent à échéance au cours du semestre juillet/décembre suivant.
4. La présidence du Conseil régional reçoit chaque mois la copie mise à jour du registre sur support informatique, de même que les Communes de la Région qui en font la demande. Ces dernières reçoivent chaque année la copie sur papier.
(Présentation des candidatures)
1. Les simples citoyens, les groupes du Conseil, chaque conseiller régional, chaque membre du Gouvernement régional, les ordres professionnels, les associations, les organismes publics ou privés peuvent à tout moment adresser des propositions de candidature pour les charges visées à la première section du registre, conformément à la présente loi.
2. (3).
3. Les propositions de candidature peuvent porter sur plusieurs charges et sont présentées au directeur de la structure compétente visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi. Elles doivent contenir les indications suivantes:
a) nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du candidat;
b) titre d'études;
c) curriculum détaillé donnant toutes les informations utiles à la vérification des conditions prescrites à l'art. 4;
d) déclaration signée par le candidat, conformément à la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Réglementation de la documentation administrative et légalisation et authentification des signatures), par laquelle ce dernier déclare ne pas tomber sous le coup des situations d'exclusion ou d'incompatibilité visées aux art. 5 et 6 de la présente loi;
e) déclaration de disponibilité à accepter les fonctions, signée par le candidat.
4. La documentation visée à l'alinéa 3 du présent article peut être complétée ou perfectionnée jusqu'au troisième jour suivant la présentation de chaque candidature. Toute candidature incomplète à l'issue dudit délai est exclue du registre (4).
4bis. Aux fins du respect des délais visés au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi, les candidatures doivent parvenir à la structure mentionnée au quatrième alinéa de l'article 6 ci-dessus au plus tard le quinzième jour précédant l'expiration desdits délais, et ce, en vue de l'instruction au sens du cinquième alinéa ci-dessous (5).
5. La structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi examine les candidatures en fonction des conditions prévues à l'art. 4 et des causes d'exclusion ou d'incompatibilité visées aux art. 5 et 6, et sous quinze jours de la date même de présentation des candidatures, en organise l'insertion ou motive la non insertion des noms dans la première section du registre.
6. En cas de décision de la structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi de ne pas insérer le nom d'un candidat dans la première section du registre, le sujet ayant proposé ladite candidature peut en appeler au Gouvernement régional ou au bureau de la présidence du Conseil régional, selon que la nomination ou la désignation relève du Gouvernement régional ou du Conseil régional.
(Nominations et désignations du ressort de la Région)
1. L'organe régional compétent examine la documentation présentée par les personnes inscrites sur le registre et pourvoit aux nominations ou désignations au moins trois jours avant l'expiration des mandats. Quant aux mandats vacants, l'organe régional compétent nomme ou désigne un remplaçant au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date de vacance. Lesdites nominations et désignations sont communiquées par voie de presse ou de télécommunication (6).
2. Si le Conseil ou le Gouvernement ne pourvoient pas aux nominations ou désignations qui relèvent de leurs compétences dans les délais prévus à l'alinéa 1 du présent article, le président du Conseil ou le président du Gouvernement y pourvoient respectivement dans les trois jours suivants.
3. Si aucune candidature valable n'a été présentée, l'organe compétent peut pourvoir à la nomination ou à la désignation de personnes qui, même si elles ne sont pas inscrites au registre, possèdent les conditions requises pour remplir la charge à pourvoir.
(Acceptation de la nomination ou de la désignation)
1. La structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi avertit l'intéressé de sa nomination ou désignation. Ce dernier doit communiquer par écrit au président de l'organe qui a délibéré ladite nomination ou désignation, et dans les dix jours qui suivent la réception dudit avis:
a) qu'il ne tombe sous le coup d'aucune des situations d'exclusion ou d'incompatibilité visées aux art. 5 et 6 de la présente loi;
b) le reçu de la présentation de sa déclaration d'impôts sur le revenu, et la photocopie de la dernière déclaration présentée.
2. La non présentation ou la non véridicité des déclarations visées au premier alinéa du présent article comporte la révocation de la nomination ou désignation, et la possibilité de poursuites pénales ou civiles.
3. Afin de vérifier l'absence des conditions visées à l'art. 5 de la présente loi, l'administration régionale procède à l'acquisition d'office du bulletin du casier judiciaire général et de la fiche des actions légales en cours.
4. Si, après sa nomination ou sa désignation, l'intéressé vient à se trouver dans une des situations prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi, ce dernier est tenu d'en donner communication immédiate au président de l'organe qui a délibéré ladite nomination ou désignation, ainsi qu'au dirigeant de la structure visée à l'alinéa 4 de l'art.6, sous peine d'être déchu de sa charge.
5. Les déclarations visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article doivent être présentées au mois de juin de chaque année, y compris celui qui suit la cessation de fonctions.
6. Les actes de nomination ou de désignation sont publiés au Bulletin officiel sous trente jours de leur adoption.
CHAPITRE III
CHARGES
(Devoirs inhérents au mandat)
1. Les personnes nommées ou désignées en vertu de la présente loi sont tenues d'envoyer, sur demande ou en tout cas tous les ans, un rapport d'activité au président du Conseil régional, au président de la Région et, en tout état de cause, à l'assesseur compétent en matière de sociétés et d'établissements à participation régionale. (7)
2. Les rapports visés au premier alinéa du présent article sont ensuite transmis pour information aux Commissions du Conseil compétentes en la matière.
3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes qui ont été nommées au sens de la présente loi sont tenues de se conformer aux indications politiques et administratives de la Région et pour ce qui est des désignations et nominations relevant du Gouvernement régional, aux indications de l'alinéa 4, pour autant qu'elles soient compatibles avec les statuts des organismes au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
4. Aux fins de l'alinéa 3 et en sus du premier alinéa de la présente loi, les personnes qui ont été nommées par le Gouvernement régional sont tenues de transmettre au président du Gouvernement régional l'ordre du jour des réunions, en temps utile pour que ledit Gouvernement puisse leur fournir des indications sur la ligne d'action à tenir au cours de cette même réunion.
5. La IIème commission permanente du Conseil, " Affaires générales ", est compétente en matière de vérification et d'évaluation politique de l'activité des organismes, des sociétés et des autres établissements publics ou privés au sein desquels la Région nomme ou désigne ses représentants au sens de la présente loi. A cette fin et sur demande de deux commissaires au moins, la Commission procède à l'audition des représentants desdits organismes ou acquiert directement toutes les informations utiles en demandant à ces derniers, par l'entremise desdits représentants régionaux, de présenter un rapport sur l'activité de l'organe ou de l'organisme auxquels ils appartiennent.
(Révocation)
1. La non observation des termes de l'art. 13 de la présente loi peut entraîner la révocation de la nomination ou désignation.
2. En cas de révocation, les actes accomplis dans l'exercice du mandat sont maintenus et la décision est communiquée au dirigeant de la structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi.
(Remplacement)
1. En cas de cessation de fonctions de la personne nommée ou désignée, pour quelque raison que ce soit, l'organe compétent pourvoira à son remplacement en accord avec les procédures de la présente loi.
2. Le mandat du remplaçant échoit de toutes façons à la date prévue pour cette charge au sein de l'organisme dont il est appelé à faire partie.
(Détermination du terme)
1. Les charges attribuées au sens de la présente loi viennent à échéance lors de la recomposition ou de la cessation légale de l'organe pour lequel elles ont été conférées.
(Dispositions transitoires)
1. La structure visée à l'alinéa 4 de l'art. 6 de la présente loi pourvoit sous soixante jours de sa définition à toutes les dispositions nécessaires à l'institution et à l'activation du registre des nominations et désignations.
2. En ce qui concerne la procédure et les incompatibilités, les nominations ou désignations du premier semestre 1997 relèvent de la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991 (Critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), à l'exception des remplacements visés à l'art. 15 de la présente loi.
3. En ce qui concerne les nominations et désignations déjà effectuées et se rapportant à des semestres antérieurs à celui mentionné à l'alinéa 2 du présent article, la discipline des incompatibilités qui s'applique est celle en vigueur au moment où elles ont été effectuées, à l'exception des remplacements visés à l'art. 15 de la présente loi.
4. Lors de la première application de la présente loi, l'avis touchant les charges venant à échéance au cours du semestre suivant, visé à l'alinéa 2 de l'art. 9, est publié sous trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Abrogations et modifications)
1. La loi régionale n° 12/1991 est abrogée, à l'exception des dispositions visées aux alinéas 2 et 3 de l'art 17 de la présente loi.
2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 et de l'alinéa 4 de l'art. 4, la présente loi doit être observée même en cas de dispositions différentes de la réglementation du secteur concerné.
3. En ce qui concerne les nominations et désignations du ressort du Conseil régional, lorsque la réglementation du secteur concerné prévoit une représentation de la minorité du Conseil, la majorité et la minorité du Conseil choisissent leurs candidats respectifs parmi les personnes inscrites dans la première section du registre ou les définissent selon les prescriptions de l'alinéa 3 de l'art. 11. En l'absence d'un tel choix, le Conseil régional ou son président pourvoient à la nomination conformément aux dispositions de la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
Annexes (omissis)
(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.
(1a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(3) Alinéa abrogé par l'article 3, 1er alinéa, de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3, 2ème alinéa, de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(5) Alinéa tel qu'il a été introduit par l'article 3, 3ème alinéa, de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004.
(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.