Loi régionale 7 mars 1997, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 7 mars 1997,

Réglementation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne en Vallée d'Aoste (1).

(B.O. n° 13 du 18 mars 1997)

Art. 1er

(Réglementation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne) (1a)

1. L'exercice et l'organisation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne en Vallée d'Aoste sont réglementés par les dispositions de la présente loi (2).

1bis. La structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, ci-après dénommée "structure régionale compétente", supervise la réglementation et l'organisation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne en Vallée d'Aoste, en assurant la coordination avec l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (Unione valdostana guide di alta montagna - UVGAM) visée à l'art. 16 de la présente loi. (2a)

Art. 2

(Object de la profession de guide de haute montagne) (3)

1. L'on entend par guide de haute montagne toute personne qui exerce à titre professionnel, quoique d'une manière discontinue et non exclusive, les activités suivantes :

a) Accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions en milieu montagnard ;

b) Accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, de ski alpinisme et en hélicoptère ;

c) Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade sur rocher, glace ou structure artificielle, de ski alpinisme et de ski hors piste, à l'exclusion des techniques de ski alpin et de ski de fond ;

d) Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

2. L'exercice à titre professionnel des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus, sur tous terrains, sans limitations en termes de difficulté et, pour ce qui est des excursions de ski de randonnée, hors des stations équipées, des pistes de ski alpin ou des pistes de ski de fond ou, en tout état de cause, là où l'utilisation de techniques et d'équipements d'alpinisme peut être nécessaire, est réservé aux guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 2 bis et de la législation régionale en vigueur en matière d'exercice des professions de moniteur de ski et de guide de la nature. Les guides de haute montagne sont autorisés à passer par les domaines skiables avec leurs clients. (3a)

Art. 2 bis

(Niveaux de la profession de guide de haute montagne) (4) (4a)

1. Pour exercer la profession de guide de haute montagne, les intéressés doivent obtenir les deux diplômes suivants :

a) Le diplôme d'aspirant guide de haute montagne ;

b) Le diplôme de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme.

2. Tout aspirant guide de haute montagne doit obtenir le diplôme de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme dans les dix ans qui suivent l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession en qualité d'aspirant guide. À défaut, il perd le droit de s'inscrire au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.

3. Tout aspirant guide de haute montagne est autorisé à exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, à l'exclusion des activités dont le niveau de difficulté est plus élevé, qui sont établies par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'UVGAM et qu'il ne peut exercer que dans le cadre d'un groupe organisé et conduit par un guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme. (4b)

Art. 2 ter

(Objet de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne) (4c)

1. L'on entend par accompagnateur en moyenne montagne toute personne qui exerce à titre professionnel, quoique d'une manière discontinue et non exclusive, les activités suivantes :

a) Accompagnement de personnes isolées ou de groupes de personnes dans des excursions en milieu montagnard ou autre, pour faire connaître les aspects paysagers, naturels, anthropologiques, historiques, ethnographiques et œnogastronomiques du territoire ;

b) Illustration et enseignement des aspects naturels des zones visitées, des espaces protégés, des sites miniers, des parcs et des réserves naturelles ;

c) Explication lors des visites guidées dans des musées de sciences naturelles, des centres d'exposition sur la nature et l'écologie, des parcs, des centres de visiteurs des parcs, des jardins botaniques et potagers ou des sites similaires.

2. L'activité d'accompagnement visée à la lettre a) du premier alinéa peut se dérouler dans les zones de moyenne montagne, sur les pentes herbeuses ou détritiques, sur les terrains enneigés (éventuellement avec des raquettes à neige ou des crampons de trail), sans limites d'altitude mais à l'exclusion des glaciers et des terrains qui exigent l'utilisation de techniques et de matériel d'alpinisme tel que les cordes, les piolets et les crampons. L'accompagnement le long des sentiers est limité aux sentiers cotés T (Tourisme), E (Excursion) et EE (Excursion exigeante).

3. L'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne est subordonné à l'inscription sur la liste spéciale visée au premier alinéa de l'art. 6 et à l'existence des conditions requises au sens de l'art. 7.

4. Les accompagnateurs en moyenne montagne tombent sous le coup des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'art. 3 bis, du deuxième et du troisième alinéa dudit article, ainsi que des art. 4 et 5 et du premier alinéa de l'art. 9. Toute référence au tableau professionnel dans le texte de la loi en question vaut référence à la liste spéciale visée au premier alinéa de l'art. 6.

5. Les guides de haute montagne-moniteurs d'alpinisme et les aspirants guides peuvent exercer les activités visées au premier alinéa.

Art. 3

(Spécialisations) (5)

1. Les guides de haute montagne qui réussissent les examens des cours spéciaux de formation théorique et pratique organisés par l'UVGAM ou par le Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida peuvent obtenir :

a) La spécialisation « canyon », qui autorise l'accompagnement des personnes désireuses de descendre des torrents, des ravins, des gorges ou autres, à l'aide de techniques et d'équipements d'alpinisme, ainsi que l'enseignement desdites techniques ;

a bis) La spécialisation pour l'accompagnement des personnes handicapées ; (5a)

b) Toutes autres spécialisations, telles qu'elles sont définies à l'art. 10 de la loi n° 6 du 2 janvier 1989 portant organisation de la profession de guide de haute montagne.

2. L'exercice des activités énumérées au premier alinéa ci-dessus est réservé aux guides de haute montagne qui ont obtenu la spécialisation y afférente au sens du présent article.

Art. 3 bis

(Obligations des guides de haute montagne) (6)

1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent exercer dignement et correctement leur activité, conformément aux recommandations déontologiques de la profession. En cas d'accident ou de danger pour les alpinistes, les excursionnistes ou les skieurs, ils doivent intervenir individuellement ou dans le cadre des opérations de secours, à condition que cela ne menace pas la sécurité de leurs propres clients.

2. Dans l'exercice de leur profession, les guides de haute montagne doivent adopter un comportement respectueux de l'environnement, de la flore et de la faune, ainsi que des communautés qui vivent et travaillent en montagne.

3. Les compagnies locales des guides de haute montagne et les guides inscrits au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi doivent signaler à l'UVGAM les éventuels cas d'exercice illégal ou irrégulier de la profession.

Art. 3 ter

(Uniforme) (7)

1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional et les accompagnateurs en moyenne montagne visés à l'art. 6 de la présente loi doivent adopter, dans l'exercice de leur activité, l'uniforme officiel prévu par l'UVGAM. (7a)

Art. 4

(Exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste) (8)

1. Est considéré comme exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste l'activité du guide de haute montagne qui fournit ses prestations à titre permanent sur le territoire régional.

2. L'exercice permanent de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est subordonné à l'inscription au tableau professionnel régional visé à l'art. 6 de la présente loi.

3. L'inscription au tableau professionnel régional des guides de haute montagne qui possèdent des titres professionnels délivrés par un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie est subordonnée à la reconnaissance de la qualification professionnelle y afférente, au sens des dispositions du titre III du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 portant application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

4. L'exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste peut s'effectuer :

a) Sous forme individuelle ;

b) Dans le cadre d'une compagnie locale au sens de l'art. 19 de la présente loi ;

c) Dans le cadre des associations ou des organismes constitués au sens de l'art. 19 bis de la présente loi.

Art. 5

(Prestations de services) (9)

1. Les guides de haute montagne qui résident dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui effectuent à titre occasionnel des prestations de services sur le territoire régional doivent respecter les dispositions du titre II du décret législatif n° 206/2007.

Art. 6

(Tableau régional des guides de haute montagne et liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne) (9a)

1. Sont créés à l'UVGAM le tableau régional des guides de haute montagne et la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne visés, respectivement, à l'art. 4 et à l'art. 22 de la loi n° 6/1989. (10)

2. L'UVGAM est chargée de la tenue et de la mise à jour du tableau et de la liste en cause. (10a)

3. L'inscription au tableau et à la liste spéciale est valable trois ans et est renouvelée sur vérification, par l'UVGAM, de la persistance des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Le renouvellement est également subordonné au respect de l'obligation de participer à un cours de recyclage professionnel au sens de l'art. 12 de la présente loi (11) ;

3 bis. Les guides de haute montagne inscrits au tableau d'une autre Région ou d'une Province autonome et les accompagnateurs en moyenne montagne inscrits sur une des listes y afférentes qui en font la demande peuvent être insérés, respectivement, dans le tableau régional des guides de haute montagne et sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne, sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7. Pour ce qui est des accompagnateurs en moyenne montagne, le transfert à la liste spéciale est également subordonné à la vérification, par l'UVGAM, de la possession, d'une part, d'une bonne connaissance du territoire régional et de ses caractéristiques géomorphologiques et naturelles - et ce, éventuellement, par des épreuves de compensation - et, d'autre part, des compétences nécessaires en matière de terrains enneigés. Il peut également leur être demandé de suivre un cours théorique et pratique spécifique et de réussir les examens y afférents, toujours organisés par l'UVGAM. (12)

3 ter. Les guides de haute montagne et les accompagnateurs en moyenne montagne qui souhaitent exercer leur profession à titre permanent sur le territoire de plus d'une Région et qui sont déjà inscrits à un tableau ou sur une liste peuvent être inscrits au tableau ou sur la liste spéciale de la Vallée d'Aoste sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7. Pour ce qui est des accompagnateurs en moyenne montagne, l'inscription sur la liste spéciale est également subordonnée à la vérification, par l'UVGAM, de la possession, d'une part, d'une bonne connaissance du territoire régional et de ses caractéristiques géomorphologiques et naturelles - et ce, éventuellement, par des épreuves de compensation - et, d'autre part, des compétences nécessaires en matière de terrains enneigés. Il peut également leur être demandé de suivre un cours théorique et pratique spécifique et de réussir les examens y afférents, toujours organisés par l'UVGAM. (13)

Article 7 Inscription au tableau régional et sur la liste spéciale (14) (14a)

1. Sont inscrites au tableau régional des guides de haute montagne et sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne les personnes qui en font la demande à l'UVGAM et qui réunissent les conditions ci-après : (14b)

a) Être citoyen italien, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

b) Être âgé d'au moins 18 ans ;

c) N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à des peines restrictives de liberté supérieures à trois ans pour un délit involontaire ni d'aucune condamnation pour des délits contre la moralité publique et les bonnes mœurs ; ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude, professionnel ou par tendance, ne pas être soumis à surveillance spéciale ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de sûreté ; n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation comportant l'interdiction d'exercer la profession de guide de haute montagne, sauf en cas de prescription de la peine ou de réhabilitation ;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre étranger reconnu équivalent ;

e) Répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de la profession, attestées par un certificat médical délivré par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente moins de trois mois avant la date de la demande d'inscription ;

f) Être titulaire du certificat d'aptitude technique obtenu au sens des art. 11 et 11 bis de la présente loi ou d'un titre reconnu équivalent par l'Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM) ou au sens du troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ; (14c)

g) Maîtriser l'italien et le français (épreuve de maîtrise prévue) ; (14d)

h) Avoir contracté une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.

2. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent fournir les certificats délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils remplissent les conditions exigées au sens des lettres c) et e) du premier alinéa du présent article.

Art. 8

(Carte personnelle)

1. Le président de l'UVGAM délivre au demandeur, lors de l'inscription de celui-ci au tableau régional des guides de haute montagne ou sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne, une carte personnelle rédigée sur un modèle préparé à cet effet par ladite Union, de concert avec la structure régionale compétente ; ladite carte doit être visée chaque année par l'UVGAM. (14e)

2. Lors de l'apposition du visa annuel, l'UVGAM vérifie si le titulaire de la carte a rempli l'obligation relative au recyclage visée aux 'art. 12 et 12 bis de la présente loi et s'il répond toujours aux conditions physiques requises pour l'exercice de la profession. (14f)

2 bis. L'UVGAM appose le visa annuel sur la carte des intéressés même lorsque ces derniers présentent une inaptitude physique ou psychique, temporaire ou permanente, attestée par le certificat médical délivré à cet effet par un médecin de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente et sont tenus de respecter des prescriptions ou des limitations (15).

Art. 9

(Suspension et radiation du tableau professionnel régional) (16)

1. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus l'une des conditions visées aux lettres c), e) et h) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui n'ont pas satisfait à l'obligation de recyclage professionnel visée à l'art. 12 sont suspendus du tableau professionnel régional jusqu'à ce qu'ils régularisent leur position. En tout état de cause, la durée de la suspension ne peut dépasser les trois ans, au-delà desquels l'UVGAM procède à leur radiation d'office.

2. Les guides de haute montagne qui ne remplissent plus la condition requise par la lettre e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou qui ont cessé d'exercer leur activité du fait de leur âge peuvent être inscrits, sur demande, dans une section spéciale du tableau, sans préjudice de l'interdiction d'exercer la profession.

Art. 10

(Insertion au tableau régional) (17)

Art. 11

(Aptitude technique à l'exercice de la profession de guide de haute montagne) (18) (18a)

1. Pour obtenir le certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, les intéressés doivent réussir les tests techniques et d'aptitude, ainsi que l'examen final des cours théoriques et pratiques organisés à cet effet par l'UVGAM.

2. Pour être admis aux tests techniques et d'aptitude, aux cours théoriques et pratiques et aux examens y afférents, les intéressés doivent remplir les conditions visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. L'accès aux cours de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme est réservé aux aspirants guides qui exercent la profession depuis au moins deux ans.

3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par les instructeurs techniques visés à l'art. 18 de la présente loi ou au huitième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 6/1989.

Art. 11 bis

(18b)

(Aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne)

1. Pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne, les intéressés doivent réussir les tests techniques et d'aptitude, ainsi que les examens finaux des cours théoriques et pratiques organisés à cet effet par l'UVGAM.

2. Pour être admis aux cours théoriques et pratiques et aux examens y afférents, les intéressés doivent remplir les conditions visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 7.

3. Pour exercer l'activité d'accompagnement sur les terrains enneigés, les intéressés doivent suivre un cours théorique et pratique complémentaire par rapport à ceux visés au premier alinéa sur la prévention des risques nivologiques et la gestion des opérations de secours et doivent réussir les examens y afférents. Le cours et les examens sont organisés par l'UVGAM.

Art. 12

(Recyclage professionnel des guides de haute montagne) (18c)

1. Tous les trois ans au moins, les guides de haute montagne sont tenus de suivre un des cours de recyclage organisés par l'UVGAM, en accord avec la Région (19).

2. Tout guide de haute montagne qui, pour des raisons de force majeure, ne pourrait pas fréquenter le cours en question dans le délai prévu de trois ans est tenu de participer au cours de recyclage immédiatement suivant ; en l'occurrence, la validité de son inscription au tableau professionnel régional est reconduite pour une période de deux ans maximum (20).

3. Pour les aspirants guides, la participation au cours d'habilitation à l'exercice de la profession de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme vaut participation à un cours de recyclage, aux fins des dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article (21).

4. L'obligation de recyclage cesse lorsque le guide atteint l'âge de cinquante ans.

5. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours de recyclage sont dispensés par des moniteurs agréés au sens de l'art. 18 ou de l'art. 7, 8e alinéa, de la loi n° 6/1989.

Art. 12 bis

(Recyclage professionnel des accompagnateurs en moyenne montagne) (21a)

1. Tous les trois ans au moins, les accompagnateurs en moyenne montagne sont tenus de suivre un des cours de recyclage organisés par l'UVGAM, en accord avec la Région.

2. Tout accompagnateur en moyenne montagne qui, pour des raisons de force majeure, ne pourrait pas fréquenter le cours en question dans le délai prévu de trois ans est tenu de participer au cours de recyclage immédiatement suivant ; en l'occurrence, la validité de son inscription sur la liste spéciale est reconduite pour une période de deux ans maximum.

Art. 13

(Classification des ascensions et nombre maximum de clients)

1. Les ascensions sont réparties en ascensions de première catégorie, ascensions de deuxième catégorie et randonnées faciles.

2. Les sociétés locales ou, si elles n'existent pas, l'UVGAM déterminent, dans leurs zones respectives, les ascensions de première catégorie, les ascensions de deuxième catégorie et les randonnées faciles (22).

3. Lors des ascensions de première catégorie, les guides peuvent uniquement mener des cordées composée d'un seul client; lors des ascensions de deuxième catégorie, le nombre de clients est limité à deux.

4. Lors des randonnées faciles, le nombre maximum de clients des guides de haute montagne est établi par le règlement de l'UVGAM. (22a)

4 bis. Le nombre maximum de clients des accompagnateurs en moyenne montagne est établi par un règlement ad hoc de l'UVGAM. (22b)

5. (23).

Art. 14

(24)

Art. 15

(Sanctions) (26)

1. Sauf si le fait constitue un délit, l'exercice illégal de la profession de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne est sanctionné par une amende administrative dont le montant varie entre 500 et 1 500 euros. En cas de récidive, lesdits montants sont doublés. (26a)

2. L'exercice irrégulier de la profession de guide de haute montagne est sanctionné par :

a) Une amende administrative dont le montant varie de 500 à 2 000 euros, en cas de non-respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 13 de la présente loi ;

a bis) Une amende administrative dont le montant varie de 1 000 à 6 000 euros à la charge de chaque guide qui exerce sa profession dans le cadre d'une école d'alpinisme ou de ski alpinisme créée en violation des dispositions des art. 20 et 20 bis de la présente loi ; (26b)

b) Une amende administrative dont le montant varie de 150 à 1 500 euros, en cas de violation des dispositions de la présente loi. (26c)

2 bis. Les accompagnateurs en moyenne montagne encourent les sanctions suivantes :

a) En cas de violation des dispositions du quatrième alinéa bis de l'art. 13, la sanction visée à la lettre a) du deuxième alinéa ;

b) Dans le cas prévu par la lettre b) du deuxième alinéa, la sanction y afférente. (26d)

3. L'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est régie par les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 portant modification du système pénal.

Art. 16

(UVGAM)

1. L'UVGAM est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité juridique et placé sous la surveillance de la structure régionale compétente, dans le respect des limites prévues par la présente loi. L'UVGAM est un organe autonome de gestion et de réglementation de la profession et exerce toutes les fonctions attribuées aux conseils professionnels régionaux visés à l'art. 13 de la loi n° 6/1989. L'UVGAM a, par ailleurs, pour but d'encourager la meilleure qualification technico-professionnelle des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux, de contribuer à améliorer de l'organisation de leurs professions respectives et de promouvoir des activités ou des cours de formation visant à favoriser l'initiation aux professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne. (27)

1 bis. Les personnels de l'UVGAM restent soumis aux dispositions du contrat de secteur de type privé. (27a)

1 ter. L'UVGAM adopte un règlement définissant aussi bien son organisation interne que les conditions et les modalités de recrutement de son personnel, dans le respect des principes d'impartialité et de publicité des procédures de sélection y afférentes. (27b)

2. L'UVGAM a un budget propre, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions et financements de la Région au sens de l'art. 26 et par toute autre recette éventuelle.

3. Tous les guides inscrits au tableau régional ont vocation à faire partie de l'UVGAM avec les mêmes droits et devoirs. Les accompagnateurs en moyenne montagne font partie du Conseil régional des guides de haute montagne, participent à l'assemblée des membres de celui-ci, sans droit de vote, et élisent leur représentant dans le Comité de direction dudit Conseil régional ainsi que leur représentant au sein du Comité de direction du Conseil national des guides de haute montagne. (28).

4. Les statuts de l'UVGAM et leurs éventuelles modifications sont délibérés par l'assemblée des inscrits, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional.

5. (28a)

6. Les statuts de l'UVGAM prévoient la création d'un conseil des commissaires aux comptes, dont les membres doivent être inscrits au registre des commissaires aux comptes, qui comprend de droit un représentant de l'administration régionale nommé aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004 (29).

Art. 17

(Attributions de l'UVGAM)

1. L'UVGAM est chargée des tâches suivantes:

a) Veiller à la tenue et à la mise à jour du tableau régional des guides et aspirants guides de haute montagne et de la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne; (29a)

b) Pourvoir à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne par l'organisation - en accord avec la Région et éventuellement en collaboration avec le Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide ou avec d'autres conseils professionnels régionaux au sens de l'art. 13 de la loi n° 6/1989 - des cours de formation et des examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique à l'exercice de la profession, des cours de recyclage professionnel, des cours de formation pour instructeurs techniques, ainsi que des cours pour l'obtention des spécialisations (30);

c) Encourager et organiser des manifestations visant à favoriser et développer l'alpinisme et la connaissance de la montagne;

d) Encourager des études et veiller à la diffusion de l'information sur les questions relatives à la profession de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne (31);

e) Entretenir et développer les rapports avec d'autres organismes œuvrant dans le secteur des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne (32);

f) Coordonner l'activité des sociétés locales des guides, en respectant leur autonomie ; (33)

f bis) Effectuer les activités liées aux procédures disciplinaires relatives à la profession de guide de haute montagne, y compris l'institution et la coordination des organismes disciplinaires territoriaux, conformément aux décisions du Conseil national des guides de haute montagne ; (33a)

g) Formuler, sur demande des organismes publics intéressés, des avis sur les questions relatives à l'organisation de la profession de guide de haute montagne et aux interventions concernant les refuges, les sentiers et les parcours de montagne, ainsi que tout autre ouvrage d'intérêt public (34);

h) Remplir toute autre tâche qui lui est confiée par la loi ou par la Région ou qui est prévue par les statuts;

i) Souscrire des polices d'assurance collective en faveur des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne inscrits à l'Union, en vue du versement d'aides extraordinaires en cas de décès ou d'invalidité permanente découlant d'accidents survenus pendant l'exercice de l'activité ; (35) ;

i bis) Définir les éléments de base des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité (36);

i ter) Vérifier la pertinence des polices de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité visées au cinquième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 19 bis et à la lettre c bis) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi (37);

Art. 18

(Cours pour instructeurs) (38)

1. L'UVGAM peut organiser, de concert avec la structure régionale compétente, les cours de formation théorique et pratique et les examens en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur technique, conformément aux programmes établis par le Collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. (38a)

2. Seuls les guides de haute montagne - moniteur d'alpinisme qui ont exercé leur profession pendant une période de deux ans au moins sont admis aux cours de formation en cause.

3. L'enseignement pratique prévu dans le cadre des cours susdits est assuré par des instructeurs techniques.

Art. 19

(Compagnies locales) (39)

1. Les compagnies locales organisent et coordonnent le travail des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne qui les composent, en fonction des exigences de la zone de leur ressort. (39a)

2. Les compagnies locales existant sur le territoire régional ont notamment pour tâche de :

a) Collaborer avec l'UVGAM dans l'exercice des fonctions visées aux lettres c), d), e) et g) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi dans la zone de leur ressort ;

b) Collaborer avec les organismes touristiques locaux, les Communes et la Région pour l'organisation de manifestations sportives et, en général, d'initiatives visant à la promotion de la zone de leur ressort ;

c) Collaborer avec l'UVGAM aux fins de la classification des ascensions et des excursions possibles dans la zone de leur ressort ; (39b)

d) Collaborer avec l'UVGAM aux fins du pitonnage et de l'entretien des falaises de moyenne montagne dans la zone de leur ressort.

3. Pour être admis à une compagnie locale, les guides de haute montagne et les accompagnateurs en moyenne montagne doivent exercer leur profession à titre permanent dans la zone du ressort de celle-ci, être inscrits au tableau régional ou à la liste spéciale et accepter les statuts et les règlements de la compagnie. Peuvent également être admis les guides de haute montagne devenus infirmes ou ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle, à condition qu'ils soient inscrits dans la section spéciale du tableau visée au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi, résident dans une commune comprise dans la zone du ressort de la compagnie et acceptent les statuts et les règlements de celle-ci. (39c)

4. Les statuts des compagnies locales définissent les communes comprises dans la zone de leur ressort.

5. Les compagnies locales doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages que l'assuré peut causer à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.

Art. 19 bis

(Exercice permanent de la profession sous une forme organisée) (40)

1. Les guides de haute montagne inscrits au tableau professionnel régional et les accompagnateurs en moyenne montagne inscrits à la liste spéciale qui ne font pas partie d'une compagnie locale peuvent exercer leur profession dans le cadre d'une association ou de tout autre organisme constitué pour organiser et coordonner le travail de ses adhérents dans une démarche d'amélioration de l'offre de services à la clientèle. (40a)

2. Les guides de haute montagne qui souhaitent exercer leur profession au sens du premier alinéa du présent article doivent contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qu'ils peuvent causer à des tiers au cours de leur activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM.

3. Il est interdit aux associations et aux organismes visés au présent article de prendre la dénomination de « compagnie locale .

Art. 20

(École d'alpinisme et de ski alpinisme) (41)

1. L'on entend par école d'alpinisme et de ski alpinisme toute structure, quelles qu'elles soient sa forme et sa dénomination, qui assure, de manière permanente et sous forme organisée et collective, l'enseignement des techniques d'ascension sur rocher, glace et terrain mixte et des techniques de ski alpinisme, exception faite pour les activités de formation professionnelle visées à la présente loi (42).

2. L'ouverture d'une école d'alpinisme ou de ski-alpinisme est subordonnée au respect des conditions suivantes : (42a)

a) L'école doit faire appel, pour ses activités d'enseignement, uniquement à des guides inscrits au tableau régional (43);

b) Le nombre d'aspirants guides, à qui l'école peut avoir éventuellement recours pour les activités d'enseignement, ne doit pas dépasser celui des guides de haute montagne - moniteurs d'alpinisme (44);

c) La direction de l'école est confiée à un de guide de haute montagne - moniteur d'alpinisme autorisé à exercer la profession de manière permanente en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins (45) ;

c bis) L'école doit contracter une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de son activité, et ce, pour des sommes non inférieures aux sommes fixées par l'UVGAM (46).

Art. 20 bis

(Déclaration certifiée de début d'activité) (46a)

1. Quiconque souhaite ouvrir une école d'alpinisme ou de ski alpinisme doit présenter à la structure régionale compétente une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie selon le modèle préparé à cet effet par la structure susdite. L'activité en cause est autorisée à compter de la date de présentation de la SCIA.

2. La SCIA doit notamment indiquer :

a) La dénomination et les sièges, social et opérationnel, de l'école ;

b) Les données d'identification du directeur.

3. La SCIA doit également être assortie des pièces suivantes :

a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété du représentant légal de l'école attestant que les conditions requises aux fins de l'ouverture de celle-ci par l'art. 20 de la présente loi sont réunies ;

b) Liste nominative des guides de haute montagne exerçant leur profession dans le cadre de l'école ;

c) Copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de l'activité, contractée par l'école.

4. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la SCIA, la structure régionale compétente vérifie, au sens du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, si les conditions requises par la loi sont réunies, éventuellement en procédant à une visite des lieux.

5. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titres déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la structure régionale compétente, qui procède selon les dispositions visées au quatrième alinéa ci-dessus.

6. L'ouverture d'une école d'alpinisme ou de ski alpinisme sans que la SCIA ait été présentée ou sans que toutes les conditions requises au sens de l'art. 20 de la présente loi soient réunies est sanctionnée par l'application de l'amende administrative prévue par la lettre a bis) du deuxième alinéa de l'art. 15 et entraîne l'obligation de cessation d'activité établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

7. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'ouverture de l'école ne sont plus réunies, la structure régionale compétente accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, le dirigeant y afférent prend un acte établissant la cessation d'activité de l'école en cause.

Art. 21

(Allocations en faveur des guides et de leurs héritiers) (47)

1. La Région verse chaque année, sur demande spécifique adressée à la structure régionale compétente, aux guides inscrits à l'UVGAM et résidant en Vallée d'Aoste, ou à leurs héritiers: (47a)

a) Des allocations d'ancienneté;

b) Des allocations d'invalidité permanente;

c) Des allocations de réversion (48).

2. Les allocations visées au 1er alinéa du présent article courent à compter du mois qui suit celui de la présentation de la demande y afférente, sans préjudice du droit des héritiers légitimes aux mensualités acquises et non perçues par le titulaire de l'allocation.

Art. 22

(Allocations d'ancienneté)

1. Les allocations d'ancienneté sont versées aux guides qui, ayant cessé leurs fonctions, répondent à l'une des conditions suivantes (49):

a) Ont atteint soixante ans et ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant une période d'au moins vingt-cinq ans;

b) Ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant trente-cinq ans au moins.

Art. 23

(Allocations d'invalidité permanente)

1. Les allocations d'invalidité permanente peuvent être:

a) Ordinaires;

b) Spéciales.

2. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente ordinaires tous les guides qui ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant cinq ans minimum, dont un au moins dans les cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande et qui ne sont plus en mesure d'exercer leur profession en raison d'une infirmité physique ou psychique entraînant un taux d'incapacité supérieur à cinquante pour cent (50).

3. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente spéciales tous les guides qui, indépendamment de la période au titre de laquelle ils ont exercé leur profession, sont atteints d'invalidité au sens du 2e alinéa du présent article, suite à un accident survenu pendant l'exercice de leur activité (50).

4. L'allocation d'invalidité permanente ordinaire ou spéciale est révoquée lorsque l'infirmité ne subsiste plus et ne peut être cumulée avec l'allocation d'ancienneté visée à l'art. 22 de la présente loi.

5. L'invalidité doit être attestée par un certificat délivré par un médecin de l'Unité sanitaire locale (USL) et validé par le médecin responsable du service de médecine légale de l'USL susdite.

6. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et qu'ils répondent aux conditions visées au 1er alinéa de l'art. 22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation d'invalidité ordinaire ont droit à recevoir à la place de celle-ci l'allocation d'ancienneté.

7. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et même s'ils ne répondent pas aux conditions prévues par le 1er alinéa de l'art. 22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation d'invalidité spéciale ont droit à recevoir à la place de celle-ci l'allocation d'ancienneté.

Art. 24

(Allocation de réversion)

1. L'allocation de réversion est versée en cas de décès:

a) Du titulaire d'une allocation d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité permanente;

b) Du guide inscrit à l'UVGAM, au cas où son décès ne serait pas dû à des raisons de service et la personne en question aurait exercé sa profession pendant cinq ans minimum, dont un au moins au cours des cinq années précédant la date du décès;

c) Du guide inscrit à l'UVGAM qui, à la date de son décès non dû à des raisons de service, a exercé sa profession pendant au moins vingt-cinq ans, indépendamment du moment où il a cessé son activité;

d) Du guide inscrit à l'UVGAM, indépendamment de toute autre condition, au cas où son décès serait dû à des raisons de service.

2. Ont droit à l'allocation de réversion, dans l'ordre:

a) Le conjoint survivant, pourvu qu'un jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée n'ait été prononcé de son fait;

b) Les enfants légitimes, légitimés, naturels, adoptifs, ainsi que les enfants recueillis au foyer, les enfants nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et les sujets en placement familial, pourvu qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:

1) Être âgés de moins de 18 ans;

2) Être âgés de 18 à 21 ans, s'ils fréquentent une école secondaire du deuxième degré ou une école ou un cours de formation professionnelle, et ne pas exercer une activité rémunérée;

3) Être âgés de 18 à 26 ans, s'ils fréquentent une université ou un établissement universitaire, et ne pas exercer une activité rémunérée;

4) Avoir n'importe quel âge, si leur incapacité de travail permanente a été reconnue;

c) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant droit à l'allocation de réversion, les parents légitimes ou qui ont légitimé, reconnu ou adopté le défunt, ainsi que les personnes qui l'ont recueilli au foyer ou accueilli en placement familial, pourvu qu'au moment du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de l'allocation, ils aient atteint soixante-cinq ans;

d) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant droit à l'allocation de réversion, les frères et sœurs, pourvu qu'à la date du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de l'allocation, leur incapacité de travail permanente ait été reconnue.

3. L'allocation de réversion est accordée selon les pourcentages indiqués ci-après:

a) Soixante pour cent de l'allocation au conjoint survivant;

b) Vingt pour cent de l'allocation à chaque enfant, s'il existe un conjoint survivant;

c) Quarante pour cent de l'allocation à chaque enfant, en l'absence d'un conjoint survivant; toutefois, s'il existe un seul enfant survivant, ce dernier a droit à un minimum correspondant à soixante pour cent de ladite allocation;

d) Quinze pour cent de l'allocation à chaque parent, frère et sœur.

4. La somme des quotes-parts de l'allocation de réversion attribuées aux héritiers ne peut jamais dépasser le montant de l'allocation versée ou qui aurait dû être versée au défunt.

5. Pour le conjoint survivant, le droit à l'allocation de réversion cesse lorsqu'il contracte un nouveau mariage; pour les enfants, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge susmentionnées ou ne réunissent plus les autres conditions requises pour bénéficier du droit en question.

Art. 25

(Dispositions générales concernant les allocations)

1. Aux fins du calcul de l'ancienneté de service, sont prises en compte les périodes d'inactivité du fait d'accidents ou maladies dus ou liées à des raisons de service, ainsi que les périodes d'interruption de l'activité pour l'accomplissement du service militaire en temps de guerre ou conformément aux obligations prévues par la loi.

2. Les allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres allocations ou pensions revenant au guide inscrit à l'UVGAM ou aux membres de sa famille en raison d'autres assurances obligatoires ou volontaires.

3. À compter du 1er janvier 1976, aux fins de l'obtention des allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi, sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de service uniquement les périodes au cours desquelles le guide a été inscrit à l'UVGAM (51).

Art. 26

(Aides financières de la Région) (52)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région soutient l'activité de l'UVGAM par l'octroi d'une subvention forfaitaire d'un montant égal ou inférieur au déficit résultant des comptes de l'année de référence de la subvention, approuvés par les organes statutaires compétents.

2. La subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée une fois par an, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional, par délibération du Gouvernement régional et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article.

3. Les demandes de subvention, assorties d'un rapport illustrant l'activité planifiée au titre de l'année de référence, sont présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance.

4. Les subventions sont liquidées comme suit, en deux tranches :

a) Un acompte égal à 80 p. 100 du total ;

b) La somme restante sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents.

5. La Région prend en charge les allocations visées au premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi. Le montant brut desdites allocations est établi à 1 550 euros par an et est actualisé par la loi de finances de la Région, aux termes de l'art. 24 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

6. La Région intervient également en faveur des sociétés locales des guides de haute montagne visées à l'art. 19 de la présente loi par l'octroi de subventions en capital, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 au plus de la dépense éligible, en vue de la réalisation d'opérations de mise aux normes, comportant éventuellement des travaux d'agrandissement, et d'aménagement des sièges des sociétés locales, y compris les immeubles accessoires desdits sièges, ainsi qu'en vue de la fourniture des équipements informatiques nécessaires pour le déroulement de l'activité.

7. Toute société locale des guides de haute montagne doit déposer sa demande de subvention au sens du sixième alinéa du présent article au plus tard le 31 juillet de chaque année, sous peine de déchéance.

8. Les subventions sont octroyées par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au septième alinéa du présent article.

9. Le Gouvernement régional définit par délibération les opérations éligibles, ainsi que les modalités et les critères d'octroi des subventions visées au sixième alinéa du présent article.

9 bis. Les bénéficiaires des aides visées au sixième alinéa du présent article sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés pendant les périodes suivantes, calculées à compter de la date de versement du solde :

a) Quinze ans, en cas de travaux de mise aux normes de l'immeuble destiné à accueillir le siège de la société locale des guides de haute montagne ;

b) Cinq ans, dans tous les autres cas. (52a)

9 ter. Le non-respect des obligations visées au neuvième alinéa bis du présent article entraîne le retrait, établi par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, de l'aide accordée et la restitution des sommes perçues, majorées des intérêts calculés au titre de la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le bénéficiaire a disposé des sommes en cause. Le retrait de l'aide peut être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée. (52b)

Art. 27

(Dispositions transitoires)

1. Les guides et les aspirants guides qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation d'exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste, délivrée au sens de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 (Organisation des guides et des aspirants guides de haute montagne en Vallée d'Aoste) modifiée, sont inscrits au tableau régional visé à l'article 6 de la présente loi sur présentation d'une demande adressée à l'UVGAM.

Art. 28

(Dispositions financières) (53)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 26 de la présente loi est fixée à 495 000 euros au titre de 2012 et à 500 000 euros par an à compter de 2013.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 30/2009, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits aux états prévisionnels des dépenses des budgets 2011/2013 et 2012/2014 de la Région, à savoir :

a) Quant à 485 000 euros au titre de 2012 et à 490 000 euros par an à compter de 2013, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.2.11 (Mesures en faveur des professions du tourisme), pour ce qui est du premier et du cinquième alinéa de l'art. 26 de la présente loi ;

b) Quant à 10 000 euros par an à compter de 2012, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.7.4.20 (Subventions pour des investissements dans le secteur des sports), pour ce qui est du sixième alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est financée comme suit:

a) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits :

1) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11, à savoir 410 000 euros au titre de 2012 et 415 000 euros au titre de 2013 ;

2) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 (Promotion touristique), à savoir 75 000 euros par an au titre de 2012 et 2013 ;

b) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits :

1) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11, à savoir 410 000 euros par an ;

2) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10, à savoir 75 000 euros au titre de 2012 et 80 000 euros au titre de 2013 et 2014.

4. La dépense visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, qui s'élève à 10 000 euros par an, est financée - au titre de 2012 et 2013, pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, et au titre de 2012, 2013 et 2014, pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 - par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.7.4.20.

5. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 15 de la présente loi sont inscrites dans le cadre de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 29

(Rectifications du budget)

1. Le budget pluriannuel de la Région pour les années 1997/1999 fait l'objet, au titre de 1997, 1998 et 1999 des rectifications suivantes:

a) Diminution:

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»

L 150.000.000

b) Augmentation

Programme régional: 2.2.2.12.

Codification: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32

Chap. 64390 Nouveau chapitre

«Subventions pour la remise en état, l'achat, la construction et l'ameublement de bâtiments destinés à accueillir les sièges des sociétés locales de guides et aspirants guides de haute montagne»

L 150.000.000

Art. 30

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) Loi n° 39 du 11 août 1975; (54)

b) Loi n° 29 du 8 mai 1979;

c) Loi n° 39 du 31 mai 1983;

d) Loi n° 70 du 21 décembre 1984.

Art. 31

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Titre modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(1a) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(2) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(2a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011 et, en suite, modifié par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(3a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(4) Article inséré par l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(4a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(4b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(4c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(5a) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(6) Article inséré par l'article 4 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(7) Article inséré par l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(7a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n°33 du 12 octobre 2009.

(9a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(10) Alinéa modifié par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(10a) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(11) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, modifié par le 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(12) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, remplacé par le 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(13) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 20092009 et, en suite, remplacé par le 6e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14) Article remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(14a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14b) Chapeau remplacé par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14c) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14d) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14e) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(14f) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(15) Alinéa ajouté par l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, modifié par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(16) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(17) Article abrogé par l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(18) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(18a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(18b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(18c) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(19) Alinéa modifié par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009, et par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(21) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(21a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(22) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(22a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(22b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(23) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(24) Article abrogé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 15 du 21 mai 2012.

(26) Article déjà modifié le 2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 17 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(26a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(26b) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(26c) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(26d) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(27) Alinéa modifié par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009, par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011, par le 1er et le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(27a) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(27b) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(28) Alinéa modifié par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(28a) Alinéa abrogé par le 2èmer alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(29) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(29a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(30) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009, modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(31) Lettre modifiée par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(32) Lettre modifiée par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, par le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(33) Lettre modifiée par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(33a) Lettre insérée par le 5e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(34) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(35) Lettre modifiée par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009 et, en suite, remplacée par le 6e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(36) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(37) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(38) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 19 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(38a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(39) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 20 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(39a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(39b) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(39c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(40) Article inséré par l'article 21 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(40a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 18 du 7 août 2023.

(41) Titre modifié par le 1er alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(42) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(42a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011, et par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(43) Lettre modifiée par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(44) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(45) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(46) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(46a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(47) Titre modifié par la lettre h) du 1er alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(47a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(48) Alinéa modifié par la lettre h) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(49) Alinéa modifié par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(50) Alinéa modifié par la lettre j) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(51) Alinéa modifié par la lettre k) du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 33 du 12 octobre 2009.

(52) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(52a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(52b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012.

(53) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011.

(54) Lettre abrogée par l'article 34 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 limitativement à l'article 11 et à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi régionale.