Loi régionale 7 mars 1997, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 7 mars 1997,

portant réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 13 du 18 mars 1997)

Art. 1er

(Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne)

1. L'exercice et l'organisation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste sont réglementés par les dispositions de la présente loi.

Art. 2

(Définition de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne)

1. L'on entend par guide de haute montagne toute personne exerçant à titre professionnel les activités suivantes:

a) Accompagnement de personnes dans des randonnées et ascensions en montagne, sur rocher, glace ou terrain mixte;

b) Accompagnement de personnes dans des excursions à ski et des courses de ski alpinisme;

c) Enseignement des techniques d'ascension sur rocher, glace ou terrain mixte et des techniques de ski alpinisme;

d) Entraînement à la pratique desdites activités même dans le cadre des compétitions.

2. L'on entend par aspirant guide toute personne exerçant les activités visées aux lettre a) et b) du 1er alinéa du présent article, dans les limites établies par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM). L'aspirant guide est en outre autorisé à exercer les activités visées aux lettres c) et d) du 1er alinéa du présent article uniquement en qualité de collaborateur d'un guide de haute montagne.

Art. 3

(Spécialisations)

1. Le guide et l'aspirant guide de haute montagne ont vocation à exercer d'autres activités ayant trait à celles visées à l'art. 2 de la présente loi, à savoir:

a) Le canyoning, qui consiste dans l'accompagnement de personnes ou de groupes le long d'itinéraires caractérisés par la présence de torrents, ravins, gorges et similaires et nécessitant des techniques et des équipements de montagne, et dans l'enseignement desdites techniques;

b) Les spécialisations définies par l'art. 10 de la loi n° 6 du 2 janvier 1989, portant organisation de la profession de guide de haute montagne.

2. L'obtention des spécialisations visées au 1er alinéa du présent article est subordonnée à la réussite des épreuves prévues à l'issue de cours théorico-pratiques organisés par l'UVGAM aux termes de l'art. 17 de la présente loi ou par le Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

Art. 4

(Exercice permanent de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne)

1. L'exercice permanent de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste est subordonné à l'inscription au tableau régional visé à l'art. 6 de la présente loi.

2. Sont considérés comme exercice permanent de la profession l'organisation de cours et l'ouverture, même saisonnière, d'écoles d'alpinisme et l'exercice, même saisonnier, de la profession en Vallée d'Aoste comportant la recherche des clients sur place ou en dehors de la région.

Art. 5

(Exercice temporaire de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne)

1. L'on entend par exercice temporaire de la profession l'activité effectuée par des guides ou aspirants guides de haute montagne inscrits au tableau régional créé au sens de la loi n° 6/1989 ou habilités à l'exercice de la profession au sens des dispositions en vigueur dans leur État d'appartenance et provenant, avec leurs clients, des autres régions italiennes ou de l'étranger.

2. L'exercice temporaire de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne n'est pas subordonné à l'inscription au tableau régional visé à l'art. 6 de la présente loi, mais comporte l'obligation du respect des dispositions visées à l'art. 13.

Art. 6

(Tableau régional)

1. Est créé à l'UVGAM le tableau régional des guides et des aspirants guides de haute montagne visé à l'art. 4 de la loi n° 6/1989.

2. L'UVGAM est chargée de la tenue et de la mise à jour dudit tableau.

3. L'inscription au tableau en question est valable trois ans et est renouvelée sur vérification, de la part de l'UVGAM, des conditions visées aux lettres a), c) et g) du 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 7

(Inscription au tableau régional)

1. Sont inscrits au tableau régional les sujets qui en font la demande à l'UVGAM et qui réunissent les conditions suivantes:

a) Être citoyens italiens ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie;

b) Avoir au moins 18 ans révolus pour les aspirants guides et 21 ans pour les guides;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas faire l'objet des mesures visées à l'art. 11, 1er alinéa, et 123, 2e alinéa, du décret du Roi n° 773 du 18 juin 1931 approuvant le texte unique des lois de sécurité publique, modifié;

d) Être titulaire du diplôme d'études secondaires du premier degré ou du certificat d'école primaire pour les sujets nés avant le 1er janvier 1957, ou bien d'un titre d'études équivalent obtenu dans un État étranger; ladite équivalence doit être attestée par une déclaration de l'autorité compétente annexée à la traduction dudit titre en italien ou en français ou établie au bas de celle-ci; la traduction susmentionnée doit être légalisée au sens de la loi;

e) Justifier du certificat d'aptitude physique à l'exercice de la profession, délivré par le médecin de santé publique de la commune de résidence en date non antérieure à trois mois par rapport à la date de la demande;

f) Justifier de l'habilitation technique obtenue au sens de l'art. 11 de la présente loi;

g) Être résidents ou domiciliés dans une commune de la Région;

h) Connaître l'italien et le français; ladite connaissance est vérifiée au moyen d'un examen spécifique organisé par l'UVGAM, en accord avec la structure régionale compétente en matière de tourisme.

2. Pour les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie, la possession des conditions visées au 1er alinéa, lettres c) et e), doit être attestée par des certificats délivrés par les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.

Art. 8

(Carte personnelle)

1. Le président de l'UVGAM délivre au demandeur, lors de l'inscription de celui-ci au tableau régional, une carte personnelle rédigée sur un modèle préparé à cet effet par ladite Union, de concert avec la structure régionale compétente en matière de tourisme; ladite carte doit être visée chaque année par l'UVGAM.

2. Lors de l'apposition du visa annuel, l'UVGAM vérifie si le titulaire de la carte a rempli l'obligation relative au recyclage visée à l'art. 12 de la présente loi et s'il répond toujours aux conditions physiques requises pour l'exercice de la profession.

Art. 9

(Radiation du tableau régional)

1. Les guides et les aspirants guides de haute montagne qui ne répondent plus à l'une des conditions visées au 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont rayés du tableau régional; au cas où ils ne répondraient plus à la condition visée à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 7 ou auraient cessé leur activité pour raisons d'ancienneté, les guides et les aspirants guides sont inscrits, s'ils le demandent, dans une section distincte du tableau, sans droit d'exercer la profession.

Art. 10

(Insertion au tableau régional)

1. Peuvent être insérés, sur demande, au tableau de la Vallée d'Aoste les guides et aspirants guides de haute montagne inscrits au tableau correspondant d'une autre région ou province autonome.

2. Ladite inscription est effectuée par les soins de l'UVGAM, à condition que l'intéressé soit résidant ou domicilié dans une commune de la Vallée d'Aoste et qu'il réussisse l'examen visé à la lettre h) du 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 11

(Habilitation technique à l'exercice de la profession)

1. L'habilitation technique à l'exercice de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne est subordonnée à la réussite des épreuves prévues à l'issue des cours théorico-pratiques organisés par l'UVGAM au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

2. Sont admis aux cours visés au 1er alinéa du présent article les sujets résidant dans une commune de la Vallée d'Aoste et justifiant de l'âge prévu pour l'inscription au tableau régional; pour être admis aux cours pour guides de haute montagne, les candidats doivent avoir exercé l'activité d'aspirant guide de haute montagne pendant deux ans au moins.

3. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours visés au 1er alinéa du présent article sont dispensés par des moniteurs agréés au sens de l'art. 18 ou de l'art. 7, 8e alinéa, de la loi n° 6/1989.

Art. 12

(Recyclage professionnel)

1. Tous les trois ans au moins, les guides et les aspirants guides de haute montagne sont tenus de suivre un des cours de recyclage organisés par l'UVGAM, en accord avec la Région et pour le compte de celle-ci.

2. Si pour des raisons de force majeure reconnues par l'UVGAM, le guide ou l'aspirant guide ne peut suivre le cours en question dans le délai prévu, il est tenu de participer au cours suivant; en l'occurrence, la validité de son inscription au tableau régional est reconduite pour une période d'un an au maximum.

3. Pour les aspirants guides, la participation au cours d'habilitation à l'exercice de la profession de guide de haute montagne vaut participation à un cours de recyclage, aux fins des dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article.

4. L'obligation de recyclage cesse lorsque le guide atteint l'âge de cinquante ans.

5. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours de recyclage sont dispensés par des moniteurs agréés au sens de l'art. 18 ou de l'art. 7, 8e alinéa, de la loi n° 6/1989.

Art. 13

(Classification des ascensions et nombre maximum de clients)

1. Les ascensions sont réparties en ascensions de première catégorie, ascensions de deuxième catégorie et randonnées faciles.

2. Les sociétés locales autorisées aux termes de l'art. 19 de la présente loi ou, si elles n'existent pas, l'UVGAM déterminent, dans leurs zones respectives, les ascensions de première catégorie, les ascensions de deuxième catégorie et les randonnées faciles.

3. Lors des ascensions de première catégorie, les guides peuvent uniquement mener des cordées composée d'un seul client; lors des ascensions de deuxième catégorie, le nombre de clients est limité à deux.

4. Lors des randonnées faciles, le nombre maximum de clients est établi par le règlement de l'UVGAM.

5. L'aspirant guide de haute montagne est autorisé à exercer les fonctions de premier de cordée lors des ascensions de première catégorie uniquement dans les cas suivants:

a) Quand il fait partie d'une cordée menée par un guide qui l'invite à prendre sa place;

b) Quand il mène une cordée appartenant à un groupe de cordées conduit par un guide.

Art. 14

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs des prestations professionnelles des guides et des aspirants guides de haute montagne sont établis par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'UVGAM, et ont un caractère contraignant pour tous les guides et aspirants guides de haute montagne qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Sanctions)

1. L'exercice abusif de la profession de guide ou d'aspirant guide de haute montagne comporte, sans préjudice des sanctions pénales prévues, une amende de L 1.000.000 à L 3.000.000; en cas de récidive, les sommes minimale et maximale sont redoublées.

2. L'exercice irrégulier de la profession de guide et d'aspirant guide entraîne les sanctions administratives indiquées ci-après:

a) Amende de L 200.000 à L 1.000.000 pour quiconque serait inscrit au tableau d'une autre région ou province autonome et exercerait de manière permanente la profession de guide ou d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste; en cas de récidive les sommes minimale et maximale sont triplées;

b) Amende de L 1.000.000 à L 4.000.000 pour quiconque ne respecterait pas les dispositions visées à l'art. 12 de la présente loi;

c) Amende de L 500.000 à L 1.000.000 pour quiconque ne respecterait pas les tarifs professionnels établis au sens de l'art. 14 de la présente loi;

d) Amende de L 200.000 à L 2.000.000 pour toute autre violation des dispositions de la présente loi.

3. Pour l'application des sanctions administratives visées au 1er alinéa du présent article, il est fait référence aux dispositions visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 16

(UVGAM)

1. L'UVGAM est un organe autonome de gestion et réglementation de la profession. L'Union est placée sous la surveillance de l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, est dotée de la personnalité juridique et exerce toutes les fonctions attribuées aux conseils professionnels régionaux par l'art. 13 de la loi n° 6/1989. L'UVGAM a pour but d'encourager une meilleure qualification technico-professionnelle des guides et des aspirants guides qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux et de contribuer à améliorer l'organisation de la profession.

2. L'UVGAM a un budget propre, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions et financements de la Région au sens de l'art. 26 et par toute autre recette éventuelle.

3. Tous les guides et les aspirants guides inscrits au tableau régional ont vocation à faire partie de l'UVGAM avec les mêmes droits et devoirs.

4. Les statuts de l'UVGAM et leurs éventuelles modifications sont délibérés par l'assemblée des inscrits, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional.

5. Aux fins des délibérations visées au 4e alinéa du présent article, l'assemblée est valablement réunie si la majorité absolue des inscrits est présente.

6. Les statuts de l'UVGAM prévoient la création d'un conseil des commissaires aux comptes, dont fait partie de droit un représentant de l'administration régionale nommé aux termes de la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991, portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région.

Art. 17

(Attributions de l'UVGAM)

1. L'UVGAM est chargée des tâches suivantes:

a) Veiller à la tenue et à la mise à jour du tableau régional des guides et aspirants guides de haute montagne;

b) Pourvoir à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides et des aspirants guides au moyen de l'organisation - pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci, éventuellement en collaboration avec le Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide visé à l'art. 15 de la loi n° 6/1989 - les cours d'habilitation technique à l'exercice de la profession et les épreuves y afférentes, les cours de recyclage visés à l'art. 12 de la présente loi, les cours de préparation pour les moniteurs visés à l'art. 18 de la présente loi, ainsi que les cours pour l'obtention des spécialisations visées à l'art. 3 de la présente loi;

c) Encourager et organiser des manifestations visant à favoriser et développer l'alpinisme et la connaissance de la montagne;

d) Encourager des études et veiller à la diffusion de l'information sur les questions relatives à la profession de guide et d'aspirant guide;

e) Entretenir et développer les rapports avec d'autres organismes ?uvrant dans le secteur des guides et des aspirants guides;

f) Coordonner l'activité des sociétés locales des guides et aspirants guides, en respectant leur autonomie;

g) Formuler, sur demande de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, des avis sur les questions relatives à la réglementation des professions de guide et d'aspirant guide et aux interventions concernant les refuges et les autres abris de haute montagne;

h) Remplir toute autre tâche qui lui est confiée par la loi ou par la Région ou qui est prévue par les statuts;

i) Contracter des polices d'assurance collective en faveur des guides et aspirants guides inscrits à l'Union, en vue du versement d'aides extraordi­naires en cas de décès ou d'invalidité permanente découlant d'accidents survenus pendant l'exercice de leur activité.

Art. 18

(Cours pour moniteurs)

1. La délivrance, par l'UVGAM, de la qualification de moniteur est subordonnée à la participation à des cours théorico-pratiques et à la réussite des épreuves y afférentes, organisés par l'UVGAM au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

2. Sont admis aux cours de formation pour moniteurs uniquement les guides qui ont exercé leur profession pendant une période de trois ans au moins.

3. Les enseignements pratiques dans le cadre des cours de formation pour moniteurs sont dispensé par des moniteurs agréés depuis trois ans au moins.

Art. 19

(Sociétés locales)

1. Sont dénommées sociétés locales les associations constituées pour organiser et coordonner le travail des guides et des aspirants guides de haute montagne qui y adhérent, compte tenu des exigences de la zone de leur ressort.

2. Les sociétés locales collaborent avec les agences de promotion touristique, les Communes et la Région en vue de l'organisation de manifestations sportives et de toute autre initiative susceptible de promouvoir la zone de leur ressort.

3. Aux fins de la présente loi, les sociétés locales de guides et aspirants guides de haute montagne sont agréées par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, l'UVGAM entendue; par ce même arrêté, sont adoptés les statuts de l'association qui doivent être conformes aux principes de la présente loi ainsi qu'aux statuts et aux règlements de l'UVGAM.

4. Une seule société locale de guides et d'aspirants guides peut être agréée dans une même zone de la Région comprenant une ou plusieurs communes.

5. Ont droit à faire partie d'une société locale agréée les guides et les aspirants guides qui en font la demande, à condition qu'ils exercent leur profession de manière permanente dans la zone de son ressort, soient inscrits au tableau régional et acceptent les statuts et les règlements de ladite société; ce même droit est reconnu, aux termes de l'art. 23 de la présente loi, aux guides et aspirants guides infirmes qui résident dans l'une des communes comprises dans la zone du ressort de la société locale et qui acceptent les statuts et les règlements de celle-ci.

6. Les communes comprises dans les zones du ressort de chaque société locale de guides et aspirants guides sont établies par les statuts de celle-ci.

Art. 20

(École d'alpinisme)

1. L'on entend par école d'alpinisme toute structure, quelles qu'elles soient sa forme et sa dénomination, qui assure, de manière permanente et sous forme organisée et collective, l'enseignement des techniques d'ascension sur rocher, glace et terrain mixte et des techniques de ski alpinisme, exception faite pour les activités de formation professionnelle visées à la présente loi.

2. L'ouverture d'une école d'alpinisme est subordonnée à une autorisation délivrée chaque année par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur vérification des conditions suivantes:

a) L'école doit faire appel, pour ses activités d'enseignement, uniquement à des guides ou aspirants guides inscrits au tableau régional;

b) Le nombre d'aspirants guides, à qui l'école peut avoir éventuellement recours pour les activités d'enseignement, ne doit pas dépasser celui des guides;

c) La direction de l'école est confiée à un guide autorisé à exercer la profession de manière permanente en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins.

Art. 21

(Allocations en faveur des guides, des aspirants guides et de leurs héritiers)

1. La Région verse chaque année, sur demande spécifique adressée à la structure régionale compétente en matière de tourisme, aux guides et aspirants guides inscrits à l'UVGAM et résidant en Vallée d'Aoste, ou à leurs héritiers:

a) Des allocations d'ancienneté;

b) Des allocations d'invalidité permanente;

c) Des allocations de réversion.

2. Les allocations visées au 1er alinéa du présent article courent à compter du mois qui suit celui de la présentation de la demande y afférente, sans préjudice du droit des héritiers légitimes aux mensualités acquises et non perçues par le titulaire de l'allocation.

Art. 22

(Allocations d'ancienneté)

1. Les allocations d'ancienneté sont versées aux guides et aux aspirants guides qui, ayant cessé leurs fonctions, répondent à l'une des conditions suivantes:

a) Ont atteint soixante ans et ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant une période d'au moins vingt-cinq ans;

b) Ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant trente-cinq ans au moins.

Art. 23

(Allocations d'invalidité permanente)

1. Les allocations d'invalidité permanente peuvent être:

a) Ordinaires;

b) Spéciales.

2. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente ordinaires tous les guides et les aspirants guides qui ont exercé leur profession en Vallée d'Aoste pendant cinq ans minimum, dont un au moins dans les cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande et qui ne sont plus en mesure d'exercer leur profession en raison d'une infirmité physique ou psychique entraînant un taux d'incapacité supérieur à cinquante pour cent.

3. Ont droit aux allocations d'invalidité permanente spéciales tous les guides et les aspirants guides qui, indépendamment de la période au titre de laquelle ils ont exercé leur profession, sont atteints d'invalidité au sens du 2e alinéa du présent article, suite à un accident survenu pendant l'exercice de leur activité.

4. L'allocation d'invalidité permanente ordinaire ou spéciale est révoquée lorsque l'infirmité ne subsiste plus et ne peut être cumulée avec l'allocation d'ancienneté visée à l'art. 22 de la présente loi.

5. L'invalidité doit être attestée par un certificat délivré par un médecin de l'Unité sanitaire locale (USL) et validé par le médecin responsable du service de médecine légale de l'USL susdite.

6. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et qu'ils répondent aux conditions visées au 1er alinéa de l'art. 22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation d'invalidité ordinaire ont droit à recevoir à la place de celle-ci l'allocation d'ancienneté.

7. Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans et même s'ils ne répondent pas aux conditions prévues par le 1er alinéa de l'art. 22 de la présente loi, les titulaires d'une allocation d'invalidité spéciale ont droit à recevoir à la place de celle-ci l'allocation d'ancienneté.

Art. 24

(Allocation de réversion)

1. L'allocation de réversion est versée en cas de décès:

a) Du titulaire d'une allocation d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité permanente;

b) Du guide inscrit à l'UVGAM, au cas où son décès ne serait pas dû à des raisons de service et la personne en question aurait exercé sa profession pendant cinq ans minimum, dont un au moins au cours des cinq années précédant la date du décès;

c) Du guide inscrit à l'UVGAM qui, à la date de son décès non dû à des raisons de service, a exercé sa profession pendant au moins vingt-cinq ans, indépendamment du moment où il a cessé son activité;

d) Du guide inscrit à l'UVGAM, indépendamment de toute autre condition, au cas où son décès serait dû à des raisons de service.

2. Ont droit à l'allocation de réversion, dans l'ordre:

a) Le conjoint survivant, pourvu qu'un jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée n'ait été prononcé de son fait;

b) Les enfants légitimes, légitimés, naturels, adoptifs, ainsi que les enfants recueillis au foyer, les enfants nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et les sujets en placement familial, pourvu qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:

1) Être âgés de moins de 18 ans;

2) Être âgés de 18 à 21 ans, s'ils fréquentent une école secondaire du deuxième degré ou une école ou un cours de formation professionnelle, et ne pas exercer une activité rémunérée;

3) Être âgés de 18 à 26 ans, s'ils fréquentent une université ou un établissement universitaire, et ne pas exercer une activité rémunérée;

4) Avoir n'importe quel âge, si leur incapacité de travail permanente a été reconnue;

c) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant droit à l'allocation de réversion, les parents légitimes ou qui ont légitimé, reconnu ou adopté le défunt, ainsi que les personnes qui l'ont recueilli au foyer ou accueilli en placement familial, pourvu qu'au moment du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de l'allocation, ils aient atteint soixante-cinq ans;

d) En l'absence d'un conjoint ou d'enfants survivants ayant droit à l'allocation de réversion, les frères et s?urs, pourvu qu'à la date du décès du guide inscrit à l'UVGAM ou du titulaire de l'allocation, leur incapacité de travail permanente ait été reconnue.

3. L'allocation de réversion est accordée selon les pourcentages indiqués ci-après:

a) Soixante pour cent de l'allocation au conjoint survivant;

b) Vingt pour cent de l'allocation à chaque enfant, s'il existe un conjoint survivant;

c) Quarante pour cent de l'allocation à chaque enfant, en l'absence d'un conjoint survivant; toutefois, s'il existe un seul enfant survivant, ce dernier a droit à un minimum correspondant à soixante pour cent de ladite allocation;

d) Quinze pour cent de l'allocation à chaque parent, frère et s?ur.

4. La somme des quotes-parts de l'allocation de réversion attribuées aux héritiers ne peut jamais dépasser le montant de l'allocation versée ou qui aurait dû être versée au défunt.

5. Pour le conjoint survivant, le droit à l'allocation de réversion cesse lorsqu'il contracte un nouveau mariage; pour les enfants, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge susmentionnées ou ne réunissent plus les autres conditions requises pour bénéficier du droit en question.

Art. 25

(Dispositions générales concernant les allocations)

1. Aux fins du calcul de l'ancienneté de service, sont prises en compte les périodes d'inactivité du fait d'accidents ou maladies dus ou liées à des raisons de service, ainsi que les périodes d'interruption de l'activité pour l'accomplissement du service militaire en temps de guerre ou conformément aux obligations prévues par la loi.

2. Les allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres allocations ou pensions revenant au guide inscrit à l'UVGAM ou aux membres de sa famille en raison d'autres assurances obligatoires ou volontaires.

3. À compter du 1er janvier 1976, aux fins de l'obtention des allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi, sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de service uniquement les périodes au cours desquelles le guide ou l'aspirant guide a été inscrit à l'UVGAM.

Art. 26

(Subventions de la Région)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région:

a) Participe, par l'octroi de subventions en faveur de l'UVGAM, jusqu'à un maximum de cent pour cent, aux frais relatifs aux cours et épreuves d'habilitation des guides et des aspirants guides et aux cours de recyclage et de perfectionnement, organisés par l'UVGAM pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci; lesdits frais comprennent uniquement les dépenses nécessaires à la réalisation des cours, à savoir les dépenses pour l'achat d'équipements, pour la rémunération des moniteurs et pour l'utilisation des moyens de transport nécessaires au déroulement des cours en question. Sont exclues les dépenses d'hébergement et de déplacement dans les localités ou se tiennent les cours; ces dépenses sont entièrement à la charge des participants. Sur la base des devis présentés par l'UVGAM et approuvés par la structure régionale compétente en matière de tourisme, la Région verse une première tranche; le solde est liquidé sur la base des comptes rendus présentés par l'UVGAM;

b) Accorde à l'UVGAM, sur la base d'un devis approuvé par la structure régionale compétente en matière de tourisme, une subvention pour l'organisation et la réalisation des cours et épreuves d'habilitation des accompagnateurs de la nature visés à la loi régionale n° 34/1991, des cours et épreuves de spécialisation, des cours et épreuves d'habilitation des moniteurs, ainsi que pour l'organisation des cours de recyclage y afférents. Ladite subvention est versée une fois les activités achevées et ne peut en tout cas dépasser le déficit résultant des comptes rendus présentés à la structure régionale compétente en matière de tourisme et approuvés par celle-ci;

c) Accorde une subvention annuelle en faveur de l'UVGAM ne dépassant pas quatre-vingts pour cent des dépenses de fonctionnement, telles qu'elles résultent du budget de l'UVGAM approuvé par la structure régionale compétente en matière de tourisme; le versement de cette subvention a lieu en deux tranches: un acompte non supérieur à soixante-dix pour cent sur présentation du budget et le solde sur présentation des comptes régulièrement approuvés par les organes statutaires compétents;

d) Accorde à l'UVGAM une subvention non supérieure à quatre-vingts pour cent du montant des primes relatives aux polices d'assurance visées à la lettre i) du 1er alinéa de l'art. 17 de la présente loi, préalablement approuvées par la structure régionale compétente en matière de tourisme; le versement a lieu sur présentation d'une copie de la police d'assurance;

e) Prend à sa charge le versement des allocations visées aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi; le montant des allocations d'ancienneté et d'invalidité ordinaires et spéciales est fixé à L 3.000.000 bruts par an; le montant desdites allocations est rajusté par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90/1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée;

f) Verse, à compter de 1997, aux sociétés locales de guides et d'aspirants guides visées à l'art. 19 de la présente loi, une subvention jusqu'à concurrence de cinquante pour cent des dépenses nécessaires pour la remise en état de leurs sièges, pour l'ameublement de ces derniers et pour l'achat des équipements informatiques nécessaires à assurer une gestion plus efficace desdites sociétés locales.

2. Les subventions et les aides visées au 1er alinéa du présent article sont accordées par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme.

Art. 27

(Dispositions transitoires)

1. Les guides et les aspirants guides qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation d'exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste, délivrée au sens de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 (Organisation des guides et des aspirants guides de haute montagne en Vallée d'Aoste) modifiée, sont inscrits au tableau régional visé à l'article 6 de la présente loi sur présentation d'une demande adressée à l'UVGAM.

Art. 28

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application des dispositions des lettres a), b), c), d) et e) du 1er alinéa de l'art. 26 de la présente loi, s'élevant à 820 millions de lires au total, grèvent, quant à 340 millions de lires, le chapitre 64360 («Dépenses pour l'octroi d'allocations d'ancienneté, invalidité et réversion en faveur des guides et de leurs héritiers»); quant à 80 millions de lires, le chapitre 64380 («Subventions en faveur de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour les polices d'assurance collective en faveur de ses membres, contre les accidents pouvant survenir pendant l'exercice de leur activité); quant à 400 millions de lires, le chapitre 64440, dont la dénomination est modifiée comme suit: «Subventions à l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour son fonctionnement et pour l'organisation de cours de formation et de recyclage des guides, aspirants guides et accompagnateurs de la nature, de cours de perfectionnement des guides et aspirants guides» du budget annuel 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

2. La dépense de 150.000.000 de lires par an dérivant de l'application des dispositions visées à la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 26 de la présente loi grève, à compter de 1997, le nouveau chapitre 64390 dénommé «Subventions pour la remise en état, l'achat, la construction et l'ameublement de bâtiments destinés à accueillir les sièges des sociétés locales de guides et aspirants guides de haute montagne»; la dépense susmentionnée est couverte par les crédits inscrits au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement de dépenses courantes») à valoir sur la provision prévue au point B.3.8. («Réglementation de la profession de guide de haute montagne») de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

3. Le chapitre 64360 est inclus dans la liste des chapitres visés à l'annexe 7 du budget de la Région pour lesquels le prélèvement du fond de réserve pour les dépenses obligatoires est admis, aux termes de l'art. 36 de la l.r. n° 90/1989.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 15 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 du budget de la Région («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions»).

Art. 29

(Rectifications du budget)

1. Le budget pluriannuel de la Région pour les années 1997/1999 fait l'objet, au titre de 1997, 1998 et 1999 des rectifications suivantes:

a) Diminution:

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»

L 150.000.000

b) Augmentation

Programme régional: 2.2.2.12.

Codification: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32

Chap. 64390 Nouveau chapitre

«Subventions pour la remise en état, l'achat, la construction et l'ameublement de bâtiments destinés à accueillir les sièges des sociétés locales de guides et aspirants guides de haute montagne»

L 150.000.000

Art. 30

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) Loi n° 39 du 11 août 1975;

b) Loi n° 29 du 8 mai 1979;

c) Loi n° 39 du 31 mai 1983;

d) Loi n° 70 du 21 décembre 1984.

Art. 31

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit de sa publication au Bulletin officiel de la Région.