Loi régionale 7 mars 1997, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 7 mars 1997,

modifiant la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre).

(B.O. n° 13 du 18 mars 1997)

Art. 1er

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) est remplacé comme suit:

"Art. 3

(Autorisation d'exercer la profession de moniteur de tourisme équestre;)

1. L'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre est subordonné à l'obtention d'une autorisation.

2. Lorsque l'aspirant moniteur réside en Vallée d'Aoste, ladite autorisation est délivrée par sa Commune de résidence.

3. Lorsque l'aspirant moniteur ne réside pas en Vallée d'Aoste mais entend y exercer sa profession de manière permanente, ladite autorisation est délivrée par la Commune où il compte élire domicile.

4. La Commune délivre l'autorisation visée au 1er alinéa du présent article dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la demande y afférente, après avoir vérifié que l'aspirant moniteur réunit les conditions suivantes:

a) Est citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) N'a subi aucune condamnation ni mesure parmi celles visées aux articles 11, premier alinéa, et 123, deuxième alinéa, du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 approuvant le texte unique des lois de sécurité publique, modifié;

c) Remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires en vue de l'exercice de la profession pour laquelle l'autorisation est demandée; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par un médecin de l'USL dont fait partie la commune de résidence en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de la demande d'autorisation;

d) Justifie de l'habilitation visée à l'art. 8 de la présente loi ou des titres reconnus au sens de l'art. 10 bis.

5. L'autorisation visée au premier alinéa du présent article doit préciser les données suivantes:

a) Nom, prénoms, lieu et date de naissance, commune de résidence de l'intéressé;

b) Références de l'attestation ou de l'acte par lequel l'habilitation à exercer la profession a été accordée;

c) Profession pour l'exercice de laquelle l'habilitation a été accordée.

6. L'autorisation susmentionnée est valable pour un an et est renouvelée sur vérification des conditions visées au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

7. Pour les citoyens étrangers, la possession des conditions visées aux lettres a), b) et c) du quatrième alinéa du présent article doit être attestée par des certificats délivrés par les autorités compétentes des États d'origine ou de provenance, rédigés en français ou en italien ou assortis d'une traduction effectuée au sens du quatrième alinéa de l'art. 10 bis de la présente loi.".

Art. 2

1. L'art. 5 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 5 (Habilitation à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre;)

1. L'obtention du certificat d'habilitation visé à la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi est subordonnée à la réussite d'un examen consistant dans des épreuves orales et pratiques visant à vérifier la formation professionnelle, les bases culturelles et les compétences techniques du candidat.

2. Les épreuves visées au premier alinéa du présent article sont effectuées, tous les trois ans au moins, en une seule session ouverte par un acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme publié au Bulletin officiel de la Région.

3. L'acte visé au deuxième alinéa du présent article fixe le délai de présentation des candidature et établit, les associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional entendues, la composition du jury, les délais et les modalités de déroulement des épreuves et précise, s'il y a lieu, les contenus des épreuves visées à l'art. 7 bis de la présente loi.

4. Les membres des jurys touchent la rémunération prévue pour les membres des jurys des concours pour le recrutement de personnels régionaux.

5. Les résultats de l'examen susmentionné doivent être indiqués sur une liste prévue à cet effet et affichée soit sur les lieux où se sont déroulées les épreuves, soit au siège de la structure compétente en matière de tourisme, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date limite de dépôt des actes de candidature, fixée au sens du troisième alinéa du présent article.

6. Au cas où un cours de préparation à l'examen serait organisé, l'acte visé au deuxième alinéa du présent article définit les modalités d'organisation dudit cours et des épreuves d'admission y afférentes. En l'occurrence, le délai visé au cinquième alinéa est reporté d'une période correspondant à la durée dudit cours."

Art. 3

1. L'art. 6 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"Art. 6

(Conditions requises pour l'admission aux épreuves;)

1. Aux fins de l'admission aux épreuves susénoncées, les candidats à l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre doivent réunir les conditions suivantes:

a) Être citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie; les citoyens extracommunautaires sont soumis à la législation nationale dérivant des obligations internationales;

b) Être majeur(e)s:

c) Justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre équivalent obtenu à l'étranger et reconnu aux termes de la loi par les autorités italiennes compétentes;

d) Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires en vue de l'exercice de la profession en question; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par un médecin du service sanitaire public en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de l'acte de candidature."

Art. 4

1. L'art. 7 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"Art. 7

(Acte de candidature;)

1. L'acte de candidature à l'examen d'habilitation à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre doit être déposé à la structure régionale compétente en matière de tourisme, dans le délai indiqué dans l'acte visé au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Dans son acte de candidature, le candidat doit déclarer qu'il réunit les conditions visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi; il doit assortir ledit acte du certificat médical visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6. Au cas où il réussirait les épreuves, le candidat est tenu de présenter l'original ou une copie légalisée de son titre d'études.

3. Lors de la présentation de son acte de candidature, le candidat doit produire le reçu du versement des droits d'inscription, s'élevant à L 200.000, à titre de concours aux frais d'organisation et de déroulement des épreuves.

4. Les droits d'inscription visés au troisième alinéa du présent article sont inscrits au chapitre 9700 du budget de la Région pour les années 1996/1998 et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

5. Le montant des droits d'inscription visés au troisième alinéa du présent article peut être rajusté par délibération du Gouvernement régional.".

Art. 5

1. Après l'art. 7 de la l.r. n° 33/1993 est ajouté l'article suivant:

"Art. 7 bis

(Examen d'habilitation;)

1. L'examen consiste dans une épreuve pratique et une épreuve orale, à savoir:

a) Épreuve pratique:

1) Opérations de soin et de traitement du cheval:

2) Équitation;

3) Pratique de promenades à cheval;

b) Épreuve orale:

1) Topographie et orientation;

2) Hippologie et utilisation correcte du cheval;

3) Régime alimentaire du cheval et abreuvement;

4) Logement des chevaux dans des stalles;

5) Règles de conduite;

6) Premiers soins aux cavaliers et aux chevaux;

7) Notions concernant la gestion d'un centre de tourisme équestre;

8) Organisation juridique de la profession de moniteur de tourisme équestre;

9) Géographie de la Vallée d'Aoste et principales ressources touristiques de la région;

10) Langue française et, pour les citoyens étrangers, langue italienne.

2. L'appréciation de chaque épreuve est exprimée par un jugement d'aptitude ou de non aptitude.

3. Les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve pratique ne sont pas admis à l'épreuve orale.".

Art. 6

1. L'art. 8 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"Art. 8

(Certificat d'habilitation;)

1. Sont habilités à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre les candidats ayant obtenu le jugement d'aptitude lors des deux épreuves susmentionnées.

2. Après avoir constaté la régularité de l'examen susmentionné, le Gouvernement régional approuve la liste des personnes habilitées à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre.

3. Le directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme délivre à l'intéressé le certificat d'habilitation, valable aux fins de l'octroi de l'autorisation à exercer la profession visée à l'art. 3 de la présente loi. Ledit certificat précise la profession ayant fait l'objet de la vérification des compétences techniques.

4. Le certificat d'habilitation est délivré à l'intéressé dans les quarante jours qui suivent la date de conclusion des épreuves.".

Art. 7

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"2. Avant toute apposition du visa, la Commune contrôle si le titulaire remplit toujours les conditions visées aux lettres a), b) et c) du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. Elle doit, par ailleurs, vérifier que le titulaire de la carte ait fréquenté, dans les trois dernières années, un cours de recyclage spécialement organisé par la structure régionale compétente en matière de tourisme.".

Art. 8

1. Après l'art. 10 de la l.r. n° 33/1993 est ajouté l'article suivant:

"Art. 10 bis

(Reconnaissance de titres;)

1. En application de la directive du Conseil 92/51/CEE du 18 juin 1992, les qualifications ou titres professionnels de moniteur de tourisme équestre délivrés dans des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie à des citoyens communautaires qui entendent exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste font l'objet de la procédure de reconnaissance visée au présent article.

2. Ont vocation à être reconnus les titres délivrés dans un État membre de l'Union européenne sur appréciation des qualités personnelles, des aptitudes et des connaissances du candidat jugées essentielles - aux fins de l'exercice de la profession en question - par une autorité désignée au sens des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État. La documentation produite par le demandeur doit attester l'expérience profession­nelle acquise par celui-ci, sa durée, les épreuves subies pour l'obtention de la qualification professionnelle ainsi que tout autre élément que le candidat juge utile aux fins de la reconnaissance de ses titres.

3. Si le demandeur provient d'un État membre de l'Union européenne où l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre n'exige aucun titre de formation professionnelle spécifique, il doit justifier du titre d'études visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi, ainsi que de qualifications, aptitudes et connaissances équivalant à celles requises par la présente loi et attestées par des pièces ou des certificats délivrés par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne.

4. Les demandes de reconnaissance des titres doivent être adressées à la structure régionale compétente en matière de tourisme. Si elles sont rédigées en langue étrangère, les pièces à produire aux fins de ladite reconnaissance doivent être assorties d'une traduction en français ou en italien effectuée par un traducteur officiel ou bien certifiée conforme à l'original par les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes de l'État dans lequel elles ont été rédigées.

5. Aux fins de la vérification de la connaissance des matières visées aux points 9 et 10 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 bis de la présente loi, les moniteurs de tourisme équestre qui justifient d'un certificat d'habilitation délivré par d'autres Régions et qui entendent exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste doivent adresser leur demande de reconnaissance des titres à la structure régionale compétente en matière de tourisme, assortie d'une documentation adéquate indiquant le contenu et le type des épreuves subies pour l'obtention du certificat en question.

6. Les demandes de reconnaissance des titres et des qualifications sont soumises à une commission technique prévue à cet effet qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de leur présentation. Au cas où la formation reçue par le demandeur et attestée par la documentation produite porterait sur des matières substantiellement différentes de celles prévues par l'art. 7 bis de la présente loi, la commission susmentionnée impose au demandeur un stage d'adaptation ou bien un test consistant dans des épreuves complémentaires. Ladite commission établit la durée dudit stage, qui ne doit pas excéder un an, les modalités de déroulement et d'appréciation de ce dernier, ainsi que le type et les modalités de déroulement des épreuves complémentaires. La commission est composée comme suit:

a) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de tourisme, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le surintendant des écoles de la Vallée d'Aoste, ou son délégué;

c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière légale, ou son délégué.

7. Dans les quinze jours qui suivent la date de la décision de la commission, la structure régionale compétente en matière de tourisme donne communication de ladite décision au demandeur qui peut choisir entre le stage ou le test.

8. En cas de recours au stage ou aux épreuves complémentaires, la commission statue dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du stage ou des épreuves.

9. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent article, il est fait application de la directive 92/51/CEE.".

Art. 9

1. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"4. Les centres de tourisme équestre régionaux qui ne disposent pas de chambres à usage touristique ni de structures de restauration sont considérés, aux fins des documents d'urbanisme et de construction, comme des bâtiments ruraux.".

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 33/1993 est ajouté l'alinéa suivant:

"4 bis. Les centres de tourisme équestre régionaux qui disposent de chambres à usage touristique ou de structures de restauration sont normalement situés dans les zones qui, d'après les documents d'urbanisme communaux, sont destinées à accueillir les activités du secteur tertiaire."

Art. 10

1. L'art. 22 de la l.r. n° 33/1993 est remplacé comme suit:

"Art. 22

(Sanctions;)

1. La violation des dispositions de la présente loi comporte l'application des sanctions administratives suivantes:

a) Sont passibles d'une amende de L 1.000.000 à L 3.000.000 les personnes qui exercent, même à titre occasionnel, l'activité de moniteur de tourisme équestre sans être munies de l'autorisation visée à l'art. 3 de la présente loi; au cas où ladite violation serait commise plus d'une fois en deux ans, les limites minima et maxima de la sanction sont redoublées;

b) Sont passibles d'une amende de L 700.000 à L 2.100.000 les moniteurs de tourisme équestre qui contreviennent aux dispositions de l'art. 2 de la présente loi; au cas où lesdites personnes commettraient une des violations visées à la présente lettre deux fois en deux ans, lors de la deuxième violation le syndic applique une sanction complémentaire consistant dans la suspension de l'autorisation de deux à six mois;

c) Sont passibles d'une amende de L 2.000.000 à L 6.000.000 les personnes qui, dans l'exercice d'une activité managerielle, font appel à des moniteurs de tourisme équestre dépourvu de l'autorisation visée à l'art. 3 de la présente loi; au cas où lesdites personnes commettraient une des violations visées à la présente lettre deux fois en deux ans, la sanction prévue est redoublée lors de la troisième violation;

d) Sont passibles d'une amende de L 200.000 à L 600.000 les personnes qui contreviennent aux dispositions de l'art. 20 de la présente loi;

e) Toute autre violation des dispositions de la présente loi comporte une amende de L 80.000 à L 240.000.

2. Les sanctions administratives visées au premier alinéa du présent article sont appliquées suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modifications du système pénal. Les sommes recouvrées au titre des amendes sont inscrites au chapitre 7700 du budget de la Région pour les années 1996/1998 et aux chapitres correspondants des budgets suivants.".

Art. 11

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 15.000.000 par an à compter de 1997, grèvera le budget 1997 et le budget pluriannuel 1997/1999 de la Région comme suit:

a) Quant à L 7.000.000 - destinés au fonctionnement des jurys - le chapitre 64170;

b) Quant à L 8.000.000 - destinés aux actions prévues pour les éventuels cours de préparation et de recyclage - le chapitre 64930.

2. La dépense supplémentaire de L 15.000.000 sera couverte par le prélèvement du montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000, à valoir sur l'intervention prévue au point B.3.6. (Actions en faveur du tourisme équestre) de l'annexe 1 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

3. À compter de l'exercice 1998, la dépense sera établie au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 12

1. La partie dépenses du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région subit les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses courantes»

1997 L 15.000.000

1998 L 15.000.000

1999 L 15.000.000

b) Augmentation

Chap. 64170 «Dépenses pour le fonctionnement des jurys des examens en vue de la délivrance des certificats d'habilitation à exercer des professions dans le secteur touristique»

1997 L 7.000.000

1998 L 7.000.000

1999 L 7.000.000

Programme régional 2.2.2.12

Codification 1.1.1.4.1.2.10.24

Chap. 64930 «Dépenses pour l'organisation de cours de formation et de recyclage à l'intention des opérateurs du tourisme»

1997 L 8.000.000

1998 L 8.000.000

1999 L 8.000.000