Règlement régional 24 février 1997, n. 1 - Texte originel

Règlement régionale n. 1 du 24 février 1997,

modifiant le règlement régional n. 5 du 31 juillet 1995 portant modalités de déroulement du cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse et de l'examen d'habilitation à la chasse au sens de l'art. 36 de la loi régionale n. 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse).

(B.O. n° 11 du 4 mars 1997)

Article 1er (Modifications de l'art. 1er)

1. Le sixième alinéa de l'art. 1er du règlement régional n. 5 du 31 juillet 1995 portant modalités de déroulement du cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse et de l'examen d'habilitation à la chasse au sens de l'art. 36 de la loi régionale n. 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacé comme suit:

«6. Des absences sont admises jusqu'à un plafond de 40 pour 100 des heures prévues à condition qu'elles ne concernent pas uniquement une matière.»

2. Le huitième alinéa de l'article 1er du règlement régional n. 5/1995 est remplacé comme suit:

«8. Dans les dix jours qui suivent la fin du cours, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles délivre aux élèves un certificat de participation valable cinq ans.»

Art. 2

(Modifications de l'art. 2)

1. L'alinéa suivant est ajouté après le cinquième alinéa de l'art. 2 du règlement régional n. 5/1995 :

«5 bis. Aux fins de l'obtention de l'habilitation à la chasse, les candidats doivent réussir aussi-bien l'épreuve pratique de tir et d'utilisation des armes que l'épreuve orale et ce, même au cours de sessions distinctes.»

Art. 3

(Modifications de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 du règlement régional n. 5/1995 est remplacé comme suit:

«1. L'épreuve orale visée à la lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 2 consiste en un entretien portant sur les matières suivantes:

a) Législation en matière de chasse;

b) Protection de la nature et principes de sauvegarde des productions agricoles;

c) Zoologie appliquée à la chasse, avec épreuves pratiques de reconnaissance des espèces chassables;

d) Armes et munitions de chasse et législation y afférente;

e) Notions de secours d'urgence.»

2. Le quatrième alinéa de l'art. 4 du règlement régional n. 5/1995 est abrogé.

Art. 4

(Disposition transitoire)

1. Les certificats attestant la participation au cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont valables cinq ans à compter de ladite date.